Infirmation partielle 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 3 févr. 2026, n° 24/01406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01406 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 mars 2024, N° 22/00243 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
03/02/2026
ARRÊT N° 51/2026
N° RG 24/01406 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QFXH
PB/IA
Décision déférée du 29 Mars 2024
Président du TJ de [Localité 6]
( 22/00243)
V.[L]
[K] [E]
C/
[Z] [J]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [K] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocat au barreau D’ARIEGE
INTIMÉ
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne-sophie BARRERE de l’AARPI BBDG, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-10088 du 15/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
P. BALISTA, président
S. GAUMET, conseiller
J.C. GARRIGUES, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par P. BALISTA, président, et par I.ANGER, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juillet 2021, Mme [K] [E] a vendu son véhicule automobile Citroën C3 immatriculé FK 668 RJ à M. [Z] [J] pour le prix de 1.550 euros.
Par courrier du 6 juillet 2021, M. [Z] [J] a demandé l’annulation de la vente en faisant valoir l’existence d’un vice caché et notamment que le moteur fumait à froid et que les clés ne fonctionnaient pas, démarche réitérée par courrier d’avocat du 6 août 2021, en vain.
Par acte de commissaire de justice du 8 février 2022, et après tentative infructueuse de conciliation, M. [Z] [J] a fait assigner Mme [K] [E] devant le tribunal judiciaire de Foix afin d’obtenir, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, la résolution pour vices cachés de la vente, et sa condamnation à lui payer :
— la somme de 1.550 euros au titre de la restitution du prix de cession du véhicule,
— la somme de 80 euros au titre du contrôle technique réalisé le 5 juillet 2021,
— la somme de 90 euros au titre du diagnostic réalisé le 9 juillet 2021,
— la somme de 328,26 euros au titre des frais d’assurance du 6 juillet 2021 au 6 juin 2022 à parfaire à raison de 27,35 euros par mois jusqu’à récupération du véhicule,
— la somme de 311,36 euros au titre des frais de stationnement, à parfaire à raison de 44,48 euros par mois jusqu’à récupération du véhicule.
ll demandait par ailleurs à être autorisé dès le prononcé du jugement à stationner le véhicule sur une place de stationnement gratuite à proximité de l’endroit où il est garé actuellement afin qu’il puisse dès que possible résilier le contrat de stationnement dont il règle les échéances chaque mois et de prendre acte de ce qu’il communiquera l’adresse de ce lieu à Mme [E].
A titre subsidiaire, il sollicitait une expertise du véhicule.
Par jugement avant-dire-droit du 13 mai 2022, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder M. [B] [F].
L’expert a rendu son rapport le 28 février 2023.
Par jugement en date du 29 mars 2024, le tribunal judiciaire de Foix a :
— prononcé la résolution de la vente du 1er juillet 2021 pour défaut de délivrance conforme,
— ordonné la restitution à Mme [K] [E] du véhicule Citroën C3 [Immatriculation 5] après paiement à M. [Z] [J] des sommes au paiement desquelles celle-là est condamnée à lui verser, et aux frais de Mme [K] [E],
— autorisé M. [Z] [J] à stationner le véhicule sur une place de stationnement gratuite,
— condamné Mme [K] [E] à payer à M. [Z] [J] la somme de 1.550 euros au titre de la restitution du prix de vente,
— condamné Mme [K] [E] à payer à M. [Z] [J] :
*la somme de 80 euros au titre du contrôle technique réalisé le 5 juillet 2021,
*la somme de 90 euros au titre du diagnostic réalisé le 9 juillet 2021,
*la somme de 929,90 euros au titre des frais d’assurance,
*1.512,32 euros au titre des frais de stationnement,
*1.545 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamné Mme [K] [E] aux dépens y compris le coût de l’expertise de M. [F],
— débouté Mme [K] [E] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par déclaration en date du 24 avril 2024, Mme [K] [E] a relevé appel de la décision en critiquant l’ensemble des chefs du jugement.
Mme [K] [E], dans ses dernières conclusions en date du 15 novembre 2024, demande à la cour, au visa des articles 1604 et 1641 du code civil, de :
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
*prononcé la résolution de la vente du 1er juillet 2021 pour défaut de délivrance conforme,
*ordonné la restitution à Mme [K] [E] du véhicule Citroën C3 [Immatriculation 5] après paiement à M. [Z] [J] des sommes au paiement desquelles celle-là est condamnée à lui verser, et aux frais de Mme [K] [E],
*autorisé M. [Z] [J] à stationner le véhicule sur une place de stationnement gratuite,
*condamné Mme [K] [E] à payer à M. [Z] [J] la somme de 1.550 euros au titre de la restitution du prix de vente,
*condamné Mme [K] [E] à payer à M. [Z] [J] :
**la somme de 80 euros au titre du contrôle technique réalisé le 5 juillet 2021,
**la somme de 90 euros au titre du diagnostic réalisé le 9 juillet 2021,
**la somme de 929,90 euros au titre des frais d’assurance,
**1.512,32 euros au titre des frais de stationnement,
**1.545 euros au titre du préjudice de jouissance,
*condamné Mme [K] [E] aux dépens y compris le coût de l’expertise de M. [F],
*débouté Mme [K] [E] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
en conséquence,
statuant de nouveau,
— dire que le procès-verbal de contre visite du 17 avril 2021 a bien été mis à disposition,
— dire n’y avoir lieu à résolution de la vente,
subsidiairement,
— revoir à la baisse les prétentions de M. [Z] [J], et exclure les défauts non imputables à Mme [K] [E],
en tout état de cause,
— condamner M. [Z] [J] à verser à Mme [K] [E] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] [J] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
M. [Z] [J], dans ses dernières conclusions en date du 14 octobre 2024, demande à la cour, au visa des articles 1217, 1231-1, 1604 et suivants et 1641 et suivants du code civil, de :
à titre principal :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Foix du 29 mars 2024 en ce qu’il a :
*prononcé la résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme,
*ordonné la restitution à Mme [K] [E] du véhicule après paiement au profit de M. [Z] [J] des sommes auxquelles elle est condamnée à lui régler et aux frais de celle-ci,
*condamné Mme [K] [E] au paiement au profit de M. [Z] [J] de :
**1550 euros au titre du prix de cession du véhicule,
**80 euros au titre du contrôle technique réalisé le 5 juillet 2021,
**90 euros au titre du diagnostic automobile réalisé le 9 juillet 2021,
**929,90 euros au titre des frais d’assurance,
statuant à nouveau, demandant à la cour d’actualiser certaines demandes indemnitaires et de :
— condamner Mme [K] [E] au paiement de :
*1.334,40 euros au titre des frais de stationnement du véhicule de juillet 2021 jusqu’à juin 2024,
*1.674 euros au titre du préjudice de jouissance de juillet 2021 jusqu’à juin 2024,
à titre subsidiaire :
— juger que le véhicule de marque Citroën modèle C3 immatriculé FK 668 RJ objet de la vente du 1er juillet 2021 est affecté de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel il est destiné, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus,
en conséquence :
— ordonner la résolution de la vente du 1er juillet 2021 du véhicule de marque Citroën modèle C3 immatriculé FK 668 RJ sur le fondement des vices cachés,
— condamner Mme [K] [E] à réparer les préjudices subis par M. [Z] [J] et en conséquence, au paiement de la somme de :
*1550 euros au titre du prix de cession du véhicule,
*80 euros au titre du contrôle technique réalisé le 5 juillet 2021,
*90 euros au titre du diagnostic automobile réalisé le 9 juillet 2021,
*929,90 euros au titre des frais d’assurance,
*1.334,40 euros au titre des frais de stationnement du véhicule de juillet 2021 jusqu’à juin 2024,
*1.674 euros au titre du préjudice de jouissance de juillet 2021 jusqu’à juin 2024,
en tout état de cause,
— condamner Mme [K] [E] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résolution de la vente
Le premier juge a prononcé la résolution de la vente, sur le fondement d’une délivrance non conforme, motif pris que le vendeur n’avait pas remis le contrôle technique du 17 avril 2021 faisant apparaître des défaillances majeures mais uniquement celui de contre visite du 17 mai 2021, indiquant que l’obligation de délivrance s’étendait à tous les documents administratifs nécessaires à la circulation du véhicule et donc les contrôles techniques en question.
L’appelante fait valoir que la vente a été effectuée par l’intermédiaire de son père, que l’acquéreur a essayé le véhicule en demandant une remise sur le prix, qu’il est ensuite parti précipitamment sans prendre tous les documents mis à sa disposition par le père de l’appelante pour lui demander deux jours après de reprendre la voiture, alors que tous les contrôles techniques effectués, celui du 17 avril 2021 et celui du 17 mai 2021 avaient été mis à sa disposition, que le vendeur n’était d’ailleurs tenu que de présenter le dernier contrôle technique préalable à la vente, que l’intimé ne démontrait pas qu’il ne lui avait pas été remis les contrôles techniques, qu’il y avait lieu d’infirmer la décision en ce qu’elle avait prononcé la résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme en considérant à tort que le premier contrôle technique révélant des défaillances majeures n’avait pas été remis à l’acquéreur.
L’intimé fait valoir qu’il n’a jamais laissé de documents qui étaient mis à disposition par le vendeur qui ne lui a pas remis le contrôle technique du 17 avril 2021 mentionnant des défaillances majeures, qu’il s’est aperçu immédiatement après la vente qu’une des clés ne fonctionnait pas et que le moteur tournait sur 3 cylindres et non 4, que le contrôle technique qu’il a fait établir le 9 juillet 2021 révèle le très mauvais état du véhicule qui est impropre à la circulation.
Il ajoute qu’aux termes de l’article 5bis du décret n°78-993 du 4 octobre 1978, le vendeur a obligation de remettre tant le contrôle technique de contre visite que celui de visite.
Aux termes de l’article 1604 du Code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur et s’entend également, au visa de l’article 1615 du même code, des accessoires.
L’acquéreur peut solliciter, au visa de l’article 1610 du Code civil, la résolution de la vente en l’absence de délivrance.
Aux termes de l’article 5bis du décret n°78-993 du 4 octobre 1978, dans sa version applicable à la date de la vente, tout vendeur professionnel ou non professionnel d’un véhicule automobile soumis à la visite technique prévue par les dispositions des articles R. 323-22 et R. 323-26 du code de la route remet à l’acheteur non professionnel, avant la conclusion du contrat de vente, le procès-verbal de la visite technique établi depuis moins de six mois, ainsi que les procès-verbaux des éventuelles contre-visites.
Ce ou ces procès-verbaux sont visés par le contrôleur agréé par l’Etat, conformément aux articles R. 323-7 et R. 323-8 du code de la route.
Il s’en déduit une obligation pour le vendeur, lors de la vente, de remettre à la fois le PV de contre visite, après réparation des défaillances majeures affectant le véhicule, et le PV initial établi en vue de la vente et mentionnant les défaillances initiales.
En l’espèce, trois contrôles techniques ont été successivement établis sur le véhicule , à dates rapprochées, l’un le 17 avril 2021, établi avant la vente, mentionnant deux défaillances majeures, à savoir une usure excessive des plaquettes de frein et l’état des feux stop, ainsi que plusieurs défaillances mineures, l’autre du 17 mai 2021, ne mentionnant plus aucune défaillance majeure et une seule défaillance mineure, et le dernier du 5 juillet 2021, établi par l’acquéreur, mentionnant quatre défaillances majeures ayant trait à l’état du pare-brise, des indicateurs de direction, du support moteur et à l’opacité.
L’expert judiciaire a mentionné des désordres et non conformités dus à l’usure normale du véhicule, à l’égard de l’âge et du kilométrage, précisant que le vendeur n’avait pas communiqué à l’acquéreur le contrôle technique du 17 avril 2021, et indiquant que 'la responsabilité du vendeur nous paraît engagée par le fait de ne pas avoir porté à la connaissance de l’acheteur l’intégralité des PV de contrôle technique (initial du 17/04/2021)'.
Aucun dire n’a été formé par le vendeur suite au dépôt du pré-rapport d’expertise.
Mme [E] n’établit pas qu’elle a remis le contrôle technique du 17 avril 2021 qui portait une liste de défaillances majeures et mineures alors qu’il ressort de l’article 5bis du décret n°78-993 du 4 octobre 1978 une obligation réglementaire de le fournir, le fait de fournir le contrôle technique de contre visite ne l’exonérant pas de fournir le contrôle technique initial.
Aucune pièce n’établit que l’acquéreur a conclu la vente sans vouloir prendre le PV du 17 avril 2021, comme le soutient l’appelante, étant rappelé que la charge de la preuve de la délivrance incombe au vendeur et que ce dernier ne fournit en l’espèce aucune pièce probante sur la mise à disposition du contrôle technique litigieux.
La cour observe que le contrôle technique initial du 17 avril 2021 n’a été remis qu’à l’expert lors des opérations d’expertise et que les défauts relevés par l’expertise, notamment des problèmes de fonctionnement du système EGR et de fonctionnement de l’injection étaient mentionnés dans ce contrôle technique initial suivant l’expert (p.12 du rapport) ce dont n’avait pas connaissance l’acquéreur.
C’est donc à bon droit, demeurant l’absence de délivrance d’un accessoire, à savoir le contrôle technique du 17 avril 2021, et l’obligation réglementaire de le fournir, que le premier juge a prononcé la résiliation de la vente pour défaut de délivrance.
Sur les demandes indemnitaires
L’appelante fait valoir que le contrôle technique du 5 juillet 2021 ne met en exergue qu’un défaut majeur non présent lors de la vente, que l’établissement du diagnostic, les frais d’assurance comme les frais de stationnement, ainsi que le préjudice de jouissance ne peuvent être mis à sa charge, contestant toute actualisation des sommes allouées par le premier juge.
L’intimé fait valoir que l’appelante a récupéré son véhicule le 25 juin 2024 qu’il avait conservé dans un garage fermé sollicitant l’actualisation des sommes versées au titre de ce stationnement.
La résolution de la vente entraîne l’obligation de remettre les parties en l’état où elles se trouvaient avant la vente.
Aux termes de l’article 1611 du Code civil, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
Comme relevé par le premier juge, les frais dont il est justifié relatifs à l’établissement d’un contrôle technique et d’un diagnostic postérieurement à la vente sont directement liés à la vente résolue et à l’absence de fourniture du contrôle technique initial de sorte que c’est à bon droit qu’ils ont été mis à la charge de l’appelante.
Il n’est pas contesté que le véhicule n’a pas été utilisé par l’acquéreur, ce que confirme le faible kilométrage relevé par l’expert depuis la vente.
L’intimé justifie des frais d’assurance (pièce n°9) pour un véhicule qu’il n’a pas utilisé ainsi que des frais de stationnement exposés (pièce n°10).
Le premier juge a fixé le montant dû au titre du stationnement au jour du jugement du 29 mars 2024 à 1512,32 euros.
L’intimé justifie des avis d’échéance de stationnement de juillet 2021 à juin 2024 inclus, date à laquelle le véhicule a été récupéré, pour 44,48 euros X 36 mois = 1601,28 euros mais ne sollicite qu’une somme de 1334,40 euros à ce titre.
La cour, par voie d’infirmation, condamnera l’appelante à verser cette somme au titre des frais de stationnement.
Concernant le préjudice de jouissance, il a été fixé par l’expert judiciaire à la somme de 1,55 euros par jour à compter du 6 juillet 2021 (p.15 du rapport), étant relevé par l’expertise que l’intimé n’a pu utiliser son véhicule depuis cette date, demeurant l’existence de défaillances majeures nécessitant une contre visite.
Le premier juge a alloué une somme de 1545 euros à ce titre pour la période échue jusqu’au jour du jugement.
L’intimé est fondé à solliciter l’actualisation des sommes dues au titre du préjudice de jouissance, l’appelant pouvant ajouter à ses demandes initiales ce qui en est le complément.
Il lui sera alloué, pour la période échue du 6 juillet 2021 au 25 juin 2024, date de reprise du véhicule, soit 1085 jours, la somme de 1,55 euros X 1080 jours = 1674 euros, seule sollicitée.
Sur les demandes annexes
Partie perdante, Mme [E] supportera les dépens d’appel et ne peut en conséquence prétendre à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Foix du 29 mars 2024 sauf en ce qu’il a condamné Mme [K] [E] à payer à M. [Z] [J] les sommes de 1.512,32 euros au titre des frais de stationnement et de 1.545 euros au titre du préjudice de jouissance.
Statuant de ces seuls chefs et y ajoutant,
Condamne Mme [K] [E] à payer à M. [Z] [J] les sommes de :
-1334,40 euros au titre des frais de stationnement,
-1674 euros au titre du préjudice de jouissance subi jusqu’à la restitution du véhicule.
Condamne Mme [K] [E] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER P.BALISTA
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- Décret n°78-993 du 4 octobre 1978
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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