Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 10 févr. 2026, n° 25/02780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LOCAM c/ S.A.R.L. ENTREPRISE ELECTRICITE BRETONNE |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°75
N° RG 25/02780 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V6TN
(Réf 1ère instance : 2023002303)
S.A.S. LOCAM
C/
S.A.R.L. ENTREPRISE ELECTRICITE BRETONNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me COSSONNET
Me LE COULS BOUVET
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :TC de [Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 FÉVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
M. Sébastian TOULLEC, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Janvier 2026
devant Madame Constance DESMORAT, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. LOCAM
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de SAINT ETIENNE sous le n°310 880 315, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
Représentée par Me Christophe COSSONNET, Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE :
S.A.R.L. ENTREPRISE ELECTRICITE BRETONNE
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Brest sous le n° 847 845 401, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laetitia LE BOT-LEMAITRE de la SELARL LE BOT-LEMAITRE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de BREST
FAITS ET PROCÉDURE
La société Entreprise Electricité Bretonne (ci-après la société EEB) exerce une activité dans le domaine de l’électricité, des alarmes et de la domotique.
Le 21 avril 2022, la société EEB a signé avec la société Linkeo un contrat de fourniture de site internet d’une durée de 48 mois au loyer mensuel de 666 euros TTC.
Le 17 mai 2022, la société Linkeo a facturé la vente du site 'eeb-electricité.com/ ets : Entreprise Electricité Bretonne’ à la société Locam – Location Automobiles Matériels (ci-après la société Locam).
Par lettre recommandée du 23 octobre 2022, la société Locam a mis en demeure la société EEB de payer la somme de 3 663,16 euros TTC au titre des loyers impayés, de la clause pénale et des intérêts de retard. Elle lui a également notifié la clause résolutoire.
Le 21 juillet 2023, la société Locam a assigné la société EEB devant le tribunal de commerce de Brest en paiement notamment de la somme de 33 699,60 euros TTC.
Par jugement du 25 janvier 2025, le tribunal de commerce de Brest a :
— débouté la société Locam de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la société Locam à payer à la société EEB la somme de
3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Locam aux entiers dépens,
— liquidé au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 69,59 euros TTC.
Par déclaration du 19 mai 2025, la société Locam a interjeté appel du jugement.
Les dernières conclusions de la société Locam sont en date du 6 août 2025 et celles de la société EEB en date du 24 septembre 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
La société Locam demande à la cour de :
— Juger la société Locam recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il :
— Débouté la société Locam de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamné la société Locam à payer à la société EEB la somme de 3.000 euros,
— Condamné la société Locam aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau,
— Condamner la société EEB au paiement de la somme 33.699,60 euros et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L.441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 23.10.2022,
— Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Ordonner la restitution par la société EEB du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— Condamner la société EEB au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société EEB aux entiers dépens de la présente instance.
La société EEB demande à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Brest le 24 janvier 2025 en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire,
— Prononcer la résolution du contrat conclu entre la société Locam et la société EEB.
En conséquence,
— Condamner la société Locam à payer à la société EEB la somme de 5 086,14 euros au titre du remboursement de la facture en date du 17 mai 2022 et des échéances réglées indûment par la société EEB.
En tout état de cause,
— Condamner la société Locam à payer à la société EEB la somme de 5.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Locam aux entiers dépens d’appel,
— Débouter la société Locam de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
1- Sur la demande principale en paiement
La société Locam fait valoir que la société EEB est tenue au paiement des loyers échus et à échoir du contrat de location dès lors que conformément aux conditions générales de location, elle a reçu l’email de validation attestant de la livraison du site et de sa conformité. Elle ajoute que la société EEB a également reçu la facture unique de loyers attestant de sa connaissance de la cession du contrat par la société Linkeo et que le droit de rétractation lui a été notifié.
La société EEB fait valoir en réplique qu’il n’existe pas de lien contractuel entre elle et la société Locam en l’absence de notification de la cession du contrat. Elle fait valoir également que les dispositions du code de la consommation relatives à la notification du droit de rétractation et d’autres informations essentielles du contrat n’ont pas été portées à sa connaissance entraînant la nullité du contrat.
Sur l’opposabilité de la cession du contrat
Article 1103 du code civil
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 13-1 des conditions générales de location signées électroniquement par la société EEB le 21 avril 2022 mentionne que le contrat de location peut faire l’objet d’une cession par le fournisseur et que 'de telles cessions seront portées à sa connaissance par tout moyen, à l’initiative du fournisseur ou du bailleur, notamment par le libellé de la facture unique de loyers qui sera adressée au locataire. La cession pourra être effective au plus tôt qu’à compter de l’envoi de l’email de validation.'
Selon l’article 8 des conditions générales de prestation de services, l’email de validation est envoyé au client 'pour l’informer de la validation administrative de son contrat, de la création de son compte client ainsi que de la mise à disposition de la solution logicielle'.
Ce que signifie l’article 13-1 des conditions générales de location en faisant référence à l’email de validation est que la cession du contrat ne peut intervenir avant la date d’envoi dudit email.
Cela ne signifie pas que l’email de validation soit nécessaire ou même une condition de validité de la cession du contrat.
S’il est vrai que la preuve que la société EEB a reçu l’email de validation n’est pas rapportée, il est établi qu’elle a reçu le courriel de mise en ligne du site le 3 juin 2022 envoyé par la société Linkeo ainsi que la facture unique de loyers envoyée par lettre par la société Locam, ce que la société EEB reconnaît dans ses écritures.
L’envoi de la facture unique de loyers faisant état des 48 mensualités de 666 euros TTC chacune conformément au contrat signé répond aux conditions de forme stipulées aux conditions générales de location pour notifier au locataire la cession du contrat de location.
Il en résulte que la cession du contrat par la société Linkeo à la société Locam a été portée à la connaissance de la société EEB et lui est donc opposable.
Sur la validité du contrat
Les parties ne contestent pas l’application du code de la consommation au contrat signé entre la société EEB et la société Linkeo ni sa qualification de contrat hors établissement dès lors que le contrat a été conclu 'dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties.' (Article L.221-1 2° a du code de la consommation)
Le contrat a été conclu à [Localité 6], lieu du siège social de la société EEB en présence des deux parties.
Article L.221-5 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 28 mai 2022
Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire.
Article L.221-9 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 28 mai 2022
Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.
Article L.242-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 28 mai 2022
Les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Contrairement aux allégations de la société EEB, le droit de rétractation lui a été notifié par le biais d’une mention lisible située juste au-dessus de la mention du nom, de la qualité et de la signature électronique du représentant de la société EEB (M. [O] [L]). Un bordereau spécifique a été fourni ainsi que cela ressort des pièces produites aux débats.
La société EEB déplore l’absence de 'notice explicative’ et de mention de la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation.
Les informations précontractuelles relatives au contrat et à la prestation ci-dessus listées ont été portées à la connaissance de la société EEB ainsi que cela ressort du contrat lui-même, des conditions générales de prestation de services et des conditions générales de location jointes.
Il résulte des articles du code de la consommation susmentionnés qu’un contrat de vente conclu hors établissement doit comporter, à peine de nullité, une mention relative à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI du code de la consommation, ainsi que les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont le professionnel relève en application de l’article L. 616-1 du même code.
Il n’est pas justifié de la mention dans les documents contractuels de la possibilité de recourir au médiateur de la consommation.
Il s’ensuit que le contrat conclu le 21 avril 2022 entre la société Linkeo et la société EEB est nul du fait de l’absence de la mention relative à la possibilité de recourir à un médiateur.
Dès lors que le contrat entre la société Linkeo et la société EEB est nul, la société Locam ne peut justifier de sa créance à l’encontre de la société EEB.
Les demandes de la société Locam envers la société EEB doivent être rejetées.
Le jugement sera confirmé.
2- Sur les frais et dépens
La société Locam, partie succombante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement dans toutes les dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société Locam – Location Automobiles Matériels – aux dépens d’appel.
Rejette les autres demandes des parties.
Le Greffier, Le Président,
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