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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 5 févr. 2025, n° 24/03233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[C]
C/
S.A.S. MAISONS LES NATURELLES
AF/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2025
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu de l’article 524 du code de procédure civile.
RG : N° RG 24/03233 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JET5
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [I] [C]
née le 20 Décembre 1976 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Christine HACHE de la SCP HACHE-MOREAU, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle GUEDJ du Cabinet d’avocats GUEDJ HAAS-BIRI, avocat au barreau de l’ESSONNE
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
ET
S.A.S. MAISONS LES NATURELLES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMEE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
DEBATS :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens du 08 Janvier 2025 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 05 février 2025 pour le prononcé de l’ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO
PRONONCE :
A l’audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens le 05 février 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, l’ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
DECISION
Suivant contrat du 21 juillet 2021, Mme [I] [C] a confié à la société Maisons les naturelles la construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan [Adresse 8] à [Localité 6], pour un prix de 172 250 euros TTC.
Par arrêté du 21 mai 2022, la commune d'[Localité 6] a délivré un permis de construire.
L’implantation de l’ouvrage a débuté le 22 septembre 2022, et les fondations ont été coulées le 29 septembre 2022.
Le 30 septembre 2022, la société Maisons les naturelles a adressé à Mme [C] un appel de fonds dû à l’achèvement des fondations, d’un montant de 44 703,03 euros.
Cette somme n’a pas été payée par Mme [C], qui a notamment contesté l’actualisation du prix convenu, les avenants au contrat et les choix constructifs de la société Maisons les naturelles.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juillet 2023, Mme [C] a résilié unilatéralement le contrat en reprochant à la société Maisons les naturelles des manquements graves.
Par acte du 7 juin 2023, la société Maisons les naturelles a fait assigner Mme [C] devant le tribunal judiciaire d’Amiens, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des dépenses engagées pour la construction de l’immeuble, ainsi que des dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 22 mai 2024, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
— débouté Mme [C] de sa demande tendant à voir annuler le contrat de construction de maison individuelle qu’elle a régularisé le 21 juillet 2021 avec la société Maisons les naturelles ;
— prononcé la nullité de l’avenant n°4 régularisé le 4 octobre 2022 par Mme [C] et la société Maisons les naturelles, qui a mis à la charge du maître de l’ouvrage la somme de 89 euros au titre des travaux à sa charge non compris dans le prix convenu ;
— débouté Mme [C] de sa demande subsidiaire de résiliation du contrat de construction de maison individuelle régularisé le 21 juillet 2021 avec la société Maisons les naturelles ;
— débouté Mme [C] de sa demande de condamnation de la société Maisons les naturelles à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral ;
— condamné Mme [I] [C] à payer à la société Maisons les naturelles la somme de 44 628,02 euros TTC en remboursement de ses dépenses avec intérêts au taux contractuel de 1% à compter du 30 septembre 2022 ;
— condamné Mme [C] à payer à la société Maisons les naturelles la somme de 18 541,21 euros au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle ;
— débouté la société Maisons les naturelles de sa demande de condamnation de Mme [C] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant du non-respect de la propriété des plans ;
— débouté la société Maisons les naturelles de sa demande de condamnation de Mme [C] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— laissé à Mme [C] et à la société Maisons les naturelles la charge de leurs propres dépens ;
— dit que Me Dumoulin, avocate au barreau d’Amiens, pourra recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
— débouté Mme [C] et la société Maisons les naturelles de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 27 juin 2024, Mme [C] a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision, à l’exception de ceux ayant annulé l’avenant n°4 et débouté la société Les Maisons naturelles de ses demandes de dommages et intérêts et d’indemnité au titre de ses frais irrépétibles.
Elle a signifié ses conclusions d’appelante le 17 septembre 2024.
Par conclusions notifiées le 4 octobre 2024, la société Maisons les naturelles a élevé un incident de radiation devant le conseiller de la mise en état.
L’incident a été fixé à l’audience du 8 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 4 octobre 2024, la société Maisons les naturelles demande au conseiller de la mise en état de :
Radier l’affaire du rôle et dire qu’elle ne pourra être réinscrite que sur justification de l’exécution du jugement rendu le 22 mai 2024 par le tribunal judiciaire d’Amiens ;
Condamner Mme [C] à verser à la société Maisons les naturelles, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner « M. [C] » à supporter l’intégralité des dépens de l’incident.
La société Les Maisons naturelles rappelle que le jugement est exécutoire et qu’il n’a pas été exécuté par Mme [C].
Par conclusions notifiées le 7 janvier 2025, Mme [C] demande de :
Débouter la société [Adresse 7] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner la société Maison les naturelles au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [C] fait valoir qu’en conséquence de la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement le 25 septembre 2024, et conformément à l’article L. 722-5 du code de la consommation, elle n’était pas autorisée à payer ses dettes anciennes. La décision de la commission a toutefois été remise en cause par le juge du surendettement, de sorte qu’elle ne peut plus bénéficier de la suspension des procédures d’exécution.
Cependant, elle est dans l’impossibilité de procéder au paiement des sommes dues en application de la décision querellée, soit plus de 63 000 euros. Le détail de ses ressources et charges mensuelles en atteste. La seule solution dont elle dispose pour régler les condamnations serait de vendre sa maison, ce qui constitue une conséquence manifestement excessive. Elle propose d’effectuer des versements réguliers et affirme avoir fait un premier paiement de 500 euros.
MOTIFS
Sur la demande de radiation
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, Mme [C] n’a pas exécuté la décision querellée et prétend se trouver dans l’impossibilité d’y procéder, compte tenu de sa situation financière.
Les pièces versées établissent qu’elle a été, par jugement rendu le 31 décembre 2024 par la chambre de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens, déclarée irrecevable pour mauvaise foi au bénéfice d’une procédure de surendettement, pour avoir dissimulé certaines de ses ressources ainsi que la souscription d’un nouveau crédit à la consommation le 22 mai 2024, le juge ayant en outre relevé, à l’étude de ses relevés bancaires, des mouvements laissant supposer l’existence d’autres comptes non déclarés.
Dans le cadre de la présente procédure, Mme [C] indique avoir trois enfants à charge et percevoir des ressources mensuelles de 5 420,39 euros, se composant de son salaire, des prestations familiales, d’une pension alimentaire, d’une rente éducation et du remboursement partiel de ses frais de transport. Elle prétend par ailleurs faire face à des charges mensuelles de 5 383,70 euros.
Les pièces versées pour en justifier sont cependant confuses et parcellaires, Mme [C] ne produisant ni sa déclaration de revenus, ni son avis d’imposition, et s’abstenant de verser aux débats, pour chacun des prêts invoqués, le contrat effectivement signé et le tableau d’amortissement y afférent.
Par recoupement avec l’état des créances élaboré par la commission de surendettement le 25 septembre 2024, il peut être déduit qu’elle rembourse effectivement :
— les deux prêts immobiliers de 190 000 euros et 108 000 euros souscrits le 6 décembre 2021 auprès de la banque CRCAM Brie Picardie, pour les besoins de son projet de construction avec la société Maisons les naturelles, par mensualités de 404,46 euros et 925,55 euros ;
— un prêt personnel de 15 000 euros souscrit auprès de la banque BNP Paribas le 16 août 2023, remboursable par mensualités de 225,60 euros ;
— un prêt personnel de 30 000 euros souscrit auprès de la banque BNP Paribas le 29 février 2024, remboursable par mensualités de 350,90 euros ;
— un prêt personnel de 48 000 euros souscrit auprès de la banque Crédit agricole Brie Picardie le 19 mars 2024, remboursable par mensualités de 477,27 euros ;
— un prêt personnel de 10 000 euros souscrit auprès de la société Franfinance le 21 mai 2024, remboursable par mensualités de 188,17 euros.
Il sera rappelé que Mme [C] a initialement empruntée auprès de la banque CRCAM Brie Picardie une somme totale de 298 000 euros, qui excède sensiblement le coût de l’achat du terrain et les sommes effectivement versées à la société [Adresse 7].
Or elle ne démontre par aucune pièce que le solde de ces prêts et les crédits à consommation ultérieurement souscrits ont été contractés pour mener à son terme son projet de construction. Elle se contente en effet de produire aux débats un simple devis du 5 novembre 2021 pour une somme totale de 11 000 euros.
Il doit encore être constaté que le 27 avril 2024, elle a acheté trois chambres complètes neuves, pour un prix de 9 759 euros, et qu’elle ne justifie pas du versement de 500 euros qu’elle prétend avoir fait au bénéfice de la société Maisons les naturelles.
Il sera en conséquence retenu que Mme [C], qui vit manifestement au-delà de ses capacités financières et entretient avec constance la plus grande opacité sur l’usage de ses ressources, ne démontre pas que l’exécution de la décision querellée serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de radiation présentée.
Sur les demandes accessoires
Le conseiller de la mise en état statuant en l’espèce sur une simple mesure d’administration judiciaire, et ne tranchant en rien le litige, n’a conséquemment pas l’attribution du pouvoir de condamner.
Il convient donc de dire que les dépens de l’incident suivront ceux du fond et de rejeter les demandes présentées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par mesure d’administration judiciaire,
Ordonne la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le numéro de RG 24/03233 ;
Rappelle que l’affaire pourra être remise au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision ;
Dit que les dépens de l’incident suivront ceux du fond ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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