Infirmation partielle 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 25 juin 2025, n° 23/06066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 5 mai 2023, N° F21/02474 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 25 JUIN 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06066 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIG7J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F21/02474
APPELANTE
Société CASINO DE [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit-siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Eliane CHATEAUVIEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
INTIME
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Ruth MBITUMUENI, avocat au barreau de PARIS, toque : P. 0301
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme MARQUES Florence, conseillère
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [H] [Z] a été embauché, à compter du 25 juin 2016, par la société Casino de [Localité 5], spécialisée dans le domaine des arts du spectacle vivant et employant plus de 11 salariés, au terme de plusieurs contrats à durée déterminée, en qualité de personnel de placement.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant.
Par acte du 22 mars 2021, M. [Z] a assigné la société Casino de Paris devant le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée et condamner l’employeur à lui verser diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 5 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Paris a statué en ces termes :
— se déclare incompétent pour statuer sur les demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts au titre des prélèvements illicites de cotisations sociale au profit du Pôle Social du tribunal judiciaire de Paris (en application de l’article 81 code de procédure civile),
— juge recevable la demande formulée au titre de la complémentaire santé obligatoire,
— requalifie les CDD en CDI et juge que la rupture du contrat de travail doit s’analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixe le salaire mensuel à la somme de 1 587,70 euros net,
— condamne la SAS Casino de [Localité 5] à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
— 1 587,70 euros nets à titre d’indemnité de requalification,
— 3 175,40 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 317,54 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 21 981 euros bruts à titre de rappel de salaires sur les périodes non travaillées,
— 2 198,10 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 1 587,70 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement,
— 3 175,40 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non bénéfice de la complémentaire santé,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement direct pour les créances salariales et à compter du prononcé de la présente décision pour les créances indemnitaires,
— ordonne la remise des documents sociaux conformes au présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement,
— ordonne à la SAS Casino de [Localité 5] le remboursement à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du prononcé dans la limite d'1 mois (un mois) d’indemnités de chômage en application de l’article 1235-4 du code du travail,
— rappelle qu’en application de l’article R.1454-28 du code du travail, cette condamnation est exécutoire de droit à titre provisoire,
— déboute M. [H] [Z] du surplus de ses demandes,
— déboute la SAS Casino de [Localité 5] de ses demandes reconventionnelles,
— condamne la SAS Casino de [Localité 5] aux entiers dépens de la présente instance.
Par déclaration du 14 septembre 2023, la société Casino de [Localité 5] a interjeté appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 mars 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2024, la société Casino de [Localité 5] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
« Juge recevable la demande formulée au titre de la complémentaire santé obligatoire,
Requalifie les CDD en CDI et juge que la rupture du contrat de travail doit s’analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe le salaire mensuel à la somme de 1 587,70 euros net,
Condamne la SAS Casino de [Localité 5] à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
— 1 587,70 euros nets à titre d’indemnité de requalification,
— 3 175,40 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 317,54 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 21 981 euros bruts à titre de rappel de salaires sur les périodes non travaillées,
— 2 198,10 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 1 587,70 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement,
— 3 175,40 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non bénéfice de la complémentaire santé,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement direct pour les créances salariales et à compter du prononcé de la présente décision pour les créances indemnitaires,
Ordonne la remise des documents sociaux conformes au présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement,
Ordonne à la SAS Casino de [Localité 5] le remboursement à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du prononcé dans la limite d'1 mois (un mois) d’indemnités de chômage en application de l’article 1235-4 du code du travail,
Déboute la SAS Casino de [Localité 5] du surplus de ses demandes,
Condamne la SAS Casino de [Localité 5] aux entiers dépens de la présente instance. »
Confirmer le jugement pour le surplus,
Débouter M. [Z] de son appel incident,
En conséquence, statuant à nouveau sur les chefs de jugement critiqués,
A titre liminaire
— Déclarer irrecevable les demandes nouvelles suivantes formulées par M. [Z] en cours d’instance :
« Juger que la société a manqué à son obligation contractuelle de loyauté ;
— En conséquence, la condamner au paiement des sommes suivantes :
— 50 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ou, à titre subsidiaire, à parfaire selon que le Conseil de céans juge irrecevables une ou plusieurs demandes jugées nouvelles ;
— 6 002,38 euros bruts à titre de rappels de salaire dus aux retenues illicites sur la période de juin 2016 à juin 2019, outre 600,23 euros au titre des congés payés afférents ;
— 4 792 euros bruts à titre des rappels de salaire dus aux prélèvements illicites de cotisations sociales sur la période de juin 2016 à juin 2019, outre 479 euros de congés payés afférents ;
— 9 526,20 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— 875 euros bruts à titre de rappels de salaire correspondants aux primes de précarité ;
— 711,21 euros bruts à titre de rappels de salaire correspondants aux indemnités de congés payés non-versées par la société ;
— 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-bénéfice de la complémentaire santé obligatoire ; »
1/ Sur la demande de requalification des CDD de M. [Z] en CDI à temps plein
A titre principal,
— Juger que la société Casino de [Localité 5] n’a commis aucun manquement à ses obligations légales, réglementaires et jurisprudentielles dans le cadre du recours aux CDD conclus avec M. [Z] ;
En conséquence :
— Juger que l’action en requalification de M. [Z] est infondée ;
— Débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour d’appel prononçait la requalification des CDD de M. [Z] en CDI :
— Juger que les demandes de M. [Z] portant sur la rupture de sa relation contractuelle avec le Casino de [Localité 5] se heurtent à la prescription ;
En conséquence :
— Le débouter de celles-ci ;
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour prononçait la requalification des CDD de M. [Z] en CDI et rentrait en voie de condamnation à l’égard de la société Casino de [Localité 5] :
— Fixer le salaire moyen de M. [Z] à 665,40 euros bruts,
— Réduire le montant des indemnités à hauteur des sommes suivantes :
— 364 euros bruts à titre d’indemnité de requalification ;
— 485,19 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 1 330,80 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 996,20 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2/ Sur les demandes relatives à l’exécution déloyale du contrat de travail de M. [Z] :
— Juger :
— Le Casino de [Localité 5] a procédé à aucune retenue illicite sur les salaires de M. [Z] ;
— Le Casino de [Localité 5] a mis en place aucune fraude concernant les cotisations et charges sociales sur les pourboires de M. [Z] ;
— Aucun manquement ne peut être reproché au Casino de [Localité 5] concernant les CDD de M. [Z], ses primes de précarité et ses indemnités compensatrice de congés payés, la mutuelle d’entreprise, la transmission des bulletins de salaire et le paiement des salaires, le comportement de M. [K] ;
— Le Casino de [Localité 5] n’a mis en place aucune dissimulation d’activité concernant M. [Z] ;
En conséquence :
— Débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes afférentes à la prétendue exécution déloyale de son contrat de travail, à savoir :
— Ses demandes de rappel de salaire pour retenues illicites, prélèvement illicite de cotisations sociales, primes de précarité et indemnités compensatrices de congés payés ;
— Ses demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail, pour travail dissimulé et pour non-bénéfice de la complémentaire santé ;
3/ En tout état de cause :
— Débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner M. [Z] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, M. [Z] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en première instance, en ce qu’il a :
« Juge recevable la demande formulée au titre de la complémentaire santé obligatoire,
Requalifie les CDD en CDI et juge que la rupture du contrat de travail doit s’analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe le salaire mensuel à la somme de 1 587,70 euros net,
Condamne la SAS Casino de [Localité 5] à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
— 1 587,70 euros nets à titre d’indemnité de requalification,
— 3 175,40 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 317,54 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 21 981 euros bruts à titre de rappel de salaires sur les périodes non travaillées,
— 2 198,10 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 1 587,70 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement direct pour les créances salariales et à compter du prononcé de la présente décision pour les créances indemnitaires,
Ordonne la remise des documents sociaux conformes au présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement,
Ordonne à la SAS Casino de [Localité 5] le remboursement à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du prononcé dans la limite d'1 mois (un mois) d’indemnités de chômage en application de l’article 1235-4 du code du travail,
Déboute la SAS Casino de [Localité 5] du surplus de ses demandes,
Condamne la SAS Casino de [Localité 5] aux entiers dépens de la présente instance. »
Infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Condamner le Casino de [Localité 5] au versement d’une somme de 3 000 euros au profit de M. [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel.
En conséquence, statuant à nouveau sur les chefs de jugement critiqués,
In limine litis : sur la prétendue incompétence du Conseil de prud’hommes de Paris,
— Juger que le Conseil de prud’hommes était compétent pour statuer sur la demande au titre des prélèvements illicites de cotisations sociales effectués par le Casino de [Localité 5],
— En conséquence, juger sur le fond la demande relative aux prélèvements illicites de cotisations sociales effectués par le Casino de [Localité 5].
In limine litis : sur les demandes prétendument nouvelles,
— Juger recevables les demandes formulées au titre des retenues illicites de salaire, prélèvements illicites de charges sociales, du travail dissimulé ainsi qu’au titre de la complémentaire santé obligatoire ;
— A titre subsidiaire, s’il était considéré une ou plusieurs des demandes comme nouvelles, juger que ces demandes seront considérées comme de nouveaux moyens permettant d’apprécier les manquements du Casino de [Localité 5] à son obligation de loyauté ;
— Et juger que seront intégrées au quantum de dommages-intérêts sollicités au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, les montants sollicités de la ou des demandes jugées nouvelles.
Sur la requalification des contrats de travail de M. [Z],
— Requalifier les CDD de M. [Z] en contrat à durée indéterminée avec reprise de l’ancienneté au 25 juin 2016 ;
— Juger que la rupture du contrat de travail de M. [Z] du 30 juin 2019 doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— En conséquence, condamner la société au paiement des sommes suivantes :
— 1 587,70 euros nets à titre d’indemnité de requalification ;
— 3 175,40 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 317,54 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 21 981 euros bruts à titre de rappels de salaires sur les périodes non travaillées outre 2 198,10 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1 587,70 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement ;
— 6 350,80 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail de M. [Z],
— Juger que la société a manqué à son obligation contractuelle de loyauté ;
— En conséquence, condamner la société au paiement des sommes suivantes :
— 875 euros bruts à titre de rappels de salaires correspondants aux primes de précarité non versées ;
— 711,21 euros à titre de rappels de salaires correspondants aux indemnités de congés payés non versées par la société ;
— 50 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
A titre subsidiaire, s’il était considéré une ou plusieurs des demandes ci-après comme nouvelles, intégrer le montant de la ou des demandes jugées nouvelles dans le quantum de dommages-intérêts sollicités au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— 6 002,38 euros bruts à titre de rappels de salaire dus aux retenues illicites sur la période de juin 2016 à juin 2019 outre 600,23 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 4 792 euros bruts à titre de rappels de salaire dus aux prélèvements illicites de cotisations sociales sur la période de juin 2016 à juin 2019 outre 479,20 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 9 526,20 euros nets à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
— 5 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non-bénéfice de la complémentaire santé obligatoire.
Sur les demandes complémentaires,
— Ordonner l’affichage de la décision à intervenir, pendant un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— Ordonner la remise d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement ;
— Ordonner les intérêts légaux à compter de la réception de la convocation du Casino de [Localité 5] devant le bureau de jugement pour les sommes de nature salariale et à compter de la notification du jugement pour les autres sommes ;
— Condamner la société au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la première instance ;
— Condamner la société au paiement des dépens éventuels.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale, travail dissimulé et non-bénéfice de la complémentaire santé obligatoire et des demandes de rappel de salaire :
La société Casino de [Localité 5] soutient que les demandes de dommages et intérêts présentées par M. [Z] pour exécution déloyale, travail dissimulé et non-bénéfice de la complémentaire santé obligatoire, ainsi que les demandes de rappel de salaire au titre des retenues et prélèvements illicites sont irrecevables dès lors qu’elles n’ont pas de lien suffisant, au sens de l’article 70 du code de procédure civile, avec la demande initiale formée devant la juridiction prud’homale. Elle indique qu’aux termes de sa requête initiale du 22 mars 2021, M. [Z] se contentait de solliciter la requalification des contrats à durée déterminée et la condamnation de la société à lui verser les sommes relatives aux conséquences de la rupture et qu’il a formé de nouvelles demandes le 10 février 2022 relatives à une prétendue exécution déloyale du contrat de travail, qui n’ont ni le même objet, ni la même finalité que les demandes initiales et n’en sont pas l’accessoire, ni la conséquence ou le complément dès lors qu’elles portent sur l’exécution de la relation de travail.
M. [Z] réplique qu’il a bien sollicité le versement de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale de son contrat de travail et que les autres demandes formées en cours d’instance ont un lien suffisant avec la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, et n’en sont que la conséquence et le complément.
Selon l’article R. 1452-2 du code du travail, dans sa version applicable à la date de saisine du conseil de prud’hommes résultant du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, la demande en justice est formée par requête qui contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci.
Aux termes de l’article R. 1453-3 du code du travail, la procédure prud’homale est orale. L’article R. 1453-5 du même code précise que lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues de les récapituler sous forme de dispositif et elles doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures.
Enfin, aux termes de l’article 70, alinéa 1er, du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Il en résulte qu’en matière prud’homale, la procédure étant orale, le requérant est recevable à formuler contradictoirement des demandes additionnelles qui se rattachent aux prétentions originaires, devant le juge lors des débats, ou dans ses dernières conclusions écrites réitérées verbalement à l’audience lorsqu’il est assisté ou représenté par un avocat.
En l’espèce, M. [Z] avait formé, aux termes de sa requête initiale devant le conseil de prud’hommes, des demandes au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, des indemnités de requalification et de fin de contrat, de l’indemnité de précarité, de rappel de salaires ainsi qu’une demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Il en résulte que la société Casino de [Localité 5] n’est pas fondée à soutenir que la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, qui figurait bien dans la requête introductive d’instance, est irrecevable sur le fondement des dispositions précitées.
M. [Z] a formé en cours d’instance des demandes relatives au travail dissimulé et au non-bénéfice d’une complémentaire santé obligatoire, ainsi que des demandes de rappel de salaire au titre des retenues et prélèvements illicites.
Ces demandes présentent un lien suffisant avec la demande originaire au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, en ce qu’elles tendent à l’indemnisation du préjudice allégué résultant d’un comportement déloyal de la société.
Les demandes litigieuses sont ainsi suffisamment liées aux prétentions formulées dans la requête initiale devant la juridiction prud’homale, de sorte qu’elles sont recevables. Le jugement sera donc confirmé sur ce point et la fin de non-recevoir opposée par la société rejetée.
Sur la compétence de la juridiction prud’homale pour statuer sur la demande de rappel de salaire et de dommages et intérêts au titre des prélèvements illicites de cotisations sociales :
M. [Z] soutient que le conseil de prud’hommes a commis une erreur de droit en s’estimant incompétent pour connaître de ces demandes au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Paris et l’a à tort privé de son droit de recours au titre du remboursement des cotisations sociales indument prélevées par l’employeur dans le cadre de sa relation contractuelle. Il fait valoir que le salarié qui entend contester le montant des cotisations sociales salariales précomptées sur sa rémunération brute doit agir auprès de son employeur en vue de recouvrer le salaire supplémentaire qu’il considère lui être dû.
Selon l’article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Aux termes du second alinéa de l’article L. 1411-4 du même code, le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d’accidents du travail et maladies professionnelles.
S’agissant des litiges relatifs aux cotisations sociales, il résulte de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale que le recouvrement des contributions, versements et cotisations recouvrés par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) relève du contentieux de la sécurité sociale.
Or en application des articles L. 243-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale, l’employeur, tenu de verser sa contribution et de précompter celle du salarié, est seul redevable des cotisations et, sous sa responsabilité personnelle, de leur versement à l’organisme de recouvrement.
Il s’en déduit qu’un salarié n’est pas recevable à agir en remboursement de cotisations sociales à l’encontre d’un organisme de recouvrement.
Dans le cadre de la relation de travail, l’employeur est toutefois tenu, à l’égard du salarié, de s’acquitter de l’intégralité du salaire dû. A défaut, il engage sa responsabilité contractuelle, peu important que le manquement constaté résulte d’une erreur dans la détermination du précompte des charges sociales salariales.
En l’espèce, M. [Z] s’estime avoir été indûment privé d’une partie de sa rémunération en raison de prélèvements ou retenues illicites effectués par l’employeur au titre des cotisations sociales. Par suite, les demandes de M. [Z] au titre des prélèvements illicites de cotisations sociales opérées par l’employeur ont trait à l’exécution du contrat de travail et relèvent bien de la compétence de la juridiction prud’homale.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il s’est déclaré incompétent à cet égard.
Sur l’exécution de la relation contractuelle :
Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
La société Casino de [Localité 5] soutient que s’agissant d’une grande partie des CDD, la demande en requalification de M. [Z] présentée sur le fondement du non-respect du délai de carence se heurte à la prescription, et que celui-ci, ayant saisi le conseil de prud’hommes le 22 mars 2021, n’est donc pas recevable à invoquer un non-respect du délai de carence pour les contrats conclus avant le 22 mars 2019.
L’appelante fait valoir que la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est infondée. Elle indique que chacun des contrats à durée déterminée, conclu régulièrement et qui mentionne expressément le motif de recours, à savoir un accroissement d’activité, ainsi que le poste occupé, est justifié par un surcroît temporaire d’activité et que les emplois occupés ne sont ni durables ni permanents. Elle fait valoir que la programmation de la salle de spectacles varie chaque année et même au cours de l’année, et qu’elle est ainsi soumise à des ajouts imprévisibles de dates et à des variations telles que le taux d’affluence des spectateurs, la durée et le succès rencontré par chaque représentation.
M. [Z] soutient que c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a requalifié ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Il se prévaut de l’omission des mentions obligatoires par les contrats litigieux et du caractère permanent de l’emploi occupé. Il précise que depuis le mois d’octobre 2015, il faisait ainsi partie de l’équipe du personnel permanente du Casino de [Localité 5], afin d’assurer l’activité normale et permanente de l’entreprise.
En ce qui concerne la prescription :
Il résulte des articles L. 1471-1 du code du travail et 2224 du code civil que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée court, lorsque cette action est fondée sur l’absence d’établissement d’un écrit, à compter de l’expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l’employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail, lorsqu’elle est fondée sur l’absence d’une mention au contrat susceptible d’entraîner sa requalification, à compter de la conclusion de ce contrat, et lorsqu’elle est fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, à compter du terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, du terme du dernier contrat. Lorsque le délai de carence entre deux contrats à durée déterminée successifs n’est pas respecté, le point de départ de l’action en requalification est constitué par le premier jour d’exécution du second contrat.
En l’espèce, au regard des motifs de requalification soulevés par le salarié, la société n’est pas fondée à se prévaloir de la prescription applicable en cas de non-respect du délai de carence.
En ce qui concerne l’absence de mentions obligatoires :
L’article 3.1 de l’accord interbranche du 24 juin 2008 relatif à la politique contractuelle dans le spectacle vivant public et privé prévoit que « le CDD doit obligatoirement indiquer l’alinéa applicable de l’article L.1242-2 du code du travail (L.122-1 du code du travail ancien) en fonction du cas de recours » et précise que : « En l’absence de mention du motif de recours au CDD ou en l’absence de contrat écrit, le contrat est réputé avoir été conclu à durée indéterminée. »
Dès lors que les contrats litigieux mentionnent le motif de recours, à savoir l’accroissement temporaire de l’activité, le salarié n’est pas fondé à se prévaloir de l’absence de cette mention obligatoire.
En ce qui concerne le motif de recours aux contrats à durée déterminée :
Aux termes de l’article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
En outre, l’article L. 1242-1 du même code dispose qu’un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et énumère limitativement les cas de recours à ce type de contrat, parmi lesquels figure au 2° l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve d’un accroissement temporaire de l’activité de chargement justifiant le recours à un contrat à durée déterminée.
Le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est reconnue fondée, de se prévaloir d’une ancienneté remontant au premier contrat.
Il appartient ainsi au juge de rechercher si, pour l’emploi considéré, le recours à l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives.
Au cas présent, il ressort des pièces du dossier et notamment des contrats produits que M. [Z] a exercé, à compter du 25 juin 2016 et jusqu’au 30 juin 2019, la fonction de personnel d’accueil et de placement, et qu’il a ainsi été employé tous les mois, à l’exception des mois d’août et septembre 2016, janvier et mars 2017, juin et juillet 2017 et juillet et août 2018.
Or, d’une part, il sera relevé que si le secteur des spectacles se trouve dans un secteur d’activité dans lequel il est possible de conclure des contrats à durée déterminée d’usage, il n’est justifié, contrairement à ce qu’allègue la société, d’aucun usage constant autorisant l’employeur à ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée pour l’emploi occupé par le salarié.
D’autre part, la circonstance, invoquée par la société, selon laquelle la programmation des spectacles était variable, ne permet pas de démontrer que le recours aux contrats à durée déterminée répondait à un besoin temporaire de l’entreprise.
Par suite, le recours à l’utilisation des contrats à durée déterminée successifs litigieux n’est pas justifié par des raisons objectives, de sorte que la relation de travail doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée à compter du 25 juin 2016.
Sur la requalification en contrat à durée indéterminée à temps plein :
Il résulte de l’article L. 3123-6 du code du travail que l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet et qu’il incombe à l’employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
En l’espèce, les contrats litigieux ne mentionnent aucune durée mensuelle ou hebdomadaire mais se bornent à préciser que l’employé exercera ses fonctions du lundi au dimanche, dans le cadre d’un planning mensuel « joint en annexe » qui n’est pas produit par l’employeur et dont le salarié indique qu’ils n’ont jamais été annexés au contrat de travail, allégations que ne permettent pas de contredire les exemples de planning produits par la société.
Ils stipulent par ailleurs que « la répartition des heures dans le cadre de la semaine ne constituant pas une clause substantielle au présent contrat, elle pourra être modiée par l’employeur à tout moment selon la nécessité du service ».
Il ressort en outre des échanges de messages, courriels et attestations versés aux débats que M. [Z] était dans l’impossibilité de prévoir son rythme de travail et devait se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a requalifié la relation en contrat à durée indéterminée à temps plein.
Sur la demande au titre de l’indemnité de requalification :
En application de l’article L. 1245-2 du code du travail, en cas de requalification d’un ou plusieurs contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la juridiction prud’homale doit allouer au salarié une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Le montant minimum de l’indemnité de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la moyenne de salaire mensuel dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud’homale. Cette moyenne de salaire mensuel doit être déterminée au regard de l’ensemble des éléments de salaire, y compris lorsqu’ils ont une périodicité supérieure au mois.
Dès lors et au regard des pièces produites aux débats, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu un montant de 1 587,70 euros à ce titre, résultant du taux horaire appliqué à une durée de travail à temps plein.
Sur la prescription des demandes salariales opposée par la société :
Si l’employeur est fondé à se prévaloir de la prescription triennale prévue par l’article L. 3245-1 du code du travail à compter du mois de juin 2016, il apparaît qu’aucune somme concernant la période couverte par la prescription n’est réclamée par le salarié.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la requalification :
Si M. [Z] évoque dans ses écritures, au titre de la demande de rappel de salaire, les périodes interstitielles en indiquant qu’il était à disposition de l’employeur durant les périodes séparant deux contrats, il se réfère également, au terme de son argumentation, à la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps plein.
Au regard des éléments produits, qui montrent que M. [Z] se tenait à la disposition de l’employeur, et du montant de salaire retenu à hauteur de 1 587,70 euros, la cour évalue sur la période non couverte par la prescription le montant total du rappel de salaire à la somme de 21 981 euros outre 2 198,10 euros bruts au titre des congés payés afférents, de sorte que le jugement sera confirmé à cet égard.
Sur les demandes relatives à l’indemnité de précarité et à l’indemnité compensatrice de congés payés au titre du contrat à durée déterminée :
Selon l’article L. 1243-8 du code du travail, l’indemnité de précarité, qui compense, pour le salarié, la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, n’est pas due lorsque la relation contractuelle se poursuit en contrat à durée indéterminée, notamment en cas de requalification d’un contrat à durée déterminée.
Il en va de même, selon l’article L. 1242-16 du même code, de l’indemnité compensatrice de congés payés au titre du travail effectivement accompli durant le contrat à durée déterminée auquel a droit le salarié titulaire d’un tel contrat de travail lorsqu’il n’a pu prendre effectivement ces congés.
En l’espèce, compte tenu de la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, l’indemnité de précarité, comme l’indemnité compensatrice de congés payés, qui n’avaient pas à être versées, ne sont pas dues et le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté ces demandes.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des retenues illicites :
M. [Z] sollicite un rappel de salaires au titre du non-respect par la société du minimum salarial garanti.
Toutefois, les sommes allouées au titre du rappel de salaire à raison de la requalification en contrat à durée indéterminée à temps plein couvrent également cette créance, qui ne saurait donner lieu à une double indemnisation de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des prélèvements illicites de cotisations sociales :
M. [Z] soutient que durant la relation contractuelle, la société Casino de [Localité 5] a prélevé arbitrairement les cotisations sociales, sans les inscrire sur les bulletins de paie. Il fait valoir que jusqu’à fin décembre 2018, la société récupérait les cotisations sociales en informant les salariés, payés au pourboire, par voie de post-it collé sur le bulletin de paie d’un montant de cotisations dont ils devaient s’acquitter, sans reporter ce montant sur le bulletins de salaire, et qu’à compter de 2019, le montant de ces charges a été fixé unilatéralement et aléatoirement par le responsable à 8 euros par jour et par salarié, somme payée en liquide après le service, sans mention sur les bulletins de salaire et sans qu’aucune indication ne soit donnée quant à leur quantum.
La société Casino de [Localité 5] réplique que de 2015 à la fin de l’année 2018, elle récupérait les cotisations sociales directement auprès des salariés après versement de leur rémunération, les montants indiqués sur les posts-it correspondant bien aux montants prélevés sur les bulletins de paie, et qu’à compter de 2019, les charges sociales étaient prélevées chaque jour, conformément aux modalités de rémunération des pourboires rappelées par le syndicat PRODISS, pour un montant forfaitaire de 8 euros, une rectification au réel étant ensuite réalisée a postériori. Elle précise que ces charges sociales étaient inscrites sur les bulletins de paie des salariés. Elle conteste tout irrégularité.
Aux termes de l’article L. 243-1 du code de la sécurité sociale, la contribution du salarié est précomptée sur la rémunération ou gain de l’assuré lors de chaque paye.
Le salarié ne peut s’opposer au prélèvement de cette contribution. Le paiement de la rémunération effectué sous déduction de la retenue de la contribution du salarié vaut acquit de cette contribution à l’égard du salarié de la part de l’employeur.
L’article L. 241-7 du même code prévoit que l’assuré est tenu de verser entre les mains de l’employeur sa contribution sur les sommes perçues par lui directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboires.
A titre liminaire, il sera observé que M. [Z] ne sollicite pas de dommages et intérêts au titre d’une absence de versement des cotisations sociales aux organismes concernés mais un rappel de salaire sur le fondement du caractère illicite des prélèvements opérés par l’employeur, en l’absence d’informations suffisantes portées à sa connaissance, de mention des cotisations salariales ainsi prélevée sur ses bulletins de salaire et à raison, à compter de 2018, du caractère forfaitaire de ces prélèvements.
Il ressort toutefois des pièces versées aux débats que pour la période non prescrite, les cotisations salariales récupérées par l’employeur jusqu’à fin décembre 2018 comme pour la période postérieure, à compter du mois de janvier 2019, correspondaient bien aux montants mentionnés sur les bulletins de paie et à la part salariale appliquée.
En outre, l’intimé ne peut utilement se prévaloir du bulletin de salaire qu’il / qu’elle produit, mentionnant un montant de charges salariales différent de celui figurant sur le post-it correspondant, qui concerne un autre salarié, M. [W] [R].
L’employeur justifie, par les éléments qu’il produit et notamment le tableau de synthèse des charges sociales dont le contenu n’est pas contesté, qu’il effectuait une régularisation a posteriori des charges prélevées application d’une assiette forfaitaire à compter de 2019 en raison du mode de rémunération au pourboire, et dont le montant réel était reporté sur les bulletins de salaire.
La demande présentée à ce titre sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-bénéfice de la complémentaire santé obligatoire :
Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’employeur aurait mis M. [Z] en mesure de bénéficier d’une complémentaire santé.
Il y a lieu de retenir que le préjudice en résultant a été justement apprécié par le conseil de prud’hommes, M. [Z] ne justifiant pas d’un préjudice supérieur, et le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à la partie qui s’en prévaut de rapporter la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail.
En l’espèce, M. [Z] se prévaut du comportement déloyal de son employeur compte tenu de la succession illégale de contrats à durée déterminée, des retards concernant la transmission des bulletins de salaire ou paiement de salaire, du comportement inadmissible et inapproprié de son responsable, de l’absence de garantie d’un minimum de rémunération et des retenues illicites pratiquées sur les salaires, du non-paiement des primes de précarité et indemnité compensatrice de congés payés, de la fraude avérée de la société concernant les charges sociales sollicitées sur les pourboires, et du non-bénéfice de la mutuelle de la société.
Il résulte des développements qui précèdent que les allégations relatives à la succession illégale de contrats à durée déterminée et au non-bénéfice de la mutuelle de la société sont fondées.
Au regard des éléments produits, et notamment des échanges de messages, courriels et attestations versés aux débats, les manquements relatifs aux retards concernant la transmission des bulletins de salaire ou le paiement du salaire et au comportement de son responsable sont établis.
Ces manquements caractérisent un comportement déloyal de l’employeur, étant toutefois observé que le préjudice résultant de l’absence de bénéfice de la mutuelle de la société a déjà fait l’objet d’une indemnisation.
Au vu des éléments produits, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté cette demande et de condamner l’employeur au versement d’une somme de 1 500 euros à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé :
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; / 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il résulte de l’article L. 8223-1 du même code qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours sans s’être soumis aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Pour allouer une indemnité pour travail dissimulé en application de l’article L. 8221-5 précité du code du travail, le juge doit rechercher le caractère intentionnel de la dissimulation, le seul fait de recourir à un contrat inapproprié ou de mentionner sur la fiche de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement exécuté ne suffisant pas à caractériser une intention de dissimulation.
En l’espèce, au regard des éléments du dossier, l’intention de dissimulation de la société Casino de [Localité 5] n’est pas établie. Par suite, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande tendant à l’octroi d’une indemnité pour travail dissimulé.
Sur la rupture du contrat de travail :
Selon l’article L. 1471-1 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce en vigueur depuis le 1er avril 2018, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action tendant à faire juger que la rupture de la relation de travail, ultérieurement requalifiée en contrat à durée indéterminée, s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, qui portent sur la rupture du contrat de travail, sont soumises à la prescription annale de l’article L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail. Le point de départ de ce délai est le terme du dernier contrat à durée déterminée lorsqu’à cette date, l’employeur ne fournit plus de travail et ne paie plus les salaires et que l’entreprise cesse de faire travailler le salarié.
En l’espèce, la société oppose la prescription annale aux demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
Le dernier contrat du salarié ayant pris fin le 30 juin 2019, le délai pour former ces demandes expirait le 30 juin 2020. La saisine de la juridiction prud’homale datant du 22 mars 2021, l’employeur est fondé à soutenir que ces demandes sont prescrites.
Sur les autres demandes :
Compte tenu des développements qui précèdent, les chefs du jugement relatifs à la remise des documents sociaux et au remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi devenu France travail seront infirmés.
Il n’y a pas lieu d’accueillir la demande tendant à l’affichage du présent arrêt.
Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Casino de [Localité 5] sera condamnée aux dépens en cause d’appel, et au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
REJETTE les fins de non-recevoir opposées par la société Casino de [Localité 5] relatives aux demandes indemnitaires de M. [H] [Z] ;
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il :
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts au titre des prélèvements illicites de cotisations sociales au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Paris;
— a rejeté la demande de M. [H] [Z] de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— a condamné la société Casino de [Localité 5] à payer à M. [H] [Z] les sommes de :
3 175,40 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
317,54 euros bruts au titre des congés payés afférents,
1 587,70 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement,
3 175,40 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— a ordonné la remise des documents sociaux conformes au jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement,
— a ordonné à la société Casino de [Localité 5] le remboursement à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du prononcé dans la limite d'1 mois (un mois) d’indemnités de chômage en application de l’article 1235-4 du code du travail,
STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
DECLARE prescrites les demandes de M. [H] [Z] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés correspondants, de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’indemnité de licenciement ;
CONDAMNE la société Casino de [Localité 5] à payer à M. [H] [Z] la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
REJETTE la demande de rappel de salaire au titre des prélèvements illicites de cotisations sociales ;
CONDAMNE la société Casino de [Localité 5] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la société Casino de [Localité 5] à payer à M. [H] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière La présidente
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