Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 3 juin 2025, n° 23/04022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT MUTUEL FACTORING c/ Société SCCV ZAC INTERCAMPUS [ Localité 7 ] LHDF, S.A.S. PROJEX |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. CREDIT MUTUEL FACTORING
C/
Société SCCV ZAC INTERCAMPUS [Localité 7] LHDF
S.A.S. PROJEX
copie exécutoire
le 03 juin 2025
à
Me Roquel
Me Fournier
Me Gardel
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 03 JUIN 2025
N° RG 23/04022 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I4B6
JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’AMIENS DU 30 AOUT 2023 (référence dossier N° RG 20/03329)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. CREDIT MUTUEL FACTORING agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON
ET :
INTIMEES
Société SCCV ZAC INTERCAMPUS [Localité 7] LHDF agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Georgina WOIMANT, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Clément FOURNIER de la SELARL RAMERY & ASSOCIES – AVOCAT COM, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. PROJEX agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AMIENS substitué par Me Margot ROBIT de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Gilles GRARDEL de l’AARPI KERAS AVOCATS, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Stanislas LEROUX, avocat au barreau de LILLE
***
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Mars 2025 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025.
GREFFIERE : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 03 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Par acte sous seing privé en date du 10 octobre 2018 la société civile de construction vente (SCCV) Zac intercampus -[Localité 7]-LHDF a confié à la SAS Projex la maîtrise d’oeuvre des travaux de construction d’une résidence comprenant cent logements collectifs sise [Adresse 8] à [Localité 7] moyennant une rémunération d’un montant de 149600 euros HT.
Par un acte d’engagement en date du 3 novembre 2019 la SCCV Zac intercampus -[Localité 7]-LHDF a confié à la SARL Société nouvelle Carema la réalisation du lot n° 11 'carrelage-faïence’ pour un montant forfaitaire de 208 054,97 euros HT.
Exposant que dans le cadre d’une convention de compte courant et de cession de créances professionnelles, la SARL Société nouvelle Carema lui avait, suivant bordereau signé électroniquement le 12 décembre 2019, cédé sa facture n° 2019110030 en date du 30 novembre 2019 d’un montant de 72072,61 euros TTC émise à l’attention de la SCCV Zac intercampus -[Localité 7]-LHDF et correspondant à la situation n°1 des travaux, la SA Crédit mutuel Factoring a par lettre recommandée en date du 17 décembre 2019 réceptionnée le 19 décembre 2019 notifié à cette dernière la cession de créance.
Par lettre recommandée en date du 16 avril 2020 réceptionnée le 27 avril 2020 la SA Crédit mutuel Factoring a mis en demeure la SCCV Zac intercampus -[Localité 7]-LHDF de lui verser sous huitaine la somme de 72072,61 euros.
Par jugement du tribunal de commerce de Lille en date du 2 juin 2020 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la SARL Société nouvelle Carema, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal en date du 21 juillet 2020.
Par exploit d’huissier en date du 30 octobre 2020 la SA Crédit mutuel Factoring a fait assigner en paiement la SCCV Zac intercampus -[Localité 7]-LHDF devant le tribunal judiciaire d’Amiens.
Par exploit d’huissier en date du 30 juin 2021 la Zac intercampus -[Localité 7]-LHDF a fait assigner la SAS Projex en intervention forcée et en garantie.
Après jonction des deux procédures le tribunal judiciaire d’Amiens a par jugement en date du 30 août 2023 débouté la SA Crédit mutuel Factoring de ses demandes en paiment et l’a condamnée au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 septembre 2023 la SA Crédit mutuel Factoring a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 14 décembre 2023 la SA Crédit mutuel Factoring demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau à titre principal de condamner la SCCV Zac intercampus -[Localité 7]-LHDF à lui payer la somme de 72072,61 euros outre intérêts au taux légal à compter du premier courrier de mise en demeure, de prononcer la capitalisation des intérêts et à titre subsidiaire de condamner la société Projex à relever et garantir la SCCV Zac intercampus -[Localité 7]-LHDF des condamnations prononcées à son encontre et de condamner la SCCV Zac intercampus -[Localité 7]-LHDF ou toute partie succombante à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions remises le 7 février 2025 la SCCV Zac intercampus -[Localité 7]-LHDF demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter l’appelante de ses demandes et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions remises le 8 mars 2024 la SAS Projex demande à la cour à titre principal de confirmer le jugement entrepris et de débouter la SA Crédit mutuel Factoring et la SCCV Zac intercampus -[Localité 7]-LHDF de leurs demandes et à titre subsidiaire de condamner la SCCV Zac intercampus -[Localité 7]-LHDF à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et de les condamner à lui payer une somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est relevé qu’à hauteur d’appel la régularité et l’opposabilité de la cession de créance intervenue entre la SARL Société nouvelle Carema ne sont aucunement contestées.
Seule est discutée l’exigibilité de la créance et ainsi l’exception d’inexécution de la prestation retenue par le premier juge.
La SA Crédit mutuel Factoring soutient que la situation de travaux cédée correspondant au montant de la facture cédée à hauteur de 72072,61 euros comporte le cachet et la signature de la SAS Projex maître d’oeuvre et le cachet et la signature de la société Carema et établit que les travaux ont été réalisés a minima partiellement, ce document prouvant l’avancement des travaux et permettant de facturer les prestations au fur et à mesure de leur exécution sans attendre la fin du chantier.
Elle fait valoir qu’ainsi il ne pouvait être retenu qu’aucun des travaux prévus n’avait été réalisé.
Elle fait observer que l’absence de certificat d’irrecouvrabilité de sa créance ne peut entraîner le rejet de ses demandes dès lors qu’elle est en application des articles L 323-23 et suivants du code monétaire et financier parfaitement légitime à réclamer les sommes dues.
Enfin elle fait valoir qu’il ne lui incombait aucune obligation de vérification.
La SCCV Zac intercampus -[Localité 7]-LHDF soutient que la SARL Société nouvelle Carema a facturé des travaux dès le 30 novembre 2019 alors qu’aucun ordre de service n’avait été émis puis a cédé sa créance à la suite immédiate de cette facturation alors même que la créance n’était pas exigible faute d’exécution des travaux.
Elle ajoute qu’il résulte du constat d’huissier dressé le 20 octobre 2020 que la société Carema n’était jamais intervenue sur le chantier.
Elle soutient que faute d’exécution des travaux la créance n’était donc pas exigible et dès lors ne peut donner lieu à un quelconque paiement.
La SAS Projex soutient que pour être exigible la situation de travaux aurait dû être acceptée par le maître de l’ouvrage et qu’ainsi la SA Crédit mutuel Factoring a fait preuve de légèreté en ne s’assurant pas avant l’acceptation de la cession de créance du fait que la situation de travaux serait exigible auprès du tiers cédé et en ne vérifiant pas si les conditions imposées par le CCP du marché de travaux avaient été respectées par l’entrepreneur.
Elle lui reproche de ne pas faire la preuve de l’exécution effective des travaux .
Elle fait observer par ailleurs que la SA Crédit mutuel Factoring reste taisante sur le sort réservé à sa déclaration de créance régularisée entre les mains du liquidateur judiciaire de la société Carema et que ne versant pas aux débats un certificat d’irrecouvrabilité, elle ne peut que voir rejeter ses demandes.
Le premier juge a parfaitement rappelé que le débiteur cédé a la possibilité d’opposer au cessionnaire les exceptions qu’il pouvait opposer au cédant dès lors qu’il ne s’est pas en application de l’article L 313-29 du code monétaire et financier engagé à le payer directement en acceptant la cession.
Il est ainsi admis qu’en l’absence d’acceptation de la cession de créance professionnelle le débiteur cédé peut opposer au cessionnaire l’exception d’inexécution de son obligation par le cédant et qu’il appartient au cessionnaire d’établir l’existence d’une créance correspondant à des prestations exécutées.
En l’espèce le cessionnaire la SA Crédit mutuel Factoring se contente de s’appuyer sur la situation de travaux n° 1 signée par l’entrepreneur et le maître d’oeuvre la SAS Projex pour considérer qu’il est établi que les travaux figurant sur cet état de situation ont été exécutés.
Elle n’oppose aucune contradiction à la motivation très pertinente du premier juge qui démontre que les pièces versées aux débats établissent bien au contraire que les travaux objets de cette situation portant notamment sur la pose d’un isolant thermique et d’un isolant phonique sous chappe et sur la réalisation d’une chappe au mortier de 5 cm d’épaisseur armée d’un grillage maille 50*50 ne pouvaient avoir été réalisés au 30 novembre 2019 dès lors que l’acte d’engagement en date du 3 novembre 2019 prévoyait une durée d’exécution des travaux de la SARL Société nouvelle Carema de 15 mois dont un mois de préparation du chantier et alors que des courriels établissent qu’en réalité au 2 décembre 2019 la société Carema sollicitait encore auprès du maître d’oeuvre un acte d’engagement signé et que par courriel du 18 mars 2020 soit 4 mois après l’établissement de la facture elle informait le maître d’oeuvre que les travaux des chappes n’avaient pu commencer en raison des évènements mais qu’elle était prête à démarrer.
Il sera ajouté que le constat d’huissier dressé au 30 octobre 2020 témoigne de l’abandon du chantier.
Il convient ainsi de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SA Crédit mutuel Factoring de sa demande en paiement au titre de la facture n° 2019440030 compte tenu de l’inexécution des travaux objet de cette facture.
De même il sera confirmé en ce qu’il a rejeté les appels en garantie réciproques des sociétés Projex et SCCV Zac intercampus -[Localité 7]-LHDF et la demande subsidiaire de la SA Crédit mutuel Factoring tendant à voir condamner la SAS Projex à garantir la SCCV, faute de condamnation principale.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner la SA Crédit mutuel Factoring qui succombe en son appel aux entiers dépens d’appel et de la condamner à payer à la SCCV Zac intercampus -[Localité 7]-LHDF et à la SAS Projex chacune la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SA Crédit mutuel Factoring aux entiers dépens d’appel ;
Condamne la SA Crédit mutuel Factoring à payer à la SCCV Zac intercampus -[Localité 7]-LHDF et à la SAS Projex chacune la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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