Infirmation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 7 janv. 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 5 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LE PREFET DE LA SAVOIE |
Texte intégral
Ordonnance N°17
N° RG 25/00017 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JN6W
Recours c/ déci TJ Nîmes
05 janvier 2025
LE PREFET DE LA SAVOIE
C/
[Z]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 07 JANVIER 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 06 décembre 2024 et notifié le même jour,ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 06 décembre 2024, notifiée le même jour à 15h00 concernant :
M. [O] [Z]
né le 1er Janvier 1989 à [Localité 3]
de nationalité ivoirienne,
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 03 janvier 2025 à 17h23, enregistrée sous le N°RG 25/00057 présentée par M. le Préfet de la Savoie,
Vu l’ordonnance rendue le 05 janvier 2025 à 11h24 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Dit n’y avoir lieu à prolonger la rétention administrative prise par M. LE PREFET DE LA SAVOIE à l’encontre de M. [O] [Z] ;
* Ordonné la remise en liberté de M. [O] [Z] sauf recours du Procureur de la République ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DE LA SAVOIE le 05 Janvier 2025 à 12h28, qui a exposé les motifs de son recours dans l’acte d’appel ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de NIMES régulièrement avisé,
Vu la présence de [N] [D], représentant le Préfet de la Savoie, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers entendu en son appel.
Vu la non comparution de M. [O] [Z], régulièrement convoqué,
Vu la présence de Me Caroline GREFFIER, avocat de M. [O] [Z] qui a été entendue en sa plaidoirie,
MOTIFS
Monsieur [Z] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 6 décembre 2024 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant 3 ans, arrêté qui lui a été notifié le jour même.
Le 5 décembre 2024, il a fait l’objet d’un contrôle de titre de séjour.
Le 6 décembre 2024, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même préfecture qui lui a été notifié le jour même à 15h00.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [Z] le 9 décembre 2024, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 3 janvier 2025 à 17h23, le Préfet de Savoie a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [Z] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 5 janvier 2025 à 12h10, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté cette demande.
Le préfet de Savoie a interjeté appel de cette ordonnance le 5 janvier 2024 à 12h28. Sa déclaration d’appel relève que le défaut de production du registre du centre de rétention administrative est lié à une difficulté technique et l’intégralité du registre est produite.
A l’audience, le représentant de la préfecture déclare que le défaut de production du registre du centre de rétention administrative est lié à une difficulté technique et que l’intégralité de la copie du registre est produite.
Monsieur [Z], régulièrement convoqué, est absent.
Son avocat sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée au motif que cette pièce était manquante au moment du dépôt de la requête et que cette dernière est donc irrecevable, sans que cette irrecevabilité puisse être régularisée.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [Z] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL :
L’article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de l’administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 4 jours du placement en rétention, conformément aux dispositions légales de l’article R.7413 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en outre que « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure ».
En l’espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION:
— en ce que cette requête ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à peine d’irrecevabilité :
Au motif de fond sur son appel, le préfet requérant soutient que le défaut de production du registre du centre de rétention est lié à un problème technique de scan. Il produit l’intégralité du registre.
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers dispose que la requête préfectorale saisissant le magistrat du siège d’une demande de prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit être accompagnée, à peine d’irrecevabilité, de toutes les pièces justificatives utiles, dont la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Conformément à l’article 126 du code de procédure civile, les irrégularités peuvent être régularisées dans le délai d’appel.
En l’espèce, la préfecture a joint à sa déclaration d’appel la copie intégrale du registre du centre de rétention administrative. Cette pièce a été transmise contradictoirement aux parties avant l’audience.
Cette irrecevabilité a ainsi été régularisée par la production du registre du centre de rétention administrative dans son intégralité.
La requête est donc recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, le préfet requérant soutient que le défaut de production du registre du centre de rétention est lié à un problème technique de scan. Il produit l’intégralité du registre.
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Monsieur [Z] était dépourvu au moment de son contrôle de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d’identité.
En l’espèce, le consulat de Côte d’Ivoire dont Monsieur [Z] se déclare ressortissant, a été saisi d’une première demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 7 décembre 2024. Cette demande a été renouvelée le 2 janvier 2025. Une audition consulaire par les autorités ivoiriennes prévue le 26 décembre 2024 a dû être reportée et une nouvelle date d’audition a été sollicitée le 19 décembre 2024.
La délivrance d’un laissez-passer ou tout autre document de voyage implique que la nationalité et donc l’identité de l’intéressé aient été formellement établies. En l’état d’une personne dépourvue de pièces d’identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l’origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d’autant la délivrance du titre de voyage.
Le Préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l’administration et sans qu’elle ait failli à ses obligations, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Z] :
Monsieur [Z], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient d’infirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. LE PREFET DE LA SAVOIE ;
INFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [O] [Z], et son maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 05 janvier 2025 à 15h00 pour une durée maximale de trente jours ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
Le 07 Janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, à :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE,
M. [O] [Z], par l’intermédiaire du CRA, en tant que dernière adresse connue,
Me Caroline GREFFIER, avocat,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes,
Le Ministère Public,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 2].
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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