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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 4 déc. 2024, n° 24/12781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12781 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, JEX, 14 juin 2024, N° 24/01452 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 04 DÉCEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12781 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYE7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2024 du Juge de l’exécution de CRETEIL – RG n° 24/01452
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. SCOA SPRIINT INTER
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pamela AZOULAY substituant Me Isabelle SAMAMA-SAMUEL de l’ASSOCIATION BENHAMOU SAMAMA-SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB196
à
DÉFENDEUR
S.A. BANQUE BIA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Et assistée de Me Cécile MOREIRA de la SELARL CECILE MOREIRA AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C0817
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 23 Octobre 2024 :
Par jugement du 14 juin 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil a statué en ces termes :
— déclare recevable la contestation par la société SCOA Spriint Inter de la saisie-attribution pratiquée le 31 janvier 2024 et dénoncée le 5 février 2024 ;
— déboute la société SCOA Spriint Inter de sa demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution ;
— déboute la société SCOA Spriint Inter de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamne la société SCOA Spriint Inter à payer à la société Banque BIA la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société SCOA Spriint Inter aux dépens de l’instance ;
— rejette les autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 18 juin 2024, la société SCOA Spriint Inter a interjeté appel de ce jugement.
Par acte extrajudiciaire du 16 juillet 2024, la société SCOA Spriint Inter a fait assigner la société Banque BIA devant le premier président de la cour d’appel de Paris statuant en référé pour voir suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 14 juin 2024 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Créteil et condamner « les défendeurs » à la somme de 5 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 23 octobre 2024, la société SCOA Spriint Inter précise avoir appris, la veille de l’audience, que la mesure avait été exécutée. Elle s’oppose à la demande de son adversaire fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la société Banque BIA expose que l’exécution de la mesure est intervenue avant la délivrance de l’assignation. Elle ajoute avoir conclu en septembre 2024 pour souligner, notamment, que la demande était devenue sans objet. Elle sollicite la condamnation de la société SCOA Spriint Inter à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
En application de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’exécution de la mesure ordonnée et dont il est demandé le sursis rend sans objet la demande de sursis et dessaisit le premier président de ses pouvoirs.
En l’espèce, il est constant que les sommes saisies ont été remises au commissaire de justice poursuivant puis à la société banque BIA le 5 août 2024.
La saisie-attribution contestée devant le juge de l’exécution n’est donc plus en cours, de sorte que la demande de sursis à exécution est sans objet.
Ayant maintenu en vain cette procédure, la société SCOA Spriint Inter sera tenue aux dépens.
Elle sera, par suite, condamnée à indemniser la société Banque BIA des frais qu’elle a été contrainte d’engager, à hauteur de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Disons que la demande de sursis à l’exécution du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil du 14 juin 2024 est sans objet ;
Condamnons la société SCOA Spriint Inter aux dépens de la présente instance ;
La condamnons à payer à la société Banque BIA la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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