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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 29 avr. 2025, n° 25/01232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01232 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 6 juin 2024, N° 21/03476 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 29 AVRIL 2025
(4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01232 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKZQ2
Nature de l’acte de saisine : Inscription après disjonction
Date de l’acte de saisine : 09 octobre 2024
Date de saisine : 18 octobre 2024
Décision attaquée : n° 21/03476 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation de départage de Bobigny le 06 juin 2024
APPELANT
Monsieur [M] [R]
Représenté par Me Michael Indjeyan – Sicakyuz, avocat au barreau de Paris, toque : D0611
INTIMÉE
S.A.S.U. CONNECTING BAG SERVICES
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Catherine Valantin, magistrate en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 9 octobre 2024, 12 salariés dont M. [R] ont interjeté appel d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 6 juin 2024, la partie intimée visée dans la déclaration d’appel étant la SASU Connecting Bag Services, en liquidation judiciaire prise en la personne de ses mandataires la SELARL [P] et la SELAFA MJA en la personne de Me [H].
La déclaration a été enregistrée par le greffe sous le numéro de RG 24/01232.
Par avis du 25 novembre 2024 les salariés appelants ont été informés que l’intimé n’avait pas constitué avocat.
Le 17 décembre 2024 les salariés appelants ont fait signifier la déclaration d’appel à la SELAFA MJA prise en la personne de Me [H] et à la SELARL [P] es qualités de mandataire judiciaire de la société Connecting Bag Services.
Par avis du 27 décembre 2024 les salariés étaient interrogés sur une éventuelle caducité de la déclaration d’appel (article 902) au motif que celle ci-n’aurait pas été signifiée à l’intimé.
Les salariés appelants ont remis au greffe leurs conclusions d’incident le 28 février 2025 puis le 18 mars 2025.
Par ordonnances du 20 février 2025 le conseiller de la mise en état a prononcé la disjonction de l’instance ouvrant 12 dossiers au nom de chacun des salariés appelants, M. [R] se voyant attribué le numéro de RG 25/01232.
Par avis du 20 février 2025 M. [R] a été interrogé sur une éventuelle caducité de la déclaration d’appel (article 911) au motif que ses conclusions n’auraient pas été notifiées à l’intimé dans le délai de 4 mois.
M. [R] a fait signifier ses conclusions d’appelants à l’intimé le 27 février 2025.
Par requête en date du 3 mars 2025, M. [R], affirmant que le greffe aurait commis des erreurs dans l’enregistrement de la déclaration d’appel en ce qu’il aurait omis le nom d’un des appelants, M. [E] et celui d’un intimé, l’AGS, a sollicité un allongement des délais en application de l’article 911 alinéa 2 du code de procédure civile en sa rédaction applicable à compter du 1er septembre 2024.
Le 10 mars 2025 la SELAFA MJA prise en la personne de Me [H] et à la SELARL [P] es qualités de mandataire judicaire de la société Connecting Bag Services ont constitués avocat.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 25 mars 2025.
Aux termes de ces dernières conclusions d’incident régularisées le 18 mars 2025, M. [R] demande au conseiller de la mise en état de :
DIRE que les délais de procédure indiqués aux dits articles n’ont pas pu valablement commencer à courir, en raison de l’omission par le Greffe de la Cour d’enregistrement de toutes les parties concernées par le jugement dont appel et expressément visées dans la déclaration d’appel,
ECARTER la caducité de l’appel qui en pareille circonstance constituerait une atteinte totalement disproportionnée au droit d’accès au juge,
En tout état de cause,
FAIRE application des dispositions de l’article 911 alinéa 2 et prolonger les délais prévus aux articles 908 et 910 du code de procédure civile pour permettre à la cour et aux parties de régulariser l’ensemble des points procéduraux,
Vu le cas de force majeure, constitué par une circonstance non imputable au fait de la partie exposé au présentes et dûment justifié, qui revêt pour elle un caractère insurmontable,
ECARTER l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa de l’article 911 du code de procédure civile.
MOTIFS
— sur la régularité de l’enregistrement de la déclaration d’appel :
Aux termes de l’article 930-1 du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les actes de procédure sont à peine d’irrecevabilité relevée d’office, remis à la juridiction par voie électronique.
C’est en vain que M. [R] prétend que le greffe aurait commis une erreur dans l’enregistrement de la déclaration d’appel des salariés, omettant l’un d’entre eux ainsi que l’AGS en tant que partie intimée alors que la déclaration d’appel régularisée par avocat sur le RPVA le 9 octobre 2024, déclaration dont sont automatiquement extraites par le logiciel du RPVA les informations relatives aux parties appelantes et intimées et au jugement critiqué, telles que renseignées par l’avocat lui-même, sans que le greffe n’ait à intervenir, mentionne 12 salariés et non pas 13 et ne mentionne pas comme partie intimée l’AGS.
Si a été joint à la déclaration d’appel ainsi régularisée au nom des 12 salariés un document annexe précisant les chefs de jugement critiqués, ce document qui mentionne effectivement un 13ème salarié et l’AGS n’a pour objet que de compléter la déclaration d’appel faite par les 12 salariés et ne peut avoir pour effet de régulariser un appel au nom d’un nouvel appelant ou à l’encontre d’un nouvel intimé.
Il en résulte que la cour d’appel n’est saisie que de l’appel formée par les 12 salariés dont M. [R] à l’encontre de la SASU Connecting Bag Services, en liquidation judiciaire prise en la personne de ses mandataires la SELARL [P] et la SELAFA MJA en la personne de Me [H], que l’AGS n’est, en l’état, pas partie à la procédure d’appel, et que les délais des articles 902 à 911 ont bien commencés à courir à compter du 9 octobre 2024.
— sur la demande de prolongation des délais et la caducité de l’appel :
Aux termes de l’article 902 du code de procédure civile en sa rédaction applicable au présent litige :
'A moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables.'
Aux termes de l’article 911 du code de procédure civile en sa rédaction applicable au présent litige :
' Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.'
Il est tout d’abord relevé que M. [R] a justifié avoir signifié sa déclaration d’appel à l’intimé défaillant dans le délai d’un mois visé à l’article 902 du code de procédure civile, et rappelé qu’il ne peut être reproché au greffe de ne pas avoir adressé la déclaration d’appel à l’AGS qui n’était pas visée dans ladite déclaration en qualité d’intimé.
Il n’est par ailleurs pas contesté que M. [R] n’a fait signifier ses conclusions d’appelant à l’intimé que le 27 février 2025, soit à l’expiration du délai de 4 mois visés à l’article 911 du code de procédure civile, étant précisé que l’intimé n’a constitué avocat que le 10 mars 2025.
C’est en vain que M. [R] a par requête en date du 3 mars 2025, suite à l’avis de caducité 911 qui lui a été adressé, sollicité l’allongement des délais, alors que l’ensemble des délais et notamment celui de l’article 911 qui a pris fin le 9 février 2025, était expiré.
Il n’y a en conséquence pas lieu de faire droit à la demande d’allongement des délais.
S’agissant de la force majeur, l’avocat de M. [R] justifie d’un arrêt de travail de son médecin traitant pour la période du 1er au 22 février 2025 ainsi que d’un certificat médical de son neurochirurgien du 31 janvier 2025 indiquant qu’il présentait des douleurs invalidantes évoluant depuis quelques jours du fait d’une sciatique aigüe et que son état actuel imposait une immobilisation stricte sur lit dur durant 3 semaines.
Il est par ailleurs établi que l’avocat de M. [R] exerce son activité d’avocat en exercice libéral seul, sans salarié ni collaborateur même occasionnel.
Le conseiller de la mise en état retient en conséquence que l’avocat de M. [R] justifie d’un cas de force majeur qui l’a empêché de faire signifier ses conclusions à l’intimé dans le délai de 4 mois, étant par ailleurs relevé que les conclusions ont en définitive été signifiées le 27 février 2025.
Il n’y a, en conséquence pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel du salarié.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
CONSTATE que les délais des articles 902 à 911 ont commencé à courir à compter du 9 octobre 2024 date de la déclaration d’appel,
DIT n’y avoir lieu de faire droit à la demande d’allongement des délais faite par M. [M] [R]
CONSTATE que l’AGS n’est pas partie à la procédure d’appel.
DIT que la déclaration d’appel du 9 octobre 2024 de M. [M] [R] à l’égard de la SASU Connecting Bag Services, en liquidation judiciaire prise en la personne de ses mandataires la SELARLU [P] et la SELAFA MJA en la personne de Me [H], du jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny en date du 6 juin 2024, n’est pas caduque.
CONDAMNE M. [M] [R] aux dépens de l’incident.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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