Infirmation partielle 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 24 mars 2026, n° 25/02424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 MARS 2026
N° RG 25/02424 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XEMG
AFFAIRE :
,
[F], [G]
C/
S.A. BNP PARIBAS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mars 2025 par le Tribunal des activités économiques de NANTERRE
N° Chambre : 01
N° RG : 2024F00178
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur, [F], [G]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentant : Me Mandine BLONDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 689
Plaidant : Me Alexandre BARBELANE de la SELEURL BFB Avocats, avocat au barreau de PARIS – vestiaire : G 169
****************
INTIMEE :
S.A. BNP PARIBAS
N° SIRET : 662 042 449 RCS, [Localité 2]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représentant : Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 486
Plaidant : Me Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocat au barreau d’ESSONNE -
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Janvier 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 janvier 2021, la SA BNP Paribas (la banque) a consenti à la société Le Panier d,'[F] un prêt d’un montant de 140 000 euros au taux fixe de 0,65 % l’an, remboursable en 84 échéances mensuelles de 1 705, 32 euros chacune.
Par le même acte, son président, M., [G] s’est porté caution personnelle et solidaire du prêt, à hauteur de 50 % de l’encours du prêt et dans la limite de 80 500 euros.
Le 6 octobre 2022, le tribunal de commerce de Paris a placé la société Le Panier d,'[F] en liquidation judiciaire.
Le 7 novembre 2022, la banque a déclaré à la liquidation de la société Le Panier d,'[F] une créance de 109 014, 58 euros.
Le 6 septembre 2023, le juge-commissaire l’a admise en totalité.
Le 10 janvier 2024, la banque a assigné M., [G] devant le tribunal de commerce de Nanterre lui demandant, au principal, le paiement de la somme de 46 081,17 euros.
Le 12 mars 2025, par jugement contradictoire, ce tribunal, devenu tribunal des activités économiques a :
— condamné M., [G] à payer à la BNP Paribas la somme de 46 081,17 euros avec intérêts au taux conventionnel de 0,65 % l’an à compter du 5 janvier 2024 et dans la limite de la somme de 80 500 euros ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— rejeté la demande de délai de paiement de M., [G] ;
— condamné M., [G] à payer à la BNP Paribas la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M., [G] aux dépens.
Le 14 avril 2025, M., [G] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il a :
— condamné M., [G] à payer à la BNP Paribas la somme de 46 081,17 euros avec intérêts au taux conventionnel de 0,65% l’an à compter du 5 janvier 2024 et dans la limite de la somme de 80 005 euros ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— rejeté la demande de délai de paiement de M., [G] ;
— condamné M., [G] aux dépens.
Par dernières conclusions du 15 décembre 2025, il demande à la cour de :
— infirmer la décision du 12 mars 2025 en ce qu’elle a condamné M., [G] à payer à la BNP Paribas la somme de 46 081, 17 euros avec intérêts au taux conventionnel de 0,65% l’an à compter du 5 janvier 2024 et dans la limite de la somme de 80 005 euros ;
— infirmer la décision du 12 mars 2025 en ce qu’elle a ordonné la capitalisation des intérêts ;
— infirmer la décision du 12 mars 2025 en ce qu’elle a rejeté la demande de délai de paiement de M., [G] ;
— infirmer la décision du 12 mars 2025 en ce qu’elle a condamné M., [G] aux dépens ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— déclarer inopposable à M., [G] l’engagement de caution ;
— débouter la BNP Paribas de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— débouter la BNP Paribas de ses demandes au titre de ses intérêts, frais et commissions à l’encontre de M., [G] ;
— condamner la BNP Paribas à payer à M., [G] la somme de 46 081, 17 euros, à titre d’indemnisation de sa perte de chance de ne pas contracter le cautionnement litigieux ;
— ordonner la compensation judiciaire entre la somme de 46 081, 17 euros due à la caution à titre d’indemnisation et celles auxquelles elle pourrait être condamnée à payer au titre de son engagement de caution ;
— octroyer des délais de paiement à M., [G] sur la base de 24 mensualités d’un montant égal, soit, de deux années, à compter de la date de la signification de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
— condamner la BNP Paribas à verser à M., [G], la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner BNP Paribas aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 31 décembre 2025, la banque demande à la cour de :
— recevoir la BNP Paribas en ses demandes, fins, conclusions et les déclarer bien fondées ;
— déclarer non fondé l’appel formé par M., [G] à l’encontre du jugement rendu le 12 mars 2025 par le tribunal des activités économiques de Nanterre (RG 2024 F 00178) ;
Statuant à nouveau,
— déclarer la société BNP Paribas recevable et bien fondée à se prévaloir de l’engagement de caution de M., [G] en garantie du prêt professionnel d’un montant de 140 000, 00 euros consenti à la société Le Panier d,'[F] en date du 14 janvier 2021 ;
— rejeter le moyen tiré d’un manquement de la banque au devoir de mise en garde ;
— débouter M., [G] de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires ;
Par conséquent,
— confirmer le jugement en ses dispositions qui ont :
— condamné M., [G] à payer à la BNP Paribas la somme de 46 081, 17 euros avec intérêts au taux conventionnel de 0,65 % l’an à compter du 5 janvier 2024 et dans la limite de la somme de 80 500,00 euros ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— rejeté la demande de délai de paiement de M., [G] ;
— condamné M., [G] à payer à la BNP Paribas la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M., [G] aux dépens ;
En cas de déchéance du droit aux intérêts,
— condamner M., [G] à payer à la BNP Paribas la somme de 46 081, 17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2023 et dans la limite de la somme de 80 500,00 euros ;
Y ajoutant,
— condamner M., [G] au paiement de la somme de 3 500, 00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M., [G] aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Langlois-Thieffry, avocat au barreau de Versailles par application de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 janvier 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
— Sur la proportionnalité
M., [G] soutient qu’au regard de ses biens et revenus l’engagement litigieux était manifestement disproportionné. Il souligne qu’il percevait au moment de la régularisation du cautionnement une allocation d’aide au retour à l’emploi de 2 035 euros et que la banque a pris en compte à tort le salaire qu’il percevait dans son ancien emploi d’analyste alors qu’elle n’ignorait pas qu’il en avait démissionné.
La banque conteste la disproportion manifeste et fait valoir que selon la fiche de renseignements patrimoniale, l’appelant a indiqué qu’il percevait des revenus annuels de 56 000 euros, qu’il disposait d’un patrimoine net d’une valeur de 21 351,50 euros outre une épargne de 22 650 euros. Elle en déduit qu’il n’était donc pas dans l’impossibilité manifeste de faire face à son engagement et considère inopérant l’argument avancé par la caution de sa démission de son précédent emploi.
Réponse de la cour
Il résulte des dispositions des articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable aux contrats conclus antérieurement au 1er janvier 2022, qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Ces dispositions s’appliquent que la caution, personne physique, soit ou non avertie, la preuve de la disproportion incombant à la caution (Com., 13 septembre 2017, n° 15-20.294, publié).
Pour pouvoir être opposée à la caution, la fiche de renseignements et les renseignements qui y figurent doivent être contemporains à la signature de l’engagement litigieux. Une fiche trop ancienne ne peut être prise en compte (par exemple : Com. 21 septembre 2022, n° 20-16.426).
Et il résulte de l’article L. 332-1 précité que, pour apprécier la disproportion du cautionnement au moment où il a été souscrit, il doit être tenu compte des revenus réguliers perçus par la caution jusqu’à la date de son engagement (Com., 9 novembre 2022, n° 21-11.577).
Lorsqu’une caution a rempli une fiche patrimoniale contemporaine de son engagement, la banque, peut, sauf anomalie apparente s’en tenir aux éléments mentionnés dans celle-ci (par exemple : Com., 18 décembre 2024, n° 23-14.402) et la caution ne peut ensuite soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier (par exemple, Com., 17 décembre 2025, n° 24-16.851, publié).
En l’absence de disproportion de l’engagement de caution au moment où il est conclu, il n’y a pas à rechercher si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée.
Au cas présent, M., [G] a renseigné le 10 octobre 2020, soit seulement trois mois avant la conclusion de l’engagement litigieux, une fiche de renseignements (« renseignements sur l’emprunteur ' emprunteur individuel- ou la caution concernant la demande de financement de la société Le Panier d,'[F] ») dont il ressort :
— qu’il était pacsé ;
— qu’il était propriétaire de sa résidence principale évaluée à 430 000 euros financée par un crédit d’un montant de 397 297 euros ;
— qu’il était depuis mars 2019, analyste financier chez Nexans ;
— qu’il percevait une rémunération annuelle de 56 000 euros ;
— qu’il disposait d’une épargne de 45 300 euros (au nom de M. et Mme, ouvert dans les livres de Boursorama et de BNP Paribas) ;
— qu’il supportait avec sa partenaire la charge du remboursement de deux prêts consentis par la société BNP Paribas, le premier à échéance de 2045 d’un montant initial de 387 297 euros et restant dû de 387 297 euros finançant l’acquisition de leur résidence principale et le second, à échéance à avril 2025 d’un montant initial de 15 000 euros et restant dû de 13 819 euros.
Il n’est pas discuté que la valeur de l’immeuble à prendre en compte pour apprécier la proportionnalité de l’engagement litigieux est de 21 351,50 euros (soit la valeur nette de sa part : valeur nette de l’immeuble / 2).
Par ailleurs au titre de ses actifs immobiliers, il disposait au jour de l’engagement d’une épargne de 45 300 / 2 soit 22 650 euros.
S’agissant de ses revenus, M., [G] soutient comme devant le premier juge que la banque n’aurait pas dû se fonder sur ses revenus d’analyste financier mais qu’elle ne devait prendre en compte que le montant de l’allocation Pôle emploi qu’il percevait depuis sa démission soit la somme mensuelle de 2 035 euros puisqu’au jour du cautionnement, il avait démissionné de son emploi d’analyste.
S’il justifie avoir perçu une allocation d’aide de retour à l’emploi de 2 035 euros au moins en juin 2021, soit postérieurement à la régularisation du cautionnement, aucun document n’établit sa démission au jour de la signature de l’engagement.
En tout cas, il ne démontre pas avoir informé la banque de son changement de situation alors que la fiche de renseignements a précédé de près de quatre mois la signature du cautionnement.
La banque était donc fondée à se prévaloir des indications de la fiche relatives à sa rémunération, d’autant qu’il n’allègue ni ne démontre l’existence d’une anomalie apparente. M., [G] ne peut donc pas se prévaloir de ce que sa situation est moins favorable désormais que celle précédemment déclarée à la banque.
Ainsi, pouvaient être pris en compte pour apprécier la proportionnalité du cautionnement, ces actifs mobilier et immobilier d’une valeur de 44 000 euros, représentant ainsi comme relevé par le tribunal près de 55 % de son engagement, auxquels s’ajoutent des revenus mensuels de près de 4 600 euros (56 000 euros annuels).
Au vu de ces éléments, le tribunal a retenu à juste titre que l’engagement litigieux n’était pas manifestement disproportionné au jour de sa conclusion par rapport aux biens et revenus de M., [G] dès lors qu’après réalisation de ses actifs mobiliers et immobiliers, ses revenus déclarés devaient lui permettre d’avoir une capacité de remboursement suffisante pour faire face à son obligation.
Le jugement sera approuvé en ce qu’il a rejeté la demande de l’appelant tendant à se voir déclarer l’acte de cautionnement inopposable.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner la situation de la caution au jour de l’appel en garantie.
— Sur l’obligation d’information annuelle
M., [G] expose que la banque ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle a satisfait à son obligation d’information annuelle.
La banque expose qu’elle lui a adressé les lettres d’information annuelle comme l’exige la loi et soutient que dans le cas où la cour retiendrait la thèse de l’appelant, elle ne pourrait être déchue qu’à compter de la dernière information reçue par la caution.
Réponse de la cour
En application de l’article 2302 du code civil, dans sa version modifiée par l’ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, y compris pour les cautionnements constitués antérieurement, conformément à l’article 37 de cette ordonnance, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
La seule production de la copie d’une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi, étant également souligné que l’obligation d’information du créancier se poursuit jusqu’à l’extinction de la dette garantie, un changement d’adresse de la caution ne pouvant entraîner de dispense d’information.
En application du texte susvisé, il appartenait à la banque d’adresser une information annuelle sur le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie avant le 31 mars 2022 (1ère information) et avant le 31 mars des années suivantes jusqu’au terme du prêt.
La banque verse aux débats une lettre simple du 23 février 2022 (pièce 13) et une lettre recommandée avec avis de réception du 20 février 2023 (pièce 12).
Ces courriers ont pour objet l’information annuelle de la caution sur les encours aux 31 décembre 2021 et 2022 et indiquent le principal et les intérêts dus à ces dates.
La cour retient que seule la lettre recommandée avec AR du 20 février 2023 permet de vérifier que la banque a satisfait à son obligation d’envoi de l’information annuelle.
En conséquence, la cour prononcera la déchéance dans les conditions mentionnées ci-dessous.
— Sur l’information du premier incident de paiement
La caution soutient que la banque ne démontre pas avoir satisfait à l’obligation de l’informer sur la défaillance du débiteur dès le premier incident de payer non régularisé.
La banque ne réplique pas sur ce point.
Réponse de la cour
L’article 2303 du code civil, ici applicable, dispose :
Le créancier professionnel est tenu d’informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée.
Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Il est constant que la société Au Panier d,'[F] a été placée en liquidation judiciaire le 6 octobre 2022 ; que le 13 décembre 2022, la banque a mis en demeure la caution par lettre recommandée avec AR de lui payer la somme 54 574,26 euros et qu’elle l’a mise de nouveau en demeure par lettre recommandée avec AR le 9 juin 2023 de lui payer la somme de 54 747,05 euros. Il ressort du premier courrier que la mise en demeure de la caution fait suite au placement en liquidation judiciaire de la société qui a rendu exigible le prêt.
Aucune indication ne permet de déterminer l’existence d’un premier incident de paiement non régularisé, étant observé que le décompte arrêté au 5 janvier 2024 versé par la banque mentionne un solde impayé de 109 014,58 euros au 6 octobre, [Immatriculation 1] soit immédiatement après le placement en redressement judiciaire.
Il ressort des explications de la banque, non contredite par l’appelant, que le prêt n’a pas connu d’impayé et qu’il n’est devenu exigible qu’à la suite de la liquidation de la société cautionnée.
La demande de déchéance fondée sur l’article 2303 précitée ne peut donc pas être accueillie.
— Sur l’obligation de mise en garde
L’appelant conteste être une caution avertie au motif que sa seule qualité de président de la société cautionnée ne suffit pas à le qualifier de tel ; qu’il n’avait aucune expérience de gestion et qu’il venait de quitter un emploi salarié dans un domaine complètement différent de celui de la société.
Il soutient en outre que le prêt de 140 000 euros était excessif au regard d’une activité venant de démarrer et qu’il a été accordé sans étude prévisionnelle sur la viabilité du projet.
Il ajoute que la banque ne l’a pas informé des risques de non remboursement par la société alors qu’elle connaissait ses difficultés financières et lui avait d’ailleurs consenti un second prêt de 16 443 euros neuf mois après le premier prêt.
Il explique que la banque a volontairement « vicié » les chiffres de son dossier pour contourner ses règles prudentielles en indiquant un apport fictif de 30 000 euros puis en signant un justificatif de dépôt d’un apport de 55 000 euros. Il en déduit que la responsable de l’agence bancaire a volontairement « gonflé » de 83 % son apport qui était de 25 000 euros pour forcer la validation du dossier. Il fait valoir que la banque aurait dû l’avertir des risques du cautionnement d’autant plus qu’elle connaissait sa situation pour lui avoir consenti un prêt immobilier d’un montant de 390 000 euros.
Il évalue son préjudice à un montant de 46 081,17 euros représentant 50 % du montant de son engagement.
La banque expose que la demande de dommages-intérêts sollicités équivalente au montant de sa demande en paiement ne correspond pas à la réparation d’une perte de chance.
Elle soutient que l’engagement n’est pas disproportionné de sorte que la demande indemnitaire ne peut pas aboutir sur ce fondement.
Elle ajoute qu’elle ne peut pas se substituer à l’emprunteur ou à la caution quant au choix de renoncer au financement.
Elle fait valoir que l’appelant est une caution avertie en ce qu’il est le président de la société cautionnée depuis son immatriculation, soit le 17 novembre 2020 ; qu’il a signé le prêt cautionné en sa qualité de dirigeant et qu’au moment de l’engagement, il était doté de solides compétences lui permettant de comprendre le sens de son engagement.
Elle plaide de surcroît l’adaptation du prêt à la situation financière de la société ; que le prêt a été amorti sans incident et fait observer que l’exigibilité anticipée ne résulte que de la liquidation judiciaire de l’emprunteur.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article 1231-1 du code civil que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
Ainsi, le devoir de mise en garde existe à l’égard d’une caution non avertie, si l’une des deux conditions suivantes est remplie :
' soit l’engagement de la caution n’est pas adapté à ses propres capacités financières ;
' soit il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt. Cette condition s’appréciera au regard d’un risque caractérisé de défaillance du débiteur.
Il est de jurisprudence constante qu’il incombe à la caution, qui invoque le risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt, de démontrer l’existence de ce risque (par exemple : Com., 4 nov. 2014, n° 13-24.461).
La qualité de dirigeant ne peut suffire, en soi, à établir le caractère averti d’une caution (Com., 22 mars 2016, n° 14-20.216, publié). Il a été retenu que, compte tenu de son expérience et sa compétence, une caution dirigeante pouvait être qualifiée de caution avertie (par exemple : Com., 28 novembre 2006, n° 05-13.559 ; Com., 13 février 2007, n° 05-18.633 ; Com., 18 janvier 2011, n° 09-72.743 ; Com., 5 mai 2015, n° 14-10834).
— Sur la qualité de caution avertie de M., [G]
Il appartient à la banque qui allègue cette qualité de le démontrer.
Comme le soutient à juste titre M., [G], la banque ne peut pas se fonder uniquement sur sa qualité de dirigeant ou d’associé de la société cautionnée pour démontrer qu’il est une caution avertie.
De la même manière, elle ne saurait tirer argument de ce que l’appelant était le président de la société cautionnée depuis son immatriculation en 2020, qu’il a signé en tant que représentant légal de la société le prêt cautionné et qu’il avait un intérêt personnel dans l’affaire pour établir qu’il était aguerri au monde des affaires et doté une expérience suffisante au jour de la conclusion de l’engagement litigieux pour comprendre le sens et la portée de son engagement.
La cour relève toutefois qu’il occupait précédemment un emploi salarié d’analyse financier. Bien que cet emploi ait été exercé dans un domaine différent de celui de l’alimentation, il en résulte nécessairement que M., [G] disposait des compétences suffisantes pour apprécier la portée de son engagement, le financement cautionné ne présentant pas par ailleurs de complexité particulière.
Au vu de ces éléments, la cour considère que l’appelant était une caution avertie de sorte que la banque n’était pas tenue à son égard d’une obligation de mise en garde.
La demande de dommages-intérêts ne peut qu’être rejetée.
— Sur la créance de la banque
La banque expose qu’elle est fondée en son recours à l’encontre de la caution puisque selon l’article L. 643-1, alinéa 1er, du code de commerce le jugement de liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues ; que le contrat de prêt prévoit que la caution renonce au bénéfice du terme en cas de liquidation judiciaire. Elle explique que sa créance à l’encontre de la société cautionnée a été admise pour 109 014,58 euros outre intérêts conventionnels à échoir à titre chirographaire par une ordonnance du juge-commissaire du 6 septembre 2023 ; qu’ayant reçu un dividende unique représentant 16,08 % de sa créance, celle-ci s’établit selon le décompte du 5 janvier 2024 à 92 162,34 euros, l’obligation de la caution étant limité à 50 % de l’encours dans la limite de 80 500 euros.
L’appelant ne conclut pas sur ce point, sauf à demander des délais de paiement.
Réponse de la cour
L’article 1305-5 du code civil, dans sa rédaction issue de celle de la loi 2018-287 du 20 avril 2018, prévoit que « la déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires, et à ses cautions. »
Aux termes de l’article L. 643-1 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues dont le patrimoine saisi par l’effet de la procédure constitue le gage.
La déchéance du terme convenu résultant du prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal n’a d’effet qu’à l’égard de celui-ci et ne peut être étendue à la caution à défaut de clause contraire (Com., 29 avr. 2002, n 97-10.005)
Au cas présent, selon la clause intitulée « engagement caution solidaire et partiel » du prêt, la caution renonce au bénéfice du terme en cas de liquidation judiciaire du débiteur principal.
Selon la même clause, in fine, le contrat stipule en outre que l’engagement est limité à 50 % de l’encours dans la limite de 80 500 euros.
La banque justifie, selon un décompte arrêté au 5 janvier 2024, d’une créance de 92 052,53.
Compte tenu de la déchéance prononcée, il y a lieu de déduire de ce montant les intérêts échus entre le février 2021 et le 31 mars 2023 soit 785,54 (2021) + 620,95 (entre le 14 janvier 2022 et octobre 2022) soit 1 406,49 euros.
Au regard de ces éléments, la banque est fondée à obtenir le paiement contre la caution de :
92 052,53 X 50 % – 1 406,49 euros = 44 619,77 euros outre les intérêts au taux légal, plafonné au taux conventionnel de 0,65 % l’an à compter du 10 janvier 2024, date de l’assignation.
— Sur les délais de paiement
M., [G] expose qu’il a repris un emploi mais qu’il dispose de revenus modestes depuis plusieurs années. Il sollicite des délais de paiement de 24 mois à titre subsidiaire.
La banque s’oppose à cette demande et expose que l’appelant perçoit 2 900 euros de salaire mensuel et qu’il partage les charges courantes avec sa conjointe.
Réponse de la cour
L’article 1343-5, alinéa 1er, du code civil dispose :
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
C’est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge a écarté la demande de délais de paiement estimant que compte tenu des charges et des revenus de M., [G], l’octroi de délais de paiement conduirait à lui imposer une charge excessive rendant illusoire le respect du délai.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
— Sur les demandes accessoires
L’équité conduit à rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné M., [G] à payer la somme de 46 081 euros avec intérêts au taux conventionnel de 0,65% l’an à compter du 10 janvier 2024 dans la limite de 80 500 euros ;
Statuant à nouveau de ce chef ;
Condamne, [G] à payer à la société BNP Paribas la somme de 44 619,77 euros outre les intérêts au taux légal, plafonné au taux conventionnel de 0,65 % l’an à compter du 10 janvier 2024 dans la limite de 80 500 euros ;
Y ajoutant,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts entre le 14 février 2021 et le 6 octobre 2022 ;
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par M., [G] ;
Condamne M., [G] aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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