Infirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 21 mai 2026, n° 25/00188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Foix, 12 décembre 2024, N° 23/00149 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
21/05/2026
ARRÊT N° 2026/152
N° RG 25/00188 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QYJI
VF/EB
Décision déférée du 12 Décembre 2024 – Pole social du TJ de FOIX (23/00149)
B.BONZOM
CPAM DE L’ARIEGE
C/
S.A.S. [1] [Localité 1]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
CPAM DE L’ARIEGE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [B] [N], membre de l’organisme, en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.S. [1] [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier PASSERA, avocat au barreau de TARBES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 mars 2026, en audience publique, devant V. FUCHEZ, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 mai 2022, M. [S] [V], salarié depuis le 4 avril 2016 en qualité de technicien 'support technique’ dans la société [1] [Localité 1], à [Localité 1] (Ariège), a demandé la prise en charge d’une maladie de type burn out au titre de la législation professionnelle.
Le certificat médical initial du 27 avril 2022, établi par le Docteur [F], Médecin psychiatre au Centre hospitalier [Etablissement 1] (Ariège), fait état d’un 'épuisement psychique que le patient ressent face aux difficultés organisationnelles rencontrées sur le chantier où il est affecté', de 'Répercussions sur son sommeil', d’un 'Etat anxieux avec crises d’angoisse invalidantes : impossibilité pendant plusieurs heures de se concentrer sur une tâche'.
Le 20 juin 2022, la CPAM de l’Ariège a informé M. [V] et son employeur qu’elle allait procéder à une enquête, celle-ci s’étant clôturée le 4 octobre 2022.
Par courrier du 28 septembre 2022, la Caisse a avisé la société [1] [Localité 1] que s’agissant d’une affection non prévue par les tableaux de maladies professionnelles, le dossier de M. [V] était transmis à un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Le 5 janvier 2023, le CRRMP d’Occitanie a retenu un lien direct et essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par M. [S] [V] et la pathologie dont il se plaint à savoir un 'épuisement psychique'.
Le 6 mars 2023, la société [1] [Localité 1] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable de la Caisse, laquelle a rejeté le 12 octobre 2023 le recours et confirmé la décision du CRRMP.
Le 27 octobre 2023, la société [1] [Localité 1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Foix d’une contestation de cette décision.
Par jugement du 12 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Foix a :
— Déclaré bien fondé le recours de la société [1] [Localité 1];
— En conséquence, annulé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de l’Ariège en date du 12 octobre 2023, ensemble la décision en date du 6 janvier 2023, et déclaré inopposable à cette société la décision de prise en charge de l’affection de M. [S] [V] au titre de la législation professionnelle ;
— Constaté l’absence de dépens.
La CPAM de l’Ariège a relevé appel de cette décision par déclaration du 17 janvier 2025.
La CPAM de l’Ariège conclut à l’infirmation du jugement du tribunal judiciaire de Foix du 12 décembre 2024.
Elle demande à la Cour de :
— Infirmer la décision du tribunal judiciaire de Foix du 12 décembre 2024 ;
En conséquence,
— Dire et juger que la procédure contradictoire a bien été respectée ;
— Dire et juger que les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [V] restent opposables à la société [1] [Localité 1].
Au soutien de ses prétentions, la CPAM de l’Ariège fait valoir au visa de l’article R461-10 du code de la sécurité sociale que lorsque la caisse saisit le CRRMP, un nouveau délai de 120 jours francs commence à courir pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ; que ce délai est divisé en trois phases dont la première phase de 40 jours est une phase d’enrichissement du dossier et de contradictoire ; que le délai d’instruction de 120 jours court à compter de la saisine du CRRMP qui se matérialise par l’envoi aux parties d’un courrier les informant de cette saisine et des dates d’échéance ; que la phase de 40 jours débute nécessairement à compter de la saisine du CRRMP matérialisée par le courrier d’information et non par la réception de cette information ; qu’aucune inopposabilité ne peut être encourue au motif que la phase de complétude du dossier n’a pas duré 30 jours francs à compter de la réception du courrier informant l’employeur de la saisine du CRRMP ; l’inopposabilité ne peut sanctionner qu’un non-respect de la phase de consultation contradictoire du dossier complet de 10 jours francs ; que la procédure est régulière et le contradictoire est respecté dès lors que l’employeur a été réellement mis en mesure avant que la caisse ne transmettre le dossier au CRRMP, de prendre connaissance des éléments qui fonderont la décision et de faire valoir ses observations. Elle soutient avoir informé l’employeur par courrier en date du 28 septembre 2022 de la saisine du CRRMP et qu’il disposait de la possibilité de consulter l’ensemble des éléments recueillis jusqu’au 28 octobre 2022 et de formuler des observations jusqu’au 8 novembre 2022 joindre de nouvelles pièces. Elle précise avoir indiqué dans ce courrier que la date d’expiration du délai d’instruction a été fixée au 27 février 2023 sous peine de décision implicite de prise en charge et qu’un mail information de la saisine du CRRMP a été envoyé le 29 septembre 2022. Elle précise qu’à aucun moment l’employeur n’a visualisé le dossier alors qu’il en avait la possibilité sur l’applicatif QRP et qu’il n’a en réalité pas usé de la faculté qui lui était offerte de consulter le dossier ou de présenter des observations. Elle considère que la procédure contradictoire a bien été respectée et que les conséquences financières de la maladie professionnelle de M.[V] doivent rester opposables à la société [1] [Localité 1].
La société [1] [Localité 1] formule toutes protestations et réserves sur la recevabilité de l’appel de la caisse tant que celle-ci n’aura pas justifié du pouvoir spécial de la signature de la déclaration d’appel. À titre principal, au fond elle demande de juger que la caisse ne rapporte pas la preuve du respect des délais de l’information contradictoire prévue par l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale ; à titre subsidiaire, elle demande de juger que la caisse ne rapporte pas la preuve que M.[V] a été exposé à des risques psychosociaux de nature à causer directement la pathologie dont il a demandé la reconnaissance au titre de la législation sur les risques professionnels et en conséquence, elle sollicite la confirmation de toutes ses dispositions et par substitution de motifs du jugement rendu le 12 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Foix et l’inopposabilité vis-à-vis de la société de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M.[V] en date du 27 avril 2022. À titre plus subsidiaire, elle sollicite la désignation d’un CRRMP pour donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée a été ou non essentiellement et directement causée par son travail habituel et en tout état de cause elle demande la condamnation de la caisse aux dépens.
La société soulève in limine litis l’irrégularité de l’appel en la forme en ce que l’avis de déclaration d’appel transmis à la société intimée ne comporte pas de pouvoir bien qu’il soit cité en pièce jointe ; que dès lors, la délégation de signature devra donc être produite par la caisse de l’Ariège afin de s’assurer qu’il s’agit d’un pouvoir spécial remis à la signataire de la déclaration d’appel.
Sur le fond, à titre principal, elle évoque le non-respect du contradictoire en ce que le délai d’observation de 10 jours n’a pas été respecté par la caisse. Elle considère qu’il appartient à la CPAM de l’Ariège de justifier de la date à laquelle le CRRMP a été saisi c’est-à-dire du moment où il a réceptionné le dossier constitué par l’agent enquêteur de la caisse. Elle estime qu’en l’absence d’accusé de réception physique ou électronique, la caisse place l’employeur et la juridiction dans l’impossibilité de computer et de vérifier le respect du délai de l’article R461-10 du code de la sécurité sociale, elle fait valoir que la preuve du respect du délai prescrit par ces dispositions n’est pas rapportée et que cela conduit à l’inopposabilité de la décision de prise en charge postérieure. La société souligne qu’il n’est pas important que l’employeur n’ait pas usé de la faculté qui lui était offerte de consulter le dossier de présenter des observations dans la mesure où la méconnaissance de ses droits n’est pas soumise à l’existence d’un grief. Elle précise que le jugement déféré à la cour mérite d’être confirmé par substitution de motifs en ce qu’il a jugé que la décision de la caisse de prise en charge de la maladie professionnelle de M.[V] au titre de la législation professionnelle était inopposable à la société [1] [Localité 1].
À titre subsidiaire, elle estime que les éléments du dossier ne permettent pas de retenir que le salarié a été exposé à des risques psychosociaux de nature à causer directement la pathologie dont il a demandé la reconnaissance au titre de la législation sur les risques professionnels ; qu’il y a une disproportion entre les doléances de M.[V] et son état de santé objectivement apprécié. Elle indique que la cour apprécie souverainement les éléments objectifs du dossier sans être lié par l’avis du CRRMP et déclarera la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M.[V] du 27 avril 2022 inopposable à la société [1] [Localité 1].
À titre plus subsidiaire, elle sollicite la désignation d’un second CRRMP.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’intimée fait grief à la caisse du fait que l’avis de déclaration d’appel transmis ne comporte pas de pouvoir bien qu’il soit cité en pièce jointe. La société [1] soutient que Madame [E] [Q] signataire de la déclaration d’appel, responsable du contentieux, n’est pas directrice adjointe de la caisse. La société [1] estime que la délégation de signature devra donc être produite par la caisse de l’Ariège afin de s’assurer qu’il s’agit d’un pouvoir spécial remis à la signature de la déclaration d’appel et forme toutes réserves en l’attente sur la recevabilité de l’appel.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’appel reçue le 17 janvier 2025 au greffe de la cour d’appel de Toulouse, établie par Madame [E] [Q], qu’elle est mentionnée comme responsable contentieux de la caisse primaire d’assurance-maladie de Foix, agissant en vertu d’un pouvoir spécial pour cette affaire donné par le représentant légal de la caisse primaire de Foix Madame [A] [D] en sa qualité de directrice. Il est mentionné en pièce jointe :' le pouvoir spécial de la directrice de la caisse pour cette affaire le cas échéant'.
La cour observe que ce n’est que lors du dépôt par RPVA de ses écritures le 27 février 2026 que l’intimée a sollicité jusqu’à l’audience devant la cour, ce pouvoir spécial auprès de la caisse concernée laquelle n’avait au demeurant mentionné cette pièce que 'le cas échéant'.
Par ailleurs, selon les articles 2241 alinéa 2 du Code civil et 121 du code de procédure civile, il résulte que même entaché d’un vice de procédure, l’acte de saisine de la juridiction interrompt les délais de prescription comme de forclusion.
La déclaration d’appel entachée d’une irrégularité de fond en l’absence de pouvoir spécial de l’agent de la caisse mandatée pour former appel, a interrompu le délai d’appel et sa régularisation reste possible jusqu’à ce que le juge statue.
En l’espèce, la caisse représentée par le directeur par intérim M. [C] [H] a donné un pouvoir spécial, joint à la procédure devant la cour, signé et daté du 16 février 2026, à Mme [B] [N] de représenter la caisse de l’Ariège devant la cour d’appel de Toulouse et soutenir l’appel formé à l’audience du 5 mars 2026 pour la présente affaire.
En conséquence, la cour considère que la caisse a régularisé la situation au regard de l’existence d’un pouvoir spécial de sorte que son appel sera déclaré recevable. Le moyen de l’intimée sera rejeté.
Sur le respect du principe du contradictoire :
Aux termes de l’article L.461-1 alinéa 2 et 3 du code de la sécurité sociale : " est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. "
L’alinéa 5 de cet article précise : « Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1. »
Selon l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale, applicable au présent litige, " lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R.441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. "
Il résulte de ce texte et de la jurisprudence établie en la matière que la caisse dispose d’un nouveau délai de 120 jours francs à compter de la saisine du CRRMP pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R441-14 du code susvisé complété d’éléments définis par décret à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi que celle de l’employeur pendant 40 jours francs.
Au cours des 30 premiers jours, les parties, dont l’employeur, peuvent consulter le dossier, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier.
Au cours des 10 jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et à l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
À l’issue de cette procédure, le CRRMP examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de 110 jours francs à compter de sa saisine.
Le délai de 40 jours, comme celui de 120 jours prévus pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci. La caisse doit démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de 10 jours avant la fin du délai de 40 jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge conformément à l’arrêt de la deuxième chambre civile du 5 juin 1025 (n° 23- 11. 391 publié).
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a en effet jugé, dans un arrêt rendu le 5 juin 2025 (n°23-11.391) que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci. Elle a précisé que seule l’inobservation du dernier délai de 10 jours avant la fin du délai de 40 jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge.
Ainsi aucune inopposabilité ne saurait être encourue au motif que la phase de complétude du dossier n’a pas duré 30 jours francs à compter de la réception du courrier l’informant de la saisine du comité.
Par arrêt du 13 novembre 2025, la Cour de cassation a confirmé son interprétation de l’article R461-10 du code de la sécurité sociale quant au délai de consultation avant transmission du dossier pour avis au CRRMP et apporte une précision quant aux obligations de la CPAM. (Cass Civ 2, 13 novembre 2025, 24-14.597). Elle rappelle l’obligation pour la CPAM de démontrer l’information de l’employeur sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure, le point de départ du délai de consultation, à savoir la décision de la CPAM de saisir le CRRMP, l’absence de sanction du non-respect des délais de 30 jours francs et de 40 jours francs, et ainsi le fait que seul un non-respect du délai de 10 jours francs au terme des 40 jours francs peut justifier l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
La cour a précisé dans ce dernier arrêt explicitement que l’employeur doit avoir réceptionné la lettre l’informant du transfert du dossier pour avis au CRRMP avant le début du délai final de 10 jours francs, sans autre exigence. Dès lors que le délai de 10 jours francs est respecté, la décision de prise en charge et opposable. L’arrêt du 13 novembre 2025 permet ainsi à la CPAM de n’informer l’employeur que la veille du délai final de 10 jours francs, sans encourir aucune sanction.
C’est donc la date de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles par la caisse qui constitue le point de départ du délai de 40 jours fixé par l’article R.461-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ariège a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles le 28 septembre 2022 et a, par courrier recommandé du même jour, informé la société [1] qu’elle pouvait compléter le dossier jusqu’au 28 octobre 2022 et qu’elle pouvait formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces jusqu’au 8 novembre 2022. Le CRRMP a d’ailleurs mentionné dans son avis motivé que le 8 novembre 2022 et la date de réception par le comité du dossier complet. Cette mention correspond en tous points au délai indiqué dans le courrier recommandé avisant l’employeur qu’elle pouvait compléter le dossier jusqu’au 28 octobre 2022 et qu’elle pouvait formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces jusqu’au 8 novembre 2022. La cour ne constate aucune irrégularité procédurale ni atteinte au principe du contradictoire.
Le 8 novembre 2022 correspond bien à la fin du délai de 10 jours inclu dans les 40 jours fixé par l’article R.461-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale démarrant à compter de la saisine du CRRMP ; date indiquée à la société [1] jusqu’à laquelle elle pouvait formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces.
Il n’est pas contesté que ce courrier recommandé a bien été réceptionné par l’employeur qui joint ledit courrier aux débats au demeurant et ni que la CPAM a donc bien informé l’employeur le 28 septembre 2022. Cette seule considération qui garantit en elle-même le principe du contradictoire, doit justifier l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge.
Il résulte que l’employeur qui a réceptionné le courrier d’information avant le début de la seconde phase, comme en l’espèce, a disposé en tout état de cause d’un délai effectif de 10 jours pour accéder au dossier complet et formuler ses observations. La société [1] a été mise en mesure avant la transmission effective du dossier au CRRMP de prendre connaissance de l’ensemble des éléments susceptibles de lui faire grief et de formuler des observations en temps utile. La cour constate qu’à aucun moment l’employeur n’a visualisé le dossier alors qu’il en avait la possibilité mais qu’en tout état de cause il en avait la faculté.
Dès lors, la cour ne peut que constater que la caisse a parfaitement respecté le principe du contradictoire. Les moyens soulevés par la société seront intégralement rejetés ; la caisse n’a pas à établir d’élément complémentaire et n’a commis aucun manquement.
La position du tribunal qui a jugé que la caisse n’avait pas respecté le principe du contradictoire et a déclaré la décision de prise en charge inopposable à l’employeur, se trouve dès lors injustifiée.
Par ailleurs, la cour ne peut qu’infirmer la décision du premier juge ayant décidé d’annuler la décision de la CRA de la CPAM.
En conséquence, la société [1] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité sur ce point.
Le jugement sera dès lors infirmé de ce chef.
Sur le surplus des demandes de la société [1] : la contestation de la qualification de maladie professionnelle retenue par la caisse après avis du CRRMP et la demande de saisine d’un deuxième CRRMP :
La société [1] conteste la qualification de maladie professionnelle retenue par le CCMP et la caisse estimant que les éléments du dossier ne permettent pas de retenir que le salarié a été exposé à des risques psychosociaux de nature à causer directement la pathologie dont il a demandé la reconnaissance au titre de la législation sur les risques professionnels et qu’il existe une disproportion entre les doléances de M.[V] et son état de santé objectivement apprécié. Elle demande dès lors sur ce moyen, de déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M.[V] du 27 avril 2022.
Or, il ressort des éléments de la procédure que :
— Le 13 juin 2022, le médecin-conseil de la caisse a émis son accord sur le diagnostic contenu dans le certificat médical initial du 27 avril précédent et à évaluer à au moins 25 % le taux prévisible de l’incapacité permanente de Monsieur [V].
— À cet effet le dossier a été transmis au CRRMP d’Occitanie s’agissant d’une affection hors tableau et que ledit comité a estimé qu’il y avait un lien direct et essentiel entre l’affection du précité et son activité professionnelle. Il apparaît que le comité s’est fondé sur les conditions de travail du salarié et a tenu compte de l’absence de facteurs extra professionnels. L’intimée ne rapporte pas la preuve que Monsieur [V] n’a pas été exposé à un risque psychosocial de nature à causer directement et essentiellement son affection de sorte que la prise en charge de son affection lui sera déclarée opposable conformément aux éléments mis en exergue par le comité dans son avis motivé en ces termes : ' l’analyse attentive du dossier médico administratif fait état de contraintes psycho organisationnelles sur plusieurs dimensions en référence aux critères de GOLLAC : réorganisation de l’entreprise, charge de travail, conflit éthique, relations au travail dégradées, insuffisance de ressources humaines et techniques, manque de soutien de la hiérarchie'.Le comité a relevé que le dossier ne mentionnait ni antériorité ni facteur extra professionnel pouvant participer à la genèse de la pathologie déclarée. À cet égard, le comité a estimé à juste titre et sans disproportion, qu’il pouvait être retenu un lien direct essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par Monsieur [V] et la pathologie dont il se plaint à savoir l’épuisement psychique.
La demande de l’intimée sera rejetée de ce chef.
À titre plus subsidiaire, la société [1] sollicite sans le justifier la désignation d’un second comité après avoir rappelé que le CRRMP de la région Occitanie avait rendu son avis le 5 janvier 2023 au terme duquel il a considéré qu’il existait un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel du salarié.Au regard de l’avis suffisamment motivé et clair du premier comité, la cour juge cette demande injustifiée et la rejette.
En conséquence, la société [1] sera déboutée de l’ensemble ses demandes.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
La cour déclare opposable à la société [1] [Localité 1] la décision de prise en charge de l’affection de Monsieur [V] au titre de la législation professionnelle prise par la commission de recours amiable de la CPAM de l’Ariège en date du 12 octobre 2023 ensemble la décision en date du 6 janvier 2023.
La société [1] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 décembre 2024, par le pôle social du tribunal judiciaire de Foix,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l’appel formé par la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Ariège,
Déclare opposable à la société [1] [Localité 1] la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [S] [V] au titre de la législation professionnelle, résultant de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de l’Ariège en date du 12 octobre 2023 et de la décision de prise en charge de la caisse du 6 janvier 2023 prise après avis du CRRMP,
Déboute la société [1] [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes,
Dit que doit la société [1] [Localité 1] doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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