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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 5 juin 2025, n° 25/00475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens, 21 novembre 2024, N° 2024RJ352 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
Minute n°
D.A. : Numéro : 25/00410 du : 13 Décembre 2024
N° RG 25/00475 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JIMI
Décision attaquée :
Jugement du Tribunal de Commerce d’AMIENS en date du 21 Novembre 2024 dans l’affaire portant le n° RG 2024RJ352
S.A.R.L. SARL MAKGOODIES MAKGOODIES.COM Es qualité de « Mandataire ad’hoc » de la « ME [B] [K] »
Représentée par Me Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTE
Me [B] [K]
Représenté par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS
INTIME
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Nous, Odile Grévin, présidente de la CHAMBRE ÉCONOMIQUE,
Vu la déclaration d’appel en date du 13 décembre 2024 déposée par la SARL Makgoodies ès qualités de mandataire ad’hoc de maître [B] [K] ( sic) ;
Vu l’avis de fixation à bref délai en date du 3 février 2025 ;
Vu les conclusions de l’intimé Maître [K] en date du 1er avril 2024 soulevant la caducité de l’appel pour défaut de remise des conclusions de l’appelant dans le délai d’un mois imparti et d’irrecevabilité de l’appel formé par le débiteur seul à l’encontre de son propre mandataire ad’hoc et sans intimation du mandataire liquidateur désigné ;
Vu la demande d’observation adressée au conseil de l’appelante le 11 avril 2025 ;
Vu l’absence d’observation de l’appelante ;
Considérant qu’en application de l’article 906-2 du code de procédure civile à peine de caducité de l’appel l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe ;
Que cependant il résulte du même article que le président de la chambre saisie peut d’office ou à la demande d’une partie allonger ou réduire les délais ainsi prévus par mention au dossier ;
Qu’en l’espèce l’avis de fixation adressé à l’appelant précisait de manière claire et précise la réduction des délais pour conclure décidée par le président de chambre et les sanctions attachées au non-respect des délais ;
Qu’il était accompagné d’un avis de modification des délais pour conclure rappelant que l’appelant avait jusqu’au 3 mars 20025 pour conclure et que chaque partie disposait ensuite du même délai d’un mois pour conclure ;
Considérant que néanmoins l’appelant n’a remis ses conclusions au greffe que le 4 mars 2025 ;
Qu’il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
Qu’il n’y a pas lieu dès lors de statuer sur l’irrecevabilité de l’appel soulevée à titre subsidiaire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Odile Grévin, Présidente de chambre,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel interjetée à l’encontre du jugement du tribunal de commerce d’Amiens du 21 novembre 2024 ;
Condamnons la SARL Makgoodies aux entiers dépens d’appel qui seront employés en frais privilégiés de partage.
Fait à [Localité 1], le 05 juin 2025
La présidente,
Odile GREVIN,
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