Confirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 10 juin 2025, n° 23/06254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/06254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE, S.A. SOCIETE ANONYME CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de EVRY |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53D
Chambre civile 1-2
ARRET N°180
CONTRADICTOIRE
DU 10 JUIN 2025
N° RG 23/06254 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WCGF
AFFAIRE :
[R] [M] [X]
C/
S.A. SOCIETE ANONYME CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de EVRY, sous le numéro 542 097 522, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Avril 2022 par le Juge des contentieux de la protection de GONESSE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-21-566
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 10.06.2025
à :
Me Mélina PEDROLETTI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [R] [M] [X]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Mathilde BAUDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 351
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C786462023002365 du 04/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
****************
INTIMEE
S.A. SOCIETE ANONYME CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de EVRY, sous le numéro 542 097 522, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 542 09 7 5 22
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 26235
Représentant : Me Annie-claude PRIOU GADALA de l’ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R080
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport, assistée de Madame Bénédicte NISI, greffière en pré-affectation.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI, greffière en pré-affectation
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de prêt du 20 décembre 2019, M. [R] [M] [X] a souscrit un crédit renouvelable auprès de la société CA Consumer Finance exerçant sous l’enseigne Sofinco d’un montant total de 3 000 euros.
Par ordonnance d’injonction de payer du 3 février 2021, M. [M] [X] a été condamné à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 2 547, 86 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 novembre 2020, outre 15 euros de clause pénale et 5 euros au titre des frais ainsi que les dépens.
Cette décision lui a été signifiée le 24 février 2021. Par requête reçue au greffe le jour même, M. [M] [X] a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer.
Par jugement contradictoire du 21 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse a :
— mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 3 février 2021 et statuant à nouveau,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
— condamné M. [M] [X] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 2 547,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2020,
— condamné M. [M] [X] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 15 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné M. [M] [X] aux dépens de l’instance incluant le coût de la procédure d’injonction de payer,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 30 août 2023, M. [M] [X] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance d’incident du 30 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a notamment :
— débouté M. [M] [X] de sa demande visant à ordonner à la société CA Consumer Finance de communiquer, sous astreinte, le courrier de résiliation du 31 janvier 2020,
— condamné M. [M] [X] aux dépens de l’incident.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 4 février 2025, M. [M] [X], appelant, demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses appel, demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— confirmer le jugement de première instance rendu par le juge des contentieux de la protection de Gonesse le 21 avril 2022 en ce qu’il a :
— mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 3 février 2021 et statuant à nouveau,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
— infirmer le jugement de première instance rendu par le juge des contentieux de la protection de Gonesse le 21 avril 2022 en ce qu’il :
— l’a condamné à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 2 547,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2020,
— l’a condamné à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 15 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— l’a condamné aux dépens de l’instance incluant le coût de la procédure d’injonction de payer,
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau,
— débouter la société CA Consumer Finance de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société CA Consumer Finance à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de la résiliation abusive du contrat de crédit,
— condamner la société CA Consumer Finance à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,
Y ajoutant,
— condamner la société CA Consumer Finance à régler à Maître Mathilde Baudin, avocat, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi de 1991, avec renonciation expresse de l’appelant au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— condamner la société CA Consumer Finance aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 12 février 2024, la société CA Consumer Finance, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter M. [M] [X] de toutes ses prétentions contraires,
— vu l’article 700 du code de procédure civile, condamner M. [M] [X] à lui payer la somme de 1 500 euros,
— condamner M. [M] [X] en tous les dépens de première instance et d’appel dont le montant sera recouvré par Maître Pedroletti, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 mars 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève que les chefs du jugement ayant mis à néant l’ordonnance portant injonction de payer du 3 février 2021 et déchu la société CA Consumer Finance de son droit aux intérêts conventionnels sont définitifs en ce qu’ils ne sont contestés par aucune des parties.
Sur le montant de la créance
M. [M] [X], qui sollicite l’infirmation du chef du jugement l’ayant condamné à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 2 547,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2020 et la somme de 15 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la décision, demande à la cour de débouter la société CA Consumer Finance de ses demandes.
La société CA Consumer Finance demande la confirmation du jugement.
Sur ce,
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Dans la mesure où M. [M] [X] ne fait valoir aucun moyen au soutien de sa demande visant à débouter la société CA Consumer Finance de ses demandes en paiement, la cour ne peut que confirmer ces chefs du jugement critiqué.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résiliation abusive du contrat
M. [M] [X] critique le premier juge de l’avoir débouté de sa demande de condamnation de la société CA Consumer Finance à lui verser la somme de 3 000 euros pour résiliation abusive au motif que la demande en paiement de la banque avait été partiellement accueillie.
Poursuivant l’infirmation de ce chef du jugement, il fait valoir qu’il appartient à la cour d’apprécier sa demande reconventionnelle relative au caractère abusif ou non de la résiliation.
Il affirme que le crédit renouvelable, souscrit via la Fnac, a été résilié le 31 janvier 2020, soit avant sa date d’échéance, ce dont il n’a jamais été informé et que dans le cadre de la procédure d’incident qu’il avait introduite, la société CA Consumer Finance confirmait ne pas détenir ce courrier de résiliation, de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve d’avoir résilié le contrat.
Il explique qu’à la fin du mois de janvier 2020, il n’a plus eu accès à son application sur son téléphone sans raison et sans en avoir été prévenu en amont et qu’il n’a alors plus reçu de relevé de compte, l’empêchant ainsi de connaître le montant de ses échéances et de les régler. Il expose qu’en réponse à sa demande, la société CA Consumer Finance lui a indiqué, le 10 mars 2020, que son contrat avait été résilié pour un impayé, ce qui ne concorde pas avec les faits puisque celui-ci aurait été résilié le 31 janvier 2020 selon les déclarations de la banque dans son courrier du 9 novembre 2020. De même, cet élément contredit l’argument de cette dernière selon lequel elle lui a notifié une mise en demeure de résiliation avec un solde débiteur de 3 871,75 euros le 10 novembre 2020. Il en conclut qu’il existe une imprécision quant à la date de la résiliation et quant à son motif et qu’il semble invraisemblable de l’avoir condamné en première instance sans que le courrier de résiliation n’ait été produit.
Il affirme que cette résiliation unilatérale, et sans l’en avoir averti, est abusive et faite au mépris de l’obligation d’exécution de bonne foi des contrats.
La société CA Consumer Finance, qui demande la confirmation du jugement déféré, réplique que :
— dans le cadre d’une suspicion de fraude, ses services ont tenté de le joindre sans avoir pu laisser de message et que de ce fait, elle a bloqué l’utilisation du crédit,
— au lieu de procéder à ce blocage, elle a malencontreusement procédé à la résiliation du contrat, ce qui n’a entraîné cependant aucun désagrément puisqu’à la date du 31 janvier 2020, la totalité de la réserve disponible avait été utilisée,
— pour remédier à ce dysfonctionnement, elle a proposé à M. [M] [X] de ne lui réclamer que le montant des sommes utilisées, soit 2 932,13 euros, et de prendre attache avec elle,
— elle a procédé à sa radiation du FICP,
— M. [M] [X] n’a jamais donné suite à sa proposition et s’est obstiné à ne pas régler les mensualités incontestablement dues,
— dans ces conditions, il n’existe aucune résiliation abusive.
Elle ajoute que M. [M] [X] n’a subi aucun préjudice dès lors qu’elle lui a proposé de ne pas réclamer de pénalités ni intérêts de retard sur les mensualités non réglées qu’il ne conteste pas devoir, affirmant qu’il est de mauvaise foi et souhaite seulement de pas régler les sommes dues tout en obtenant des dommages et intérêts, ce qui conduirait à un enrichissement sans cause.
Sur ce,
La cour relève à titre liminaire que M. [M] [X] ne précise pas le fondement de cette demande et qu’en application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En application de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il résulte de l’article 1231-1 du code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
M. [M] [X] a souscrit, le 20 décembre 2019, un crédit renouvelable, avec une réserve autorisée de 3 000 euros, pour une durée d’un an renouvelable.
Il résulte des pièces du dossier et notamment du courrier de la société CA Consumer Finance du 9 novembre 2020 que la banque, au lieu de seulement bloquer l’utilisation du crédit dans un contexte de suspicion de fraude pour protéger l’emprunteur selon ses dires, a procédé à la résiliation du contrat le 31 janvier 2020 sans en avoir avisé préalablement M. [M] [X] et sans régularisation postérieure quand bien même elle lui a fait des propositions de règlement amiable de la dette sans réponse positive de la part de l’emprunteur.
Il apparaît ainsi qu’il s’agit d’une résiliation non conforme aux stipulations contractuelles et qu’elle doit donc être qualifiée d’abusive, sans que le fait que la réserve avait alors été totalement utilisée suffise à exonérer la société CA Consumer Finance de sa responsabilité, de même que le fait que les mensualités impayées, correspondant aux sommes utilisées, soient effectivement dues par l’emprunteur.
Cependant, M. [M] [X] n’explicite pas en quoi cette résiliation abusive lui a causé un préjudice, étant ajouté qu’il a été condamné uniquement à rembourser les sommes qu’il a utilisées au titre du crédit sans intérêts contractuels.
Faute de rapporter la preuve d’un dommage résultant de la résiliation du contrat, il ne peut qu’être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé par substitution de motifs.
Sur la demande en dommages et intérêts résultant de son inscription au FICP
M. [M] [X] demande l’infirmation du jugement l’ayant débouté de cette demande et sollicite la condamnation de la société CA Consumer Finance à lui payer la somme de 2 000 euros en faisant valoir que par sa faute quasi-délictuelle, il a été inscrit au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) sans avoir reçu d’information préalable à ce fichage, ce qui lui a causé un préjudice évident qu’il convient de réparer.
La société CA Consumer Finance s’oppose à cette demande sans faire valoir de moyens à cet effet.
Sur ce,
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que M. [M] [X] a effectivement été inscrit au FICP et que la société CA Consumer Finance ne justifie pas de l’en avoir informée malgré son obligation légale, l’appelant ne justifie d’aucun préjudice en résultant, étant ajouté qu’il reconnaît, dans ses dernières conclusions, que la banque a procédé à sa radiation de ce fichier.
Il convient en conséquence de confirmer, par substitution de motifs, le jugement déféré.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [M] [X], qui succombe, est condamné aux dépens de première instance et d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant confirmées.
Compte tenu de l’équité et des situations respectives des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties à ce titre sont en conséquence rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [M] [X] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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