Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 31 mars 2026, n° 26/01729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01729 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 29 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 31 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01729 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM7EA
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 mars 2026, à 11h11, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [D] [J] [E]
né le 25 mai 2006 à [Localité 1], de nationalité equatorienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Laure Boulegue avocat de permanence, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de Mme [N] [Q] (interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 29 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de Police de Paris recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [U] [D] [J] [E] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 28 mars 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 30 mars 2026, à 10h48, par M. [U] [D] [J] [E] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [U] [D] [J] [E], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [U] [D] [J] [E], né le 25 mai 2006 à [Localité 1], de nationalité équatorienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 24 mars 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 27 mars 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 29 mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [U] [D] [J] [E].
M. [U] [D] [J] [E] a interjeté appel de cette décision le 30 mars 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
Défaut de diligences de l’administration ;
Demande d’assignation à résidence.
MOTIVATION
Sur les diligences de l’administration :
Aux termes de l’article L 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’intéressé étant en possession de ses documents d’identité et de voyage, l’administration justifie de deux tentatives d’embarquement à destination de Panama les 20 et 23 mars 2026, refusées par M. [L] [E], ainsi qu’une demande de routing pour le 27 mars 2026, dont l’embarquement a également été refusé par l’intéressé.
Dès lors, l’administration justifie des diligences nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement.
Le moyen sera rejeté.
Sur la demande d’assignation à résidence :
En vertu de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce par ailleurs que :
« Le magistrat du siège peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [L] [E] est en possession d’un passeport équatorien, en cours de validité pour être valable jusqu’au 10 juin 2035 et remis à l’administration ainsi que sa carte nationale d’identité en cours de validité, ainsi qu’il résulte du récépissé du 24 mars 2026.
Il produit par ailleurs une attestation d’hébergement chez M. [O] [M] [B], à [Localité 3] (44).
Cependant, la régularité de la situation sur le territoire français de M. [B] n’est pas établie dès lors que n’est produite à ce titre que la copie de sa carte d’identité roumaine.
Par ailleurs, le caractère stable et effectif de la domiciliation n’est pas justifié dès lors que M. [L] [E] a déclaré, le 23 mars 2026, qu’il ne connaissait aucune personne en France, famille ou amis et qu’il a déclaré connaître M. [B] par moyen vidéo.
En outre, l’intéressé se déclare célibataire, sans profession, sans ressources et sans adresse en Equateur d’où il venait.
Dès lors, bien qu’il détienne un passeport en cours de validité remis aux autorités, condition nécessaire mais non suffisante, M. [L] [E] ne présente pas les garanties de représentation effectives prévues par l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
En conséquence, la décision du magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 31 mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’interprète
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