Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 31 mars 2026, n° 25/02879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/02879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[D]
C/
[V]
Copie exécutoire
le 31 mars 2026
à
AF/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TRENTE ET UN MARS
DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/02879 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JM4U
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION D'[Localité 1] DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [T] [D]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2] (GUADELOUPE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Charles Marcel DONGMO GUIMFAK, avocat au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C80021-2025-005950 du 13/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 1])
APPELANT
ET
Monsieur [E] [L] [Y] [V]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Alexis DAVID substituant Me Naldi VARELA FERNANDES de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocats au barreau d’AMIENS
INTIME
DEBATS :
A l’audience publique du 20 janvier 2026, l’affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée en présence de Mme [U] [R], attachée de justice.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 31 mars 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, Greffière placée.
*
* *
DECISION :
Courant février 2021, M. [T] [D] a confié un véhicule Mercedes immatriculé 1529 XG 80 à M. [E] [V] pour réparations.
Par jugement rendu le 9 mai 2022, confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 20 septembre 2023, la chambre de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens a condamné M. [D] à payer la somme de 164,64 euros au titre des travaux effectués et à venir rechercher le véhicule dans les locaux de M. [V], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, commençant à courir à l’expiration d’un délai de 8 jours passé la signification du jugement, pendant un délai de 2 mois.
Par jugement rendu le 29 juillet 2024, le juge de l’exécution a essentiellement condamné M. [D] à payer à M. [V] la somme de 3 100 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire, fixé une astreinte définitive de 50 euros par jour pendant une durée de 90 jours commençant à courir 15 jours après la signification de sa décision, et autorisé M. [V] à vendre le véhicule immatriculé 1529 G 80 aux frais de M. [D] à défaut de reprise du véhicule dans ce délai.
Un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour le paiement de la somme totale de 3 970,54 euros a été délivré à M. [D] à la demande de M. [V] le 19 octobre 2023, en vain.
Par suite, un procès-verbal de saisie-vente entre les mains d’un tiers détenteur a été signifié au garage des coquelicots, situé [Adresse 3] à [Localité 6], le 1er octobre 2024, et dénoncé à M. [D] le 2 octobre 2024.
Par acte du 28 octobre 2024, M. [D] a attrait M. [V] devant le juge de l’exécution, principalement aux fins de faire annuler la saisie-vente du 16 octobre 2024 et d’obtenir l’exonération totale des intérêts calculés sur la somme principale figée dans le commandement de payer du 19 octobre 2023, subsidiairement le report à deux ans à compter de la décision à intervenir du paiement de la somme totale de 3 364,64 euros allouée à M. [V], et plus subsidiairement l’échelonnement du paiement sur une période de deux ans.
Par jugement du 4 avril 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Amiens a :
— débouté M. [D] de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie-vente délivré au garage des coquelicots [Adresse 3] à [Localité 6], le 1er octobre 2024, dénoncé le 2 octobre 2024 ;
— débouté M. [D] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [D] à payer à M. [V] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [D] aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris les frais de la saisie et des mesures subséquentes ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 9 mai 2025, M. [D] a interjeté appel de l’ensemble des chefs de cette décision, à l’exception de celui ayant débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions remises au greffe le 2 octobre 2025, M. [D] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
— infirmer le jugement entre pris en ce qu’il l’a :
— débouté de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie-vente entre les mains d’un tiers détenteur d’un « véhicule de marque Mercedes appartenant à M. [D] [T] immatriculé 1529 XG 80 » délivré au garage des coquelicots [Adresse 3] à [Localité 6], le 1er octobre 2024, dénoncé le 2 octobre 2024.
— débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné à payer à M. [V] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné aux dépens ;
Statuant à nouveau,
— annuler la saisie-vente du 1er octobre 2024 ;
— lui accorder l’exonération totale des intérêts calculés sur la somme principale figée dans le commandement de payer du 19 octobre 2023 ;
Subsidiairement, réduire considérablement le montant desdits intérêts ;
— reporter à deux ans, à compter de la décision à intervenir, le paiement de la somme totale de 3364,64 euros allouée à M. [V] ;
Subsidiairement, échelonner le paiement desdites sommes sur une période de deux ans ;
— condamner M. [V] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [V] aux dépens d’instance et d’appel.
Par conclusions remises au greffe le 22 octobre 2025, M. [V] demande à la cour de :
— déclarer M. [D] irrecevable et mal fondé en son appel ;
En conséquence,
— le débouter de toutes ses prétentions
— confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Amiens le 4 avril 2025 ;
Y ajoutant,
— condamner M. [D] à lui payer :
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif
2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [D] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2026.
Par message adressé par le RPVA le 21 janvier 2026, la cour a demandé aux parties de lui présenter leurs observations, avant le 28 janvier 2025 à 14h00, sur une éventuelle substitution par ses soins, sur le fondement de l’article 12 du code de procédure civile, de l’article 1240 du code civil à l’article 559 du code de procédure civile invoqué par M. [V] à l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif.
Par message adressé par le RPVA le 27 janvier 2026, M. [V] a indiqué partager l’analyse de la cour et accepter la substitution de fondement.
M. [D] n’a pas répondu.
MOTIFS
1. Sur la demande d’annulation du procès-verbal de saisie-vente
M. [D] affirme qu’il n’est pas le propriétaire du véhicule comme le démontre sa carte grise. Il est admis que le certificat d’immatriculation n’est pas seulement un titre de circulation mais constitue également une présomption de propriété à l’encontre de laquelle aucune preuve contraire ne peut être rapportée en l’espèce.
M. [V] répond que le certificat d’immatriculation est un titre de circulation indispensable pour rouler sur les voies publiques, et n’est pas un titre de propriété. Il ajoute que la propriété d’un bien meuble se prouve pas tous moyens. Il rappelle que M. [D] s’est toujours présenté comme le propriétaire du véhicule dans le cadre des procédures engagées. Il les a assumées seul.
Sur ce,
Aux termes de l’article R 221-50 du code des procédures civiles d’exécution, le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire.
Aux termes des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Aux termes de l’article 2276, alinéa 1er, du code civil, en fait de meubles, la possession vaut titre.
En l’espèce, si M. [D] produit aux débats une copie du certificat d’immatriculation du véhicule indiquant que Mme [K] [D] en est la propriétaire, il résulte des décisions ayant conduit au présent litige qu’il s’est toujours présenté et comporté comme son véritable propriétaire, tant auprès de M. [V] que des diverses juridictions qui ont eu à connaître de leur différend. Il a ainsi acquis diverses pièces avant de confier le véhicule à M. [V] pour réparations dans le but de le soumettre au contrôle technique, lui a reproché l’absence de résultat de son intervention pour s’opposer au paiement de sa prestation, puis a agi à son encontre pour obtenir qu’il dépose le véhicule dans le garage de son choix afin que les réparations soient réalisées à sa charge et qu’il l’indemnise de ses préjudices, notamment d’immobilisation du véhicule, qu’il a présenté, dans sa requête au juge du 24 décembre 2021 comme : « ma voiture Mercedes immatriculée 1529 XG 80 ».
M. [D] échoue donc à démontrer qu’il n’est pas le propriétaire du véhicule. La décision entreprise est confirmée en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie-vente délivré au garage des coquelicots [Adresse 3] à [Localité 6], le 1er octobre 2024, dénoncé le 2 octobre 2024.
2. Sur les demandes relatives aux intérêts
M. [D] expose qu’il est sans emploi, qu’il n’est pas affilié à la CAF et ne perçoit aucune prestation sociale. La SCI MC3A, dont il est associé unique, est en liquidation judiciaire depuis plusieurs années. Il sollicite donc l’exonération totale des intérêts et à défaut, la réduction considérable de leur montant.
M. [V] répond que le juge n’a pas l’obligation d’exonérer le débiteur des intérêts ou de réduire leur montant. Il rappelle que M. [D] n’a eu de cesse d’entretenir le litige. Le montant des intérêts ne résulte que de son refus d’exécuter les décisions de justice. Il ajoute que M. [D] ne justifie pas de la situation de sa SCI ainsi que de son patrimoine.
Sur ce,
Aux termes de l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
En l’espèce, M. [D], débiteur, se contente de produire, à l’appui de sa prétention, ses avis d’impôt sur les revenus de 2022 et de 2023, ainsi que la décision d’aide juridictionnelle rendue à son égard le 21 octobre 2024, retenant un revenu fiscal de référence de 94 euros.
Or il admet être l’associé unique d’une SCI sur la liquidation de laquelle il ne verse aucun élément (actif, état des créances') alors qu’il en est nécessairement tenu informé.
Par ailleurs, M. [V] démontre qu’il est également le gérant d’une société de construction vente, la société CMBC, en activité depuis 2001, sur la situation de laquelle M. [D], qui dispose nécessairement d’une source de revenus lui permettant de subvenir à ses charges courantes, reste complètement taisant.
L’appelant est donc défaillant dans la preuve qui lui incombe d’établir la réalité de sa situation.
En outre, la somme dont il est redevable envers M. [V] au titre des intérêts ne résulte que de sa propre abstention à récupérer son véhicule conformément aux décisions rendues à son encontre et à s’acquitter des sommes dues dans un délai raisonnable, étant rappelé que sa dette se limitait initialement à la somme de 164,64 euros en principal au titre des réparations effectuées par M. [V].
La décision entreprise ne peut qu’être confirmée en ce qu’elle l’a débouté de ses prétentions visant à être exonéré de la majoration des intérêts et subsidiairement à en voir réduire le montant.
3. Sur la demande de délais de paiement
M. [D] plaide qu’il n’a pas une situation confortable lui permettant de payer le montant de la condamnation en une seule traite.
M. [V] développe la même argumentation que précédemment pour s’opposer à cette demande.
Sur ce,
En application de l’article 1343-5, alinéa 1er, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, l’opacité entretenue par M. [D] sur sa situation, ainsi que son absence complète d’effort pour s’acquitter de sa dette depuis des années, justifient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de délais de paiement.
4. Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif
M. [V] observe que M. [D] multiplie les procédures et les recours avec une parfaite mauvaise foi et de manière dilatoire.
M. [D] répond que le fait d’avoir exercé des voies de recours prévues par les lois est un droit constitutionnel.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le caractère abusif de l’appel de M. [D] résulte de la mauvaise foi de son argumentation sur la propriété du véhicule et de sa légèreté probatoire blâmable. Son recours est purement dilatoire et cause nécessairement un préjudice à M. [V], une nouvelle fois contraint de se défendre en justice, avec tous les tracas et conséquences financières qui en résultent.
M. [D] est en conséquence condamné à payer à M. [V] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts.
5. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [D] aux dépens d’appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamné aux dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [D] est par ailleurs condamné à payer à M. [V] la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et débouté de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 4 avril 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Amiens (RG n°24/00287) en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [D] à payer à M. [E] [V] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Condamne M. [T] [D] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [T] [D] à payer à M. [E] [V] la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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