Infirmation 29 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 29 nov. 2021, n° 20/00163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/00163 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 19 décembre 2019 |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
Texte intégral
CP/SD
MINUTE N° 604/21
Copie exécutoire à
— Me Dominique HARNIST
— Me Anne CROVISIER
Arrêt notifié aux parties
Le 29.11.2021
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 29 Novembre 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/00163 – N° Portalis DBVW-V-B7E-HIN2
Décision déférée à la Cour : 19 Décembre 2019 par le Juge commissaire du Tribunal de grande instance de COLMAR
APPELANTE :
URSSAF D’ALSACE
prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour
INTIMEES :
SARL X Y Z A
prise en la personne de son représentant légal
[…]
SELAS KOCH & ASSOCIES prise en la personne de Me David KOCH et de Me Julie LEVY
[…]
Représentées par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Septembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :
P a r e x p l o i t d ' h u i s s i e r e n d a t e d u 2 7 m a r s 2 0 1 8 , l ' U R S S A F a a s s i g n é l a SARL X Y Z A (ci-après 'la SARL X') en ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
Par jugement en date du 26 juin 2018, la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de COLMAR a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL X.
L’URSSAF a alors déclaré des créances pour un montant de 465 292,67 euros à titre privilégié et pour un montant de 90 159,82 euros à titre chirographaire.
Par courrier en date du 17 mai 2019, la SARL X a contesté les sommes ainsi déclarées par l’URSSAF, et a indiqué ne devoir à celle-ci, que la somme de 348 298,75 euros.
Par courrier en date du 21 juin 2019, l’URSSAF a maintenu sa position rejetant le décompte produit par la SARL X.
Par une ordonnance du 19 décembre 2019, le juge commissaire du Tribunal de Grande Instance de COLMAR a rejeté le montant de 555 452,49 euros sur la créance déclarée par l’URSSAF D’ALSACE, a admis l’inscription de la créance de l’URSSAF pour un montant de
369 563,67 euros à titre privilégié, et a dit que la présente décision sera transcrite sur l’état des créances.
Par déclaration faite au greffe le 03 janvier 2020, l’URSSAF D’ALSACE a interjeté appel de cette décision.
Par déclaration faite au greffe le 23 janvier 2020, la SARL X s’est constituée intimée.
Par ses dernières conclusions du 03 février 2021, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, l’URSSAF D’ALSACE demande d’infirmer l’ordonnance rendue par le Juge commissaire en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, d’admettre la créance de l’URSSAF D’ALSACE dans le cadre de la procédure ouverte à l’encontre de la SARL X pour un montant total de 555 452,49 euros dont 465 292,67 euros à titre privilégié, tel que cela résulte de la déclaration de créance définitive en date du 31 janvier 2019, de condamner la SARL X au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF D’ALSACE affirme, sur la justification de l’intégralité de la créance, que la déclaration de créance définitive a été réalisée le 31 janvier 2019, que suite à la contestation de celle-ci par le mandataire, l’URSSAF a répondu sur l’ensemble des observations et contestations en produisant diverses pièces (historique, tableau récapitulatif…) justifiant du bien-fondé de sa position.
Concernant les arguments adverses invoqués en première instance, l’URSSAF D’ALSACE affirme qu’ils sont infondés car les sommes mises en compte au titre du redressement sont incontestables, que le fait que la société n’ait pas produit d’extraits bancaires mensuels pour attester de l’effectivité des prélèvements est caractéristique de sa mauvaise foi.
L’URSSAF D’ALSACE fait valoir que la société opère une confusion volontaire au sujet de l’état des débits et du 'relevé de la situation comptable', que l’analyse du relevé produit par la partie adverse permet de constater qu’il ne porte que sur la période de 2016 à 2019 alors que la société est débitrice envers l’URSSAF depuis la régularisation de l’année 2010, que ce document ne retrace pas la réalité des débits de l’année 2016, et qu’il n’est pas exhaustif de la dette de la société.
L’URSSAF D’ALSACE soutient que la SARL X est de mauvaise foi puisque lorsqu’elle a pris conscience que les documents qu’elle a produits en première instance comportaient à la fois 'le relevé de situation comptable’ et 'le relevé des dettes', et qu’elle a décidé de ne plus produire le document en appel.
L’URSSAF D’ALSACE fait valoir qu’il est juridiquement erroné de soutenir que les créances ne seraient plus dues au regard des règles de prescription de l’action en recouvrement forcé applicables.
L’URSSAF D’ALSACE affirme, sur la créance intitulée 'année 2016', qu’elle correspond à une régularisation sur l’année 2016 et non à l’exhaustivité de l’ensemble des créances qui sont dues sur l’ensemble des périodes et échéances du 1er janvier au 31 décembre 2016.
Par ses dernières conclusions du 8 février 2021, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la
SARL X demande à la Cour de débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par Monsieur le juge commissaire en date du 19 décembre 2019, en conséquence, de rejeter le montant de 555 452,49 euros, d’admettre la créance de l’URSSAF pour un montant de 369 563,67 euros à titre privilégié, de condamner l’URSSAF aux entiers frais et dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A u s o u t i e n d e s e s p r é t e n t i o n s , s u r l e r e l e v é d e s i t u a t i o n c o m p t a b l e , l a SARL X affirme qu’il a été généré par la société cotisante et le cotisant ne peut en aucun cas modifier électroniquement les montants y figurant comme voudrait le faire croire l’appelante, qu’il est clair que ce relevé englobe l’ensemble des sommes dues par l’intimé et que, par conséquent, les années antérieures sont soldées.
La SARL X fait valoir que le relevé de dettes produit par l’URSSAF ne saurait prospérer en raison des incohérences qu’il comporte, que seul doit être pris en compte le décompte établi par la SARL X ou, à défaut, le relevé de situation comptable en date du 09 octobre 2019 généré sur le site internet de l’URSSAF, que les tableaux récapitulatifs de l’URSSAF ne reflètent pas la réalité et contredisent les documents et courriers émanant de ses propres services.
Sur le redressement des années 2010-2011-2012, la SARL X fait valoir qu’une dette apurée en très grande partie ne doit pas venir s’ajouter, pour la partie apurée, à une dette actuelle de la SARL.
Sur les impayés, la SARL X soutient, qu’en réalité les paiements que l’URSSAF considère comme non parvenus ont été réellement payés et qu’il restait au 03 mai 2018 un reliquat de 38 129 euros au titre de l’année 2016, réduit à 19 889,20 euros suite à des paiements effectués dans l’intervalle par la SARL.
Sur le tableau récapitulatif de l’URSSAF, la SARL X fait valoir qu’il doit être écarté puisqu’il ne reflète absolument pas la réalité du solde débiteur de la SARL et n’est pas justifié.
Sur les paiements antérieurs à 2016, la SARL X Z A affirme, que le fait que le relevé de situation comptable ne porte que sur les années 2016 à 2019 s’explique simplement par le fait que la SARL X n’est plus redevable de cotisations au titre des années antérieures à 2016.
Sur les extraits de compte, la SARL X Z A fait valoir que le relevé de situation comptable, provenant des services et du site internet de l’URSSAF, indique expressément que le solde débiteur de la SARL au titre de l’année 2016 est de '19 889,20 euros’ permettant de conclure que les cotisations sociales pour lesquelles l’URSSAF considère que les paiements ont été rejetés, ont en réalité été payées.
Sur sa prétendue mauvaise foi, la SARL X Z A soutient que la prétendue dissimulation de pièces défavorables produites en première instance existe uniquement dans l’esprit de l’URSSAF.
Par un arrêt rendu le 30 Avril 2021, la Cour a ordonné la réouverture des débats, afin que les parties présentent leurs observations sur le pouvoir juridictionnel du juge-commissaire, en présence d’une contestation sérieuse tant sur l’existence de la créance de l’URSSAF que dans son montant et a réservé les demandes et les dépens.
Ensuite de cet arrêt, l’URSSAF D’ALSACE n’a pas déposé de nouvelles conclusions.
Les parties intimées par des dernières conclusions du 13 Septembre 2021, ont sollicité la confirmation de la décision entreprise, soutenant principalement qu’elles justifiaient ne devoir que la somme de 369 563,67 €.
La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 Septembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
Dans son arrêt du 30 Avril 2021, la Cour d’Appel retient que :
'Il résulte de la lecture de la déclaration d’appel que l’objet de l’appel était l’annulation ou l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la production de la créance effectuée par l’URSSAF pour un montant de 555 452,49 €.
Il résulte de la lecture de l’ordonnance entreprise, que le juge commissaire a noté des incohérences entre les différents documents de l’URSSAF et les documents édités sur le site de la demanderesse par la défenderesse et que le dernier courrier de l’URSSAF en date du 09 Octobre 2019 intitulé relevé de situation comptable fait état des soldes dus pour les années 2016 à 2019, que ce relevé de situation englobe l’ensemble des sommes dues par le défendeur et que par conséquent les années antérieures sont soldées.
Avant que le juge commissaire ne rende sa décision, l’URSSAF a déposé une note en délibéré le 03 décembre 2019, dans laquelle elle affirme que la créance résiduelle issue du contrôle effectué en 2013 était opposable à la procédure de redressement judiciaire, que la société AMBULANCE Z A a produit un document identique au tableau produit en page 8, qui récapitule les cotisations, majorations et versements, que les relevés qu’elle produit justifie sa dette alors que la société AMBULANCE A soutient qu’elle ne doit plus aucune somme pour les périodes antérieures à 2016, et que s’agissant des deux courriers de l’URSSAF des 04/05/2016 et 03/05/2018, ces courriers sont des derniers avis avant poursuites et que ces documents portaient uniquement sur le recouvrement et non sur les cotisations dues.
La SARL X Y Z A soutient à hauteur de Cour sur le redressement des années 2010-2011-2012, qu’une dette apurée en très grande partie ne doit pas venir s’ajouter, pour la partie apurée, à une dette actuelle de la SARL, que sur les impayés, en réalité les paiements que l’URSSAF considère comme non parvenus ont été réellement payés et qu’il restait au 03 mai 2018 un reliquat de 38 129 euros au titre de l’année 2016, réduit à 19 889,20 euros suite à des paiements effectués dans l’intervalle par la SARL, que le tableau récapitulatif de l’URSSAF doit être écarté car il ne reflète pas la réalité du solde débiteur de la SARL X Z A et n’est pas justifié et que le fait que le relevé de situation comptable ne porte que sur les années 2016 à 2019 s’explique simplement par le fait que la SARL X Z A n’est plus redevable de cotisations au titre des années antérieures à 2016,que le relevé de situation comptable, provenant des services et du site internet de l’URSSAF, indique expressément que le solde débiteur de la SARL au titre de l’année 2016 est de '19 889,20 euros’ permettant de conclure que les cotisations sociales pour lesquelles l’URSSAF considère que les paiements ont été rejetés, ont en réalité été payées.
Il résulte de ces éléments que des contestations nombreuses ont été apportées devant le juge-commissaire.'
La société X Z A soutient avoir déjà payé une partie de la créance déclarée par l’URSSAF et la question principale qui se pose est de savoir si le relevé de situation comptable produit par la société X ainsi que les deux lettres, permettent de justifier qu’elle n’est pas débitrice d’autres sommes.
Il existe des contestations sérieuses de la part de la société X, car les contestations soulevées par les parties intimées supposent d’analyser et d’apprécier la portée des différentes pièces produites, et en particulier un relevé de situation comptable qui proviendrait de l’URSSAF mais contesté par l’URSSAF comme ne portant pas sur l’intégralité de sa créance ainsi que les deux lettres produites en pièces 8 et 9, afin de déterminer quel est le montant de la dette due au 26 juin 2018.
L’URSSAF indique que le relevé de situation était limité à une période, donc ne couvrait pas toute la période, mais aussi qu’en réalité la société X aurait produit un relevé de dettes en 1ère instance mentionnant bien la somme de 555 452 euros.
L’analyse conjointe des annexes 12, 19 et 22 versées aux débats par la partie appelante et les annexes 6 et 7, 8 et 9 produites par les parties intimées ne permet pas de déterminer la période concernée et le montant des cotisations dû par la société X Y Z A.
En application de l’article R.624-5 du code de la consommation, il convient de renvoyer les parties à mieux se pourvoir et d’inviter l’URSSAF D’ALSACE à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, et ce, à peine de forclusion, conformément à l’article R. 624-5 du code de commerce,
Il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme l’ordonnance du juge commissaire de la Chambre commerciale du tribunal de grande instance de Colmar du 19 Décembre 2019,
Statuant à nouveau,
Dit que le juge-commissaire n’a pas de pouvoir juridictionnel pour fixer la créance due à l’URSSAF D’ALSACE par la société X Y Z A laquelle bénéficie d’une procédure collective,
Constate l’existence de contestations sérieuses opposées par la société X Y Z A et la SELAS KOCH & ASSOCIES, en qualité de représentant des créanciers de la société la société X Y Z A, à la déclaration de créance de l’URSSAF D’ALSACE,
Dit que lesdites contestations n’entrent pas dans les pouvoirs juridictionnels du
juge-commissaire et de la cour d’appel statuant à sa suite,
Renvoie les parties à mieux se pourvoir,
Invite l’URSSAF D’ALSACE à saisir la juridiction compétente pour trancher ces contestations dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt et ce, à peine de forclusion, conformément à l’article R. 624-5 du code de commerce,
Sursoit à statuer sur l’admission ou le rejet de la créance jusqu’à ce qu’une décision irrévocable soit rendue par le juge compétent ou, en cas de défaut de saisine du juge compétent par l’URSSAF, jusqu’à l’expiration du délai imparti,
Renvoie l’affaire à l’audience de plaidoirie du :
LUNDI 21 FEVRIER 2022, SALLE 32 à 10 HEURES 30
pour justification par le créancier des diligences accomplies.
La Greffière : la Présidente :
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