Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 6 févr. 2025, n° 22/00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 12 janvier 2022, N° 21/00020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00069 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E6KK.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 12 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/00020
ARRÊT DU 06 Février 2025
APPELANTS :
Monsieur [I] [E]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Syndicat DES SERVICES CFDT DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2020373
INTIMEE :
ASSOCIATION DIOCESAINE D'[Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me François-Xavier MICHEL de la SELARL CVS, avocat au barreau de RENNES – N° du dossier 503399
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame PORTMANN, président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 06 Février 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
L’association Diocésaine d'[Localité 4] est une association qui a pour but de subvenir aux frais et à l’entretien du culte catholique, sous l’autorité de l’Evêque en communion avec le Saint-Siège et conformément à la Constitution de [6].
M. [I] [E] a été engagé par l’Association Diocésaine d'[Localité 4] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 9 juin 1997 en qualité de responsable du service immobilier, statut cadre, coefficient 310 de la convention collective du personnel salarié au service de [7].
En dernier état de la relation contractuelle, M. [E] occupait les fonctions de responsable immobilier et associatif diocésain, statut cadre supérieur, coefficient 320 de la convention collective applicable.
Par mail du 2 juillet 2020, M. [E] a informé l’association Diocésaine d'[Localité 4] qu’il avait été désigné représentant de la section syndicale CFDT à compter du 30 juin 2020.
M. [E] a été placé en arrêt de travail à compter du 17 septembre 2020 lequel a été renouvelé à plusieurs reprises jusqu’au 31 mai 2023.
Le 13 janvier 2021, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’association Diocésaine d’Angers laquelle doit produire les effets d’un licenciement nul en raison de la violation de son statut protecteur et la condamnation de son employeur à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, des dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, des dommages et intérêts pour licenciement nul, des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié à la discrimination syndicale, l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, l’indemnité de licenciement et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association Diocésaine d'[Localité 4] s’est opposée aux prétentions de M. [E] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Syndicat CFDT Services 49 est intervenu volontairement à l’instance et a sollicité la condamnation de l’association Diocésaine d'[Localité 4] à lui verser un euro symbolique en réparation de son préjudice et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 12 janvier 2022, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [E] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de toutes les conséquences qui en découlent ;
— condamné l’association Diocésaine d'[Localité 4] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté le syndicat des services CFDT de Maine et Loire de ses demandes ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— condamné M. [E] aux dépens.
M. [E] et le Syndicat des services CFDT Maine et Loire ont interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 27 janvier 2022, leur appel portant sur tous les chefs leur faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’ils énoncent dans leur déclaration.
L’association Diocésaine d'[Localité 4] a constitué avocat en qualité d’intimée le 28 janvier 2022.
Par avis du 2 juin 2023, le médecin du travail a déclaré M. [E] inapte à son poste de travail précisant que tout maintien du salarié dans un emploi était gravement préjudiciable à sa santé.
Par décision du 28 mars 2024, la DIRECCTE a autorisé le licenciement de M. [E] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par courrier du 20 juin 2023, l’association Diocésaine d'[Localité 4] a convoqué M. [E] à un entretien préalable à un éventuel licenciement initialement fixé au 30 juin 2023 puis repoussé au 12 juillet 2023 par courrier du 29 juin 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 avril 2024, l’association Diocésaine d'[Localité 4] a notifié à M. [E] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 novembre 2024 (voir ci-dessous) et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 12 décembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [E], dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— dire mal jugé, sauf en ce qui concerne la condamnation de l’Association Diocésaine au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et infirmer le jugement entrepris ;
— déclarer recevable et bien-fondé M. [E] en ses demandes ;
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts et griefs de l’association Diocésaine d'[Localité 4] en raison des atteintes portées à son contrat de travail et aux conditions d’exécution de celui-ci ;
— déclarer qu’elle emporte les conséquences d’un licenciement nul pour violation du statut protecteur dont bénéficie M. [E] en sa qualité de représentant de la section syndicale CFDT ;
— condamner en conséquence l’association Diocésaine d'[Localité 4] des chefs de demandes suivants :
*dommages et intérêts pour violation du statut protecteur : 125 840,10 euros,
* dommages et intérêts pour licenciement nul : 25 168,02 euros,
* dommages et intérêts supplémentaires en réparation du préjudice physique et moral : 25 168,02 euros,
*dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir l’indemnité conventionnelle de préavis : 16 778,68 euros.
À titre subsidiaire, au titre de la contestation du licenciement,
— juger M. [E] recevable et bien fondé à contester la mesure de licenciement dont il a fait l’objet le 3 avril 2024, pour inaptitude d’origine professionnelle ;
— juger que ledit licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner l’association Diocésaine des chefs de demandes suivants :
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 77 601,39 euros,
* dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir l’indemnité conventionnelle de préavis : 16 778,68 euros,
En toute hypothèse,
— condamner l’association Diocésaine au paiement des sommes suivantes :
* dommages et intérêts pour compensation abusive et défaut de réponse : 2 640 euros,
* rappel de congés payés : 2 971,02 euros bruts,
* incidence congés payés : 297,10 euros bruts,
* remboursement des cotisations prévoyance prélevées à tort : 1 098 euros,
* défaut de réponse du droit à congés payés : 1 200 euros,
* dommages pour défaut de réponse sur droits à congés payés : 2 640 euros,
* article 700 du code de procédure civile : 10 000 euros,
* dépens.
Le Syndicat CFDT SERVICES 49, dans ses dernières conclusions, qui sont les mêmes que celles du salarié, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de dire mal jugé et infirmer le jugement entrepris et de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son intervention aux côtés de M. [E] en cause d’appel ;
— condamner l’association Diocésaine d'[Localité 4] qui succombe au versement à son profit d’une somme de un euro symbolique en réparation de son préjudice ;
— condamner l’association Diocésaine d'[Localité 4] au versement d’une somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association Diocésaine d'[Localité 4], dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— juger irrecevables les demandes nouvelles formées par M. [E] visant à voir :
— condamner l’association Diocésaine d'[Localité 4] des chefs de demandes suivants:
* dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir l’indemnité conventionnelle de préavis : 16 778,68 euros,
— à titre subsidiaire, au titre de la contestation du licenciement ;
— juger M. [E] recevable et bien fondé à contester la mesure de licenciement dont il a fait l’objet le 3 avril 2024, pour inaptitude d’origine professionnelle ;
— juger que ledit licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— la condamner des chefs de demandes suivants :
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 77 601,39 euros,
* dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir l’indemnité conventionnelle de préavis : 16 778,68 euros,
— la condamner au paiement des sommes suivantes :
* dommages et intérêts pour compensation abusive et défaut de réponse : 2 640 euros,
* rappel de congés payés : 2 971,02 euros brut,
* incidence congés payés : 297,10 euros brut,
* remboursement des cotisations prévoyance prélevées à tort : 1 098 euros,
* dommages pour défaut de réponse sur droits à congés payés : 2 640 euros,
— confirmer le jugement rendu le 12 janvier 2022 par le Conseil de prud’hommes d’Angers en toutes ses dispositions à l’exception de celle accordant une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. [E] ;
— subsidiairement, débouter M. [E] de toutes ses demandes fins et conclusions ;
— condamner in solidum M. [E] et le syndicat CFDT au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Les parties ayant donné leur accord sur ce point à l’audience, il convient de rabattre l’ordonnance de clôture prononcée le 27 novembre 2024 et de prononcer une nouvelle clôture au 12 décembre 2024. Dès lors, les conclusions postérieures au 27 novembre sont recevables.
— Sur les demandes de M. [E] :
La cour entend observer que même si M. [E], qui indique avoir souffert d’un état dépressif réactionnel sévère, fait référence à plusieurs reprises dans ses conclusions (pages 2, 20, 21, 29), à un harcèlement moral, il mentionne expressément, page 5 de celles-ci : 'A ce titre, M. [I] [E] précise qu’il n’a jamais pour autant prétendu mener un procès en harcèlement moral commis à son encontre, ce qui met à bas l’ensemble des digressions figurant dans les écritures de l’association diocésaine page 4".
A- Sur la rupture du contrat de travail :
Conformément aux dispositions de l’article 1224 du code civil, le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas d’inexécution par l’employeur de ses obligations contractuelles. Il lui appartient alors de rapporter la preuve des faits qu’il allègue. Le juge saisi d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit examiner l’ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté, étant rappelé que l’exécution du contrat de travail ne peut valoir renonciation à exercer les voies de droit sanctionnant le manquement contractuel.
Si les manquements invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sont établis et d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de ce contrat, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date.
Lorsqu’en cours d’instance de résiliation judiciaire le contrat de travail a été rompu, notamment par l’effet d’un licenciement, la date d’effet de la résiliation doit être fixée à la date de rupture effective du contrat, c’est à dire dans l’hypothèse considérée à la date du licenciement.
1 – Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
M. [E] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur justifiant celle-ci par la modification des conditions d’exécution de son contrat de travail et de son contrat de travail lui-même, lesquelles ne peuvent lui être imposées compte tenu de son mandat de représentant syndical pour le compte de la CFDT Services 49 et de son statut protecteur. Il se prévaut à cet égard de la suppression de sa secrétaire, Mme [H], dont le travail était partagé entre lui et Mme [Z], économe, mais aussi de la création d’une commission diocésaine d’investissement immobilier.
L’association Diocésaine d'[Localité 4] conteste les griefs invoqués par le salarié. Elle fait observer que la démission de Mme [H], salariée en charge du secrétariat, la création de la commission immobilière et le placement en arrêt de travail du salarié, sont tous les trois intervenus le 17 septembre 2020. Elle en déduit que M. [E] n’a subi aucun impact suite à ces décisions. L’employeur indique encore que le salarié a eu des contacts limités avec Mme [Z] au cours de l’année 2020 en raison de la crise sanitaire, de ses congés payés et de ses arrêts de travail pour maladie. Elle affirme avoir recruté une secrétaire comptable à compter du 15 octobre 2020 laquelle était également affectée à des tâches de secrétariat et soutient qu’il n’a jamais été question de supprimer le secrétariat mais simplement de réaliser une nouvelle répartition des tâches entre les salariés.
Elle conteste l’appauvrissement des missions de M. [E] et la modification du contrat de travail et fait observer que les missions de la commission immobilière se distinguaient de celles du salarié.
Sur ce :
Aucun changement de son contrat de travail ni même de ses conditions de travail ne peut être imposé à un représentant du personnel, sans son accord exprès.
Or, en l’espèce, l’association diocésaine d'[Localité 4] reconnaît dans ses écritures que deux salariées étaient affectées au secrétariat administratif de l’association, à savoir Mme [A], partie en retraite en 2019, et Mme [H] partie en retraite le 17 septembre 2020, dont elle admet qu’elle travaillait pour Mme [Z] et M. [E]. Elle indique (page 12 de ses conclusions) : 'De ce fait l’organisation a été revue et les tâches effectuées par les deux salariées partantes ont été reparties dans ce même contexte de restriction budgétaire imposé par la situation économique de l’association'.
Elle admet donc que Mme [H] n’a pas été immédiatement remplacée. Même si, comme l’indique l’association, le départ de Mme [H], donc de la secrétaire de Mme [Z] et de M. [E], ne signifie pas qu’il ne pourra recourir à aucun secrétariat, force est de retenir qu’il y a bien une modification de l’exécution des ses conditions de travail, puisque Mme [H], salariée dont il partageait les compétences avec Mme [Z] est partie, et qu’il devait se 'contenter’ de que 'ces tâches seraient réparties au sein de l’économat'. (lettre de l’employeur à la DRRETS du 30 avril 2011- Page 6).
S’agissant de la création de la commission diocésaine des investissements immobiliers, M. [E] produit tout d’abord, pour définir les missions exercées par lui, sa fiche de fonction de 2012 (sa pièce 4).
Il en résulte qu’il devait avoir les missions suivantes :
— Fournit les éléments pour la définition d’une politique en matière immobilière et foncière,
— Met en oeuvre cette politique en utilisant les outils juridiques disponibles : montages juridiques et financiers, suivi et rédaction des actes administratifs, définition et suivi des chantiers, gestion des contrats d’assurance-vie,
— relations avec le réseau partenaire (équipes paroissiales, Associations, DDEC…) et institutionnel (Communes, Préfectures, Notaires..)
— Travail avec les autres responsables de l’économat que les responsable des services et des conseils économiques des paroisses,
— Conseille les services en proposant diverses orientations pratiques pour éviter les risques excessifs,
— Relations avec le monde judiciaire : avocats, tribunaux, administrations …
Néanmoins, il convient aussi de s’en référer au mail qu’il a envoyé le 16 février 2015 à Mme [Z], à sa demande, dans lequel il n’indique nullement les missions qui devraient être confiées à M. [N], en voie de recrutement, mais la liste ses tâches actuelles de responsable immobilier, à savoir ;
— Inventaires : constitution d’inventaires avec tableaux récapitulatifs,
— Conclusions d’actes authentiques : négociation, étude et conclusion…
— Conclusions d’actes sous seing privé : négociation, étude et rédaction notamment des baux,
— Sinistres : conseils, intervention et suivi …
— Travaux engagés par l’économat : demandes de devis, négociations, inscriptions aux budgets …
— Travaux engagés par les paroisses : conseil et validation pour engagements de travaux conformément aux règles du directoire,
— Gestion mobilière déléguée : relations avec les syndics de copropriété..
— Relations institutionnelles : relations avec les communes (plus rarement avec le conseil général) et les paroisses, … études et conclusions d’accords tripartites avec les opérateurs de téléphonie mobile…
— Fiscalité : interventions ponctuelles à titre de conseil en matière de taxation…
La description de la gestion immobilière dans le diocèse (addenda du 17 septembre 2020) fait apparaître les éléments suivants : 'Créée par l’évêque pour réfléchir à la gestion immobilière dans le diocèse, la commission diocésaine investissements/immobiliers a pour objet de conseiller, seconder les décideurs et de rationaliser le patrimoine dans le diocèse au regard des orientations pastorales et des possibilités financières du diocèse'.
Rôle-Fonction et Tâches de cette commission :
— En fonction des décisions pastorales prises par l’évêque, avoir un regard distancié sur les choix immobiliers à mettre en oeuvre et proposer les arbitrages éventuellement nécessaires pour faire respecter le budget de gestion et le budget immobilier du diocèse en associant le vicaire épiscopal et les vicaires concernés,
— Définir une politique immobilière, conseiller l’évêque dans les choix immobiliers à faire et préconiser les solutions adaptées à l’état du parc,
— Selon la politique immobilière ainsi définie, conseiller l’évêque, les curés et administrateurs dans les choix immobiliers à faire et préconiser des solutions adaptées,
— Mettre en place des règles de prévisions, d’engagements et de maîtrise des dépenses et suivre la bonne application de ces règles,
— Examiner les achats et les ventes possibles pour rationaliser la gestion des biens et financer les programme immobilier défini,
— Suivre l’état général du patrimoine immobilier et des immobilisations en fonction des inventaires et des audits pour impulser la politique immobilière. Compléter ces documents si nécessaire. Veiller à intégrer, les paroisses, les associations et autres structures du diocèse dans la réflexion immobilière,
— Consulter des conseils externes en fonction des besoins.
Ainsi, il apparaît établi par le mail du 16 février 2015, qu’avant même sa désignation comme représentant syndical, M. [E] avait accepté une modification de ses conditions de travail et qu’il avait accepté des fonctions opérationnelles. La commission créée avait, quant à elle, des missions de conseil. Elle n’empiétait donc pas sur les fonctions du responsable immobilier.
Le projet de création de cette commission remonte au 14 février 2020, la date d’un conseil d’administration auquel M. M. [E] était invité sans voie décisionnaire ni consultative.
En tout cas, dans un mail non daté, mais rédigé alors que les premières tendances 2019 se dessinaient, produit par l’employeur (pièce 17), le salarié se montre favorable à la création d’une commission en matière d’investissement 'achats'.
Si une enquête approfondie a été menée par l’inspection du travail (pièce 9 de l’employeur) laquelle a retenu que M. M. [E] a été subitement ignoré dans ses fonctions de responsable immobilier et associatif, que la création de la commission diocésaine investissements immobiliers avait un impact direct sur son poste et ses conditions de travail et que ces faits sont susceptibles de constituer à son égard une discrimination syndicale liée à l’exécution de son contrat de travail, cette conclusion n’apporte rien aux débats alors que l’administration s’est avant tout fondée sur la fiche de poste de l’intéressé, que l’enquête pénale menée à l’encontre de Mme [Z] pour discrimination syndicale s’est conclue par un classement sans suite et que M. [E] ne soutient plus avoir subi aucun harcèlement moral, ni de discrimation syndicale.
Au regard des éléments qui précèdent, seul est établi le fait que M. [E] s’est vu priver d’un secrétariat partagé à compter du 17 septembre 2020, étant précisé qu’il soutient en avoir eu connaissance uniquement le 14 septembre précédent, ce que les pièces produites par l’employeur ne permettent pas de remettre en cause.
Cependant, force est de constater que ce seul élément n’est pas suffisamment grave pour que soit prononcée la résiliation de son contrat de travail, alors que la suppression du poste de Mme [H] ne signifiait pas qu’il ne bénéficierait d’aucun secrétariat, peu important à cet égard qu’il n’ait pas été répondu aux interrogations qu’il a fait connaître à Mme [Z] par mail du 23 septembre 2020, puisqu’il était alors en arrêt de travail et que Mme [O], recrutée en qualité de secrétaire-comptable à compter du 15 octobre suivant, assume certaines tâches de secrétariat,
Par suite, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande de résiliation de son contrat de travail. Il n’y a pas lieu d’examiner la demande en paiement de dommages et intérêts pour violation du régime protecteur, formée uniquement pour le cas où la résiliation du contrat serait prononcée.
B – Sur le licenciement pour inaptitude :
* Sur la recevabilité de la demande
M. [E] soutient que ses prétentions relatives à la contestation de son licenciement pour inaptitude sont recevables dans la mesure où elles présentent un lieu suffisant avec celles relatives à sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur présentée devant le conseil de prud’hommes.
L’association Diocésaine d'[Localité 4] soulève l’irrecevabilité de la demande de M. [E] tendant à la contestation de son licenciement pour inaptitude, ainsi que des demandes indemnitaires en découlant. À cet égard, elle indique que le salarié n’a formulé aucune demande de ce type en première instance et que cette demande ne tend pas aux mêmes fins que celle relative à la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Sur ce,
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile : 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
L’article 565 du même code énonce que 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'.
Enfin, selon l’article 567 du même code, 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
Devant les premiers juges, M. [E] sollicitait que soit constatée la rupture illégitime de son contrat de travail.
Sa contestation du licenciement intervenue en cours d’instance d’appel, tend aux mêmes fins. Elle ne constitue donc pas une demande nouvelle, et ce d’autant plus qu’elle a été formée dès les premières conclusions du salarié postérieures à son licenciement, soit le 15 novembre 2024.
Elle est donc recevable.
Il en est de même des demandes indemnitaires en découlant, étant précisé que pour la compensation, celle-ci est intervenue lors de la remise du solde de tout compte.
* Sur la contestation du licenciement
Le salarié fait valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où son inaptitude est la conséquence directe du comportement de l’association Diocésaine d'[Localité 4] et de son manquement à son obligation de sécurité. Il soutient que son état de santé l’empêchait d’exercer son mandat de représentant syndical. Il rappelle que sa maladie a été admise au bénéfice de la législation professionnelle au titre d’une maladie professionnelle hors tableau le 15 mars 2023 avec effet rétroactif au 17 septembre 2020 et qu’un taux d’incapacité de 30% lui a été attribué par notification de rente du 29 septembre 2023. Il fait également observer que le médecin du travail, aux termes d’une seule et unique visite de reprise, l’a déclaré inapte à tout poste en dispensant l’association diocésaine d'[Localité 4] de procéder à son reclassement dans la mesure où 'tout maintien du salarié dans son emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
L’association Diocésaine d'[Localité 4] estime que les manquements invoqués par M. [E] au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ne sont pas établis. En tout état de cause, elle rappelle que le salarié a reconnu n’avoir subi aucun harcèlement moral et en déduit que la dégradation de son état de santé n’est pas liée à ses conditions de travail.
L’employeur met en avant les contradictions du salarié lequel était en capacité d’exercer son mandat représentatif malgré son état de santé. Il en déduit que M. [E] ne s’est pas présenté comme représentant syndical pour exercer des fonctions syndicales de défense des salariés mais uniquement pour la défense de ses intérêts personnel. Il fait d’ailleurs observer qu’il ne s’est pas présenté ensuite pour être désigné comme délégué syndical. Il ajoute que les médecins ne peuvent attester d’un lien entre l’état de santé du salarié et ses conditions de travail. Il fait ensuite observer que M. [E] a procédé à la déclaration de sa maladie professionnelle à la suite du jugement du conseil de prud’hommes l’ayant débouté de toutes ses demandes.
Sur ce,
Le licenciement pour inaptitude médicale à l’emploi d’un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré qu’un manquement de l’employeur est à l’origine de l’inaptitude. En l’espèce, seuls sont invoqués par M. [E] des manquement de l’association diocésaine d'[Localité 4] à son obligation de sécurité, pour les mêmes motifs que ceux qui auraient dû conduire à la résiliation de son contrat de travail, à l’exclusion de tout harcèlement moral ou de toute absence de réaction de l’employeur à un harcèlement moral.
Il ne suffit pas toutefois d’établir un lien entre le travail et l’inaptitude pour démontrer l’existence d’un manquement de l’employeur qui serait à l’origine de l’inaptitude. À l’inverse, tout manquement imputable à l’employeur n’est pas nécessairement à l’origine de l’inaptitude et il revient au salarié qui l’invoque de démontrer l’existence d’un lien entre le manquement établi et l’inaptitude.
L’autorisation de licenciement donnée par l’inspecteur du travail (en l’espèce le 28 mars 2024) ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l’ origine de l’ inaptitude lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations (Soc., 27 novembre 2024, pourvoi n° 23-18.319).
Le droit du travail étant autonome par rapport au droit de la sécurité sociale, l’application des dispositions du premier n’est pas liée à la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie par un organisme de sécurité sociale. Il importe donc peu que la caisse primaire d’assurance maladie ait fini par reconnaître la nature professionnelle de la maladie de M. [E].
En vertu de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels, par des actions d’information et de formation, et par la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes, et met en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention définis par l’article L.4121-2.
Ainsi, il appartient à l’employeur tenu d’une obligation de moyens renforcée en matière de sécurité, d’établir qu’il a pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail destinées à garantir la protection de la sécurité et de la santé du salarié, et ensuite, si tel n’est pas le cas, à ce dernier de démontrer à la fois l’existence d’un manquement de l’employeur et le lien de causalité entre ce manquement établi et l’inaptitude ayant entraîné le licenciement.
En l’espèce, seule la modification des conditions de travail de M. [E], résultant de la mise en place, à compter du 17 septembre 2020, d’un secrétariat partagé, est établie. Or, celui-ci ayant été placé en arrêt de travail dès ce jour et jusqu’à son licenciement, il ne peut être retenu que l’employeur a manqué son obligation de sécurité, puisqu’il ne pouvait mettre en place d’action de formation ou de prévention, peu important à cet égard la dégradation de la santé du salarié.
Par suite, il apparaît que le licenciement de M. [E] a une cause réelle et sérieuse. Le salarié sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
C- Sur l’indemnité de préavis :
M. [E] reconnaît avoir reçu une indemnité spéciale de licenciement le remplissant de ses droits. Il prétend que du fait des fautes commises par l’association diocésaine d'[Localité 4], il a perdu une chance de percevoir une indemnité de préavis s’élevant à quatre mois de salaire en plus, selon la convention collective applicable.
L’association diocésaine d'[Localité 4] réplique que dès lors qu’a été prononcé un licenciement pour inaptitude, elle ne devait, conformément à la loi, qu’une indemnité de deux mois de salaire.
Sur ce,
En application de l’article L 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail en cas de maladie professionnelle ou d’accident du travail ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L 1234-5 du code du travail ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue à l’article L 1234-9 du code du travail.
Il résulte de la combinaison de ce texte et de l’article L.1234-5 du code du travail, que l’employeur est tenu de verser au salarié, déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l’issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’emploi occupé précédemment, et dont le contrat de travail a été rompu, une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’ indemnité prévue à l’article L. 1234-5 du code du travail et que le salarié ne peut donc prétendre au paiement de l’indemnité conventionnelle de préavis prévue par la convention collective applicable à l’entreprise. (Pour un rappel Soc., 18 décembre 2024, pourvoi n° 23-15.897).
M. [E] ne peut donc prétendre au paiement d’une indemnité conventionnelle de licenciement, et, sa demande en paiement de dommages et intérêts pour perte de chance ne peut être accueillie dès lors qu’il ne démontre pas la faute de son employeur. Cette demande sera par suite rejetée.
D – Sur la demande au titre de la prévoyance (GAN):
M. [E] fait valoir que la reconnaissance rétroactive au 17 septembre 2020 se sa maladie professionnelle générait un rattrapage des indemnités journalières de la sécurité sociale versées par la caisse primaire d’assurance maladie du Maine et Loire. Il indique que cela a conduit à une demande de remboursement présentée par son employeur des prestations complémentaires versées par la GAN conformément à son contrat de prévoyance. Il précise avoir fait appel à un comptable pour aboutir à un chiffrage cohérent de la somme qu’il devait rembourser à l’association Diocésaine d'[Localité 4] et sollicite le paiement de la somme de 2640 euros, soit en remboursement de la facture réglée à la société Evidence à ce titre, soit à titre de dommages et intérêts pour compensation abusive.
L’association Diocésaine d'[Localité 4] indique que le salarié n’a pas remis en cause le montant déduit de son solde de tout compte au titre de la prévoyance et ne peut prétendre avoir subi un préjudice consistant à se faire rembourser les frais qu’il déclare avoir exposés pour le calcul du montant à restituer.
Sur ce,
Sur le solde de tout compte établi le 3 avril 2024 par l’association diocésaine d'[Localité 4], il est mentionné que M. [E] a trop percu de son assurance complémentaire, une somme de 43 934,45 euros qui est retirée des sommes à lui verser. Par courrier des 25 juillet 2023 -auquel était joint un décompte du GAN, et un autre du 27 octobre de la même année, l’association diocésaine d'[Localité 4] avait fait valoir que la somme due par M. [E] s’élevait à 48 510 euros, lui demandant comment il entendait rembourser.
Par lettre du 3 novembre 2023, le conseil de M. [E] a fait connaître à celui de son adversaire, que ledit montant devait être 'retravaillé', qu’un prestataire indépendant avait été désigné à cet effet, et qu’il s’opposait à toute compensation. Le 23 novembre suivant, il transmettait à l’association diocésaine d'[Localité 4] le résultat de ces calculs qui laisseraient apparaître que M. [E] devait 37 484,12 euros à son employeur, lequel devrait 1098 euros à son salarié, de sorte que celui-ci ne devait en réalité que 33 746,12 euros. Les calculs du cabinet Evidence étaient joints à cet envoi et il été sollicité de l’association diocésaine d'[Localité 4] qu’elle donne son accord.
L’association diocésaine d'[Localité 4] ne justifie pas avoir donné son accord sur la somme ainsi calculée ; elle a au contraire fait valoir son désaccord dans la lettre de licenciement.
A cette date, elle manifeste son intention de procéder à une compensation à hauteur des 'sommes dues'.
Or, en premier lieu, la cour observe qu’il n’est produit par aucune partie, un état des somme dues par M. [E] au jour de son licenciement, le cabinet 'Evidence’ procédant par 'approximations’ dans sa feuille de calcul et indiquant : 'nous estimons votre remboursement global à environ 37 484,12 euros'. Par suite, ses calculs ne peuvent être retenus, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’une part, de condamner l’association diocésaine d'[Localité 4] à rembourser à son salarié le coût demandé par le cabinet Evidence (2640 euros), ni la somme de 1098 euros.
En second lieu, M. [E] s’est opposé à toute compensation dès sa première lettre envoyée en novembre 2023. Dans sa lettre du 23 novembre suivant, il reconnaît être redevable de la somme de 33 746,12 euros, somme sur laquelle il sollicite l’accord de son adversaire mais dont il n’offre pas le paiement.
Dans ses courriers des 10 et 18 avril 2024, il s’oppose à toute compensation, soulignant que son décompte n’a jamais été accepté par son adversaire.
La cour observe qu’en tout état de cause, M. [E] ne démontre pas que du fait de la compensation dont il prétend avoir été victime, il a subi un préjudice.
Il convient pas suite de le débouter de toute demande de dommages et intérêts.
En conséquence, il n’y a pas lieu de condamner l’association diocésaine d'[Localité 4] à lui payer les sommes de 2640 euros et de 1098 euros.
E/- Sur la demande de congés payés :
M. [E] sollicite un rappel de congés payés (2971,02 euros), l’incidence des congés payés, ainsi qu’une indemnité supplémentaire correspondant au montant de la facture réglée à la société Evidence laquelle a procédé à l’analyse de ses droits à congés payés (1200 euros).
L’association Diocésaine d'[Localité 4] ne conteste pas le rappel d’indemnité de congés payés.
Sur ce,
Les parties en étant d’accord, il convient de condamner l’association diocésaine d'[Localité 4] à verser à M. [E] la somme de 2971,02 euros au titre des congés payés non pris et non payés, outre 297,10 euros de congés payés induits.
Le bien fondé de cette demande a été établie suite aux vérifications du cabinet Evidence, qui a de chef, réclamé une somme de 1200 euros correspondant pour partie à des sommes non retenues comme l’indemnité de préavis (pièce 85 du salarié). Par suite, il convient de condamner l’association diocésaine d'[Localité 4] à verser à M. [E] une somme de 600 euros à ce titre.
II- Sur l’intervention volontaire du syndicat CFDT Services 49 et sa demande indemnitaire :
M. [E] fait valoir que l’intervention volontaire du syndicat CFDT Services 49 est légitime dans la mesure où l’atteinte portée à l’exercice de son mandat porte atteinte à l’intérêt collectif de la profession représentée.
L’association Diocésaine d'[Localité 4] soutient que l’intervention du syndicat CFDT Services 49 n’est pas justifiée dans la mesure où le statut protecteur de M. [E] en sa qualité de représentant syndical n’a pas été remis en cause. Elle ajoute que le salarié a reconnu n’avoir fait l’objet d’aucune discrimination syndicale.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 2132-3 du code du travail, 'les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent'.
La demande de résiliation formée par M. [E] et ses conséquences sur le statut protecteur de la victime rendent recevable l’intervention volontaire du Syndicat.
En revanche, faute pour celui-ci de démontrer en quoi il a été porté atteinte aux intérêts collectifs de la profession qu’il représente, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
III- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles mais infirmé quant aux dépens.
L’association diocésaine d'[Localité 4] supportera les dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande que chaque partie garde la charge de ses frais irrépétibles. Les demandes présentée de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
— Rabat l’ordonnance de clôture prononcée le 27 novembre 2024 et Prononce une nouvelle clôture au 12 décembre 2024,
— Confirme le jugement rendu le 12 janvier 2022 par le conseil de prud’hommes d’Angers sauf en ce qu’il a mis les dépens de première instance à la charge de M. [E],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Déclare les demandes relatives au licenciement de M. [E] et ses demandes subséquentes recevables,
— Dit que le licenciement de M. [E] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— Condamne l’association diocésaine d'[Localité 4] à lui payer les sommes suivantes :
*2971,02 euros au titre des congés payés outre 297,10 de congés payés y afférents,
*600 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamne l’association diocésaine d'[Localité 4] aux dépens de première instance et d’appel,
— Rejette les demandes pour le surplus.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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