Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 3 avr. 2025, n° 21/06023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 30 mars 2021, N° 2020F00196 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2025
Rôle N° RG 21/06023 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHKRO
[H] [Y]
C/
[P] [J]
Copie exécutoire délivrée
le : 3 Avril 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 30 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2020F00196.
APPELANTE
Madame [H] [Y]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Franck BANERE de la SELARL CABINET FRANCK BANERE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Madame [P] [J]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sarah GHASEM-JUPPEAUX, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025,
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Aloha Consulting, ayant une activité de conseil en gestion d’entreprises, a été créée le 16 juin 2014 entre trois associés:
— Mme [P] [J],
— Mme [H] [Y],
— M. [C] [Z].
Aux termes des statuts constitutifs, Mme [P] [J] et Mme [H] [Y] étaient désignées co-gérantes de la société.
Un protocole d’accord a été régularisé par les parties le 14 août 2015 afin d’acter la démission de Mme [P] [J] de son mandat de gérant et la cession par cette dernière de ses parts sociales à Mme [H] [Y]. Il était également prévu que la société et Mme [Y] se chargeraient et assumeraient les coûts des formalités d’enregistrement.
Par acte du 31 août 2015, Mme [P] [J] a cédé à Mme [H] [Y] l’ensemble de ses parts et cette cession a été agréée par une assemblée générale extraordinaire du même jour, Mme [Y] étant, par la même occasion, nommée seule gérante de la SARL Aloha Consulting.
Exposant que les formalités d’enregistrement de la cession de parts et du changement de gérance n’avaient pas été effectuées, lui occasionnant un certain nombre de frais, Mme [P] [J] a fait assigner Mme [H] [Y] devant le tribunal de commerce de Nice aux fins, notamment, de:
— constater la démission de Mme [J] de son mandat de représentant légale de la SARL Aloha Consulting en date du 14 août 2015,
— constater la cession des parts sociales de Mme [J] à Mme [Y] en date du 31 août 2015,
— constater la nomination de Mme [Y] en qualité de gérante de la SARL Aloha Consulting lors de l’assemblée générale extraordinaire du 31 août 2015,
— constater que Mme [Y] n’a jamais procédé aux formalités d’enregistrement de la cession de parts sociales et du changement de gérance,
— dire que Mme [J] a été contrainte d’effectuer elle-même les formalités d’enregistrement et d’en supporter le coût,
— condamner Mme [Y] à Mme [J] les sommes de:
* 5.186, 27 ' à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique,
* 2.500 ' à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Par jugement en date du 30 mars 2021, le tribunal de commerce de Nice a:
— dit que la défaillance de Mme [H] [Y], gérante de la SARL Aloha Consulting, a causé un préjudice financier et moral à Mme Mme [P] [J],
— condamné Mme [H] [Y] à payer à Mme [P] [J] les sommes de:
* 5.186,27 ' au titre de sommes engagées par Mme [P] [J] ,
* 1.500 ' en réparation de son préjudice moral,
— débouté Mme [H] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné Mme [H] [Y] à payer à Mme [P] [J] la somme de 2.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné Mme [H] [Y] aux dépens,
— liquidé les dépens à la somme de 63,36 '.
Le tribunal a retenu, à cet effet, que:
— il ressort des pièces produites que Mme [Y] est devenue la seule gérante de la SARL Aloha Consulting ensuite de l’assemblée générale extraordinaire de la société du 31 août 2015,
— il lui appartenait, en conséquence, d’effectuer toutes les formalités légales auprès du greffe concernant le changement de gérance,
— des formalités ont été initiées par Mme [Y] qui n’ont jamais abouti et afin de résoudre ces manquements qui avaient abouti à la notification d’une saisie-attribution sur son propre compte ainsi qu’une condamnation à paiement pour défaut de dépôt des comptes annuels, Mme [J] a été contrainte de faire appel au service d’un avocat et d’un notaire aux fins de faire enregistrer la cession de parts et le changement de gérance,
— la responsabilité de Mme [Y] est engagée en ce qu’il est établi que la non réalisation de ses obligations légales en qualité de gérante a occasionné des frais indus à la charge de Mme [J].
Par déclaration en date du 22 avril 2021, Mme [H] [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 5 mai 2021, Mme [H] [Y] demande à la cour de:
Vu l’article R 210-18 du code de commerce,
— réformer le jugement du 30 mars 2021 en ce qu’il a:
* dit que la défaillance de Mme [H] [Y], gérante de la SARL Aloha Consulting, a causé un préjudice financier et moral à Mme Mme [P] [J],
* condamné Mme [H] [Y] à payer à Mme [P] [J] les sommes de:
5.186,27 ' au titre de sommes engagées par Mme [P] [J] ,
1.500 ' en réparation de son préjudice moral,
* débouté Mme [H] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* condamné Mme [H] [Y] à payer à Mme [P] [J] la somme de 2.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mme [H] [Y] aux dépens,
Statuant à nouveau,
— déclarer Mme [J] irrecevable en ses demandes,
A défaut,
— débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [J] au paiement des sommes suivantes:
* 1.500 ' à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
* 2.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
* 2.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Mme [P] [J], suivant ses conclusion notifiées par RVPA le 29 juillet 2021, demande à la cour de:
Vu les articles 1241 et 1147 ancien du code civil,
Vu l’article R 210-18 du code de commerce,
— confirmer le jugement rendu le 30 mars 2021 par le tribunal de commerce de Nice en ce qu’il a:
* dit que la défaillance de Mme [H] [Y], gérante de la SARL Aloha Consulting, a causé un préjudice financier et moral à Mme Mme [P] [J],
* condamné Mme [H] [Y] à payer à Mme [P] [J] les sommes de:
5.186,27 ' au titre de sommes engagées par Mme [P] [J] ,
1.500 ' en réparation de son préjudice moral,
* débouté Mme [H] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* condamné Mme [H] [Y] à payer à Mme [P] [J] la somme de 2.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
* condamné Mme [H] [Y] aux dépens,
* liquidé les dépens à la somme de 63,36 ',
Par ailleurs,
— débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [Y] à payer à Mme [J] la somme de 3.000 ' au titre des frais irrépétibles,
— condamner Mme [Y] aux entiers dépens de l’instance.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 14 janvier 2025.
MOTIFS
Sur le défaut d’intérêt à agir de Mme [P] [J]
Mme [Y] oppose en premier lieu à Mme [J] l’irrecevabilité de ses demandes pour défaut d’intérêt à agir aux motifs que:
— Mme [J] agit au visa de l’article 1241 du code civil alors que les litiges relatifs aux sociétés relèvent du droit des contrat de sorte qu’elle n’a pas d’intérêt à agir sur le terrain de la responsabilité délictuelle,
— Mme [J] ne dispose d’aucun intérêt à agir à son encontre dès lors que, pour sa part, elle ne s’est engagée à aucune obligation au titre des formalités de cession de parts et d’une prétendue démission.
Or, d’une part, Mme [J] n’agit pas uniquement sur le fondement de la responsabilité délictuelle puisqu’elle vise l’article 1147 ancien du code civil ainsi que l’article R 210-18 du code de commerce, et d’autre part, Mme [Y] opère manifestement une confusion entre recevabilité et bien fondé de la demande. En effet, l’argument selon lequel elle ne se serait engagée à aucune formalité au titre d’une prétendue démission de la partie adverse relève l’appréciation du bien fondé de la demande. En revanche, Mme [J] a bien intérêt à agir, en sa qualité d’ancienne co-gérante de la SARL Aloha-Consulting relativement à la prétention qu’elle émet à l’encontre de son actuelle gérante au titre des formalités d’enregistrement de la cession de parts et du changement de gérance dont il n’est soutenu qu’elles n’aurait pas été accomplies.
Mme [J] est donc parfaitement recevable en ses demandes.
Sur l’absence de mise en demeure et d’autorisation du président du tribunal de commerce.
Mme [Y] observe que Mme [J] sollicite le remboursement des formalités accomplies par ses soins de manière unilatérale alors qu’en application de l’article R 210-18 du code de commerce, les formalités doivent être accomplies par un mandataire spécialement désigné par le président du tribunal de commerce après une mise en demeure infructueuse, procédure que Mme [J] n’a pas respectée.
En vertu de l’article R 210-18 du code de commerce, les formalités de publicité sont effectuées à la diligence et sous la responsabilité des représentants légaux des sociétés. Lorsqu’une formalité de publicité ne portant ni sur la constitution de la société ni sur la modification de ses statuts a été omise ou irrégulièrement accomplie et si la société n’a pas régularisé la situation dans le délai d’un mois à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée, tout intéressé peut demander au président du tribunal de commerce, statuant en référé, de désigner un mandataire chargé d’accomplir la formalité.
En l’espèce, Mme [J] recherche la responsabilité de Mme [Y] au titre du protocole d’accord régularisé entre les parties le 14 août 2015 , en vertu duquel Mme [Y] s’est engagée, en sa qualité de nouvelle gérante de la SARL Aloha Consulting à prendre en charge lesdites formalités, étant rappelé qu’en vertu de l’article R 210-18 précité, les formalités de publicité sont effectués à la diligence des représentants légaux de la société.
En d’autres termes, l’intimée reproche à l’appelante un manquement aux engagements qu’elle a souscrits en vertu du protocole d’accord, de sorte que le moyen avancé par Mme [Y] sera rejeté.
Sur le fond
Mme [Y] sollicite le rejet des demandes indemnitaires formées par l’intimée à son encontre, en faisant valoir que:
— l’enregistrement d’une cession de parts n’a pas d’effet sur la démission de gérant,
— Mme [J] n’a pas remis de lettre de démission alors que la formalité de démission d’un gérant d’une SARL est une formalité autonome,
— faute de démission effective, le protocole n’a pas pu prendre effet,
— si effectivement, elle devait assumer le coût des formalités d’enregistrement, elle n’avait aucune obligation de les accomplir.
Sur les différentes dépenses que l’intimée prétend avoir dû supporter, elle relève que:
— les pénalités URSSAF, objet de la saisie-attribution, concernent des cotisations sociales qui lui sont personnelles et s’expliquent par le fait que l’intimée n’a pas notifié son changement d’adresse, de sorte que l’URSSAF ne connaissant pas son adresse personnelle, a adressé les appels de cotisations à la dernière adresse connue, à savoir celle du siège de la société Aloha Consulting,
— les frais pour défaut de dépôt de comptes annuels ne sont pas justifiés, en ce qu’elle ne rapporte pas la preuve du règlement effectif de cette somme et qu’il lui faire appartenait, en tout état de cause, de faire le nécessaire pour acter sa démission,
— sur la demande remboursement des frais de notaire et d’enregistrement de la cession de parts: il appartenait à Mme [J] de se faire autoriser judiciairement à effectuer ces formalités pour prétendre à une indemnité, étant précisé qu’aucune obligation légale ne prévoit que le gérant nommé soit chargé d’accomplir lesdites formalités et que ni le protocole, ni l’acte de cession de parts ne prévoient de formalités relatives à la démission de ses fonctions de gérante.
Elle ajoute que la démission n’est visée qu’au titre du protocole et devait être confirmé par une lettre de démission qui n’a jamais été remise, étant précisé que le procès-verbal de l’assemblée du 31 août 2015 ne contient pas de mention de la démission de l’intimée, qui est restée gérante et pouvait parfaitement se charger des formalités à ce titre.
Il n’est pas contesté que le 14 août 2015, un protocole d’accord a été régularisé entre Mme [P] [J], la société Aloha Consulting, Mme [H] [Y] et M. [C] [Z], aux termes duquel il est préalablement exposé que:
— la répartition du capital de la société Aloha Consulting est à ce jour la suivante:
* [H] [Y]: 34 parts sociales,
* [P] [J]: 34 parts sociales,
* [C] [Z]: 32 parts sociales,
— à la suite de divergences de point de vue dans la stratégie à mener pour le développement de la société, [P] [J] a proposé à [H] [Y] la cession de ses 34 parts sociales.
L’article 1 du protocole intitulé ' engagements réciproques’ stipule que:
' 1.1 Cession de parts détenues par [P] [J] dans le capital de la société:
[P] [J] s’engage à céder et à transporter à [H] [Y] qui les acquiert, la pleine propriété de ses 34 parts sociales (…) pour un prix de 3.400 ' (…)' et ' 1.2 Démission de [P] [J] de la gérance de la société: [P] [J] remet ce jour sa lettre de démission de son mandat de gérante de la société.' .
Il est également prévu à l’article 3.2 que ' [P] [J] reconnaît en outre expressément être informée des conséquences fiscales et sociales relatives aux sommes versées dans le cadre des présentes. Elle fera son affaire personnelle des règlements et / ou déclarations devant être effectués à l’administration fiscale, à l’exception des formalités d’enregistrement qui incomberont à [H] [Y] conformément à l’article 6.2 du présent protocole.'
L’article 6.2 énonce que ' La société et [H] [Y] assumeront le coût des formalités d’enregistrement de la cession des parts sociales de [P] [J] prévue à l’article 1.1 du protocole'.
Il est également communiqué:
— l’acte sous seing privé en date du 31 août 2015 par lequel Mme [P] [J] a cédé à Mme [H] [Y] les 34 parts sociales qu’elle détenait dans la SARL Aloha Consulting,
— le procès-verbal de l’assemblée générale et extraordinaire du même jour de la société Aloha Consulting approuvant cette cession, précisant la nouvelle répartition du capital social en découlant ( 68 parts au profit de Mme [H] [Y] et 32 parts pour M. [C] [Z] et décidant de la nomination de Mme [H] [Y] comme seule gérante de la société ( résolution 16).
Au regard de ces éléments, Mme [H] [Y] n’est pas fondée à soutenir que la réalité de la démission de Mme [P] [J] n’est pas établie faute de remise d’une lettre en ce sens par cette dernière alors que précisément l’article 1.2 du protocole susvisé prend acte de la démission de l’intimée de ses fonctions de gérante par la remise d’une lettre de démission.
L’effectivité de la remise de cette lettre ne peut donc être utilement contestée par l’appelante.
A la lecture du protocole, les formalités d’enregistrement de cette cession de parts incombaient à Mme [H] [Y] et la société, conformément d’ailleurs aux termes de l’article R 210-18 qui prévoit que les formalités de publicité sont effectuées à la diligence et sous la responsabilité des représentants légaux.
Devant la cour, Mme [H] [Y] prétend qu’elle s’était uniquement engagée à payer les frais de formalités mais non à les réaliser.
Outre que cette distinction ne correspond pas à l’article 3.2 du protocole qui mentionne que 'à l’exception des formalités d’enregistrement qui incomberont à [H] [Y] conformément à l’article 6.2 du présent protocole’ , il y a lieu d’observer que:
— en tout état de cause, l’appelante ne conteste pas devoir assumer les frais de ces formalités, ce qui correspond notamment à une partie des sommes qui est lui est réclamée par Mme [P] [J] dans le cadre de la présente instance,
— en sa qualité d’unique gérante de la société à compter du 31 août 2015, qui a mis à la fin à la co-gérance qui existait à l’origine, et donc de représentante légale de la SARL Aloha Consulting, elle se devait d’effectuer ces formalités.
En outre, les différents échanges de courriels intervenus entre les parties mettent en évidence que:
— Mme [H] [Y] avait entamé des démarches en ce sens, en 2015, reconnaissant ainsi de fait son obligation à ce titre mais les formalités initiées n’ont pas abouti en ce que des documents complémentaires lui ont été réclamés qu’elle n’a pas retournés
— elle n’a jamais indiqué qu’elle n’était pas tenue d’effectuer lesdites formalités, puisqu’elle écrivait notamment le 20 février 2019 ' J’ai effectivement accumulé beaucoup de retard sur les déclarations (…) Concernant mes disponibilités, je suis en déplacement et pas de retour sur [Localité 6] avant le 6.03. D’ici là nous devrions avoir de l’enregistrement de ta sortie. Quoi qu’il en soit, il est évident que je m’occupe de solder ( payer) les différents points.'
C’est donc à juste titre que le tribunal a retenu qu’il appartenait à Mme [H] [Y] d’accomplir les formalités d’enregistrement de la cession de parts sociales et par là du changement de gérance de la société Aloha Consulting conformément aux engagements pris par elle dans le protocole d’accord du 14 août 2015, qu’elle ne contestait d’ailleurs pas, avant l’introduction de la présente procédure.
Contrairement aux allégations adverses, Mme [P] [J] justifie parfaitement des dépenses qu’elle a été contrainte d’exposer compte tenu de la négligence fautive de Mme [H] [Y]:
— le 2 mars 2018, une saisie-attribution a été effectuée sur le compte bancaire de l’intimée pour un montant de 1.645,31 ' concernant des cotisations sociales dues par la société Aloha Consulting au titre de l’année 2017
— le 28 février 2019, elle a reçu une condamnation de 750 ' pour défaut de dépôt des comptes annuels dans les délais légaux, condamnation dont elle justifie s’être acquittée du règlement ( ordonnance du 20 juin 2018 faisant injonction à la société Aloha Consulting de procéder au dépôt des comptes annuels)
— suite à ces deux événements et face à la défaillance de l’appelante en dépit des nombreuses demandes qui lui ont été adressées par courriel, Mme [J] a été contrainte de faire appel aux services d’un notaire et d’un avocat pour enregistrer la cession de parts et le changement de gérance représentant, conformément aux factures produites, un coût de 2.790,96 ',
soit un total de 5.186,27 ' au titre des frais indus que l’intimée a dû supporter en raison de la négligence fautive de l’appelante.
C’est également à juste titre que les premiers juges ont alloué à Mme [J] une somme de 1.500 ' en réparation de son préjudice moral résultant des multiples tracas auxquels celle-ci a été confrontée plusieurs années après son départ de la société et de l’angoisse qui en a découlé de ne pas parvenir à formaliser son départ de la société.
En définitive, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Déclare Mme [P] [J] recevable en ses demandes,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nice déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [H] [Y] à payer à Mme [P] [J] la somme de 3.000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [H] [Y] aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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