Confirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 27 mars 2026, n° 23/17900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17900 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 29 septembre 2023, N° 2022041715 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 27 MARS 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17900 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPID
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2023 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2022041715
APPELANTE
S.A.S., GODOT & FILS, NET
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 532 350 352
Représentée par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878
INTIMEE
S.A.S., TAYLOR, MADE RECRUTEMENT
prise en la personne de ses représentants légaux
,
[Adresse 2]
,
[Localité 1]
immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 515 243 491
Représentée par Me Dominique DAVEZAC, avocat au barreau de PARIS, toque C2154
Assistée de Me Sylviane DUCORPS, avocate au barreau de PARIS, substituant Me Jeremie COHEN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Mme Elodie GILOPPE, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY, en présence de Mme Faïda ABDOU-RAOUF, greffière
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu l’appel du jugement du tribunal de commerce de Paris du 29 septembre 2023 interjeté par la société, [X] & fils, [B] le 7 novembre 2023 et par lequel il a condamné la société, [X] & fils, [B] à payer à la société, [I], [G] la somme de 10.695 euros, augmentée des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 15 décembre 2020, débouté la société, [X] & fils, [B] de sa demande au paiement de la somme de 945 euros au titre des sommes indûment perçues par la société, [I], [G], débouté la société, [I], [G] de sa demande de dommages et intérêts, condamné la société, [X] & fils, [B] à payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens ;
PROCÉDURE EN APPEL :
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 7 février 2024 pour la société, [X] & fils, [B] afin d’entendre :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter la société, [I], [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société, [I], [G] au paiement de la somme de 945 euros au titre des sommes indûment perçues,
— condamner la société, [I], [G] au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner, [I], [G] aux entiers dépens ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 24 avril 2024 pour la société, [I], [G] afin d’entendre, en application des articles 1103 et suivants et 1153 du code civil :
— débouter la société, [X] & fils, [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— recevoir la société, [I], [G] en ses conclusions et l’y déclarer bien-fondée,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société, [I], [G] de sa demande sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 3.000 euros pour résistance abusive,
— condamner la société, [X] & fils, [B] au paiement de la somme 3.000euros pour résistance abusive;
— condamner la société, [X] & fils, [B] au paiement de la somme de 5.000euros par application de l’article 700 code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— condamner la société, [X] & fils, [B] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR,
Il sera succinctement rapporté que la société, [X] & fils, [B], spécialisée dans l’activité d’achat revente de métaux précieux, a recherché des candidats à des emplois dans son entreprise dont elle a confié la prestation à la société, [I], [G] selon un contrat-cadre du 9 juillet 2020 moyennant une rémunération définie selon un 'Taux d’honoraire de 17,5% de la rémunération fixe et variable estimée pour les 2 premiers recrutements effectués, 16% pour les recrutements 3 et 4 ; 15% à compter du 5e recrutement (…)', les conditions générales de vente précisant au point 2 que 'Le client réglera les honoraires de la société selon les modalités suivantes : 100% des honoraires sont dus à la date de signature du contrat de travail par le candidat ou à sa date d’entrée en fonction chez le client si celle-ci est antérieure. Tous les honoraires seront calculés selon le tarif en vigueur de la société, plus TVA ou axe équivalente. Le montant des honoraires dus étant spécifié à la partie C de la proposition de collaboration', et au point 9 que : 'La société s’efforcera d’assurer l’aptitude des candidats présentés au client et de maintenir une haute qualité de service et d’intégrité, mais elle ne garantit pas expressément ou implicitement de l’aptitude des candidats présentés au client.'
Après que la société, [I], [G] a présenté deux candidats, MM, [Y] et, [W], et que ceux-ci ont été effectivement embauchés par la société, [X] & fils, [B], le premier en qualité de responsable des ressources humaines, et le second en qualité de cambiste, la prestataire a émis deux factures n°4826-115-300920, pour laquelle la somme de 4.095 euros restait impayée, et n° 4780-126-311020 pour laquelle restait impayée la somme de 6.600 euros.
Le 15 décembre 2020, la société, [I], [G] a vainement mis en demeure la société, [X] & fils, [B] de régler le solde des factures pour la somme de 10.695 euros avant de l’assigner en paiement devant la juridiction commerciale le 18 juillet 2022.
1. Sur le bien fondé de la facturation des honoraires
Pour entendre infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de somme de 10.695 euros, et déboutée de sa demande en paiement de la somme indûment versée de 950 euros, la société, [X] & fils, [B] oppose le fait que les contrats conclus avec MM, [Y] et, [W] l’ont été à durée déterminée de trois mois et non pour la durée d’un an sur la base de laquelle la société, [I], [G] a calculé ses honoraires.
Toutefois ainsi que l’ont retenu les premiers juges, le contrat-cadre ne stipulait pas que les embauches devaient être convenues à durée déterminée, et la société, [X] & fils, [B] ne conteste par ailleurs pas avoir renouvelé le contrat de, [Y].
Enfin, ainsi que le conclut la société, [I], [G], la société, [X] & fils, [B] était d’autant moins fondée à opposer un honoraire de 17,5% rapporté sur les salaires de trois mois de ces deux salariés, alors que d’un commun accord avec la société, [I], [G], le taux négocié entre les parties était basé sur la rémunération annuelle fixe et variable d’un contrat à durée indéterminée de 39.000 euros pour M, [Y] et de 31.500 euros pour M., [W].
Enfin, La société, [X] & fils, [B] conteste l’application de la taxe sur la valeur ajoutée sur les honoraires au motif que la page stipulant les conditions générales de vente ne porte sa signature ou le cachet de l’entreprise.
Au demeurant ainsi que le conclut la société, [I], [G], la société, [X] & fils, [B] a expressément reconnu dans le contrat-cadre qu’elle a signé après 'avoir pris connaissance des conditions générales de vente ci-jointes qui font partie intégrante du présent contrat et les accepte sans réserve', de sorte que le jugement sera aussi confirmé de ce chef.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
2. Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive, les dépens et les frais irrépétibles
Si la société, [X] & fils, [B] succombe à l’action, il ne s’évince pas de la discussion ci-dessus la preuve que celle-ci a dégénéré en abus, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté la demande de dommages et intérêts sur ce fondement. Le jugement sera aussi confirmé en ce qu’il tranché les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d’appel, la société, [X] & fils, [B] sera aussi condamnée aux dépens ainsi qu’a payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant au jugement,
CONDAMNE la société, [X] & fils, [B] aux dépens ;
CONDAMNE la société, [X] & fils, [B] à payer à la société, [I], [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident et du recours.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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