Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 21 nov. 2024, n° 23/03358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03358 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 9 novembre 2023, N° 20/01037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80O
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/03358 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-WG4O
AFFAIRE :
[O] [Y]
C/
SAS TNP CONSULTANTS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 novembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes de NANTERRE
N° RG : 20/01037
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS
le :
Copies certifiées conforme délivrées à :
Monsieur [O] [Y]
SAS TNP CONSULTANTS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Plaidant : Me Laurence DUMURE LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0419,
Subsitué par : Me Orianne MOKADDEM, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIMEE
SAS TNP CONSULTANTS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Plaidant : Me Diane REBOURSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0438
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 juillet 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY,
Greffière en préaffectation lors de la mise à disposition : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée TNP consultants, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 3], dans le département des Hauts-de-Seine, est spécialisée dans le secteur d’activité du conseil en management et en organisation, notamment dans le domaine informatique. Elle emploie plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite Syntec.
M. [O] [Y], né le 22 février 1977, a été embauché par la société T&P consulting, devenue TNP consultants, selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 7 juillet 2011 et à effet au 18 juillet 2011, à temps complet, en qualité de manager, statut cadre, position 3.2 coefficient 210, moyennant une rémunération annuelle brute de 82 000 euros soit 6 833 euros par mois, outre une prime variable.
En 2014, M. [Y] avait le titre de directeur et en mars 2015 il était « associate partner », position 3.3, coefficient 270.
La relation de travail a cessé à l’occasion d’une rupture conventionnelle signée le 20 février 2015, à effet au 31 mars 2015.
M. [O] [Y] a fondé la société par actions simplifiée à associé unique Janus conseil, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre le 29 juin 2015, ayant pour activité le conseil et stratégie en organisation.
M. [Y] indique qu’il a exercé une activité de sous-traitant de prestations de services au bénéfice de la société TNP consultants dès le 1er avril 2015.
Le 16 janvier 2017, une convention de sous-traitance de prestations de services à durée indéterminée a été conclue entre la société TNP consultants et la société Janus conseil, à effet au 2 janvier 2017, prévoyant l’intervention de cette dernière en qualité de sous-traitante pour le traitement des missions confiées à la société TNP consultants par les clients de celle-ci, moyennant un honoraire égal à 75 % de la quote-part du chiffre d’affaires hors taxes correspondant à la prestation personnelle du gérant de la société Janus conseil, facturé par TNP à ses clients au titre des missions sous-traitées par Janus conseil, avec un honoraire plancher de 45 000 euros hors taxes par trimestre.
M. [Y] est également associé minoritaire à hauteur de 7,25% au sein de la société TNP consultants via la société Janus conseil et il détient une partie du capital et des droits de vote de la société C&M et associés (ci-après société CMA).
La société CMA offrait aux 'partners’ [associés] de la société TNP consultants, lesquels devaient statutairement exercer une activité de consultant indépendant, un droit à pourcentage du résultat de la société TNP consultants.
Par courrier recommandé du 29 mai 2020, M. [Y] a notamment dénoncé la relation contractuelle entre les parties l’analysant en un contrat de travail. Il a également déploré la baisse unilatérale de ses honoraires décidée par le président de la société TNP consultants le 19 mars 2020. Il a mis cette dernière en demeure de régulariser la situation en lui soumettant un contrat de travail à effet rétroactif au 1er avril 2015 et en régularisant l’ensemble des charges patronales et sociales, demandant au surplus que lui soient adressés certains documents financiers. Enfin, il a relevé, en sa qualité d’associé, des agissements contraires à l’intérêt social de la société TNP consultants.
Après plusieurs échanges de courriers infructueux avec la société TNP consultants, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre, par requête en date du 30 juin 2020, en vue d’obtenir la requalification de son contrat de sous-traitance de prestations de services en contrat de travail à durée indéterminée. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 20/01037.
Par courrier du 9 juin 2020, la société TNP consultants a résilié le contrat de sous-traitance de prestations de services qui la liait à la société Janus conseil, reprochant à cette dernière une déloyauté manifeste et une mauvaise foi.
Par requête en date du 20 novembre 2020, M. [Y] a saisi pour la seconde fois le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de requalification de la rupture de son contrat de sous-traitance intervenue le 9 juin 2020 en licenciement nul à titre principal et en licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 20/02406.
Les deux instances ont été directement évoquées à l’audience du bureau de jugement du 17 juin 2021. Le 15 octobre 2021, le conseil de prud’hommes s’est mis en partage de voix. Après renvoi, l’affaire a été examinée à l’audience de départage du 11 septembre 2023.
M. [Y] présentait en dernier lieu les demandes suivantes :
à titre liminaire,
— débouter la société TNP consultants de sa demande de renvoi de l’affaire à une audience de conciliation et d’orientation,
— débouter la société TNP consultants de son exception d’incompétence,
1. sur la requalification du contrat de sous-traitance de prestations de services en contrat de travail à durée indéterminée :
— requalifier le contrat de sous-traitance de prestations de services en contrat de travail à durée indéterminée,
— constater que la société TNP consultants n’a pas réglé l’ensemble des salaires dus à M. [Y],
— constater que M. [Y] a accompli de nombreuses heures supplémentaires et que les règles relatives au repos obligatoire hebdomadaire et quotidien n’ont pas été respectées,
— constater que la clause de non-concurrence à laquelle est soumis M. [Y] et qu’il a respectée ne comporte pas de contrepartie financière,
en conséquence,
— condamner la société TNP consultants à verser à M. [Y] les sommes suivantes :
. 307 927 euros net à titre d’indemnité de travail dissimulé,
. 177 698,71 euros brut à titre de rappel de congés payés,
. 99 597 euros brut de paiement des salaires impayés,
. 117 857 euros brut au titre de la prime annuelle CMA pour l’année 2020,
. 1 095 428,57 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires,
. 109 542,86 euros brut à titre de congés payés sur heures supplémentaires,
. 612 342,86 euros brut à titre de contrepartie obligatoire en repos,
. 20 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire et quotidien,
. 2 000 euros net à titre de perte de chance de bénéficier de la mutuelle et de la prévoyance,
. 51 320,67 euros net à titre de rappel de participation,
. 203 229,84 euros brut au titre de la contrepartie de la clause de non-concurrence,
. 17 769,87 euros brut au titre de la prime de vacances Syntec,
— ordonner la remise des bulletins de paie depuis le mois d’avril 2015 sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
2. sur la requalification de la prise d’acte du contrat en licenciement :
2.1. à titre principal
— juger que la prise d’acte du contrat à l’initiative de M. [Y] s’analyse en un licenciement nul,
en conséquence,
— condamner la société TNP consultants à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
. 156 586,62 euros brut à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement sous déduction de l’indemnité minimale de rupture conventionnelle à hauteur de 10 756 euros brut perçue après la rupture intervenue le 31 mars 2015,
. 118 880 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 11 880 euros brut à titre d’indemnité de congés payés afférente au préavis,
. 719 489,33 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement nul,
. 51 320,67 euros brut à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
— ordonner la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
2.2. à titre subsidiaire,
— juger que la prise d’acte du contrat à l’initiative de M. [Y] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner la société TNP consultants à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
. 156 586,62 euros brut à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement sous déduction de l’indemnité minimale de rupture conventionnelle à hauteur de 10 756 euros brut perçue après la rupture intervenue le 31 mars 2015,
. 118 880 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 11 880 euros brut à titre d’indemnité de congés payés afférente au préavis,
. 461 886 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonner la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
3. sur les autres demandes formulées par M. [Y] :
— condamner la société TNP consultants à verser à M. [Y] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal et que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront,
— ordonner l’exécution provisoire totale de la décision à intervenir,
4. sur les demandes « reconventionnelles » formulées par la société TNP consultants :
— débouter la société TNP consultants de sa demande de condamnation de M. [Y] à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société TNP consultants de sa demande de condamnation de M. [Y] à lui verser la somme de 5 000 euros en raison du prétendu caractère abusif de l’action engagée par ce dernier.
La société TNP consultants avait, quant à elle, formulé les demandes suivantes :
in limine litis et à titre principal,
— juger l’absence de contrat de travail entre les parties,
— se déclarer incompétent ratione materiae au profit du tribunal de commerce de Paris conformément aux dispositions du contrat de prestations de service,
— renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Paris,
en tout état de cause,
— juger l’absence de tout lien de subordination entre les sociétés et M. [Y] et donc l’absence de tout contrat de travail,
en conséquence,
— débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la qualité de salarié était reconnue au demandeur,
1. sur les demandes relatives à l’exécution de la relation de travail :
— juger que le demandeur avait le statut de cadre dirigeant,
— juger que le demandeur a perçu toutes les rémunérations auxquelles il pouvait prétendre,
— déclarer irrecevable la demande nouvelle formée au titre de la prime de vacances Syntec,
— juger que le demandeur n’apporte pas la preuve d’une perte de chance de bénéficier de la mutuelle et de la prévoyance,
en conséquence,
— débouter le demandeur de ses demandes de rappels d’heures supplémentaires et congés payés afférents, contrepartie obligatoire en repos et d’indemnité pour non-respect des repos quotidien et hebdomadaire,
— débouter le demandeur de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé,
— débouter le demandeur de ses demandes de paiement de salaires impayés, de rappel de congés payés et de rappel de prime CMA,
— débouter le demandeur de sa demande exorbitante de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier de la mutuelle et de la prévoyance,
— débouter le demandeur de sa demande injustifiée de rappel de prime vacances Syntec,
— débouter le demandeur de sa demande injustifiée de rappel de participation,
— débouter le demandeur de sa demande de remise de bulletins de paie depuis le mois d’avril 2015 sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
2. sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail :
— juger que la rupture des relations contractuelles ne constitue pas un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
— juger que le demandeur n’apporte pas la preuve d’un préjudice spécifique,
— juger que le demandeur a violé son obligation de non-concurrence,
en conséquence,
— débouter le demandeur de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et d’indemnité de licenciement,
— débouter le demandeur de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
— débouter le demandeur de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
— débouter le demandeur de sa demande de contrepartie financière au titre de l’obligation de non-concurrence,
à titre infiniment subsidiaire, si la qualité de cadre dirigeant n’était pas reconnue,
1. sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail :
— juger que le demandeur échoue à apporter des éléments précis et étayés relatifs aux prétendues heures supplémentaires réalisées,
— juger que le demandeur a perçu toutes les rémunérations auxquelles il pouvait prétendre,
— juger que le demandeur n’apporte pas la preuve d’une perte de chance de bénéficier de la mutuelle et de la prévoyance,
en conséquence,
— débouter le demandeur de ses demandes de rappels d’heures supplémentaires et congés payés afférents, contrepartie obligatoire en repos et d’indemnité pour non-respect des repos quotidien et hebdomadaire,
— débouter le demandeur de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé,
— débouter le demandeur de ses demandes de paiement de salaires impayés, de rappel de congés payés et de rappel de prime CMA,
— débouter le demandeur de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier de la mutuelle et de la prévoyance,
— débouter le demandeur de sa demande injustifiée de rappel de participation,
— débouter le demandeur de sa demande de remise de bulletins de paie depuis le mois d’avril 2015 sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
2. sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail :
— juger que le demandeur n’apporte pas la preuve d’un préjudice spécifique,
en conséquence,
— juger que le demandeur ne peut prétendre à une indemnisation supérieure à celle prévue par le minimum du barème Macron, soit 3 mois de salaire, soit 153 962,01 euros brut,
en tout état de cause,
— débouter M. [Y] de ses demandes sur le fondement des articles 515 et 700 du code de procédure civile et de fixation du point de départ des intérêts à compter de la convocation du défendeur concernant les sommes ayant la nature de dommages et intérêts ainsi que les sommes qui ne figuraient pas dans la saisine initiale,
à titre « reconventionnel »,
— condamner M. [Y] au paiement de la somme de 5 000 euros compte tenu du caractère particulièrement abusif de l’action engagée par celui-ci,
— condamner M. [Y] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement rendu le 9 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de Nanterre, section encadrement, en sa formation de départage :
— a constaté (sic) la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 20/01037 et 20/02409 sous le numéro le plus ancien : RG 20/01037,
— a rejeté l’irrégularité tirée du défaut de saisine préalable du bureau de conciliation et d’orientation invoquée par la société TNP consultants,
— s’est déclaré incompétent pour connaître des instances introduites le 30 juin 2020 et le 23 novembre 2020 par M. [Y] contre la société TNP consultants au profit du tribunal de commerce de Paris,
— a ordonné la transmission des pièces de la procédure et d’une copie du présent jugement au greffe de la juridiction ainsi désignée conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile,
— a débouté les parties du surplus de leurs prétentions en raison de l’incompétence prononcée,
— a laissé aux parties la charge de leurs propres frais irrépétibles,
— a condamné M. [Y] aux dépens de la présente instance,
— a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— a rappelé qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être interjeté dans les quinze jours de la réception de sa notification,
— a rejeté toute autre demande.
M. [Y] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 28 novembre 2023.
Par ordonnance rendue le 13 décembre 2023, la présidente de la 6ème chambre de la cour d’appel de Versailles, déléguée par le premier président, a autorisé M. [Y] à assigner la société TNP consultants à jour fixe à l’audience du 5 juillet 2024.
L’assignation a été délivrée à la société TNP consultants par acte de commissaire de justice remis le 15 janvier 2024 à personne morale.
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 29 novembre 2023, M. [Y] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 9 novembre 2023 par la section départage du conseil de prud’hommes de Nanterre (RG n° F 20/01037) en ce qu’il :
. se déclare incompétent pour connaître des instances introduites le 30 juin 2020 et le 23 novembre 2020 par M. [Y] contre la société TNP consultants au profit du tribunal de commerce de Paris,
. ordonne la transmission des pièces de la procédure et d’une copie du présent jugement au greffe de la juridiction ainsi désignée conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile,
. déboute les parties du surplus de leurs prétentions en raison de l’incompétence prononcée mais seulement en ce qu’il déboute M. [Y] du surplus de ses prétentions,
. laisse aux parties la charge de leurs propres frais irrépétibles,
. condamne M. [Y] aux dépens de la présente instance,
. rejette toute autre demande mais seulement en ce qu’il rejette les demandes de M. [Y],
et statuant à nouveau,
— déclarer compétent le conseil de prud’hommes pour statuer sur les demandes de M. [Y] compte tenu de l’existence d’un contrat de travail ayant lié M. [Y] à la société TNP consultants,
— renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Nanterre afin qu’il statue sur les demandes financières formulées par M. [Y] au titre de la requalification de son contrat de prestations de services en contrat de travail et de la requalification de la rupture de son contrat en licenciement nul à titre principal et en licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,
— condamner la société TNP consultants à verser à M. [Y] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 28 mars 2024, la société TNP consultants demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 9 novembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Nanterre, en ce qu’il :
. s’est déclaré incompétent pour connaitre du litige opposant M. [Y] à la société TNP consultants au profit du tribunal de commerce de Paris,
. a ordonné la transmission des pièces de la procédure et d’une copie du jugement au greffe du tribunal de commerce de Paris,
. a débouté M. [Y] du surplus de ses prétentions en raison de l’incompétence prononcée,
. a condamné M. [Y] aux dépens de l’instance,
en conséquence,
— débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
à titre « reconventionnel »,
— condamner M. [Y] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
La cour relève que des instances prud’homales tendant à voir reconnaître l’existence de contrats de travail ont également été engagées par MM. [N] [E], [I] [D] et [F] [T], associés de la société TNP consultants et dirigeants de sociétés ayant conclu des conventions de prestations de services avec la société TNP consultants, dont ils sont également actionnaires. Des litiges de nature commerciale opposent ces quatre personnes à la société TNP consultants. MM. [E] et [D] ont également saisi le tribunal judiciaire de Nanterre concernant la vente de l’immeuble siège de la société TNP consultants dans lequel ils détiennent des parts.
Sur la compétence de la juridiction prud’homale
M. [Y] expose qu’il n’a eu d’autre choix que d’abandonner son statut de salarié puisque sa rémunération était considérée comme trop élevée pour la société TNP consultants, qu’après la rupture conventionnelle de son contrat de travail, il a continué à exercer la même prestation de travail avec des missions supplémentaires liées à ses nouvelles fonctions de « Partner », sous la subordination juridique de la société TNP consultants et plus particulièrement de M. [U] son président. Il invoque l’existence de directives données par la société TNP consultants, d’un contrôle et d’un pouvoir de sanction exercés par cette dernière, son intégration à un service organisé et une dépendance économique à l’égard de ladite société.
La société TNP consultants répond qu’en qualité de sous-traitant, la rémunération de M. [Y] était plus élevée pour la société TNP consultants que son salaire antérieur. Elle conteste l’existence de tout contrat de travail par la suite et soutient que la demande de requalification est opportuniste. Elle expose qu’à compter du début de l’année 2020, une coalition de 4 actionnaires gérants de sociétés de conseil s’est mise en place et s’est traduite par une remise en cause régulière des décisions prises par les actionnaires majoritaires de la société TNP consultants et de graves accusations à l’égard de ladite société ; que ces 4 associés ont, de manière concertée, sollicité la requalification de leurs conventions de prestations de services en contrat de travail et saisi le conseil de prud’hommes ; qu’ils ont fondé dès 2020 la société Akium, société de conseil concurrente de la société TNP consultants, après avoir détourné des données sur les clients, prospects et fiches affaires de TNP. Elle estime que la procédure prud’homale n’est qu’une instrumentalisation aux fins d’obtenir le rachat de leurs actions à un niveau de prix leur convenant.
Par application des dispositions de l’article L. 1411-1 du code du travail, la juridiction prud’homale est compétente pour statuer sur tout litige ayant pour objet un différend relatif à l’existence d’un contrat de travail opposant le salarié et l’employeur prétendus.
Le contrat d’entreprise ou de prestation de service est un contrat aux termes duquel un client confie à un entrepreneur, moyennant rémunération, la réalisation d’un ouvrage ou d’un service déterminé, que celui-ci se charge d’exécuter en toute indépendance.
En application de l’article L. 8221-6 du code du travail invoqué par l’intimée, l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de l’appelant créé une présomption de non-salariat qu’il lui appartient de renverser en démontrant qu’il a fourni des prestations de travail au donneur d’ordre dans des conditions qui le placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Il existe ainsi trois éléments constitutifs d’un contrat de travail :
— la fourniture d’un travail,
— la contrepartie d’une rémunération,
— l’existence d’un lien de subordination entre les parties.
En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve, par tous moyens.
En l’espèce, à défaut de contrat de travail signé avec la société TNP consultants, il appartient à l’appelant de rapporter la preuve qu’il est lié à cette société par un contrat de travail.
Il n’est pas contesté qu’après en avoir été salarié, M. [Y] a fourni un travail à la société TNP consultants, en contrepartie d’une rémunération, la société TNP consultants réglant les factures émises par la société Janus conseil (pièce 8 de l’appelant).
— sur l’existence d’un lien de subordination
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il appartient à M. [Y] de démontrer qu’il existait un lien de subordination entre lui et la société TNP consultants, c’est à dire que cette dernière lui donnait des ordres et des directives, en contrôlait l’exécution et sanctionnait leur inexécution.
— sur les ordres et directives
M. [Y] produit des courriels reçus de M. [U], président de la société TNP consultants, traduisant selon lui des instructions et directives parfois péremptoires, en parfaite contradiction avec son statut de prestataire indépendant, estimant que M. [U] se comportait à son égard en véritable responsable hiérarchique (pièces 16, 26, 31).
Il fait valoir qu’il disposait d’une autonomie dans l’organisation de son travail comme tout salarié soumis à un forfait annuel en jours, ce qu’il était lorsqu’il était salarié ; qu’il ne planifiait pas son travail à sa convenance personnelle dès lors qu’il devait participer à toutes les réunions organisées par M. [U] et rendre des comptes de manière hebdomadaire sur son travail. Il soutient qu’il ne se contentait pas d’agir en qualité de simple sous-traitant de prestations de conseils en management et en organisation mais qu’il occupait un véritable poste de salarié au sein de la société TNP consultants, étant responsable de 2 des 13 communautés de la société (F2R et BFI), en charge de la relation commerciale avec les clients de cette communauté, du management des salariés la composant, sous la responsabilité hiérarchique de M. [U].
La société réplique que les emails produits, qui sont identiques pour M. [Y] et ses « comparses » (sic), sont en réalité adressés collectivement à l’ensemble des associés, lesquels participaient à la détermination de la stratégie de la société, et ne caractérisent pas des directives, les contraintes auxquelles était soumis l’appelant n’ayant pas excédé les limites du cadre inhérant aux relations entre un donneur d’ordre et son prestataire de services.
Aux termes de la convention de sous-traitance de prestations de services (pièce 4 de l’appelant), la société Janus conseil, représentée par M. [Y], devait fournir à la société TNP consultants des prestations de sous-traitance de conseil qualité dans le cadre des missions confiées par les clients du donneur d’ordre.
L’article 2.2 du contrat prévoyait notamment que :
« Janus conseil s’engage à suivre les instructions qui lui seront données à cet effet par TNP, de façon à mener à bonne fin les missions confiées qui seront décrites dans l’ordre de services signé par le client de TNP, indiquant le calendrier devant être respecté.
Janus conseil informera au fur et à mesure TNP de la réalisation de sa mission en faisant régulièrement le point par mail sur l’avancée de celle-ci. (…)
Janus conseil s’engage à permettre à TNP ou à ses représentants, de contrôler, à tout moment qu’elle jugera opportun, les conditions d’exécution de la mission. "
Il est rappelé que selon les explications de l’appelant, non contredites par l’intimée, au sein de la société TNP consultants, les personnes occupant les fonctions de « Partner » et d'« Associate Partner » au-delà d’une certaine rémunération, sont recrutées selon un contrat de prestation de services et dirigent chacune des 13 communautés de la société TNP consultants. Les « Partners » sont associés des sociétés TNP consultants et CMA.
Or les courriels que produit M. [Y] en pièce 16, tous adressés par M. [G] [U], concernent pour une part des messages adressés au groupe « CMA » dont il indique lui-même dans le bordereau de pièces produit en pièce n°31 qu’il s’agit de la « boite mail qui regroupe les Partners et Associate partners. Suivi mensuel des 13 communautés : activité, chiffre d’affaires, recrutement ».
A titre d’exemple, le courriel envoyé le 2 février 2016 concernant les règles à suivre, rappelle que « chaque mission est portée par un associé CMA », que « seuls les membres de CMA ont une délégation de signature et sont donc seuls habilités à engager TNP », définit les responsabilités de « chaque associé ». Il ressort de ces messages que ce sont les associés qui se réunissent en « comité CMA », lequel est le « comité de partage et de décisions des associés de TNP », aux fins d’évoquer la gouvernance de l’entreprise, les recrutements, les augmentations, les chiffres d’affaires, le budget et l’organisation de la société.
D’autres courriels sont adressés au « comité associés », dont l’appelant indique qu’il s’agit d’une « boite mail qui regroupe les Partners. Sujets stratégiques (tous les 2 à 3 mois) ». Ils concernent des décisions à prendre concernant la société. Le 3 décembre 2018, il a ainsi été demandé aux associés de préparer pour chaque communauté le bilan de 2018 et la vision pour 2019.
Certains courriels sont envoyés au « ComOp » qui regroupe selon l’appelant les « Partners, Associate partners et certains directeurs. Suivi staffing, actions commerciales et opportunités commerciales pour l’ensemble des communautés ». Ainsi le 20 novembre 2018 il a été demandé de faire passer le message aux responsables de mission pour qu’ils encouragent les clients à répondre à l’enquête qualité mise en place par la société, le 11 janvier 2019 il a été demandé de s’assurer de la facturation et du « staffing » [recrutement de personnel ou suivi de recrutement], le 6 mai 2019 de mettre en place des réunions hebdomadaires d'« inter-staffing ».
Le 30 avril 2020, M. [Y] a reçu un courriel de M. [U] lui posant des questions en vue d’un point à faire la semaine suivante, qui était également adressé à un autre « partner ».
M. [Y] a donc reçu ces courriels en sa qualité d’associé de la société et non en tant que « simple » prestataire de services auquel des directives auraient été données.
Par courriel du 21 janvier 2017, M. [U] a demandé à M. [Y] de vérifier la pertinence d’un sujet sur les communautés qui le concernent, ce qui ne constitue pas une directive excédant une demande que peut faire un donneur d’ordre à son prestataire.
S’agissant des courriels produits en pièce 26 par l’appelant, ils sont constitués de directives données par M. [Y] aux membres de l’équipe qu’il dirigeait et non de directives qu’il recevait du président de la société. C’est en sa qualité de « Partner » dirigeant de communautés de la société TNP consultants qu’il pouvait le faire et qu’il prenait des décisions concernant le management des équipes (courriels en pièce 14 de l’appelant), sans qu’il puisse en être conclu que ses missions excédaient celles d’un prestataire de service et l’apparentaient à un salarié.
N’est donc pas rapportée la preuve que M. [Y] recevait des ordres et directives excédant les rapports habituels entre un donneur d’ordre et son prestataire de services.
Au surplus, il ne peut être retenu que M. [Y] a simplement continué à exercer les mêmes fonctions que celles qu’il avait en qualité d'« associate partner » salarié, avec des missions supplémentaires, dès lors qu’en ayant acquis la qualité de « partner », il était devenu associé de la société TNP consultants et participait à ce titre à la définition des orientations et de la stratégie de la société.
— sur le pouvoir de contrôle
M. [Y] fait valoir que la société TNP consultants contrôlait l’exécution de ses directives via des réunions imposées ou des courriels et qu’il devait se soumettre à une évaluation 360 degrés.
La société souligne que les échanges dont il est fait état utilisent des termes excluant toute forme de subordination, ne se rapportent pas à des contrôles et que la restitution de « feedback » n’est pas comparable à une évaluation.
Les courriels produits en pièce 16 auxquels se réfère M. [Y] ne concernent que sa qualité d’associé.
M. [Y] produit encore en pièce 18 trois courriels. Deux d’entre eux ont été envoyés par M. [U] au groupe CMA, sur un ton amical puisqu’ils débutent par « Les amis ». Le courriel du 23 mai 2017 est un résumé du CMA s’étant déroulé la veille et celui du 9 septembre 2019 adresse une version 2 d’un document concernant une nouvelle organisation, en vue d’un séminaire, mentionnant, à l’adresse de M. [Y] : "[O], j’ai pas reçu tes ajouts – on peut en discuter.". Le troisième, daté du 15 janvier 2018, demande à M. [Y] et à la responsable du contrôle de gestion : « A-t-on fini la procédure de note de frais, j’aimerais la diffuser ce mois ».
Ces messages, qui se contentent de poser des questions, ne traduisent pas un pouvoir de contrôle sur l’exécution de directives données à M. [Y], dont l’existence n’a d’ailleurs pas été démontrée.
Enfin, « l’évaluation 360 degrés » qu’invoque M. [Y] concerne un « feedback associés » réalisé en décembre 2019 recensant les attentes des associés de la société TNP consultants et ne constitue pas une évaluation des performances de l’appelant (pièce 14-7).
Il n’est donc pas établi que la société TNP consultants disposait d’un pouvoir de contrôle sur M. [Y] pouvant s’apparenter à celui que détient un employeur sur son salarié.
— sur le pouvoir de sanction
M. [Y] soutient que M. [U] détenait un pouvoir de sanction particulièrement préjudiciable à son encontre, invoquant :
— le « bouton rouge » qui était la capacité de M. [U], en sa qualité d’actionnaire de la société TNP Group à parts égales avec M. [K], de « sortir » facilement les associés au sens capitalistique du terme de la société TNP consultants qui avaient également une convention de prestations de service avec la société TNP consultants,
— la fixation unilatérale par M. [U] des comportements susceptibles de sanction, telle qu’elle résulte du courriel du 17 décembre 2016 fixant les règles du jeu et les principes d’entente au sein de CMA,
— le droit que s’octroyait M. [U] de ne pas payer les prestataires de services si leurs factures ne correspondaient pas à ses exigences,
— la modification unilatérale de la rémunération contractuelle opérée par courriel du 19 mars 2020,
— le terme immédiat qui a été mis à son contrat de sous-traitance de prestations de services, 10 jours après sa demande de requalification du contrat en contrat de travail, en invoquant des griefs infondés.
La société répond que M. [U] n’a jamais disposé d’un pouvoir de sanction à l’égard de M. [Y], dont il n’était pas le supérieur hiérarchique, que les statuts de la société soumettent l’exclusion d’un associé à une décision collective, que le courriel invoqué concerne des échanges entre associés, que l’exigence de justificatifs avant de procéder au paiement de factures s’inscrit dans le cadre de l’exécution normale d’un contrat de prestation de services, que la modification des honoraires ne constitue pas une sanction mais que la décision a été prise dans l’intérêt de la société et de ses associés, afin de préserver sa pérénnité dans le cadre de la crise sanitaire et enfin que le contrat de prestations de services pouvait être rompu unilatéralement et sans délai en cas de faute grave.
Les griefs relatifs aux sanctions applicables aux associés de la société TNP consultants ou de la société CMA sont sans rapport avec le pouvoir de sanction d’un employeur à l’égard d’un salarié.
Par courriel du 20 septembre 2019, M. [U] a demandé à tous les membres du groupe CMA "que chaque facture CMA comporte les jours facturés chez nos clients et les codes VSA associés ; cette demande n’est pas optionnelle, les factures ne répondant pas à ce modèle ne seront pas réglées." (pièce 23 de l’appelant).
Cependant, l’exigence d’une facture détaillée avant paiement par le donneur d’ordre ne saurait constituer une sanction.
Par courriel du 19 mars 2020, M. [U] a fait part aux membres du groupe CMA notamment d’un "passage de tout CMA au floor sur base de 22 k€ HT / mois + paiement du bonus CMA mensuel de 2019" (pièce 24 de l’appelant).
Or, cette mesure de réduction de la base de paiement mensuelle des contrats de prestation de services s’inscrivait dans le contexte général de la trésorerie 2020 décrit dans le courriel en cause.
Le contrat de sous-traitance de prestations de services prévoyait en son article 8 la faculté pour l’une ou l’autre des parties de résilier par anticipation en cas d’inexécution de l’une quelconque des obligations y figurant et/ou de l’une quelconque des obligations inhérentes à l’activité exercée, dans un délai de 15 jours après une mise en demeure signifiée par lettre recommandée avec avis de réception, la résiliation étant d’effet immédiat en cas de faute grave.
C’est en exécution de ces dispositions que, par courrier recommandé daté du 9 juin 2020, la société TNP consultants a résilié la convention avec effet immédiat, en invoquant une déloyauté manifeste et une mauvaise foi de la société Janus conseil à son égard.
Il n’est donc pas démontré que la société TNP consultant disposait à l’égard de M. [Y] d’un pouvoir de sanction équivalent à celui dont dispose un employeur à l’égard d’un salarié.
— sur l’intégration au sein d’un service organisé
M. [Y] soutient qu’il accomplissait son activité professionnelle dans le cadre d’un service organisé par TNP consultants.
Il y a intégration à un service organisé lorsque l’activité s’exerce au sein d’une structure organisée mettant à la disposition de l’intéressé une structure matérielle (locaux, secrétariat, fournitures) qui implique pour lui de se soumettre à un minimum de contraintes (notamment horaires). Elle peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
M. [Y] invoque les faits suivants :
— la fourniture du matériel nécessaire à l’exécution de sa prestation de travail
Il indique qu’il disposait d’une carte bancaire, de cartes de visite sous logo TNP, d’une adresse email, d’un badge donnant accès à tous les locaux, d’un bureau spécifique, d’un accès via les outils informatiques aux informations concernant les salariés, de la mise à disposition d’une assistance pour la prise de rendez-vous et le suivi commercial et d’une autorisation de dépenses jusqu’à 20 000 euros par an.
La société répond que M. [Y] était en relation directe avec le président de la société TNP consultants et n’avait aucun supérieur hiérarchique, que la simple fourniture de matériel ne suffit pas à caractériser un lien de subordination juridique si le prestataire organise son travail en toute liberté.
Ainsi que le fait valoir la société, le contrat de prestation de services a prévu que la société TNP « fournira à Janus conseil l’assistance raisonnablement nécessaire pour lui permettre d’exécuter, dans de bonnes conditions, sa mission ». Dès lors, la fourniture d’un bureau, d’un badge, d’une adresse mail interne et d’une assistance ne sont pas significatifs d’une relation salariée.
La fourniture d’une carte de crédit société ne suffit pas à caractériser une relation salariée, alors que son titulaire est également associé de la société qui la met à disposition. Il en va de même pour la fourniture d’une carte de visite société, laquelle portait la mention « partner », tout comme la signature électronique de M. [Y] (pièces 25-1 et 25-2 de l’appelant).
L’accès via les outils informatiques de la société aux informations concernant les salariés dont il était responsable est en lien avec ses responsabilités managériales.
— l’exercice de responsabilités managériales
M. [Y] fait valoir qu’il exerçait des responsabilités managériales vis-à-vis des salariés de la société : participation aux processus d’embauche, d’augmentation, de licenciement, validation des comptes-rendus d’activité, des congés, des demandes de formation, des dépenses des consultants, des départs collaborateurs, participation à une évaluation RH 360. Il en justifie par les courriels qu’il produit en pièce 14.
La société répond que l’exercice de ses fonctions impliquait nécessairement que M. [Y] interagisse avec le personnel de la société, que c’est lui qui donnait des directives aux salariés de la société, qu’il participait à la stratégie et à la direction de la société.
En effet, M. [Y] exerçait des responsabilités managériales en sa qualité de « Partner » responsable de communautés de la société sur les salariés travaillant en son sein. Il participait en tant qu’associé de la société TNP consultants à la prise de décision sur les orientations de la société et à sa gouvernance.
— sa présentation comme un salarié à part entière de la société vis-à-vis des tiers
M. [Y] invoque à cet égard la délégation de signature dont il disposait, le fait qu’il animait des événements pour la société, sa qualité de référent auprès des directions des achats des grands clients, sa présence sur le site de la société en tant que responsable de 2 des 13 communautés, l’assurance « homme clé » souscrite sur sa personne par la société.
La société répond qu’il bénéficiait d’une délégation de signature en sa qualité d’associé et que c’est à ce titre qu’il figurait sur le site de l’entreprise. Elle souligne que la souscription d’une prévoyance « hommes clé » a pour objet de couvrir les personnes non salariées.
M. [Y] ne disposait d’une délégation de signature qu’en sa qualité d’associé de la société TNP consultants, membre du CMA (pièce 15-1 de l’appelant) et c’est à ce titre qu’il agissait vis-à-vis des clients ou qu’il figurait sur le site internet de la société (pièces 15-2 à 15-5 de l’appelant).
L’adhésion au contrat d’assurance groupe « Allianz Prévoyance Personne Clé », dont la demande a été faite le 24 mai 2017 ne s’appliquait qu’à des non-salariés, lesquels devaient produire un extrait Kbis de moins de 3 mois (pièce 15-6 de l’appelant).
M. [Y] ne prétend ni ne démontre qu’il devait respecter des horaires de travail ou solliciter auprès d’une hiérarchie la prise de ses congés ou encore qu’il ne pouvait s’organiser librement dans l’exécution de son travail.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas établi que M. [Y] était intégré au service organisé d’un employeur lequel déterminait unilatéralement les conditions d’exécution de son travail.
— sur la dépendance économique
M. [Y] fait enfin valoir qu’il était placé dans une situation de dépendance économique vis-à-vis de la société TNP consultants, soulignant que le contrat de sous-traitance de prestations de services, conclu pour une durée indéterminée, lui imposait de lourdes obligations et une charge de travail telle qu’elle l’empêchait d’avoir d’autres clients que la société TNP consultants. Il invoque encore la clause de non-concurrence et de non-débauchage figurant à son contrat de sous-traitance, ayant vocation à perdurer 18 mois après la rupture du contrat, qui était attentatoire à la liberté de travailler et d’entreprendre.
Or, ainsi que le fait valoir la société, une dépendance économique ne suffit pas à établir un lien de subordination, M. [Y] ne justifie pas de ses revenus et si le contrat de sous-traitance prévoit que la société Janus conseil prestera prioritairement pour TNP, il ne comporte pas de clause d’exclusivité.
Au termes de ces développements, M. [Y] ne démontre pas qu’il se trouvait dans un lien de subordination à l’égard de la société TNP consultants. Il ne peut donc être retenu qu’il existait un contrat de travail entre les parties.
La décision de première instance sera dès lors confirmée en ce que le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent pour connaître des instances engagées par M. [Y], au profit du tribunal de commerce de Paris.
Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a condamné M. [Y] aux dépens et laissé aux parties la charge de leurs propres frais irrépétibles.
M. [Y], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens d’appel et à payer à la société TNP consultants une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sa demande du même chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 novembre 2023 par la formation de départage du conseil de prud’hommes de Nanterre,
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [Y] aux dépens d’appel,
Condamne M. [O] [Y] à payer à la société TNP consultants une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [O] [Y] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le greffier de la cour notifiera le présent arrêt aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 87 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière en préaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière en préaffectation, La présidente,
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