Confirmation 22 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 22 mai 2026, n° 22/10093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10093 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 novembre 2022, N° 19/00382 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 22 Mai 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/10093 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZ3H
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Novembre 2022 par le Pôle social du TJ d'[Localité 1] RG n° 19/00382
APPELANTE
Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Société [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseiller
Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Présidente et par Mme Camille JOBEZ, Greffier placé à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or (la caisse) d’un jugement rendu le 18 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Auxerre dans un litige l’opposant à la société [3] (la société ou l’employeur).
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [F] [D], née en septembre 1975, a été embauchée le 16 avril 2012 par la société en qualité d’employée libre-service.
La société a établi, en ce qui la concerne, une déclaration d’accident du travail survenu le 13 juin 2015 à 11 heures, dans les circonstances suivantes : 'rangement palette, glissé de la palette, siège des lésions : cheville gauche, suspicion entorse'. A cette déclaration était joint un certificat médical du 13 juin 2015 mentionnant 'entorse 'dème grave cheville gauche'.
Cet accident du travail a été pris en charge par la caisse. L’assurée a bénéficié d’arrêts de travail et la caisse a fixé la date de consolidation au 7 avril 2017.
La société a contesté la longueur des soins et arrêts, d’abord devant la commission de recours amiable, qui, par décision du 25 septembre 2019, a rejeté le recours.
La société a alors porté sa contestation devant la juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale d'[Localité 1], qui, par jugement du 17 décembre 2021, a :
— Déclaré recevable en la forme le recours formé par la société,
— Ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [Y], afin qu’il fixe la date à laquelle l’état de santé de Mme [D] directement et uniquement imputable à l’accident du travail du 13 juin 2015 doit être considéré comme consolidé,
— Fixé à la charge de la société la somme de 800 euros à valoir sur la rémunération de l’expert,
— Sursis à statuer sur les autres prétentions des parties dans l’attente de l’audience en lecture du rapport d’expertise,
— Réservé les dépens.
Le rapport d’expertise a été déposé le 13 mai 2022.
Par jugement du 18 novembre 2022, le tribunal a :
— Fixé la date de consolidation de Mme [D] au 13 octobre 2015 dans les rapports entre la caisse et l’employeur,
— En conséquence, déclaré inopposables à la société les arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse postérieurement au 13 octobre 2015,
— Dit que les frais d’expertise du 24 mars 2022 seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie, étant précisé que la société a consigné la somme de 800 euros auprès de la régie d’avance et de recettes du tribunal,
— Condamné la caisse aux autres dépens éventuels de l’instance.
Le jugement a été notifié le 21 novembre 2022 à la caisse, qui en a interjeté appel par courrier recommandé expédié le 05 décembre 2022.
L’affaire a été fixée à l’audience du 04 novembre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 10 mars 2026, pour régulariser les convocations aux parties.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Auxerre en ce qu’il a déclaré inopposables à la société les arrêts et soins postérieurs au 13 octobre 2015,
Statuant à nouveau,
— Constater que la présomption d’imputabilité des arrêts et soins prescrits consécutivement à l’accident du 13 juin 2015 est applicable,
— Déclarer opposables à la société les arrêts et soins prescrits au titre de la maladie professionnelle de Mme [D],
En tout état de cause,
— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— Condamner la société aux entiers dépens.
Oralement à l’audience, elle demande, en sus, l’annulation de la mission d’expertise confiée au docteur [Y].
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— Juger la caisse recevable mais mal fondée en son appel,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Auxerre en date du 18 novembre 2022 en ce qu’il a déclaré inopposables à la société les arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse postérieurement au 13 octobre 2015 ;
— Débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes,
— Juger que les conclusions du docteur [Y] sont claires et dépourvues d’ambiguïté,
— En conséquence, confirmer le jugement du tribunal judiciaire en ce qu’il a déclaré inopposables à la société les arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse postérieurement au 13 octobre 2015.
Oralement à l’audience, la société conclut à l’irrecevabilité de la demande d’annulation de la mission d’expertise.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’annulation de la mission d’expertise ordonnée par jugement du 17 décembre 2021 :
Le tribunal n’a pas été saisi de cette demande.
Moyens des parties :
La caisse fait valoir que le tribunal ne pouvait pas demander à l’expert de fixer une date de consolidation dans les rapports caisse-employeur, puisque la date de consolidation est fixée par le service médical de la caisse, dans les rapports caisse-assuré.
La société fait valoir que la demande est irrecevable, car la caisse n’a pas interjeté appel du jugement avant dire droit ordonnant l’expertise.
Réponse de la cour :
L’article 562 du code de procédure civile dispose :
« L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement. »
En l’espèce, la caisse a interjeté appel du jugement du 18 novembre 2022, mais n’a pas interjeté appel du jugement du 17 décembre 2021.
Dès lors, elle ne peut pas discuter devant la cour des chefs du dispositif du jugement du 17 décembre 2021, dont la cour n’est pas saisie, et en particulier du contenu de la mission d’expertise alors ordonnée.
La demande est donc irrecevable.
Sur l’opposabilité des soins et arrêts postérieurs au 13 octobre 2015 :
Le tribunal a indiqué qu’au regard des règles de tarification, il revenait à la caisse de justifier du bien-fondé d’une indemnisation d’au moins 150 jours et à l’employeur de faire la preuve que les arrêts et soins indemnisés sur cette durée ne sont, en tout ou partie, pas imputables au sinistre pris en charge, pour que soit minorée la cotisation employeur.
En s’appuyant sur le rapport d’expertise, le tribunal a jugé que les arrêts de travail et soins délivrés au-delà du 13 octobre 2015 sont sans rapport avec les conséquences de l’accident et qu’ils résultent exclusivement de l’évolution pour son propre compte de l’état antérieur.
Moyens des parties :
La caisse fait valoir que, lorsque le certificat médical initial prescrit un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’applique jusqu’à la date de consolidation et que l’employeur ne peut la renverser qu’en rapportant la preuve que les lésions ont une cause exclusive étrangère au travail. Elle précise qu’au cas d’espèce, le certificat médical initial prescrit un arrêt de travail et que la présomption d’imputabilité s’applique donc jusqu’à la consolidation fixée au 07 avril 2017, étant souligné que le service médical, interrogé sur les arrêts de travail, a confirmé à plusieurs reprises l’imputabilité à l’accident du travail des arrêts de travail qui lui étaient soumis.
La caisse conteste le rapport d’expertise en ce qu’il a retenu que l’intervention chirurgicale du 16 mars 2016, à savoir une chirurgie rétention ligamentaire cheville gauche, n’est pas en rapport avec la lésion initiale, au motif que le compte rendu opératoire ou d’hospitalisation n’est pas produit aux débats. La caisse précise qu’au contraire, le chirurgien orthopédiste, spécialisé, a prescrit un certificat médical de prolongation d’arrêt de travail le 13 mars 2016, ce qui montre l’existence du lien entre la chirurgie et l’accident du travail initial. Elle rappelle que l’expert a rendu son rapport après une analyse sur pièces, alors que les médecins prescripteurs ont ausculté l’intéressée.
La caisse indique que, dans l’hypothèse où il serait considéré qu’il existe un état antérieur, celui-ci doit être pris en charge dans le cadre de l’accident du travail jusqu’à ce que cet état antérieur continue à évoluer pour son propre compte uniquement, sans que cette appréciation ne puisse se fonder sur « des délais habituels » comme le fait l’expert.
La société fait valoir qu’il ressort de l’expertise du docteur [Y], ordonnée par le pôle social du tribunal judiciaire, que les arrêts de travail délivrés au-delà du 13 octobre 2015 sont sans rapport avec les conséquences de l’accident et qu’ils résultent exclusivement de l’évolution pour son propre compte de l’état antérieur.
La société rappelle que l’expert est désigné pour éclairer le tribunal sur la base d’un dossier médical complet et que son avis bénéficie d’une autorité probatoire particulière ; elle souligne que le caractère présentiel d’une consultation médicale ne confère aucune supériorité juridique ou scientifique automatique.
La société indique que l’expertise, qui a eu lieu en 2022, ne pouvait se dérouler que sur pièces et la remettre en cause en raison de cette modalité d’examen serait une remise en cause du principe même de l’expertise.
Réponse de la cour :
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n 20-20.655).
Il est de jurisprudence constante que la seule disproportion entre la durée des arrêts de travail et la bénignité des lésions initiales est insuffisante pour renverser la présomption d’imputabilité (Soc. 8 mars 1989 n° 87-17.498).
En l’espèce, la décision de prise en charge de l’accident du travail n’est pas contestée par l’employeur. Le certificat médical initial, qui constatait une 'entorse 'dème grave cheville gauche', prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 23 juin 2015. Dès lors, la présomption d’imputabilité s’applique de la date de l’accident, le 13 juin 2015, à la date de consolidation, fixée par la caisse au 07 avril 2017.
Pour renverser cette présomption d’imputabilité, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique antérieur ou intercurrent évoluant pour son propre compte, sans aucun lien avec le travail.
Pour ce faire, l’employeur se réfère au rapport d’expertise ordonnée par le pôle social du tribunal judiciaire, aux termes duquel l’expert, le docteur [Y], estime que les soins et arrêts postérieurs au 13 octobre 2015 ne sont plus imputables à l’accident du travail.
Dans son rapport, l’expert précise que la lésion initiale est une entorse de la cheville sur le ligament latéral externe, sans rupture et sans fracture associée, ni lésion vasculaire ou nerveuse, ni cutanée ; il précise que la reprise de la marche a été effectuée après immobilisation d’une quinzaine de jours. L’absence de rupture ligamentaire traumatique est confirmée par l’échographie du 16 novembre 2015.
L’expert indique que les traitements mis en place ensuite sont sans rapport avec l’accident :
— L’infiltration du 16 novembre 2015 est en rapport avec une image kystique d’allure arthrosynoviale de l’articulation talo-naviculaire, ce qui n’est pas un traitement d’une entorse du ligament latéral externe ;
— L’intervention chirurgicale du 16 mars 2016 n’est pas en rapport avec une entorse de la cheville sans rupture ligamentaire, faute d’élément contraire en ce sens (aucun document médical produit sur ce point) et au regard de la longueur du délai entre le fait traumatique et l’intervention chirurgicale,
— Les suites opératoires ont été compliquées, mais relèvent d’une algodystrophie et d’une infection en lien avec l’opération et non avec l’accident du travail initial.
En réponse au dire du service médical de la caisse, l’expert précise que l’intervention chirurgicale ayant consisté en une rétention ligamentaire peut être de deux types :
— Soit immédiate avec intervention précoce dans le cadre d’une rupture récente,
— Soit tardive dans le cadre de lésions anciennes et d’une instabilité chronique.
L’expert précise que la situation qui lui est soumise correspond à la seconde hypothèse et rappelle que l’instabilité chronique était bien repérée comme une affection associée antérieure.
Ainsi, cette expertise caractérise l’existence d’un état pathologique antérieur, à savoir une instabilité chronique de la cheville et l’expert estime que cet état pathologique a évolué pour son propre compte, sans lien avec l’accident du travail, à compter du 13 octobre 2015, c’est-à-dire un peu avant l’infiltration du 16 novembre 2015. L’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec l’accident du travail, est un motif de nature à renverser la présomption d’imputabilité.
La caisse produit l’avis de son médecin-conseil, qui explique que tous les certificats médicaux de prolongation font état de persistance douloureuse de la cheville gauche et qu’aucune lésion nouvelle n’a été instruite par la caisse. Le médecin conseil précise « l’évolution est donc d’un seul tenant, respectant bien la présomption d’imputabilité en matière d’accident du travail. Le certificat médical du docteur [E], chirurgien orthopédiste daté du 13 mars 2016 pour chirurgie rétention ligamentaire cheville gauche est donc toujours imputable à l’accident du travail initial ».
Cet avis du médecin conseil, qui reprend un argument de continuité des symptômes qui n’est pas discuté, n’évoque pas la question de l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte et donc n’apporte aucun argument médical pour remettre en cause les conclusions de l’expert.
Ainsi, il convient de considérer que c’est à juste titre que le premier juge a déclaré inopposable à la société les soins et arrêts à compter du 13 octobre 2015.
En revanche, le jugement est infirmé en ce qu’il a fixé une date de consolidation dans les relations caisse-employeur, la date de consolidation fixée au 07 avril 2017 par la caisse et non contestée par l’assurée étant acquise.
Sur les demandes accessoires :
La caisse, qui perd son procès, est condamnée à payer les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or visant à obtenir l’annulation de la mission d’expertise ordonnée par jugement du 17 décembre 2021,
CONFIRME le jugement rendu le 18 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Auxerre en ce qu’il a déclaré inopposables à la société [4] Service les arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse postérieurement au 13 octobre 2015,
Y ajoutant,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’or à payer les dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Agence ·
- Notaire ·
- Condition suspensive ·
- Servitude ·
- Protocole ·
- Clause pénale ·
- Compromis ·
- Promesse de vente ·
- Acte authentique
- Déni de justice ·
- Préjudice moral ·
- Partie civile ·
- Intimé ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Appel ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Incident
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Golfe ·
- Associations ·
- Harcèlement moral ·
- Propos ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Sexe ·
- Charges ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Protocole ·
- Chirurgien ·
- Accord ·
- Liste ·
- Changement
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Caducité ·
- Compte courant ·
- Consorts ·
- Incident ·
- Demande ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Assemblée générale ·
- Provision ·
- Mise en état
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Ordonnance sur requête ·
- Assignation ·
- Procédure civile ·
- Délégation ·
- Appel ·
- Cabinet ·
- Répertoire ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Faute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Testament ·
- Veuve ·
- Olographe ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Instance ·
- Date ·
- Libéralité ·
- Dépens ·
- Procédure civile
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Fondation ·
- Partage ·
- Licenciement ·
- Établissement ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Directive ·
- Titre ·
- Gestion
- Caducité ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Marc ·
- Ès-qualités ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Appel ·
- Siège ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Délai ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Législation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Casino ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Requalification ·
- Exécution déloyale ·
- Cotisations sociales ·
- Durée ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.