Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 23 oct. 2025, n° 24/03039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 23 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03039 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QIUW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 MAI 2024
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER
N° RG 11-23-2800
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MONTPELLIER ANTIGONE , Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité limitée, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro 385 111 927, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Jean-louis DEMERSSEMAN, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Maitre Claire Evezard, avocate au barreau de Montpellier
INTIME :
Monsieur [L], [J] [N]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
ni présent, ni représenté
déclaration d’appel signifiée en recherches infructueuses le 19 juillet 2024 et les conclusions de l’appelant ont été signifiées en recherches infructueuses le 16 aout 2024
Ordonnance de clôture du 11 Août 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Maryne BONGIRAUD
ARRET :
— Rendue par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière placée
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Selon offre sous signature électronique du 7 septembre 2022, M.[L] [N] a ouvert un compte courant auprès de la Caisse de crédit mutuel de Montpellier Antigone, ci-après le crédit mutuel, portant le n°[XXXXXXXXXX01].
2- Le Crédit Mutuel lui a consenti le même jour un crédit renouvelable n°000216433 03 d’un montant maximum de 40 000 euros au taux débiteur variable en fonction des tranches empruntées.
3- Le 21 août 2023, la déchéance du terme a été prononcée à la suited’impayés.
4- Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2023, annulé et remplacé par l’assignation du 10 janvier 2024, le Crédit Mutuel a assigné M. [N] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins, notamment, de le voir condamner au paiement de diverses sommes.
5- Par jugement du 13 mai 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
' Débouté le Crédit Mutuel de toutes ses demandes à l’encontre de M. [N],
' Condamné le Crédit Mutuel aux dépens,
' Débouté le Crédit Mutuel de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
6- Le Crédit Mutuel a relevé appel de ce jugement le 10 juin 2024.
PRÉTENTIONS
7- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 14 août 2024, le Crédit Mutuel demande à la cour, au visa des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, 1103 et suivants, 1367 et 1343-1 du code civil, de :
' Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la Protection près le tribunal judiciaire de Montpellier le 13 mai 2024,
' Condamner M. [N] à lui payer la somme de 702,54 euros outre les intérêts au taux légal au titre de la convention de compte courant portant le n° [XXXXXXXXXX01] et ce, à compter de la réception de la mise en demeure en date du 21 août 2023,
' Condamner M. [N] à lui payer la somme de 42.874,83 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,75 % au titre du crédit renouvelable « Passeport crédit » portant le n° 000216433 03 et ce, à compter de la réception de la mise en demeure en date du 21 août 2023,
' Dire et juger que le paiement par M. [N] de sa dette à son encontre s’imputera en premier lieu sur les intérêts,
' Condamner M. [N] à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' Le condamner aux entiers dépens.
8- M. [N] n’a pas constitué avocat :
— La déclaration d’appel et les conclusions lui ont été signifiées le 19 juillet 2024 selon procès-verbal de recherches infructueuses.
9- Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 août 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
10- Pour rejeter les demandes en paiement, le premier juge a retenu que n’était pas produit les fichiers de preuve de signature électronique qualifiée permettant de constater la validité des contrats opposés au défendeur.
11- Le crédit mutuel en a tiré les conséquences puisqu’en cause d’appel, il produit désormais en pièces 29 et 30 les fichiers de preuve permettant à la cour de retenir l’expression du consentement de M. [N] à la signature du contrat 'Eurocompte confort’ le 7 septembre 2022 à 10h54 puis à la signature du crédit renouvelable 'Passeport Crédit’ le 7 septembre 2022 à 17h26.
12- En l’état de ces contrats valables signés et de leurs annexes (FIPEN, fiche de dialogue, interrogation FICP, documents justificatifs de solvabilité et d’identité, tableau d’amortissement des échéances de remboursement de l’utilisation de la somme de 40000€), des mises en demeure du 11 mai 2023 invitant à régulariser les impayés et du 21 août 2023 prononçant la déchéance du terme, des décomptes de créances arrêtés au 26 septembre 2023 et en vertu des dispositions impératives du code de la consommation, le crédit mutuel est en droit d’obtenir la condamnation de M. [L] [N] à lui payer les sommes de :
— 702,54€ au titre du solde débiteur du compte de dépôt avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 août 2023
— 42471,91€ au titre du crédit renouvelable avec intérêts au taux contractuel de 4,75% sur 39414,03€, le surplus avec intérêts au taux légal, le tout à compter du 21 août 2023.
13- Les dépens de première instance qui ne sont dus qu’à la carence probatoire du Crédit Mutuel seront laissés à sa charge.
Ceux d’appel seront mis à la charge de M. [N], partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt de défaut,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la Caisse de Crédit Mutuel de Montpellier Antigone aux dépens,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [L] [N] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Montpellier Antigone :
702,54€ au titre du solde débiteur du compte de dépôt avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 août 2023
42471,91€ au titre du crédit renouvelable avec intérêts au taux contractuel de 4,75% sur 39414,03€, le surplus avec intérêts au taux légal, le tout à compter du 21 août 2023.
Déboute la Caisse de Crédit Mutuel de Montpellier Antigone du surplus de ses demandes,
Condamne M. [L] [N] aux dépens d’appel.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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