Infirmation partielle 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 6 nov. 2024, n° 22/03020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rambouillet, 5 septembre 2022, N° F22/00135 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 6 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/03020
N° Portalis DBV3-V-B7G-VOMI
AFFAIRE :
Société MOST DESIGN
…
C/
[W] [C]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 5 septembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RAMBOUILLET
Section : E
N° RG : F 22/00135
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société MOST DESIGN
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentant : Me Elise DANGLETERRE de la SELEURL RESOLVE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1342
Me [X] [L] (SELARL ML CONSEILS) – Mandataire judiciaire de SAS MOST DESIGN
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Elise DANGLETERRE de la SELEURL RESOLVE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1342
APPELANTES
****************
Monsieur [W] [C]
né le 21 septembre 1956 à [Localité 11]
de nationalité française
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentant : Me Guillaume PERRIER de la SELARL GP AVOCAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 761
INTIME
****************
Association UNEDIC délégation AGS CGEA D'[Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 4 septembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [C] a été engagé en qualité de manager moyennant une rémunération fixe brute mensuelle de 5 000 euros, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 8 janvier 2019 par la société Most design, constituée le 8 janvier 2019 et immatriculée au RCS de Versailles le 15 février 2019.
Cette société est spécialisée dans une activité d’intermédiaire et négociant de biens meubles. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale de l’import-export et du commerce international.
Par lettre du 15 mai 2020, M. [C] a informé la société de la prise d’acte de rupture de son contrat de travail en raison du non-paiement de ses salaires.
Le 12 août 2020, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 25 février 2022, le conseil de prud’hommes de Bordeaux s’est déclaré incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Rambouillet.
Par jugement du 5 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Rambouillet (section encadrement) a :
. requalifié la prise d’acte de M. [C] aux torts de son employeur en licenciement sans cause réelle et sérieuse
. condamné la société Most design prise en la personne de M. [Y] de verser à M. [C] les sommes de :
. 2 500 euros au titre d’indemnité sans cause réelle et sérieuse
. 1 250 euros au titre d’indemnité légale de licenciement
. 5 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
. 56 419 euros en deniers ou quittances au titre de rappel de salaires
. 8 384 euros au titre du solde de congés payés
. ordonné à la société Most design de fournir sans délai à M. [C] des documents sociaux à jour
. débouté M. [C] de ses autres demandes
. condamné la société Most design à verser la somme de 500 euros à M. [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. condamné la société Most design aux entiers dépens, y compris les frais d’exécution éventuels.
Par déclaration adressée au greffe le 6 octobre 2022, la société Most Design a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 9 mai 2023, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé le redressement judiciaire de la société Most design, la Selarl ML Conseils, prise en la personne de M. [X], étant désignée comme mandataire judiciaire, qui s’est constituée dans le cadre du présent appel le 23 novembre 2023.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 3 septembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Most design et la Selarl ML Conseils, prise en la personne de M. [X], en sa qualité de mandataire judiciaire, demandent à la cour de :
A titre principal
. Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
. Requalifié la prise d’acte de M. [C] aux torts de son employeur en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. Condamné la Société Most design à verser à M. [C] les sommes de :
. 2 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 250 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 5 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 56 419 euros en deniers ou quittances à titre de rappel de salaires,
. 8 384 euros au titre du solde de congés payés,
. Ordonné à la Société Most design de fournir sans délai à M. [C] des documents sociaux à jour,
. Débouté M. [C] de ses autres demandes,
. Condamné la société Most design à verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Débouté la société Most design de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamné la société Most design aux entiers dépens, y compris les frais d’exécution éventuels.
Et, statuant de nouveau,
. Juger qu’il n’a existé aucun lien de subordination entre la société Most design et M. [C],
. Juger que le « contrat de travail » signé entre la société Most design et M. [C] était purement fictif,
En conséquence,
. Débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes d’inscription sur l’état des créances de la société Most design,
En outre,
. Débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires et complémentaires, à l’encontre de la société Most design et de la Selarl ML conseils
A titre subsidiaire
Si la Cour jugeait que M. [C] a réellement été lié par un contrat de travail à la société Most design,
. Confirmer le jugement entrepris s’agissant du quantum de la condamnation à l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 2 500 euros, et la fixer au passif de la société Most design,
. Confirmer le jugement entrepris s’agissant du quantum de l’indemnité légale de licenciement, soit 1 250 euros, et la fixer au passif de la société Most design,
. Confirmer le jugement entrepris s’agissant du quantum de l’indemnité compensatrice de préavis, soit 5 000 euros, et la fixer au passif de la société Most design,
. Infirmer le jugement entrepris s’agissant du quantum du rappel de salaires,
Et statuant de nouveau,
. Fixer au passif de la Société Most design la somme de 81 413,05 euros, en deniers ou quittances, dont devra être déduite la somme nette de 27 494 euros perçue par M. [C],
. Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi lors de l’exécution du contrat de travail,
Sur ce point, à titre plus subsidiaire,
. Fixer au passif de la Société Most design la somme de 1 euro, à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi lors de l’exécution du contrat de travail,
. Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’absence de couverture en matière de remboursement de frais de santé et de garanties de prévoyance,
Sur ce point, à titre plus subsidiaire,
. Fixer au passif de la Société Most design la somme de 1 euro, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’absence de couverture en matière de remboursement de frais de santé et de garanties de prévoyance,
. Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande de remboursement de frais professionnels,
En outre et en tout état de cause
. Débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires et supplémentaires à l’encontre de la Société Most design et de la Selarl ML Conseils,
. Condamner M. [C] à payer à la Société Most design la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
. Condamner M. [C] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [C] demande à la cour de :
. Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Rambouillet en ce qu’il a condamné la société Most design à verser à M. [C] les sommes de 2 500 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause et sérieuse, 1 250 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, 5 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 56 419 euros en deniers ou quittance au titre des rappels de salaire, et a débouté M. [C] de ses demandes de dommages et intérêts, de sa demande relative à la mutuelle et de sa demande de remboursement de frais professionnels,
Et statuant à nouveau,
. Ordonner l’inscription sur l’état des créances de la société Most design déposé auprès du greffe du Tribunal de commerce de la somme nette de 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. Ordonner l’inscription sur l’état des créances de la société Most design déposé auprès du greffe du Tribunal de commerce de la somme brute de 15 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que les congés payés afférents d’un montant de 1 500 euros bruts,
. Ordonner l’inscription sur l’état des créances de la société Most design déposé auprès du greffe du Tribunal de commerce de la somme nette de 1 666,67 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. Ordonner l’inscription sur l’état des créances de la société Most design déposés auprès du greffe du Tribunal de commerce à titre de rappel des salaires mensuels la somme brute de 81 413,05 euros, et à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés la somme brute de 8 384 euros, en deniers ou quittance, afin de tenir compte du versement des acomptes d’un montant net total de 27 494 euros,
. Ordonner l’inscription sur l’état des créances de la société Most design déposés auprès du greffe du Tribunal de commerce de la somme nette de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi lors de l’exécution du contrat de travail,
. Ordonner l’inscription sur l’état des créances de la société Most design déposés auprès du greffe du tribunal de commerce de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant de l’absence de couverture en matière de remboursement de frais de santé et en matière de garanties de prévoyance,
. Ordonner l’inscription sur l’état des créances de la société Most design déposés auprès du greffe du Tribunal de commerce à titre de remboursement de ses frais professionnels, la somme de 940,70 euros,
A titre subsidiaire,
. Ordonner l’inscription sur l’état des créances de la société Most design déposés auprès du greffe du Tribunal de commerce des condamnations prononcées par le Conseil de prud’hommes de Rambouillet par jugement du 5 septembre 2022,
En tout état de cause
. Juger que l’Unedic AGS CGEA [Localité 8] garantira le versement de l’ensemble des créances salariales dans les conditions fixées par la loi,
. Ordonner à la société Most design la remise des documents sociaux conformes aux présentes demandes (bulletins de paie, certificat de travail, attestation destinée à Pôle emploi, reçu pour solde de tout compte), le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, à compter du 10ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,
. Juger que la Cour d’appel se réserve le droit liquider l’astreinte sur simple requête,
. Juger que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes, assortis, à titre de condamnation, de l’anatocisme, jusqu’à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective,
. Ordonner l’inscription sur l’état des créances de la société Most design déposés auprès du greffe du Tribunal de commerce de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
. Débouter la société Most design de l’ensemble de ses demandes,
. Ordonner l’inscription sur l’état des créances de la société Most design déposés auprès du greffe du Tribunal de commerce des dépens et des frais d’exécution à intervenir.
L’association UNEDIC AGS CGEA d'[Localité 8], à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été régulièrement signifiées par acte d’huissier du 31 octobre 2023, n’a pas constitué avocat et a indiqué par lettre du 7 novembre 2023 qu’elle n’interviendrait pas à l’instance. Il sera donc fait application à son égard des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’existence d’un contrat de travail
La société et son mandataire judiciaire exposent que M. [C] a lui-même rédigé la promesse d’embauche à en-tête de la société Most Design, qu’il venait de constituer entre lui-même et M. [Y], avec lequel il était alors ami, et qui a subi un véritable harcèlement de la part de M. [C] pour lui remettre des bulletins de paie et de l’argent, sur la base d’un contrat de travail fictif, la société n’ayant aucune activité et M. [C] n’ayant accompli aucune prestation ni, de ce fait, perçu aucun salaire. Ils ajoutent que le conseil de prud’hommes s’est laissé berner par les talents de comédien de M. [C] qui a changé quatre fois de domicile et trois fois de pays.
M. [C] objecte que le contrat de travail a été signé entre les parties, que la société s’est comportée en employeur à son égard, qu’une déclaration préalable à l’embauche a été régularisée le 21 février 2019 et des bulletins de paie lui ont été remis en mai 2019, puis en mai 2020. Il rappelle que la charge de la preuve du caractère fictif du contrat de travail repose sur la société, qui n’établit pas l’absence de lien de subordination, lequel était réel entre M. [Y] et lui-même.
**
Il résulte de 1353 du code civil et l’article L. 1221-1 du code du travail qu’en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’espèce, M. [C] produit un contrat de travail en qualité de manager, statut cadre, en date du 8 janvier 2019 signé entre lui et la société Most Design SARL, représentée par M. [Y], le siège social de la société étant située à [Localité 12], et le salarié domicilié à [Localité 9]. Le contrat précise que le salarié devra accomplir « création démarrage développement de Most Design Sarl » à partir de son propre domicile ou du siège social de la société, moyennant une rémunération fixe forfaitaire brute.
Il produit également un contrat identique et comportant les mêmes dispositions contractuelles mais signé le 8 janvier 2019 entre la société Most Design SAS, société en formation, située également à [Localité 12] et représentée par M. [Y]. Il produit également le K-bis de la société SAS Most Design qui indique un début d’activité au 8 janvier 2019, l’activité portant sur « toutes activités d’intermédiaires ou de négociant portant sur des biens meubles », et les statuts de la société SAS Most Design, enregistrés le 15 février 2019, qui indiquent que M. [C] et M. [Y] sont associés de cette société par actions simplifiées (SAS).
Enfin, il produit des bulletins de paie établis à en-tête de la SAS Most Design pour la période du 8 janvier 2019 au 31 mai 2020, ainsi qu’une déclaration préalable à l’embauche au sein de la SAS Most Design reçue le 21 février 2019, mentionnant une date d’embauche au 8 janvier 2019, et l’attestation Pôle emploi, le certificat de travail, et le reçu pour solde de tout compte, établis le 29 mai 2020 par M. [Y].
En présence d’un contrat de travail apparent, il appartient donc à la société et son mandataire judiciaire qui invoquent son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
D’abord, l’allégation selon laquelle la promesse d’embauche du 12 décembre 2018 établie par M. [Y] portant sur la « création de notre nouvelle société et concevoir les outils de développement », en qualité de manager, chargé de création et développement, moyennant une rémunération brute mensuelle de 5 000 euros, aurait été rédigée par M. [C] qui l’aurait fait signr à M. [Y] est dépourvue d’offre de preuve.
Ensuite, l’argument selon lequel M. [C] a changé quatre fois de domiciles et trois fois de pays, demeurant tour à tour, à [Localité 9], puis près de [Localité 7], puis en Espagne et enfin sur l’Île de la Réunion, sans en informer M. [Y] est inopérant, dès lors que le contrat de travail prévoyait la possibilité pour le salarié de travailler depuis son domicile, ainsi qu’au regard de l’existence d’un lien de subordination, lequel n’implique pas que le salarié travaille au siège de la société.
Le fait que « pas une seule fois le prétendu « salaire » stipulé aux termes du « contrat de travail » fictif (pièce 10) n’a été payé par la Société MOST DESIGN » ne saurait constituer la preuve de l’absence de fourniture de travail du salarié, et est en outre contredit par les pièces du dossier du salarié, notamment ses relevés bancaires, qui établissent le virement sur son compte de sommes de la part de la société Most Design, dont l’un de 5 000 euros intitulé « acompte salaire » le 21 août 2019, ou de M. [Y], dont l’un de 3 000 euros le 21 janvier 2020.
Enfin, il ne ressort pas des pièces produites par les appelants que M. [C] n’a exécuté aucune prestation de travail pour le compte de la société Most Design, alors que M. [C] établit que dans le cadre de cette activité de prospection commerciale, il s’est rendu à un salon professionnel à Milan le 9 avril 2019, et dans les locaux d’un fabricant en Pologne le 9 septembre 2019, ainsi qu’à Londres le 15 janvier 2020.
De même les appelants n’établissent pas qu’il n’a reçu aucune directive de la part de son employeur, alors au contraire que le salarié produit de nombreux échanges de courriels dont il ressort que M. [Y] lui donnait des directives et des consignes concernant des actions à engager pour la société, notamment à l’égard des clients de cette dernière, peu important que M. [C] en ait par ailleurs été l’un des associés, qualité qui explicite la teneur des échanges avec M. [Y], son coassocié, quant à la situation financière de leur société.
Enfin, l’exercice du pouvoir de sanction est quant à lui notamment caractérisé par la suppression des accès du salarié au site internet de la société et à sa messagerie, ainsi que cela résulte des échanges WhatsApp qu’il produit.
Ajoutant au jugement, il convient de rejeter le moyen des appelants tiré de la fictivité du contrat de travail du 8 janvier 2019 conclu entre la société Most Design et M. [C].
Sur la prise d’acte
Les appelantes ne présentent aucun moyen de fait et de droit à l’appui de leur demande d’infirmation du chef de dispositif du jugement qui a requalifié la prise d’acte de M. [C] aux torts de son employeur en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Les appelantes développent en revanche des moyens critiquant les sommes allouées au salarié au titre de la prise d’acte de la rupture requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l’exclusion de l’indemnité légale de licenciement pour laquelle elles ne développent aucun moyen.
Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Le salarié a acquis une ancienneté d’une année complète au moment de la rupture dans la société employant habituellement moins de onze salariés. Le montant maximal de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est d’un demi-mois de salaire (et non deux mois comme indiqué à tort par les appelants). Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, publié), les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne n’étant pas d’effet direct en droit interne (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-15.247, publié).
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (5 000 euros bruts), de son âge (64 ans), de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, ne renseignant pas la cour sur la situation professionnelle et financière du salarié à la suite de ce licenciement, il y a lieu de fixer, par voie de confirmation, à la somme de 2 500 euros l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Les appelantes exposent que M. [C] n’avait qu’un an d'« ancienneté » lors de la prise d’acte de rupture de son contrat, qu’en application des dispositions de l’article L 1234-1 du code du travail, la durée du préavis est d’un mois, qu’aucune convention collective n’était applicable à la société Most Design, encore moins la convention collective de l’import-export dont se prévaut M. [C], alors que l’extrait K-Bis mentionne « activité d’intermédiaire ou de négociant portant sur des biens meubles ».
M. [C] objecte que selon la convention collective nationale de l’import-export (art. 12), applicable à la relation de travail compte tenu de l’activité de la société Most Design, la durée du préavis était de trois mois.
La cour relève qu’il n’est pas contesté que la société Most Design a une « activité d’Agent France, c’est-à-dire de représentant en France des fabricants de mobiliers étrangers, auprès des revendeurs de mobilier de bureau, architecte et contractant généraux » (cf conclusions de la société, page 4), de sorte qu’il s’agit bien d’une activité d’import-export, les relations contractuelles devant donc être soumises à la convention collective de l’import-export, ainsi que le soutient M. [C], peu important l’absence d’indication dans le contrat de travail et le fait que les bulletins de paie indiquent l’application de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
La convention collective de l’import-export prévoit qu’elle régit les rapports entre les employeurs et salariés « des entreprises de commerce, de commission et de courtage dont l’activité principale et habituelle consiste en opérations d’échanges commerciaux intracommunautaires et/ ou internationaux (importation-exportation) exerçant leurs activités sur le territoire national même dans le cas où les entreprises considérées ont leur siège en dehors de ce territoire et quels que soient l’importance et le nombre de leurs établissements en France » (CCN Import-Export, art. 1).
Par conséquent, le salarié, engagé au statut cadre, est fondé à solliciter le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis équivalente à trois mois de salaire, outre congés payés afférents, qu’il convient, par voie d’infirmation, il convient de fixer à la somme de 15 000 euros outre 1 500 euros de congés payés afférents.
Sur l’indemnité légale de licenciement
L’indemnité légale de licenciement doit être en l’espèce calculée en tenant compte de l’ancienneté du salarié à la date de la notification de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail, laquelle produit un effet immédiat, soit à la date du 15 mai 2020.
Compte tenu de l’ancienneté du salarié à la date de rupture du contrat (1 an et 4 mois), l’indemnité légale de licenciement s’élève, selon le calcul du salarié non critiqué par les appelantes, à la somme de 1 666,67 euros, qu’il convient, par voie d’infirmation, de fixer au passif de la procédure collective de la société Most Design.
Sur le rappel de salaires
Le salarié expose que selon les bulletins de paie, de janvier 2019 à avril 2020, le montant total des salaires nets qui auraient dû lui être versés s’élevait à la somme de 53 641,18 euros, qu’en mai 2020, le dernier bulletin de paie incluant le solde de tout compte et notamment l’indemnité de congés payés mentionne un salaire net à verser de 7 592,83 euros, que le montant total des acomptes perçus s’élève à 27 494 euros nets, que compte tenu de ce différentiel, il sollicite la totalité des salaires bruts pour la période de janvier 2019 à mai 2020, en deniers ou quittance, afin de tenir compte du montant net des acomptes perçus durant la période, que le montant total des salaires bruts du 8 janvier 2019 au 15 mai 2020 s’élève à 81 413,05 euros bruts, qu’à ces salaires s’ajoute l’indemnité compensatrice de congés payés qui devait être versée dans le cadre du solde de tout compte, d’un montant de 8 384 euros bruts.
Les appelantes objectent que le montant de la condamnation prononcée par le conseil de prud’hommes, soit 56 419 euros, au titre du rappel de salaire, a été obtenu de la façon suivante : 81 413,05 euros bruts ' 27 494 euros nets (sommes versées par la société et par M. [Y] via son compte joint d’avec son épouse), ce qui est erroné, puisque l’on ne peut pas soustraire un montant net d’un montant brut. Elles sollicitent en conséquence, à titre subsidiaire, l’infirmation du jugement entrepris s’agissant du quantum de la condamnation au rappel de salaire, pour le porter à la somme de 81 413,05 euros à titre de rappels de salaires, en deniers ou quittances, dont il conviendra de déduire la somme de 27 494 euros nets perçue par le salarié.
**
Il n’est pas contesté que le montant des salaires dus à M. [C] pour la période du 8 janvier 2019 au 15 mai 2020 s’élève à la somme totale brute de 81 413,05 euros (correspondant selon les bulletins de paie produits à la somme de 61 234,01 euros nets) et que, sur cette même période, M. [C] a perçu de la société à titre d’acompte sur salaire, ou de M. [Y], la somme totale de 27 494 euros nets.
Par voie d’infirmation, il convient en conséquence de fixer le rappel de salaire à la somme totale brute de 81 413,05 euros, soit 64 486 euros nets, dont il convient de déduire la somme de 27 494 euros nets, de sorte que la créance de rappel de salaire doit être fixée à la somme de 33 740,01euros nets.
Il n’est pas davantage contesté qu’il reste dû au salarié l’indemnité compensatrice de congés payés qui devait être versée dans le cadre du solde de tout compte, d’un montant brut qu’il convient d’évaluer, par voie de confirmation, à la somme de 8 384 euros, sauf à la fixer au passif de la procédure collective de la société Most Design.
Sur la garantie de l’AGS
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés intervenant par l’Unedic Délégation CGEA-AGS d'[Localité 8], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées au salarié que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.
Sur les intérêts
Les créances du salarié trouvant leur origine dans la prise d’acte de la rupture requalifiée en licenciement, laquelle est antérieur au jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société Most Design, trouvent à s’appliquer à l’espèce les dispositions des articles L. 622-28 et L 641-3 du code de commerce selon lesquelles le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations.
En application de ces textes d’ordre public, les intérêts échus des intérêts de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
Sur la remise des documents
Il convient d’ordonner à l’employeur et au mandataire judiciaire de remettre à un certificat de travail, une attestation France Travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société Most Design et leur emploi en frais de justice privilégiés sera ordonné.
Il conviendra de dire n’y avoir lieu de fixer au passif de la société Most Design aucune somme sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile au titre des frais engagés en appel.
En revanche, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société à payer au salarié la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais de première instance sauf à fixer cette somme au passif de la société Most Design.
En revanche, la présente juridiction ne peut pas se prononcer sur le sort des frais de l’exécution forcée, lesquels sont régis par l’article L. 111-8 au code des procédures civiles d’exécution et soumis, en cas de contestation, au juge de l’exécution.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
REJETTE le moyen de la société Most Design et de la société ML Conseils ès qualités tiré de la fictivité du contrat de travail du 8 janvier 2019,
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu’il condamne la société Most design prise en la personne de M. [Y] de verser à M. [C] les sommes de 1 250 euros au titre d’indemnité légale de licenciement, de 5 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 56 419 euros en deniers ou quittances au titre de rappel de salaires, et sauf à fixer au passif de la procédure collective de la société Most Design les sommes de 8 384 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés et 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
FIXE au passif de la procédure collective de la société Most Design les créances de M. [C] aux sommes suivantes :
— 15 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 500 euros de congés payés afférents,
— 1 666,67 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 33 740,01 euros nets à titre de rappel de salaire pour la période de janvier 2019 à mai 2020,
RAPPELLE que le jugement d’ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, et que les intérêts échus des intérêts de ces créances ne peuvent produire des intérêts,
ORDONNE à la société Most Design et la Selarl ML Conseils, ès qualités, de remettre à M. [C] un certificat de travail, une attestation France Travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte,
DECLARE opposable à l’association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés intervenant par l’Unedic Délégation CGEA-AGS d'[Localité 8], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées au salarié que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
MET les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la société Most Design et leur emploi en frais de justice privilégiés sera ordonné,
DIT qu’il n’appartient pas à la présente juridiction de statuer sur la demande relative aux frais d’exécution.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999
- Convention collective nationale de l'import-export et du commerce international du 18 décembre 1952. Etendue par arrêté du 18 octobre 1955 JORF 6 novembre 1955 rectificatif JORF 22 novembre 1955.
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code des procédures civiles d'exécution
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