Infirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 31 mars 2026, n° 23/05524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05524 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Libourne, 17 novembre 2023, N° F20/00029 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 31 MARS 2026
[L]
N° RG 23/05524 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NREQ
Association [1]
c/
Monsieur [I] [G]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Marie GIRINON de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Caroline DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 novembre 2023 (R.G. n°F20/00029) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LIBOURNE, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 06 décembre 2023,
APPELANTE :
Association [1] Aciennement dénommée [2], Agissant en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siége [Adresse 1]
assistée et représentée par Me Marie GIRINON de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX, et Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [I] [G]
né le 16 Avril 1953 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
assisté et représenté par Me Caroline DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 février 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine Brisset, présidente et Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire. Un rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Brisset, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
Greffier lors du prononcé : Jean-Michel Hosteins
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1.M. [G] a été engagé le 1er septembre 1972 par l’association [2] aux droits de laquelle vient l’association Les Chemins d’enfances en Périgord, en qualité d’éducateur spécialisé. Il a quitté l’association au mois de mars 1983 mais a été ré-embauché le 1er mai 1994 en qualité de directeur de la maison d’enfants de la Vallée, par contrat de travail à durée indéterminée, sa rémunération mensuelle brute convenue s’élevant au dernier état de la relation de travail à la somme de 6 784€. Convoqué à un entretien préalable au 9 mai 2019 avec mise à pied à titre conservatoire, M. [G] s’est vu notifier par courrier recommandé du 14 mai 2019 la rupture de son contrat de travail en cours de préavis de départ en retraite, pour faute grave.
2.M. [G] a saisi la juridiction prud’homale par requête du 25 novembre 2019 pour contester son licenciement. Par ordonnance du 18 février 2020, la cour d’appel de céans, à la suite d’une demande de délocalisation pour cause de suspicion légitime présentée par l’association employeur, a renvoyé l’affaire devant le conseil des prud’hommes de Libourne.
Par jugement du 17 novembre 2023, le conseil des prud’hommes de [Localité 2] :
— a requalifié la rupture du contrat de travail de M. [G] pendant son préavis en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— a condamné l’association [3] en Périgord venant aux droits de l’association [2] à payer à M. [G] les sommes suivantes:
.22 698,35€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis couvrant la période du 1er mai au 1er septembre 2019, outre celle de 2 269,83€ au titre des congés payés afférents
.40 473,43€ au titre du solde de l’indemnité de licenciement
.20 352€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L. 1235-3 du code du travail
— a rejeté les autres demandes présentées plus amples ou contraires
— a condamné l’association [4] venant aux droits de l’association [2] aux dépens et à payer à M. [G] la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association [1] a fait appel de ce jugement le 6 décembre 2023. Après instruction de l’affaire, l’ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2026 pour fixation au 3 février 2026 de l’audience des plaidoiries.
PRÉTENTIONS
3.Par dernières conclusions du 16 mai 2024, l’association [1] demande :
— la réformation du jugement et, statuant à nouveau :
— que soit jugé mal-fondé l’appel incident de M. [G]
— que la rupture du contrat de travail de M. [G], intervenue dans le cadre de son départ à la retraite, soit déclarée bien-fondée
— qu’il soit jugé que la faute grave de M. [G] justifiait le terme anticipé du préavis
— le rejet des demandes de M. [G] et sa condamnation, outre aux dépens, à lui payer la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
4.Par dernières conclusions n°1 du 8 avril 2024, M. [G] demande :
— que soit jugé mal-fondé l’appel de l’association employeur
— que soit jugé bien-fondé son appel incident
— la réformation en conséquence du jugement en ce qu’il a dit que la rupture de son contrat de travail pendant le préavis devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau :
— qu’il soit jugé que son départ à la retraite à l’origine de la rupture de son contrat de travail est équivoque et doit s’analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné l’association employeur au paiement des sommes suivantes :
.22 698,35€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis couvant la période du 1er mai au 1er septembre 2019
.2 269,83€ au titre des congés payés afférents
.40 473,43€ au titre du solde de l’indemnité de licenciement
.1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— l’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné l’association employeur à lui payer la somme de 20 352€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sa condamnation de ce chef à lui payer celle de 122 112€
— en tout état de cause, la confirmation du jugement en ce qu’il a jugé la rupture anticipé du préavis injustifiée et a condamné l’association employeur à lui payer la somme de 22 698,35€ au titre du paiement du solde du préavis et celle de 2 269,83€ au titre des congés payés afférents
— subsidiairement, en cas de non requalification de son départ en retraite en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la réformation du jugement et la condamnation de l’association employeur au paiement des sommes suivantes :
.solde du préavis de retraite sur la période du 1er mai au 1er juillet 2019 : 11 442,97€ (deux mois et un jour)
.indemnité compensatrice de congés payés au prorata : 1 144,29€
.dommages et intérêts pour réparation de son préjudice financier consécutif au manquement à l’obligation de loyauté dans les conditions de départ : 51 318,86€ nets
.dommages et intérêts pour préjudice moral consécutifs au caractère déloyal de la rupture et aux circonstances vexatoires et humiliantes de son départ : 30 000€
— en toute hypothèse, la condamnation de l’association [5]enfances en Périgord, déboutée de toutes ses demandes, aux dépens et à lui payer la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la rupture
Exposé des moyens
5. L’association employeur fait valoir qu’aucune décision du conseil d’administration n’est intervenue sur la question du départ des deux salariés et du paiement d’une éventuelle indemnité transactionnelle, ce qui constituait pourtant un préalable nécessaire
— qu’aucun protocole transactionnel n’a été régularisé par la suite
— que M. [G] lui a le 28 février 2019 notifié son départ à la retraite avec un préavis de quatre mois, prenant effet au 1er juillet suivant, ce qui correspondait aux desiderata exprimés par le salarié auprès de son employeur en août 2018
— que ce n’est que le 23 avril 2019 que les commissaires aux comptes se sont interrogés auprès du conseil d’administration sur certaines opérations pour lesquelles ils demandaient des éclaircissements.
Elle conteste la version de M. [G] selon laquelle son départ à la retraite présenterait un caractère équivoque et qu’il devrait être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, contestant toute pression, alors que le salarié a reporté deux fois son départ, mais également que le départ ait été conditionné par le paiement d’une indemnité transactionnelle sur le principe de laquelle celle-ci serait revenue en cours d’exécution de son préavis de départ en retraite, ce qui est contradictoire, ne pouvant prétendre concurremment subir un harcèlement de son employeur et négocier avec lui son départ indemnisé.
6. M. [G] rétorque :
— que le départ en retraite est un acte unilatéral du salarié nécessitant une manifestation de volonté claire et non équivoque de sa part et qu’en l’espèce, son départ en retraite repose sur une manifestation de volonté équivoque, au regard des pressions exercés sur lui et de l’existence de l’accord remis en cause par la société employeur après son exécution
— que c’est face à son refus de partir en retraite que M. [R] a négocié un accord de départ prévoyant le paiement d’une indemnité transactionnelle équivalente à l’indemnité de licenciement
— que son départ en retraite présentant un caractère équivoque, il doit être requalifié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Réponse de la cour
7. Le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de son départ en retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu’à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d’un départ volontaire à la retraite. M. [G] fait valoir que le caractère équivoque de son départ volontaire en retraite résulte des circonstances dans lesquelles il a été amené à prendre sa décision, au regard des discussions engagées au sujet de la conclusion d’un accord portant sur le règlement à son profit d’une indemnité transactionnelle et des pressions qu’il a subies de la part du président de l’association employeur M. [R]. Il y a lieu en conséquence de rechercher l’existence ou l’absence de ces circonstances antérieures ou contemporaines du départ de M. [G] de nature à rendre ce dernier équivoque, ce dont il résulterait, en cas de manquements constatés, sa prise en compte en une prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle ou d’un départ volontaire à la retraite. M. [G] supporte la charge de la preuve à la fois du caractère équivoque permettant de qualifier le départ en retraite en prise d’acte mais également des manquements permettant de lui faire produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’analyse chronologique des pièces permet de retenir les éléments et événements suivants antérieures et contemporains du départ de M. [G] :
— M. [R] demande par courrier à M. [G] et à Mme [D] le 20 mars 2018 de lui faire connaître six mois à l’avance la date choisie de leur départ en retraite de leurs fonctions de directeur de la Maison d’enfants de [Localité 3] [Localité 4] et de secrétaire générale et comptable afin d’organiser leur succession et de procéder à la réorganisation des établissements
— M. [G] et Mme [D] répondent respectivement les 4 et 16 avril 2018 à M. [R], président de l’association [2], le premier qu’il n’envisage pas à court ou moyen terme de faire valoir ses droits à retraite et la seconde que la décision de son départ lui appartient et qu’elle n’a rien manifesté à ce jour
— le 11 juillet 2018, M. [G] écrit à Mme [X], directrice de la prévention départementale, pour lui faire savoir qu’il a été sollicité par le conseil d’administration de l’association pour fixer la date de son départ en retraite, que dans le souci d’une bonne logique de gestion, il envisage avec Mme [D] et l’accord du Département un départ négocié avec l’association [2] sous forme de transaction et qu’ils se tiennent à sa disposition pour en discuter si nécessaire
— le 30 juillet 2018, le président du Conseil départemental, sous la signature de Mme [X], directrice générale adjointe, répond à M. [G] avoir pris bonne note de son courrier du 11 juillet dernier sollicitant un accord préalable du Conseil départemental pour un départ négocié avec l’association [2] sous forme de transaction en ajoutant : 'Afin d’en discuter de vive voix avec vous, je souhaite vous rencontrer, après avoir échangé au préalable avec le Président de l’association [6], le lundi 10 septembre à 10h00.'
— le 30 août 2018, M. [G] écrit à M. [R], président de l’association : 'Suite à notre dernier entretien concernant mon départ à la retraite, je vous fais part de mes réflexions et propositions suivantes : après étude par les différentes caisses (Carsat,Agirc, Arco), je pouvais faire valoir mes droits à taux plein le 1er mai 2018. Cependant, afin de finaliser les différentes actions engagées à la Maison d’enfants (PPI,BP 2019, compte administratif 2018) je souhaite pouvoir bénéficier d’un cumul d’emploi retraite à temps plein à compter du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019. De ce fait, mes droits à la retraite pourraient donc intervenir dès le 1er janvier 2019. A ce propos en lien et en accord avec Mme la Directrice de la DDSP, une transaction pourrait s’envisager.'
— le 30 août 2018, Mme [D] écrit à M. [G] qu’elle a opté pour le choix de surseoir à la date effective de son départ en retraite malgré les droits à taux plein dont elle pourrait bénéficier depuis plusieurs mois, jusqu’au 1er juillet 2019, précisant : 'J’accepterais qu’une transaction puisse m’être proposée sous réserve des conditions qui pourraient m’être présentées après décision adoptée par la Direction de nos Autorités et en accord de celle prononcée par le Président de notre Association ou un départ à la retraite répondant aux dispositions réglementaires et conventionnelles en vigueur.'
— par courriel du 5 septembre 2018, Mme [D] écrit à Mme [V] pour faire suite à leur précédent échange téléphonique en lui faisant parvenir en pièce jointe un tableau relatif à l’évaluation du coût employeur des indemnités pour départ à la retraite des personnels qui pourraient être concernés à court ou moyen terme avec un effet comparatif au titre d’un calcul pour un paiement d’indemnités transactionnelles pour les départs de Monsieur [G] et Mme [D] dont la décision appartient à la seule appréciation des Autorités
— par courriel du 5 septembre 2018, Mme [D] transmet à M. [R] un tableau sur l’évaluation du coût employeur des indemnités de départ à la retraite des personnels qui pourraient être concernés à court ou moyen terme, les parties se trouvant en désaccord sur le point de savoir si le tableau envoyé fait ou non apparaître les colonnes ancienneté et indemnité transactionnelle concernant les deux salariés.
— par courriel du 17 octobre 2018, Mme [V] fait savoir à Mme [D] que Mme [X] a donné son accord concernant les indemnités transactionnelles pour M. [G] et pour elle-même
— par lettre du 21 décembre 2018, M. [G] écrit à Mme [E]ote, sous couvert de Mme [V] : 'Je fais suite à notre rencontre et vous prie de bien vouloir trouver, sous ce pli, un dossier qui présente les éléments que je soumets à votre approbation au titre d’une demande de Décision Modificative du Budget 2018 accordé au titre de l’année 2018 pour nontre Etablissement.'
— par courrier du 27 février 2019, Mme [D] fait savoir à M. [G] qu’elle lui confirmait la date de son départ en retraite le 1er juillet 2019 et que son préavis était de deux mois
— par courrier du 28 février 2019, M. [G] notifie à M. [R] sa décision de faire valoir ses droits à retraite à effet du 1er juillet 2019, compte tenu du préavis de quatre mois, ajoutant : 'Je reste à votre disposition pour un entetien afin que nous discutions des modalités de ce départ.', M. [R], président de l’association lui répondant le 8 mars 2019 pour accuser réception.
— par courrier du 2 mai 2019, Mme [D] écrit à M. [R] : 'En toute bonne foi, j’ai mis l’accent de vouloir cesser mon activité en privilégiant mon engagement professionnel pour ne partir définitivement qu’après parfait achèvement des tâches qui m’avaient été confiées, au mieux des intérêts de l’établissement, telles que l’articulation des deux plans pluriannuels d’investissements, la clôture du bilan financier pour l’exercice 2018 et le compte administratif qui s’y rattache. C’est pour ces différentes raisons que j’avais pris la décision de surseoir la date de mon départ à la retraite qu’au terme du 30 juin 2019 au motif légitime de cesser mon activité à une période plus adaptée pour l’arrêté des comptes et des dossiers restant en cours de traitement. Néanmoins, le paiement de cette transaction avait été autorisé pour l’intégrer dans le compte administratif 2018 en incluant les indemnités des congés payés non pris à l’exception de ceux au titre de l’année 2019.'
— par courriel du 14 juin 2019, sur interrogation de M. [C], Mme [X] lui répond : 'lors de l’entretien avec M. [R] et M. [G], le schéma d’une rupture conventionnelle a été présenté par M. [G] comme moins onéreuse pour le budget de la [7]. Il n’a pas été indiqué de montant précis, ni de comparaison chiffrée. La position du CD a été de confirmer la disponibilité sur le budget d’une provision pour 'ldr’ (indemnité de départ en retraite) permettant de faire face aux départs en retraite. Mme [V] a ultérieurement confirmé la disponibilité de la provision. Le tableau réalisé par la [7] m’a été remis par M. [G] lors de l’entretien conjoint avec le dgs.'
Il résulte de l’examen de ces pièces et de la chronologie des événements :
— que la lettre de M. [R] adressée à M. [G] et Mme [D] le 20 mars 2018 pour leur demander, suite à l’intention qu’ils auraient manifesté quelques mois auparavant de quitter leurs fonctions pour prendre leur retraite, de lui faire connaître si possible six mois à l’avance la date qu’ils auront choisie pour leur départ, ce afin que l’association soit en mesure d’organiser leur succession dans le contexte de la réorganisation de ses établissements, ne révèle aucune pression exercée par le président de l’association employeur pour inciter chacun des deux salariés à partir en retraite, mais seulement le souci légitime de M. [R] d’organiser au mieux la permanence des activités des établissements gérés par l’association dans un contexte de réorganisation
— que la réponse des 4 et 16 avril 2018 de chacun des deux salariés ne laisse aucun doute sur la maîtrise du choix de leur départ en retraite, s’agissant tant de son principe que de sa date
— que M. [G] fait mention dans son courrier du 11 juillet 2018 adressé à Mme [S] d’une sollicitation du conseil d’administration de l’association employeur pour la fixation de la date de leur cessation d’activité tandis qu’il écrit à M. [R] le 30 août suivant que suite au dernier entretien sur son départ en retraite, il lui propose de faire valoir ses droits à retraite dès le 1er janvier 2019 et qu’une transaction pourrait être envisagée, en accord avec Mme la directrice de la Direction générale de la solidarité et de la prévention du conseil départemental
— que ce faisant, M. [G] invite M. [R], en sa qualité de président de l’association employeur et Mme [X], directrice chargé de la solidarité et de la prévention du conseil départemental, ce dernier pris en sa qualité de financeur, d’entrer en négociation pour parvenir à un accord transactionnel emportant le paiement d’une indemnité, en contrepartie de son départ 'dès le 1er janvier 2019"
— que Mme [D] a procédé de même en adressant à M. [G] le 30 août 2018 une lettre dans laquelle elle explique avoir souhaité surseoir à la date de son départ à la retraite dans le but de mener à bien deux projets en cours et arrêter un bilan financier à la fin d’une année civile et précise qu’à partir de ces arguments et par respect du poste qu’elle occupe depuis le 1er décembre 1975, elle envisage de cesser son activité à compter du 1er juillet 2019, en ajoutant : 'J’accepterais qu’une transaction puisse m’être proposée sous réserve des conditions qui pourraient m’être présentées après décision adoptée par la Direction de nos Autorités et en accord avec celle prononcée par le président de notre association ou un départ à la retraite répondant aux dispositions réglementaires et conventionnelles en vigueur.'
— qu’une réunion a été organisée entre les trois parties à la négociation le 10 septembre 2018, à l’initiative de Mme [X] (sa lettre du 30 juillet 2018 adressée à M. [G])
— que des démarches ont été menées pour évaluer le coût employeur des indemnités transactionnelles pour départ en retraite des deux salariés (courriel de Mme [D] adressé à Mme [V], responsable financière au sein du Conseil départemental) donnant lieu à l’accord de Mme [S] concernant les indemnités transactionnelles (courriel de Mme [V] du 17 octobre 2018 relatif à l’établissement du budget provisionnel 2019)
— qu’à ce stade, on ne peut que remarquer l’absence de toute prise de position de la part de M. [R] et du conseil d’administration de l’association employeur sur le principe et encore moins sur le montant de l’indemnité transactionnelle de départ à la retraite des deux salariés, à l’adresse de ces derniers et du Conseil départemental via sa directrice Mme [X], ce que révèle la lettre de M. [R] adressée le 25 février 2019 à M. [G], en sa qualité de directeur de la maison d’enfants de la Vallée, dans laquelle il évoque la politique de recrutement de l’association en remarquant notamment que le principe du départ en retraite de Mme [D] n’est pas confirmé
— que M. [G] a notifié le 28 février 2019 à M. [R] sa décision de faire valoir ses droits à retraite à effet du 1er juillet 2019, compte tenu du préavis de quatre mois applicable, en précisant : 'Je reste à votre disposition pour un entretien afin que nous discutions des modalités de ce départ.'
— que la décision de départ en retraite de M. [G] n’est soumise à aucune condition, notamment concernant le paiement d’une éventuelle indemnité transactionnelle, les termes 'modalités de ce départ’ ne pouvant être interprétés comme emportant l’expression de conditions préalables à son départ alors qu’il se limite à se tenir à disposition du président de l’association employeur qu’il remercie pour la confiance qui lui a été témoignée pour développer ses missions
— que le caractère ferme et non équivoque de la décision de départ volontaire en retraite de M. [G] est confirmé par son absence de toute réaction à la réception de la lettre de M. [R] du 8 mars 2019 dans laquelle ce dernier lui accuse réception de son courrier indiquant la cessation de ses fonctions à compter du 1er juillet 2019 en lui précisant que sa demande sera prise en compte par le conseil d’administration informé et le remerciant pour les 25 années passées au sein de l’association, sans qu’il ne soit fait état de l’existence d’un quelconque accord transactionnel
— que l’attestation de M. [Z], directeur adjoint de la maison d’enfants de [Localité 5], dans laquelle il précise qu’au cours de l’année 2018, M. [G] a été sollicité à plusieurs reprises par les membres du conseil d’administration pour faire connaître la date de son départ à la retraite, ne saurait, compte tenu de son caractère imprécis, établir l’existence de pressions subies par M. [G] de nature à faire douter de la spontanéité de sa décision ferme de départ en retraite émise le 28 février 2019, sans réserve, conditions et reproches adressés à l’encontre de son employeur
— qu’il résulte de l’ensemble de l’analyse qu’aucune négociation effective n’a été menée entre l’association employeur et M. [G] emportant l’engagement du paiement d’une indemnité transactionnelle en contrepartie du départ volontaire anticipé du salarié, quant bien même son principe a pu être évoqué et accepté par le Conseil départemental en sa qualité de financeur, suite à la démarche initiée par M. [G] (sa lettre à Mme [X] du 11 juillet 2018 et celle adressée le 30 août 2018 à M. [R])
— qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [G] a émis une décision ferme et volontaire de départ en retraite à effet du 1er juillet 2019, sans se méprendre sur l’absence de tout engagement de l’association employeur au paiement d’une indemnité transactionnelle à son profit, ce que confirme Mme [S] qui écrit le 14 juin 2019 : '… lors de l’entretien avec M. [R] et M. [G], le schéma d’une rupture conventionnelle a été présenté par M. [G] comme moins onéreuse pour le budget de la mecs. Il n’a pas été indiqué de montant précis, ni de comparaison chiffrée. La position du cd (conseil départemental) a été de confirmer la disponibilité sur le budget d’une provision pour ldr (indemnité de départ en retraite) permettant de faire face aux départs en retraite. Mme [V] a ultérieurement confirmé la disponibilité de la provision. Le tableau réalisé par la Mecs m’a été remis par M. [G] lors de l’entretien conjoint avec le dgs.', ce dont il résulte que si le coût des indemnités transactionnelles de départ en retraite était provisionné par le Conseil départemental en sa qualité de financeur, aucun accord n’était intervenu entre le salarié et son employeur sur le principe de leur paiement et a fortiori sur leur montant. M. [G] ne saurait considérer que le paiement d’une indemnité de licenciement, depuis lors restituée, alors que le contrat était en cours et qu’il n’avait pas même manifesté son intention de départ en retraite, valait transaction sans qu’aucun écrit n’ait été formalisé. Il y a lieu, en conséquence, d’infirmer le jugement et de dire que M. [G] a manifesté de manière claire, non équivoque et sans conditions sa volonté de mettre fin à son contrat de travail le 1er juillet 2019 en décidant de faire valoir son droit à retraite, avec tous effets de droit. Le jugement sera également infirmé en ce qu’il a octroyé des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la rupture ne pouvant produire cet effet dans le cadre d’un départ en retraite non équivoque, et en ce qu’il a fait droit à la demande au titre de l’indemnité de licenciement laquelle n’est pas due.
Sur le bien-fondé de la rupture anticipée du préavis de retraite
Exposé des moyens
8. L’association employeur fait valoir :
— que M. [G] tente, en l’absence de décision du conseil d’administration, en l’absence de tout formalisme et de protocole transactionnel, face à des conditions iniques de versement de l’indemnité en décembre 2018 (paiement par ses soins ante rupture du contrat de travail, indûment qualifié et opéré par ponction sur les mauvais comptes), de demander à la cour de valider une opération illégale réalisée à l’insu de la personne de l’employeur et frauduleuse tant à l’égard de l’association que de l’URSSAF et du fisc. L’association employeur fait encore valoir :
— que M. [G] a procédé avec Mme [D] au détournement de fonds de son employeur
— qu’elle n’avait aucun intérêt à accepter le paiement d’une indemnité transactionnelle du montant prétendu, alors que le salarié disposait de ses droits pour partir à la retraite et qu’aucun litige n’existait entre eux
— que la faute grave du salarié est établie, précision donnée que la rupture est exempte de toutes circonstances vexatoires de nature à fonder une quelconque indemnité.
9. M. [G] rétorque :
— qu’il n’a commis aucune faute l’employeur ayant connaissance du paiement de l’indemnité querellée et depuis lors restituée de sorte qu’il peut prétendre au solde du préavis (article 9 de la convention collective nationale applicable à la relation de travail du 15 mars 1966) : 6 mois entre les 1er mars et 1er septembre 2019 et compte tenu de l’interruption de son préavis de quatre mois du 1er mai au 1er septembre 2019 :
22 698,35€ outre 2 269,83€ au titre de l’indemnité de congés payés afférente et subsidiairement celle de 11442,97€ majorés d’une indemnité conpensatrice de congés payés de 1 144,29€.
— que l’association employeur a manqué à son obligation de loyauté, ce qui fonde sa réclamation en paiement de la somme de 85 084€ correspondant à la différence entre ce qu’il devait percevoir à l’occasion de son départ en retraite et ce qu’il a effectivement perçu, outre celle de 30 000€ au regard des circonstances vexatoires et humiliantes de son départ.
Réponse de la cour
10. En cours de préavis, M. [G] a reçu le 30 avril 2019 de l’association employeur la lettre rédigée ainsi : 'Vous nous avez informés de votre départ en retraite par courrier en date du 28 février 2019, qui devait être effectif à l’issue de votre préavis, le 1er juillet 2019. Or, nous venons d’être informés par notre commissaire aux comptes de détournements de sommes que vous avez ordonné, à votre profit, à l’insu de la direction, dans un cadre totalement illégal, ce que nous ne pouvons admettre. Nous vous informons donc que nous envisageons de prendre une mesure de rupture anticipée de votre contrat de travail en cours de préavis… nous vous convoquons à un entretien préalable qui aura lieu le jeudi 9 mai 2019… Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous avons décidé de procéder à une mise à pied conservatoire et nous vous demandons de ne plus vous présenter à votre travail jusqu’à la notification de notre décision.'
Par lettre du 14 mai 2019, le préavis de M. [G] a été interrompu dans les termes suivants : 'Vous nous avez présenté une demande de départ en retraite par courrier en date du 27 février 2019, départ qui devait être effectif au terme de votre préavis fixé au 30 juin 2019. Or, nous avons été informés par notre commissaire aux comptes par courrier AR du 23 avril 2019 du versement irrégulier de deux indemnités de licenciement, l’une à votre profit d’un montant de 85 084 euros, l’autre au profit de Madame [D], d’un montant de 97 206 euros, pour un montant global de 182 290 euros dont vous avez ordonné le paiement sur le mois de décembre 2018. Ce versement a été effectué sans que la gouvernance n’ait été informée, en dehors de toute procédure qui justifie le versement d’une telle somme, ni sur le principe, ni sur le montant. Nous considérons que ces versements dont vous avez pris seul l’initiative sont donc totalement illégaux et constituent des détournements de fonds publics, faisant encourir pour l’association un risque pénal, un risque fiscal mais aussu un risque URSSAF. Ces faits sont d’autant plus graves que deux mois après, le 27 février 2019, vous nous avez informés de votre décision de partir en retraite au terme de votre préavis fixé le 30 juin 2019, décision qui confirme bien que rien ne vien justifier un versement d’une indemnité de licenciement en décembre 2018, indemnité que vous n’avez pas soumise à charge et qui inclut un reliquat de congés payés que vous avez converti en indemnité de licenciement. Vous nous avez écrit le 25 avril qu’il s’agirait d’une simple erreur de libellé nous avez écrit que ce versement avait été décidé avec l’accord des autorités de financement dans le cadre d’indemnités qui vous auraient été accordées par ces mêmes autorités à titre transactionnel. Ce versement n’a jamais été décidé par votre employeur, qui n’a jamais pris aucune décision en ce sens, ni engagé aucune procédure, sachant qu’une autorité de financement qui n’est pas votre employeur n’a pas qualité pour décider à notre place. Nous considérons que la thèse de l’erreur n’explique pas que vous ayez reçu à titre d’indemnité de licenciement des congés payés que vous avez nécessairement eu la volonté de déguiser en dommages et intérêts. Nous n’avons aucun courrier du conseil départemental nous confirmant la volonté de vous octroyer des indemnités, sans cotisations sociales. La restitution des sommes détournées, si elles excluent aujourd’hui l’engagement d’une procédure en restitution forcée, n’atténue pas l’extrême gravité de vos agissements. Par ailleurs, l’autre salariée de l’association, Madame [D], à qui vous avez fait profiter d’une indemnité de licenciement de plus de 98 000 euros, nous a remis le 30 avril 2019, jour de la remise en main propre de sa convocation en vue d’une procédure de licenciement éventuelle un courrier vous informant de son départ en retraite, dont vous auriez été le destinataire et qui est daté du 27 février 2019. Nous seulement nous n’avons jamais été destinataire de ce courrier, ce qui est surprenant, mais vous ne nous avez jamais informé de l’existence de ce courrier, ce qui en terme d’organisation est pour le moins inconséquent. Nous observons qu’au cours de l’entretien, vous avez été dans l’incapacité de nous fournir le moindre commencement d’explication sur cette absence d’information. Enfin, nous vous avons demandé de bien vouloir nous transmettre le 30 avril, les codes d’accès au système informatique, les codes de net entreprise et enfin le code du coffre. Nous avons du attendre le 10 mai pour que, enfin, vous consentiez à transmettre téléphoniquement à votre employeur le code du coffre, à l’exception des deux autres, ce qui caractérise selon nous une véritable intention de nuire… Les explications que vous nous avez fournies sur l’ensemble de ces sujets ne nous convenant pas, nous avons décidé de procéder à la rupture immédiate de nos relations contractuelles. La gravité des faits qui vous sont reprochés rend en effet impossible votre maintien même temporaire dans l’association ainsi que la poursuite de votre contrat de travail. Votre préavis est donc interrompu dès la première présentation de cette lettre.'
M. [G] ayant décidé de manière spontanée et en toute connaissance de cause de faire valoir ses droits à retraite entière à effet au 1er juillet 2019 ne peut pas réclamer le paiement d’une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus.
L’association employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d’une rupture anticipée du préavis pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise jusqu’au terme du délai- congé.
Dans son courrier du 9 juillet 2019 à M. [R], M. [G] a contesté les motifs invoqués à l’appui de la rupture anticipée de son préavis de départ à la retraite en faisant valoir que la présentation des faits était contraire à la réalité, que le président de l’association employeur souhaitait son départ et celui de Mme [D] dans le cadre d’un départ en retraite en feignant une intention de leur part qui n’existait pas puis en multipliant les démarches pour l’obtenir, pour réaliser son objectif de réunir en une seule direction les trois établissements de l’association, que c’est ainsi qu’est née l’idée de solliciter une transaction pour les deux salariés avec un départ à la retraite négociée au 30 juin 2019, qu’il lui a fait part, ainsi qu’au conseil départemental, de l’éventualité d’un départ négocié sous la forme du versement d’une transaction auquel le conseil départemental a répondu favorablement, que le conseil départemental a contacté le président de l’association pour recueillir son accord, une réunion organisée à cet effet le 10 septembre 2018, qu’une décision prise en toute connaissance de cause par les différentes parties est intervenue pour un départ négocié au 1er juillet 2019 avec versement fin décembre 2018 d’une somme transactionnelle au moins équivalente à l’indemnité légale de licenciement, donnant lieu à une décision modificative du budget 2018 transmise au conseil départemental. M. [G] ajoute qu’il a informé M. [R] de la demande officielle de Mme [D] de faire valoir ses droits à retraite, présentée le 27 février 2019 et qu’il lui a communiqué à première demande le 10 mai 2019 les codes d’accès du système informatique et du coffre.
Il est versé aux débats l’attestation de Mme [B] qui explique qu’aucune rubrique de paie d’une indemnité de transaction n’était prévue dans le logiciel de paie [8] de l’éditeur [9] utilisé au sein de la Maison d’enfants de la Vallée, seule présente la rubrique concernant l’indemnité de licenciement utilisée et que Mme [V] a approuvé l’inscription sur le compte administratif 2018 des indemnités transactionnelles de M. [G] et Mme [D] sur leurs bulletins de paie de décembre 2018, les indemnités de congés payés incluses pour payer moins de charges patronales
Il est encore versé aux débats :
— le compte rendu du conseil d’administration du 5 décembre 2017 faisant état de la réorganisation des établissements en ces termes : 'Par anticipation sur un futur qui pourra être financièrement plus strict, avec un budget global, il est nécessaire d’envisager une structure plus économe avec un seul directeur général et un DRH…'
— la lettre de M. [R] du 13 novembre 2018 adressé aux membres du personnel administratif de la MEV et des 3F rédigée en ces termes : 'Dans le cadre d’une éventuelle réorganisation de l’association [10] et [11] Dordogne et de l’administration de ses établissements, le conseil d’administrationa souhaité rencontrer individuellement les salariés occupant une fonction administrative. Cette rencontre n’est en rien une inspection professionnelle ni une enquête individuelle. Elle a simplement pour but d’informer le conseil d’administration sur les métiers, fonctions et compétences des salariés occupant un emploi administratif…'
M. [R], en sa qualité de président de l’association employeur, ne peut pas sérieusement prétendre ne pas avoir été informé de l’existence d’une négociation concernant le paiement d’une indemnité transactionnelle aux deux salariés dans le cadre de leur départ, comme il résulte notamment :
— des échanges entre M. [G] et Mme [X] concernant l’accord préalable du conseil départemental sur un départ négocié avec l’association employeur sous forme de transaction
— des échanges qui ont nécessairement eu lieu entre le conseil départemental (Mme [X]) et l’association employeur, en présence de M. [G], notamment au cours de la réunion du 10 septembre 2018 organisée par le conseil départemental
— de la lettre de M. [G] envoyée au président de l’association employeur le 30 août 2018 dans laquelle il est question d’une transaction pouvant être envisagée en lien et accord de la directrice de la [12] pour son départ dès le 1er janvier 2019
— de la lettre de Mme [D] du 30 août 2018 adressée à M. [G] dans laquelle celle-ci fait état d’une transaction qui pourrait lui être proposée pour un départ volontaire à la retraite le 1er juillet 2019, dont il n’est pas démontré qu’elle n’ait pas été communiquée en son temps au président de l’association employeur, précision donnée qu’on ne voit pas quel avantage M. [G] aurait eu de ne pas la communiquer à M. [R]
— de la communication par Mme [D] le 5 septembre 2018 à M. [R], à tout le moins, du tableau de départ sur six colonnes de cinq salariés dont M. [G] et Mme [D] avec la mention de leur ancienneté et de leur droit à indemnité de départ en retraite avec chiffrage du coût employeur (indemnité charges patronales incluses).
Il s’avère que le président de l’association employeur n’a pas traité en temps utile, lui-même et via son conseil d’administration, les demandes présentées par M. [G] et Mme [D] pour accompagner leur éventuel départ volontaire en retraite en en fixant les modalités, ses carences étant à l’origine du différend dont le conseil départemental, en sa qualité d’organisme de financement, a été partie prenante. Il est établi que les fonds versés aux salariés ont été provisionnés, certes de manière non orthodoxe ce que les salariés ne pouvaient ignorer mais en connaissance de cause par le conseil départemental et inscrits au budget complémentaire 2018 pour donner lieu à paiement aux salariés sur le mois de décembre concerné, ce qui est exclusif de tout détournement tel qu’il leur est reproché. Il n’est pas démontré que la lettre de Mme [D] informant de son départ volontaire en retraite du 27 février 2019 n’ait pas été communiquée par M. [G] aux instances dirigeantes de l’association employeur et il n’est pas davantage démontré que M. [G] ait refusé ou tardé à communiquer les codes d’accès au système informatique et le code du coffre. Pour ces raisons, faute de démonstration des griefs constitutifs de faute grave alléguée par l’association employeur pour fonder la rupture anticipée du préavis de M. [G], il y a lieu de dire cette rupture sans cause réelle et sérieuse, avec tous effets de droit.
11.Sur le solde du préavis en raison de la rupture pendant le délai-congé
Aux termes de l’article 9 de la convention collective nationale du 15 mars 1966, applicable au délai-congé :
'Après la période d’essai, le délai-congé est fixé comme suit :
— 2 mois en cas de démission,
— 4 mois en cas de licenciement.
Pour les directeurs généraux, directeurs de centre de formation en travail social et directeurs d’établissement ou de service, et qui comptent plus de 2 années d’ancienneté ininterrompue (en qualité de cadre ou de non-cadre) au service de la même entreprise, le délai-congé est fixé comme suit :
— 3 mois en cas de démission,
— 6 en cas de licenciement.
Pendant la période de délai-congé, le cadre licencié ou démissionnaire bénéficie de 50 heures par mois, prises en une ou plusieurs fois, pour la recherche d’un emploi. Lorsqu’il s’agit d’un licenciement, ces heures sont rémunérées.'
M. [G] a été recruté en qualité de directeur d’établissement. Son contrat de travail et sa fiche de poste prévoyaient que responsable général du fonctionnement de son établissement, il dispose des délégations de pouvoir nécessaires à sa mission et qu’en sa qualité de salarié de l’association gestionnaire, il reçoive directement délégation de pouvoir du conseil d’administration auquel il rende compte, précision donnée qu’il participait avec voix consultative aux réunions de ce dernier et devait rendre compte au président du conseil d’administration. M. [G] était en droit de bénéficier d’un préavis sur la période du 1er mars au 1er juillet, sur accord des parties et peu important les termes de la convention collective réduisant la durée du préavis en cas de démission et partant de départ volontaire à la retraite à trois mois, interrompu par l’association employeur à effet du 30 avril 2019 non inclus, en sorte que deux mois seulement de préavis ont été exécutés sur les quatre mois convenus. M. [G] est donc en droit de réclamer le paiement de son salaire afférent aux mois de mai et juin 2019 au titre de son préavis, soit la somme de 5 627,69 x 2 =
11 255,38€ bruts, outre celle de 1 125,53€ bruts au titre des congés payés afférents.
12.Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice financier
S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour réparation de son préjudice financier consécutif au manquement de l’association employeur à son obligation de loyauté, M. [G], qui ne démontre pas avoir consenti à son départ à la retraite moyennant le règlement d’une indemnité transactionnelle équivalente à l’indemnité légale de licenciement et avoir subi les conséquences du refus de son employeur de respecter ses engagements en exigeant la restitution de l’indemnité transactionnelle perçue en décembre 2018, doit être débouté de sa demande.
13.Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
S’agissant de la demande de dommages et intérêts présentée par M. [G] pour exécution déloyale du contrat de travail et caractère vexatoire et humiliant des conditions de son départ en cours de préavis, il est avéré que le président de l’association employeur n’a pas répondu, comme il aurait dû, aux sollicitations de M. [G] concernant le paiement d’une indemnité transactionnelle en compensation de son départ volontaire en retraite, la situation demeurée bloquée en raison pour partie des carences de l’association employeur conduisant à une rupture imméritée pour faute grave du salarié pendant le temps du préavis. Dans ces conditions, M. [G] est fondé à demander réparation des conséquences d’une rupture intervenue dans des conditions humiliantes, mettant en cause sa probité et sa dignité et justifiant la condamnation de l’association employeur à lui payer la somme de 5000€.
Sur les demandes accessoires
14. L’association employeur demande la condamnation de M. [G] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
15. M. [G] demande la condamnation de l’association employeur aux dépens et à lui payer, outre la somme de 1 500€ déjà allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, celle de 3 000€ en cause d’appel sur ce même fondement.
Réponse de la cour,
16. L’association [13] en Périgord, venant aux droits de l’association [2] doit être condamnée aux dépens, ce compris les frais éventuels d’exécution, et à payer à M. [G] la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en son entier et, statuant à nouveau sur le tout :
Déclare dépourvue de toute équivoque et bien-fondée la rupture du contrat de travail de M. [G], intervenue dans le cadre de son départ volontaire à la retraite
Déclare sans cause réelle et sérieuse la rupture anticipée du préavis de M. [G]
Condamne l’association [13] en Périgord, venant aux droits de l’association [2], à payer à M. [G] :
.la somme de 11 255,38€ bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis postérieurement à la rupture et couvrant la période du 1er mai au 1er juillet 2018, outre celle de 1 125,53€ bruts au titre des congés payés afférents
.la somme de 5 000€ à titre de dommages pour exécution déloyale du contrat de travail
Rejette les autres demandes des parties
Condamne l’association [13] en Périgord, venant aux droits de l’association [2] aux dépens, ce compris les frais éventuels d’exécution, et à payer à M. [G] la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Catherine Brisset, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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