Irrecevabilité 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 23 oct. 2025, n° 25/00107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Quentin, 18 juillet 2025, N° 2024F00055 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N° 82
Copies certifiées conformes
Copie exécutoire
COUR D’APPEL D’AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2025
*************************************************************
A l’audience publique des référés tenue le 25 Septembre 2025 par Madame Chantal Mantion, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 07 Juillet 2025,
Assistée de Madame Nathalie LEPEINGLE, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 25/00107 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JNYW du rôle général.
ENTRE :
S.N.C. OLIVIER NEGOCE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d’AMIENS
Représentée et plaidant par Me Michaël MILS, avocat au barreau de LILLE, substituant Me Thomas MOLINS, avocat au barreau de LILLE
Assignant en référé suivant exploit en date du 06 Août 2025, d’un jugement rendu le 18 Juillet 2025 par le Tribunal de Commerce de SAINT-QUENTIN, enregistrée sous le n° 2024F00055.
ET :
S.C.E.A. LES RIEZ
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
S.A.R.L. SC3P
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
S.C.E.A. MENNESSIER ET FILS.
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentées et plaidant par Me Olivier HOURDIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEFENDERESSES au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
— en son assignation et sa plaidoirie : Me Michaël MILS,
— en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Olivier HOURDIN.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 Octobre 2025 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin en date du 18 juillet 2025 entre d’une part la société OLIVIER NEGOCE et d’autre part la SCEA LES RIEZ, la société CS3P et la SCEA MENNESSIER ;
Vu l’appel formé par la SNC Olivier Négoce;
Par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2025, la SNC OLIVIER NEGOCE a fait assigner la SCEA LES RIEZ, la société SC3P et la SCEA Mennessier et fils à comparaître devant le premier président ou son délégué statuant en référé et demande d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement en date du 18 janvier 2025 ;
Subsidiairement ;
— ordonner la consignation des sommes mises à la charge de la société OLIVIER NEGOCE;
En tout état de cause,
— condamner la SCEA Les Riez, la société SC3P et la SCEA Mennessier et fils au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions transmises le 16 septembre 2025, la SCEA LES RIEZ, la société SC3P et la SCEA Mennessier et fils concluent au débouté de la SNC OLIVIER NEGOCE et demandent sa condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, les parties ont développé oralement leurs écritures auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens de fait et de droit qu’elles invoquent au soutien de leurs prétentions.
SUR CE
Sur la demande principale tendant à la suspension de l’exécution provisoire :
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose : 'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
Il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas au premier président de se substituer à la cour saisie de l’appel mais de rechercher s’il existe des moyens sérieux de réformation ou d’annulation du jugement et si l’exécution provisoire du jugement risque d’avoir des conséquences manifestement excessives, les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives.
Il ressort des pièces produites et des débats que la SNC OLIVIER NEGOCE qui a pour objet le négoce, le courtage et prestations de services relatives à toutes productions agricoles, vend des plans de pomme de terre à la SCEA LES RIEZ qui les cultive avec d’autres sociétés du groupe MENNESSIER, pommes de terre qu’elle rachète ensuite.
Entre le 13 mai 2019 et le 8 juillet 2021, la société OLIVIER NEGOCE a émis 28 factures pour un montant cumulé de 142.693,02 euros, correspondant à la fourniture de semences de pommes de terre à la SCEA LES RIEZ.
Ayant opéré une compensation à hauteur de 87.838,52 euros correspondant à des factures dites de subrogation émises pour des livraisons effectuées par la société CS3P et la SCEA MENNESSIER, la société OLIVIER NEGOCE a saisi le tribunal de commerce de Saint-Quentin en vue de la condamnation de la SCEA LES RIEZ au paiement de la somme de 50.213,19 euros.
La société CS3P et la SCEA MENNESSIER étant intervenues volontairement à l’audience devant le tribunal de commerce, c’est dans ces conditions qu’est intervenu le jugement dont appel.
Pour rejeter la demande en paiement de la société OLIVIER NEGOCE, le jugement retient que la SCEA LES RIEZ ne peut se voir opposer les dettes contractées envers des tiers de telle sorte que la compensation est irrégulière et condamne la société OLIVIER NEGOCE
à payer :
— 30.134,47 euros à la SCEA LES RIEZ
— 57.219,98 euros à la société CS3P
— 34.298,78 euros à la SCEA MENNESSIER.
La société OLIVIER NEGOCE fait valoir que le jugement est particulièrement contestable en ce que le tribunal a refusé l’application de la compensation convenue entre les parties et en ce qu’il a admis que la société OLIVIER NEGOCE dispose d’une créance, certaine, liquide et exigible à hauteur de 142.693,02 euros tout en la déboutant de sa demande en paiement à l’encontre de la SCEA LES RIEZ.
En réponse, la SCEA LES RIEZ et les sociétés CS3P et SCEA MENNESSIER font valoir qu’outre le fait qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation du jugement eu égard aux pièces produites qui démontrent que c’est bien la société OLIVIER NEGOCE qui est débitrice, cette dernière n’a formé aucune observation relative à l’exécution provisoire de droit et qu’il lui appartient donc, pour la recevabilité de sa demande, de démontrer que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives apparues postérieurement au jugement dont appel.
La SCEA LES RIEZ et la société CS3P et la SCEA MENNESSIER demandent donc principalement de déclarer la demande de suspension de l’exécution provisoire irrecevable.
Sur ce point, la société OLIVIER NEGOCE réplique que les décaissement des sommes mises à sa charge aux termes du jugement assorti de l’exécution provisoire présente un risque dans l’hypothèse où le jugement serait infirmé, la faculté pour la SCEA LES RIEZ, la société CS3P et la SCEA MENNESSIER de restituer tout ou partie de cette somme en l’absence de garanties de solvabilité n’étant pas établie alors que les éléments du patrimoine de la SCEA LES RIEZ ne sont pas connus et que la SCEA MENNESSIER et Fils n’a pas publié ses comptes, pas plus que la société CS3P.
Or, l’exécution provisoire étant de droit, il convenait que la société OLIVIER NEGOCE présente ses observations relativement aux risques de l’exécution provisoire devant le tribunal qui s’est prononcé au vu des pièces communiquées et qui a eu une entière connaissance du litige, la prétendue insolvabilité des sociétés finalement déclarées créancières de la société OLIVIER NEGOCE pouvant être appréciée au regard des éléments connus à ce stade, le risque de non restitution des sommes mises à la charge de la société OLIVIER NEGOCE
n’étant pas démontré et ne pouvant être opposé à ses partenaires et co-contractante qui ont produits leurs comptes annuels dans le cadre de la présente procédure (comptes annuels clos du 30 juin 2024 de la SCEA LES RIEZ ; comptes annuels clos au 31 décembre 2024 pour la société CS3P et compte annuels clos au 30 juin 2024 pour la SCEA MENNESSIER), l’ensemble des sociétés ayant un résultat bénéficiaire, la société OLIVIER NEGOCE
n’ayant pas versé aux débats les pièces comptables permettant de s’assurer de sa propre solvabilité.
Ainsi, il y a lieu compte tenu de ce qui précède de débouter la société OLIVIER NEGOCE de sa demande tendant à la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin en date du 18 juillet 2025.
Sur la demande subsidiaire de consignation :
En application de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
L’article 523 du même code dispose que les demandes relatives à l’application de cet article sont portées, en cas d’appel, devant le premier président statuant en référé.
La possibilité d’aménagement de l’exécution provisoire ainsi ouverte relève du pouvoir discrétionnaire du délégataire du premier président qui apprécie souverainement la garantie de restitution en cas d’infirmation. Elle n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ou à la démonstration d’un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation.
La consignation peut n’être que partielle.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la société OLIVIER NEGOCE que la SCEA LES RIEZ, la société CS3P et la SCEA MENNESSIER ont fait procéder à une saisie attribution pour recouvrement des sommes qui leur sont dues en exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire de droit, sans pour autant que l’appelante n’indique quelles sont ses intentions au regard des suites à y donner, la consignation ne se justifiant pas dans un tel contexte alors que la saisie attribution a déjà pour effet de rendre indisponibles les sommes dues par les débiteurs de l’appelante, la consignation demandée ayant pour effet de différer le paiement jusqu’à l’issue de l’appel, ce qui est contraire à la célérité exigée dans le domaine des affaires.
Il y a donc lieu de débouter la société OLIVIER NEGOCE de sa demande de consignation.
Sur les frais et dépens
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SCEA LES RIEZ, la société CS3P et la SCEA MENNESSIER la totalité des sommes qu’elles ont dû exposer non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner la société OLIVIER NEGOCE à payer à chacune la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile soit ensemble 2400 euros.
La société OLIVIER NEGOCE qui succombe sera condamnée aux dépens de la présente instance en référé.
Par ces motifs,
Déclarons irrecevable la demande de la société OLIVIER NEGOCE tendant à la suspension de l’exécution provisoire de droit attachée au jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin en date du 18 juillet 2025,
Déboutons la société OLIVIER NEGOCE de sa demande de consignation des sommes dues en exécution dudit jugement,
Condamnons la société OLIVIER NEGOCE à payer à la SCEA LES RIEZ, la société CS3P et la SCEA MENNESSIER chacune la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile soit ensemble 2400 euros,
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Condamnons la société OLIVIER NEGOCE aux dépens de la présente instance en référé.
A l’audience du 23 Octobre 2025, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Chantal MANTION, Présidente et Mme Vitalienne BALOCCO, Cadre greffier.
LE CADRE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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