Confirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 31 oct. 2024, n° 21/03364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/03364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PS/DD
Numéro 24/03314
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 31/10/2024
Dossier : N° RG 21/03364 – N°Portalis DBVV-V-B7F-IAHE
Nature affaire :
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Affaire :
[B] [F]
C/
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 31 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 22 Février 2024, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [B] [F]
née le 03 Novembre 1958 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2023-000598 du 13/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Maître LAMBERT loco Maître DE BRISIS de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMÉE :
Caisse MSA BERRY-TOURAINE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
sur appel de la décision
en date du 16 SEPTEMBRE 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 19/00494
FAITS ET PROCEDURE
La caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) Berry-Touraine a mis en demeure Mme [B] [F] de lui payer les sommes ci-après :
— par courrier recommandé du 13 septembre 2016 réceptionné le 27 septembre 2016, la somme de 63,22 € au titre de majorations de retard des cotisations et contributions des années 2014 et 2015 ;
— par courrier recommandé du 11 août 2017 réceptionné le 17 août 2017, la somme de 7.947,82 € au titre de cotisations et contributions sociales de 2014, 2015 et 2016 ;
— par courrier recommandé du 16 mars 2018 réceptionné le 23 mars 2018, la somme de 543,18 € au titre de majorations de retard des cotisations et contributions sociales de 2014, 2015 et 2016.
En suite d’une saisine par Mme [F] par courrier en date du 8 octobre 2017, la commission de recours amiable de la CMSA Berry-Touraine a rejeté le 1er décembre 2017 une demande de radiation rétroactive à effet du 1er janvier 2014 en tant qu’exploitante agricole à titre principal. Cette décision a été notifiée à Mme [F] par courrier recommandé en date du 16 janvier 2018 qu’elle a réceptionné le 17 janvier 2018.
Mme [F] a été destinataire d’un avis de fin de contrôle de la CMSA Berry-Touraine en date du 5 avril 2018, faisant état d’un contrôle réalisé du 11 octobre 2016 au 5 avril 2018, ayant pour objet : « Activités revenus professionnels des NSA au réel » sur la période 2014, 2015 et 2016, et comportant des observations relativement à la superficie de l’exploitation agricole, à la pluri-activité et aux cotisations.
Le 9 septembre 2019, la CMSA Berry-Touraine a émis contre Mme [F] une contrainte visant les trois mises en demeure ci-dessus aux fins de recouvrement d’une somme de 8.287,04 €. Cette contrainte a été notifiée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception à M. [F] qui en a accusé réception le 11 septembre 2019.
Le 25 septembre 2019, Mme [F] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Mont de Marsan, ensuite devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, d’une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 16 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
— rejeté le moyen tiré de la nullité de la contrainte soulevé par Mme [F],
— validé la contrainte délivrée le 9 septembre 2019 par la CMSA Berry-Touraine pour un montant de 8.287,04 € au titre des cotisations, majorations de retard et pénalités forfaitaires y afférentes pour les périodes du 01/01/2014 au 31/12/2014, du 01/01/2015 au 31/12/2015 et du 01/01/2016 au 31/12/2016,
— condamné Mme [F] aux dépens.
Ce jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Mme [F] a accusé réception de cette notification le 17 septembre 2021.
Par déclaration transmise au greffe de la cour par RPVA le 15 octobre 2021, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement.
Selon avis de convocation du 18 octobre 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 février 2024 à laquelle la CMSA Berry-Touraine a été dispensée de comparaître.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 13 décembre 2023, reprises oralement à l’audience, et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [F], appelante, demande à la cour de :
— juger son appel recevable et bien fondé,
En conséquence, réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
— juger la contrainte délivrée le 9 septembre 2019 par la CMSA Berry-Touraine pour un montant de 8.287,04 € au titre des cotisations, majorations de retard et pénalités forfaitaires y afférentes pour les périodes du 01/01/2014 au 31/12/2014, du 01/01/2015 au 31/12/2015 et du 01/01/2016 au 31/12/2016 nulle et non fondée,
— débouter la CMSA Berry-Touraine de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner la CMSA Berry-Touraine à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 5 janvier 2024, auxquelles il est expressément renvoyé, la CMSA Berry-Touraine, intimée, demande à la cour de :
— la recevoir en ses conclusions,
— débouter la partie adverse de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement déféré validant la contrainte pour un montant de 8.287,04 €,
— condamner Mme [F] à verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR QUOI LA COUR
Sur la nullité de la contrainte
Mme [F] fait valoir que :
— l’article R.724-7 du code rural et de la pêche maritime ne fait aucune distinction entre le contrôle sur pièces et le contrôle sur place, et impose l’envoi préalable d’un avis ;
— qu’elle n’a jamais sollicité de contrôle et indique dans le courrier du 19 septembre 2016 que Mme [E] lui a dit que son dossier est en cours avec le contrôleur et que son dossier est suspendu ;
— que faute pour la MSA de justifier de l’envoi d’un avis avant le contrôle opéré, la procédure n’a pas été respectée et la contrainte doit être déclarée nulle ;
— que la contrainte a été délivrée sans qu’elle ait été invitée à présenter ses observations conformément à l’article R.724-9 du code rural et de la pêche maritime ;
. – que la contrainte vise des mises en demeure antérieures au document de fin de contrôle ;
— que la CMSA ne justifie pas avoir respecté le contradictoire imposé par l’article L.724-11 du code rural et de la pêche maritime.
La CMSA fait valoir qu’en l’absence de contrôle sur place, les dispositions de l’article R.724-9 du code rural et de la pêche maritime ne trouvent pas à s’appliquer et que Mme [F] est mal fondée à invoquer le non-respect du principe du contradictoire alors que le contrôle trouve son origine dans les démarches de cette dernière, qu’il s’est opéré sur la base des documents adressés par elle et que le contrôleur n’a eu de cesse d’échanger avec elle.
Sur ce,
En application de l’article L.724-11 du code rural et de la pêche maritime, les agents de contrôle agréés et assermentés des caisses de mutualité sociale agricole peuvent demander aux cotisants, aux bénéficiaires de prestations, aux assurés sociaux et à leurs ayants droit leur nom, leur adresse, leur emploi, le montant de leurs revenus ainsi que toute information utile à l’exercice de leur mission.
Les cotisants, les bénéficiaires de prestations, les assurés sociaux et leurs ayants droit sont tenus de recevoir les agents de contrôle agréés et assermentés des caisses de mutualité sociale agricole qui se présentent pour assurer l’exercice de leurs missions et de leur présenter tous documents nécessaires à l’exercice de leur contrôle ou de leur enquête.
Ces dispositions concernent également, pour l’application des dispositions relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles des salariés agricoles, les agents chargés du contrôle de la prévention.
A l’issue du contrôle, les agents mentionnés au premier alinéa doivent communiquer aux personnes contrôlées leurs observations sur les cotisations et contributions dues, en les invitant à y répondre dans un délai déterminé.
A l’expiration de ce délai, ils transmettent au directeur de la caisse de mutualité sociale agricole leurs observations accompagnées de la réponse éventuelle de l’intéressé.
Suivant l’article R.724-7 du même code, sauf s’il est diligenté par un fonctionnaire cité à l’article L.724-2 du présent code ou s’il est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L.8221-1 du code du travail, tout contrôle effectué en application de l’article L.724-11 du présent code est précédé de l’envoi par la caisse de mutualité sociale agricole d’un avis adressé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception, à l’employeur, au chef d’exploitation ou au titulaire d’allocation de vieillesse agricole ou de pension de retraite intéressé.
Selon l’article R.724-9 du même code, à l’issue du contrôle, la caisse de mutualité sociale agricole adresse aux personnes contrôlées, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception, un document rappelant l’objet du contrôle et mentionnant les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle et, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature et du mode de calcul des redressements d’assiette et de taux envisagés, ainsi que des éventuelles majorations et pénalités prévues aux articles L.725-25 du présent code et des articles L.243-7-6 et L.243-7-7 du code de la sécurité sociale, ou du montant des prestations à reverser, tels que connus à cette date.
En cas de réitération d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, ce document précise les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité défini à l’article L.243-7-6 du code de la sécurité sociale.
Les agents mentionnés à l’article L.724-7 peuvent également remettre en mains propres, contre récépissé, en lieu et place de la caisse et en informant celle-ci, le document prévu aux deux alinéas précédents, qu’ils datent et signent. Le récépissé est signé par la personne contrôlée.
Celle-ci dispose d’un délai de trente jours pour faire part de sa réponse à ces observations à la caisse de mutualité sociale agricole.
Le recouvrement des prestations indues, des cotisations, des pénalités et des majorations ne peut intervenir qu’au terme du délai prévu à l’alinéa précédent.
Il en résulte que l’envoi d’un avis de passage prévu à l’article R.724-7 du code rural et de la pêche maritime suppose la réalisation d’un contrôle sur place. Or, il est déterminé tant par les courriers échangés entre Mme [F] et le contrôleur que par l’avis de contrôle qu’il a été procédé à un contrôle sur pièces.
De même, le contrôle a bien donné lieu, comme prévu à l’article R.724-9 du code rural et de la pêche maritime, à un avis de fin de contrôle en date du 5 avril 2018 que Mme [F] produit elle-même.
En revanche, contrairement à ce que prétend Mme [F], le contrôle n’a pas abouti à un redressement des cotisations, et la contrainte ne fait pas suite à ce contrôle ; elle a été émise, ainsi qu’il ressort des pièces produites tant par la cotisante que par la caisse, en suite des mises en demeure des 13 septembre 2016, 11 août 2017 et 16 mars 2018 délivrées à défaut de paiement des appels de cotisations des 18 août 2016 s’agissant des cotisations de 2014 et 2015 et du 26 octobre 2017 s’agissant des cotisations de 2016.
Au vu de ces éléments, les moyens tenant à la nullité de la contrainte ne sont pas fondés.
Sur le fond
Mme [F] conteste le montant des cotisations en faisant valoir qu’elles auraient dû être appelées en tant que chef d’exploitation à titre secondaire. Elle était chef d’exploitation à titre secondaire depuis 2002, étant observé que, s’agissant de la période de février 2011 à septembre 2013, la caisse avait connaissance de l’exercice de son activité non agricole d’agent commercial sous le statut d’auto-entrepreneur. Pour la période de 2014 à 2015 objet de la contrainte, elle a été salariée en contrat à durée déterminée en 2014 et en 2015 puis a été inscrite à Pôle Emploi et ses revenus salariés étaient plus importants que ses revenus agricoles, de sorte que son activité agricole a continué à être secondaire et qu’elle n’est redevable que des cotisations accidents du travail. En outre, le fait qu’elle a perçu des primes DPU puis DPB est indifférent à la détermination du caractère principal ou secondaire de l’activité.
Elle fait valoir enfin que les cotisations ont été appelées sur la base du régime fiscal au forfait alors que ce changement de régime n’a été effectif qu’en juillet 2016.
La CMSA Berry-Touraine soutient :
— que Mme [F] est irrecevable à contester son assujettissement en qualité de chef d’exploitation à titre principal à défaut d’avoir contesté la décision de la commission de recours amiable du 16 janvier 2018 ;
— que Mme [F] relevait bien du statut d’exploitant agricole, puisque :
. elle exerçait depuis 2011 sous le statut d’auto-entrepreneur, considéré comme non applicable au régime agricole en matière de règles de pluri-activité ;
. la surface exploitée était de 15 ha 89 a 39 ca alors que la surface minimale d’assujettissement en Indre-et-Loire est de 13 ha 50 ;
. elle a perçu des primes sur les parcelles, ce qui entraîne ipso facto la qualité d’exploitant agricole en application de l’article L.322-1 du code rural et de la pêche maritime.
Sur ce,
S’agissant de la contestation de l’assujettissement de Mme [F] en tant qu’exploitante agricole, il est justifié que par décision du 1er décembre 2017, la commission de recours amiable de la CMSA Berry-Touraine a décidé de maintenir cet assujettissement à compter du 1er janvier 2014.
Cette décision a été notifiée à Mme [F] le 17 janvier 2018, et en application de l’article R.142-18 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable, elle disposait d’un délai de deux mois pour la contester devant la juridiction de la sécurité sociale, à peine de forclusion, ce qu’indiquait le courrier de notification en date du 16 janvier 2018. Elle n’a pas formé de contestation, de sorte qu’elle est irrecevable en sa contestation de son assujettissement en qualité d’exploitante agricole.
S’agissant du calcul des cotisations en considération, à tort, du régime fiscal du forfait, il est à constater que Mme [F] produit un avis d’impôts sur le revenu de l’année 2014 d’où il ressort que ses bénéfices agricoles étaient dès alors soumis au régime fiscal du forfait.
Ainsi, Mme [F] ne présente aucun moyen de contestation recevable et fondé à l’appui de sa contestation du montant des cotisations objets de la contrainte.
Au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais de l’instance
Les dispositions du jugement déféré seront confirmées et Mme [F], qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens exposés en appel et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sa situation économique justifie en revanche de rejeter également la demande présentée par la CMSA Berry-Touraine sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 16 septembre 2021,
Y ajoutant,
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [B] [F] aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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