Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 16 janv. 2025, n° 23/01528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 16/01/2025
N° de MINUTE : 25/22
N° RG 23/01528 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U2QS
Jugement (N° 22/000837) rendu le 02 Février 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Roubaix
APPELANTE
SA Compagnie Générale de Location d’Equipements agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine Trognon Lernon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [Z] [X]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 6] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 17 avril 2023 (article 659 cpc)
DÉBATS à l’audience publique du 09 octobre 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 25 septembre 2024
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon acte sous seing privé en date du 21 mai 2021, signé électroniquement, la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a consenti à M. [Z] [X], un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule Volkswagen Polo pour un montant de 27.209,76 euros avec règlement de 61 loyers.
Une mise en demeure préalable à la résiliation était adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [Z] [X] le 11 octobre 2021. Un second courrier recommandé reçu le 28 octobre 2021 lui notifiait la résiliation du contrat avec mise en demeure de restituer le véhicule.
Ce véhicule faisait l’objet d’une immobilisation avec enlèvement selon procès-verbal d’huissier de justice le 23 mars 2022 et revendu 19.000 euros, pour une valeur argus de 19.628 euros.
Par mise en demeure du 4 mai 2022, le solde de 12.758,13 euros était réclamé à M. [Z] [X].
Par acte d’huissier en date du 15 novembre 2022, la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a fait assigner en justice M. [Z] [X] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
' 12 598,84 euros avec intérêts au taux légal a compter du 11 octobre 2021,
' l 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’a supporter les dépens, en ce compris les 590,91 euros de frais de saisie-appréhension.
Par jugement réputé contradictoire en date du 2 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix, a :
— condamné M. [Z] [X] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 2.755,36 euros, avec intérêts légaux à compter du 11 octobre 2021,
— condamné M. [Z] [X] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Z] [X] aux dépens, en ce compris la somme de 590,91 euros représentant les frais de procédure de saisie-appréhension,
— débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
— rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 29 mars 2023, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a condamné M. [X] à la seule somme de 2755,36 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2021 et réduit l’indemnité de résiliation comme excessive au lieu de la somme 12 598,84 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2021.
Vu les dernières conclusions de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS en date du 6 avril 2023, et tendant à voir:
— Réformer la décision rendue en ce qu’elle a réduit l’indemnité de résiliation comme manifestement excessive,
En conséquence,
— Condamner Monsieur [Z] [X] à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 12 598.84 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2021 ;
— Condamner Monsieur [Z] [X] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Monsieur [Z] [X] aux entiers frais et dépens d’appel et dont recouvrement au profit de Maître Catherine TROGNON-LERNON conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l’appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures.
Pour sa part M. [Z] [X] a été assigné devant la cour par acte extrajudiciaire en date du 17 avril 2023 ayant donné lieu à un procès verbal de recherches en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Toutefois l’intimé n’a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2024.
— MOTIFS DE LA COUR:
— Sur les sommes dues et notamment s’agissant des modalités de fixation du montant de l’indemnité de résiliation s’analysant en une clause pénale:
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
De plus l’article 1231-5 alinéa 1er à 3 du même code quant à lui dispose:
'Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.'
Dans le cas présent l’indemnité de résiliation calculée sur l’ensemble des loyers restant à échoir après la résiliation de la location est incontestablement assimilable à une clause pénale en ce qu’elle prévoit une indemnisation forfaitaire du créancier en cas d’inexécution de ses obligations par le débiteur.
Or, le premier juge opérant une exacte et complète appréciation des faits de l’espèce, et une stricte application du droit aux faits, a estimé à juste titre que les intérêts à percevoir par la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS compensent le préjudice qu’elle a subi en raison de la défaillance de l’emprunteur, sans qu’elle ne justifie d’un préjudice supplémentaire et alors qu’elle a pu reprendre possession du véhicule loué et l’a revendu à un prix de 19.000 euros , soit très proche de sa valeur argus.
Il convient par ailleurs de souligner que le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour, au regard des éléments objectifs du dossier, modérer selon les modalités qui lui paraissent les plus justes, une clause pénale qui lui paraît manifestement excessive.
Ainsi c’est à bon droit que le premier juge a considéré que l’indemnisation forfaitaire des sommes dues apparaît disproportionnée (29.843,48 euros ) et devait être ramenée à 1.000 euros étant rappelé que le prix de vente du véhicule loué doit être déduit et que doivent par ailleurs être compris dans les sommes dues, les loyers échus et impayés à hauteur de la somme de 1.755, 36 euros.
Par suite, il convient de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné M. [Z] [X] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 2.755,36 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2021.
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
— Sur les dépens d’appel:
Chacune des parties succombant partiellement, il y a lieu de laisser à chacune d’elles la charge de ses propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Vu l’appel partiel de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS,
— CONFIRME le jugement querellé en ce qu’il a condamné M. [Z] [X] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 2.755,36 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2021,
Y ajoutant,
— DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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