Irrecevabilité 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 13 mars 2025, n° 24/01681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ART ET ATRE SYCLAD c/ Société anonyme immatriculée auprès du Registre du commerce et des Sociétés de SAINT QUENTIN sous le numéro 835, S.A. GODIN |
Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
C/
Monsieur [I] [E]
— ---------------------
N° RG 24/01681 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NW7Z
— ---------------------
DU 13 MARS 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
[Adresse 4]
Représentée par Me Myriam SEBBAN de la SELARL MYRIAM SEBBAN AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l’incident,
Appelante d’un jugement (R.G. 23/00109) rendu le 14 février 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Libourne suivant déclaration d’appel en date du 08 avril 2024,
à :
Monsieur [I] [E]
né le 17 Novembre 1952 à [Localité 5]
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Arnaud LATAILLADE de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocat au barreau de LIBOURNE
Défendeur à l’incident,
Intimé,
Société anonyme immatriculée auprès du Registre du commerce et des Sociétés de SAINT QUENTIN sous le numéro 835 480 294, dont le siège social se situe [Adresse 2] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sylvain LEROY de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l’incident,
Intervenante,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de la mise en état en date du 29 Janvier 2025.
Greffier présent lors de l’audience : Madame Chantal BUREAU
Greffier présent lors du prononcé: Madame Marie-Laure MIQUEL
Vu le jugement rendu le 14 février 2024 par lequel le tribunal judiciaire de Libourne a :
— déclaré recevable et fondée l’action de Monsieur [I] [E],
— constaté l’existence d’un vice caché sur le poêle Godin 310.105 d’une valeur de 3 995,29 euros acheté par M. [E] auprès de la Sas Art et Âtre Syclad,
— ordonné à la Sas Art et Âtre Syclad de remplacer l’appareil défaillant dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision ou à défaut d’en rembourser le prix intégral,
— condamné la Sas Art et Atre Syclad aux entiers dépens ;
Vu l’appel interjeté le 8 avril 2024 par la Sas Art et Âtre Syclad ;
Vu l’assignation en date du 27 mars 2024 par laquelle l’appelante a appelé à la cause l’entreprise Godin, fournisseur du poêle ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 26 août 2024 par lesquelles la Sa Godin demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 66, 331, 554, 555 et suivants du code de procédure civile, de :
— juger irrecevable la demande d’intervention forcée de la Sas Art et Âtre Syclad à son encontre,
— rejeter les demandes, fins, moyens et conclusions de la Sas Art et Âtre Syclad,
— condamner cette dernière au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 11 décembre 2024 aux termes desquelles la Sas Art et Âtre Syclad demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 331 et suivants du code de procédure civile, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
partant,
— débouter la Sa Godin de ses entières prétentions, fins et conclusions,
— réserver les dépens ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 24 décembre 2024 aux termes desquelles M. [E] demande au conseiller de la mise en état de :
— juger que la mise en cause est recevable,
— juger que la pièce 13 doit être exclue des débats comme étant émise par un tiers au procès,
— condamner la partie succombante à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie succombante aux entiers dépens ;
SUR CE :
1. La Sa Godin fait valoir que les conditions nécessaires à son intervention forcée ne sont pas réunies. En effet, selon l’article 555 du code de procédure civile, les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance peuvent être appelées devant la cour d’appel quand l’évolution du litige implique leur mise en cause. La preuve de l’évolution du litige doit en outre être rapportée par le demandeur à l’intervention, et résulter de la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieurement à celui-ci. En l’espèce, aucune évolution du litige au sens des articles 66, 331 et 555 du code de procédure civile n’est rapportée.
2. Concernant la demande de jonction, la Sa Godin soutient qu’il n’y a pas lieu de la prononcer dans la mesure où les demandes de la Sas Art et Âtre Syclad seront déclarées irrecevables.
3. La Sas Art et Âtre Syclad fait valoir que selon la jurisprudence rendue sur le fondement de l’article 555 du code de procédure civile, l’évolution du litige conditionnant l’intervention forcée en cause d’appel est constituée lorsque le défendeur en première instance conteste, pour la première fois en appel, les demandes dirigées initialement à son encontre. Or, en l’espèce, la Sas Art et Âtre Syclad n’était ni présente, ni représentée en première instance. Elle n’a donc pas pu faire valoir son argumentaire et notamment mettre en cause la Sa Godin. Ainsi, l’évolution du litige impose l’intervention forcée de cette dernière en cause d’appel.
4. M. [E] fait valoir que la Sas Art et Syclad produit un courrier de réclamation de la part de Mme [T], qui ne fait pas partie de la présente instance et qui n’a aucun lien avec M. [E], de sorte qu’il convient d’écarter cette pièce des débats. En outre, il ne s’oppose pas à la mise en cause de la Sa Godin.
5. Il n’appartient pas au conseiller de la mise en état d’examiner l’affaire au fond et par conséquent, seule la cour pourra apprécier la pertinence de la pièce produite aux débats dont il est soutenu qu’elle est sans rapport avec le litige et, s’il y a lieu, non pas de l’écarter des débats, mais de l’ignorer.
6. S’agissant de la recevabilité de l’intervention forcée de la société Godin, il résulte en effet de l’article 555 sus-cité qu’en cause d’appel, une partie qui n’était pas présente en première instance ne peut être appelée que lorsque l’évolution du litige le justifie.
Or, cette notion d’évolution du litige suppose la survenue d’un élément nouveau révélé par le jugement ou postérieur à celui-ci et qui modifie les données du litige.
En l’espèce, la seule circonstance que la société Art et Âtre Cyclad n’ait pas comparu en première instance est indifférente et ne relève que de sa propre attitude.
Les données du litige restent les mêmes et la société Godin aurait parfaitement pu être appelée en cause devant le tribunal.
C’est donc à juste titre que celle-ci argue de l’irrecevabilité de sa mise en cause.
7. La société Art et Âtre Cyclad versera la somme de 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile à chacun des intimés.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l’appel en cause de la SA Godin
Disons n’y avoir lieu d’écarter des débats la pièce n° 13 du dossier de la sarl Art et Âtre Cyclad
Condamnons la société Art et Âtre Cyclad à payer la SA Godin et à M.[E], chacun, la somme de 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le Greffier Le Président
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