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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 25 mars 2026, n° 24/06722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE, [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 96E
N° RG 24/06722 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W2CR
( Décret n°2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l’indemnisation à raison d’une détention provisoire)
Copies délivrées le :
à :
,
[I], [K]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Ministère Public
ORDONNANCE
Le VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur Jean-François BEYNEL, Premier Président, à la cour d’appel de Versailles, assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur, [I], [K]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
non comparant, représenté par Me Delphine BOESEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0876
APPELANT
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
ayant pour avocats Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J076, et Me Caroline VALENTIN, avocat au barreau de PARIS
INTIME
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Représenté par monsieur Guillaume LESCAUX, avocat général
à l’audience publique du 28 Janvier 2026 où nous étions Jean-François BEYNEL, Premier Président assisté de Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
Vu l’arrêt de la 8ème chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Versailles prononçant une relaxe à l’égard de monsieur, [I], [R], [K] en date du 27 mars 2024, devenu définitif par un certificat de non pourvoi du 5 avril 2024 ;
Vu la requête de monsieur, [I], [K], né le, [Date naissance 1] 1983, reçue au greffe de la cour d’appel de Versailles le 3 octobre 2024 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat, reçues au greffe de la cour d’appel de Versailles le 19 mars 2025 ;
Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d’appel de Versailles le 1er décembre 2025 ;
Vu les lettres recommandées en date du 17 décembre 2025 notifiant aux parties la date de l’audience du 28 janvier 2026 ;
Vu les articles 149 à 150 et R26 à R40-2 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur, [I], [K] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 23 février 2018 au 22 février 2019 au centre pénitentiaire de, [Localité 4].
Requérant
Agent judiciaire de l’Etat
Ministère public
Préjudice moral
65 000 euros
27 250 euros
28 000 euros
Préjudice matériel
302 000 euros
1 980 euros
1 980 euros
Dont frais de défense
2 000 euros
1 980 euros
1 980 euros sous réserve de la justification du paiement de la facture
Art. 700 CPC
2 500 euros
Réduction à de plus justes proportions sans excéder 1 000 euros
Réduction à de plus justes proportions
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale
Décision de non-lieu, relaxe ou d’acquittement devenue définitive
Arrêt de relaxe de la 8ème chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Versailles du 27 mars 2024
Forme de la requête : mentions de l’article R26
Oui
Délai pour agir
Oui
Sur le préjudice moral
L’indemnisation doit tenir compte :
De la durée de la détention
De l’âge du requérant
Du choc carcéral
De la situation familiale
De la gravité et qualification des faits retenus
Des conditions de détention indignes
En l’espèce, les facteurs d’aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :
L’âge du requérant
Le requérant, qui avait 34 ans au moment de son incarcération, n’était ni particulièrement jeune ni particulièrement âgé.
Non
La durée de la détention
Une détention de 365 jours est considérée comme extrêmement longue.
Oui
Le choc carcéral : première incarcération
Première incarcération
Oui
La gravité de la qualification/peine encourue
Le requérant énonce que le caractère criminel de la procédure dont il a fait l’objet et la longévité de la peine encourue étaient pour lui source d’angoisse. Il ajoute qu’il se savait innocent, et que cela rendait sa détention provisoire plus difficile.
Toutefois, il n’apporte aucun élément objectif d’aggravation de son préjudice en lien avec la qualification de l’infraction. En outre, la Commission nationale de réparation de la détention ne prend pas en compte le sentiment d’injustice dans l’aggravation du préjudice subi (CNRD 14 novembre 2003, n°03CRD013).
Non
La situation personnelle et familiale
Le requérant fait état de souffrances psychiques en lien avec la détention provisoire. En effet, il évoque des troubles somatiques et anxiodépressifs (pièces 9 et 10). Toutefois, aucun des deux certificats médicaux n’établit de lien de causalité entre l’état psychologique du requérant et la détention subie.
Non
Le requérant énonce qu’il lui était impossible de maintenir un lien avec les membres de sa famille et ses amis, mais il n’établit pas l’existence de l’éloignement familial.
Non
Les conditions indignes de détention
Le demandeur produit un extrait du site du ministère de la Justice constatant un taux d’occupation de 159% pour l’année 2018 au centre pénitentiaire de, [Localité 4] (pièce 6) démontrant la surpopulation carcérale.
Oui
La somme de 38 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et à la prise en compte de trois facteurs d’aggravation du préjudice moral subi. Il convient donc d’allouer à monsieur, [I], [K] la somme de 38 000 euros en réparation de son préjudice.
A l’audience, le conseil de Monsieur, [I], [K] précise qu’il peut communiquer en cours de délibéré les pièces justifiant les revenus perçus par celui-ci pour le travail effectué au Koweit pour les sociétés, [1] et, [2].
Un délai lui a été donné au 15 février 2026 pour effectuer cette communication contradictoirement.
A la date de la présente décision aucune pièce nouvelle n’a été communiquée.
Sur le préjudice matériel
Sommes allouées/rejet
1° Perte de gains professionnels
Perte de salaires : indemnisation des prestations non perçues pendant la détention, production de bulletins de salaire, relevé d’impôt mentionnant le salaire mensuel net
Vu les pièces 11 à 13 du requérant, il apparait qu’il était manager de projet au Koweit pour deux sociétés,, [1] et, [2].
Le requérant soutient qu’il percevait une rémunération annuelle allant de 15 000 à 30 000 Dinar Koweïtien soit entre 44 500 et 90 000 euros par société.
Le requérant invoque alors une perte de salaire d’une année.
Cependant, le requérant ne founit pas de fiche de paie ni d’avis d’imposition permettant de constater la réalité de ses revenus.
Rejet
2° Les pertes de chance
La perte de chance doit être sérieuse et se mesure à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’elle aurait procuré si elle s’était réalisée.
Perte de chance de s’investir dans ses sociétés
Le requérant produit une lettre de licenciement de la société, [2] (pièce 13) et souligne que ce lienciement est dû à la détention provisoire. Et que par conséquent il aurait perdu la possibilité de pouvoir s’investir dans cette entreprise.
Cependant, le requérant qui invoque la perte de chance de percevoir des revenus postérieurement à sa remise en liberté, doit établir que 'la détention l’a privé de la possibilté d’exercer un emploi', CNRD 9 février 2021 (n°19CRD041). Le caractère sérieux peut notamment être établi par la production d’un contrat de travail, CNRD 12 avril 2022 (n°21CRD026).
Or le requérant ne démontre pas les démarches entreprises pour retrouver son emploi au Koweit, ni ne justifie qu’il aurait retrouvé un emploi dès sa remise en liberté.
De plus, lors de ses auditions le requérant a affirmé être sans emploi au moment de sa détention.
Par conséquent la perte de chance n’est pas sérieuse.
Rejet
Remboursement des frais d’avocat
Le requérant fournit une facture détaillant les prestations en lien avec la détention provisoire (pièce n°14). Selon la jurisprudence de la commission nationale de réparation des détentions, 'peuvent être remboursées les prestations d’avocat directement liées à la privation de liberté. Il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures', CNRD 16 juin 2020 (n°11CRD065).
Cependant la commission considère que le requérant n’a pas 'subi un préjudice personnel résultant des frais d’avocat exposés en lien avec sa privation de liberté, s’il ne justifie pas avoir personnellement acquitté ladite facture, ni s’être engagé auprès du débiteur à lui rembourser les sommes qu’il a exposées', CNRD 13 décembre 2022, pourvoi N°22CRD006.
Au regard de ce qui précède, la facture produite par le requérant ne mentionne aucune diligence relative au paiement de celle-ci, ni aucun engagement de remboursement et doit donc être rejetée.
Rejet
Ainsi, le requérant se verra débouté de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice matériel.
Sur les frais irrépétibles
Article 700 du code de procédure civile
2 500 euros
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS recevable la requête de monsieur, [I], [K] ;
DEBOUTONS monsieur, [I], [K] de sa demande d’indemnisation du préjudice matériel ;
CONDAMNONS l’agent judiciaire de l’Etat à verser à monsieur, [I], [K] :
La somme de TRENTE-HUIT MILLE EUROS (38 000 euros) en réparation de son préjudice moral ;
La somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Jean-François BEYNEL, Premier président de la Cour d’appel de Versailles,
Maëva VEFOUR, Greffier
LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2000-1204 du 12 décembre 2000
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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