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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 15 mai 2025, n° 24/04005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance
N° 49
[W]
C/
S.A.S. DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES
CPW/BT
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ORDONNANCE DU 15 MAI 2025
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/04005 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGEC
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [U] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée, concluant et plaidant par Me Agathe GENTILHOMME, avocat au barreau de PARIS
ET
S.A.S. DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège
[Adresse 4]
[Localité 2] / FRANCE
représentée, concluant et plaidant par Me Louis DE GAULLE de la SAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Claire TERGEMAN, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Dorothée FAYEIN BOURGOIS de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau D’AMIENS
DÉBATS :
L’affaire est venue à l’audience d’incident de la 5ème chambre prud’homale du devant Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assistée de Mme Blanche THARAUD, greffière.
La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l’issue des débats que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 15 mai 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 15 mai 2025, l’ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, magistrat exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Blanche THARAUD, greffière.
*
* *
DÉCISION :
Vu la déclaration transmise au greffe par voie électronique le 16 septembre 2024, par laquelle Mme [W] a relevé appel d’un jugement rendu le 4 juillet 2024 par le conseil de prud’hommes de Beauvais, dans le litige l’opposant à la SAS De Gaulle Fleurance & associés.
Vu les conclusions de l’appelante transmises au greffe par voie électronique les 4 décembre 2024 et 18 mars 2025, dans lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
— condamner l’employeur à produire aux débats la production des courriels professionnels 'émis et reçus par elle (adresse mail [Courriel 5]) depuis le 6 avril 2020 et jusqu’au 13 janvier 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jours suivant l’ordonnance à intervenir’ et se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— subsidiairement, ordonner la production des métadonnées de son adresse mail professionnelle comprenant, pour chaque courriel envoyé et reçu l’objet du message (le nom des personnes et des dossiers pouvant être anonymisé), la date et l’heure d’envoi, sa qualité de destinataire ou d’émettrice, ainsi que l’existence d’une éventuelle pièce jointe, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jours suivant l’ordonnance à intervenir, et se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— en tout état de cause, réserver l’article 700 du code de procédure civile à la décision de la cour ;
Vu les conclusions transmises au greffe par voie électronique le 5 mars 2025, dans lesquelles la société De Gaulle Fleurance & associés demande à la cour de débouter Mme [W] de l’ensemble de ses prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L.913-5 du code de procédure civile, 'le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour : (…)
9° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l’exécution des mesures d’instruction qu’il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 155. Dès l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée, l’instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état (…)'
L’article 146 du code de procédure civile ajoute qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Sur ce,
Il résulte de la combinaison des articles L.3171-3 et L.3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Mme [W] soutient en substance que les courriels dont elle demande la communication permettraient à la cour de disposer d’une vision plus précise de ses horaires de travail, dès lors qu’elle été contrainte jusqu’à présent de formuler une demande de rappel de salaire minimale correspondant aux heures de travail qu’elle effectuait a minima chaque semaine.
Soutenant avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires à la demande de son employeur, elle produit notamment un décompte détaillé par semaine des heures supplémentaires impayées qu’elle prétend avoir accomplies, et précise en outre dans ses conclusions au fond ses horaires journaliers de travail, ainsi que la durée de travail journalière et hebdomadaire. Sans preuve à l’appui, elle affirme avoir été contrainte de former une demande minimale, étant souligné qu’aucune demande avant dire droit de communication de pièce n’a été formée devant le conseil de prud’hommes. Or, elle demande ainsi pour la première fois en cause d’appel la communication de l’ensemble des courriels envoyés et reçus sur sa boîte professionnelle sur une période de près de 3 ans, non pour étayer sa demande précisément délimitée dans le cadre du mécanisme probatoire ci-dessus rappelé, mais pour lui permettre, le cas échéant, d’augmenter le quantum d’heures supplémentaires et le montant du rappel de salaire réclamés.
Dès lors, la communication sollicitée n’apparaît pas utile à la solution du litige. Il apparaît que les éléments produits par la salariée ne sont pas de nature à étayer sa demande de communication de pièces, qui tend clairement à suppléer sa propre carence quant à des heures supplémentaires non répertoriées.
Il s’ajoute que la société produit une attestation du directeur des services informatiques, qui n’est pas utilement contestée par l’intéressée en l’absence de tout élément contraire produit, dont il ressort que toutes les données de la messagerie d’un salarié quittant la société sont supprimées 6 mois après la date de son départ.
En conséquence, Mme [W] sera déboutée de sa demande et sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Déboutons Mme [W] de ses demandes ;
Condamnons Mme [W] aux dépens de l’incident.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE
DE LA MISE EN ÉTAT,
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