Confirmation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. de la famille, 12 déc. 2025, n° 25/01622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01622 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 13 mars 2025, N° 24/00381 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 12 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01622 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QTGG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
N° RG 24/00381
APPELANTE :
Madame [E] [D] [W] divorcée [S]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 12] (ROYAUME-UNI)
de nationalité Britannique
[Adresse 4]
[Adresse 6] [Localité 8] [Adresse 5] (ROYAUME-UNI)
Représentée par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me David SARDA de la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIME :
Monsieur [R] [L]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 7] (GRANDE-BRETAGNE)
de nationalité Britannique
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représenté par Me Axelle NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Charlotte DELOFFRE, avocat au barreau de CARCASSONNE
Ordonnance de clôture du 6 octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 octobre 2025, en audience publique, devant Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère, et Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 19 septembre 2017, Mme [E] [W] divorcée [S] et M. [R] [L], tous deux de nationalité britannique, ont acquis à hauteur de la moitié indivise chacun et au prix de 295 000 euros, une maison d’habitation avec piscine et terrain attenant sise [Adresse 10].
Suite à la séparation du couple intervenue en septembre 2022, un conflit a opposé les ex-concubins concernant le paiement des taxes foncières afférentes au bien indivis, ce qui a donné lieu à la saisine du county court business center, lequel s’est déclaré incompétent eu égard au lieu de situation de l’immeuble et à la nature du litige qui concernait des impôts dus en France.
Par acte de commissaire de justice du 2 août 2024, Mme [E] [W] a fait assigner M. [R] [L] devant le président du tribunal judiciaire de Carcassonne selon la procédure accélérée au fond, au visa de l’article 815-9 du code civil, aux fins essentiellement de le voir autorisé à occuper provisoirement le bien indivis sis à Orsans à titre onéreux, de voir fixer une indemnité d’occupation de 1200€ par mois due à compter du 2 octobre 2019 à l’indivision, le cas échéant après avoir ordonné une expertise, et de le voir condamner à payer entre ses mains des acomptes à valoir sur l’ indemnité d’occupation due à l’indivision.
Par jugement contradictoire rendu le 13 mars 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Carcassonne, a :
rejeté les demandes formées par Mme [E] [W],
condamné Mme [E] [W] à payer à M. [R] [L] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 25 mars 2025, Mme [E] [W] a relevé appel de cette décision, limité aux chefs relatifs au rejet de toutes ses demandes, aux dépens de l’instance et aux frais irrépétibles.
Les parties ont été avisées le 22 avril 2025 de la fixation de l’affaire à bref délai devant la cour.
Les dernières conclusions de Mme [E] [W] ont été déposées au greffe par communication électronique le 3 avril 2025, et celles de M. [R] [L] le 15 avril 2025.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 octobre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, Mme [E] [W] demande à la cour d’infirmer la décision déférée des chefs visés dans sa déclaration d’appel, et statuant à nouveau, de :
autoriser M. [R] [L] à occuper provisoirement le bien sis [Localité 13] (Aude), lieudit [Adresse 9], à titre onéreux,
le condamner à régler à compter du 1er septembre 2022 la somme de 1.200 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation au profit de l’indivision jusqu’à son départ des lieux soit au 2 avril 2025 : 31 mois x 1200 = 37200 euros dont 18600 euros pour elle,
le condamner à régler à compter du mois suivant le jugement à intervenir la somme de 600 euros par mois à titre d’acompte sur l’indemnité d’occupation au profit de l’indivision jusqu’à son départ des lieux, entre les mains de Mme [E] [W], à défaut entre les mains du bâtonnier séquestre du barreau de Carcassonne,
si nécessaire, désigner tel expert avec pour mission :
*d’évaluer la valeur locative du bien sis [Localité 13] (Aude) [Adresse 11],
*d’évaluer l’indemnité d’occupation due à l’indivision par le requis,
*d’évaluer la valeur vénale,
en tout état de cause,
débouter M. [R] [L] de ses demandes,
condamner M. [R] [L] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
condamner M. [R] [L] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel,
le condamner aux entiers dépens de première instance et de l’appel.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, M. [R] [L] demande à la cour de :
confirmer à titre principal la décision dont appel, et ce faisant:
débouter Mme [E] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire, si le jugement était réformé,
fixer le montant de son indemnité d’occupation à 880 euros par mois, à compter du 1er octobre 2022,
débouter Mme [W] de sa demande de versement à titre d’acompte sur indemnité d’occupation directement entre ses mains ou entre les mains du bâtonnier séquestre,
la débouter de sa demande d’avance sur les indemnités d’occupation échues du 17 septembre 2017 au 17 septembre 2024,
la débouter de sa demande d’expertise,
en tout état de cause,
condamner Mme [E] [W] à lui verser la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, et celle de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Charlotte Deloffre, avocat au barreau de Carcassonne.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des moyens des parties.
SUR QUOI LA COUR
* Sur la dévolution et l’objet de l’appel
L’article 542 du code de procédure civile dispose que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Par corrélation des articles 562 et 901 7° pris en leur rédaction résultant du décret précité du 29 décembre 2023, dans les litiges dont la déclaration d’appel est postérieure au 1er septembre 2024, l’effet dévolutif n’opère que pour les chefs du jugement expressément critiqués qui sont mentionnés au dispositif des dernières conclusions des parties demandant l’infirmation du jugement, et l’objet du litige ne peut s’inscrire que dans les limites des chefs du jugement critiqués énoncés au dispositif des dernières conclusions et de ceux qui en dépendent.
Les parties reprennent dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées, et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, la déclaration d’appel de Mme [E] [W] est en date du 25 mars 2025, de sorte que les nouvelles dispositions du code de procédure civile, modifiées par le décret 2023-1391 en date du 29 décembre 2023 qui était entré en vigueur le 1er septembre 2024, sont applicables au litige pendant entre les parties devant cette cour.
M. [R] [L] n’a formé aucun appel incident dans le dispositif de ses premières conclusions qu’il a déposées au greffe dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile.
La cour est ainsi saisie des chefs dévolus et critiqués par l’appelante dans le dispositif de ses dernières conclusions, qui concernent sa demande de voir autoriser M. [R] [L] à occuper provisoirement et à titre onéreux le bien indivis, la fixation de l’indemnité d’occupation à 1 200 euros par mois, sa condamnation à lui verser des acomptes à valoir sur l’ indemnité d’occupation due à l’indivision, subsidiairement la désignation d’un expert, les frais irrépétibles et les dépens.
******************
* Sur la compétence juridictionnelle et la loi applicable
En présence de l’élément d’internationalité que constitue la nationalité britannique des deux parties, le juge saisi se doit de vérifier d’office la compétence de la juridiction française pour connaître du litige, et la loi applicable.
A défaut pour le premier juge de s’être livré à cette recherche dans le jugement dont appel, il appartient à la cour de vérifier d’office les règles de compétence internationale, nonobstant l’absence de moyens développés par les parties de ce chef dans leurs conclusions.
— Sur la compétence du juge français
Le règlement du conseil de l’Europe N°44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire applicable à compter du 1er mars 2022, et à l’adoption duquel le Royaume-Uni a participé dispose :
en son article 2-2 que les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l’état membre dans lequel elles sont domiciliées y sont soumises aux règles de compétence applicables aux nationaux,
en son article 22 : que sont seuls compétents, sans considération du domicile en matière de droits réels immobiliers et de baux d’immeuble, les tribunaux de l’Etat membre où l’immeuble est situé (…)
A défaut d’application de l’article 14 du code civil, la compétence internationale se détermine en principe par extension des règles internes de compétence territoriale.
L’article 42 dispose que la juridiction compétente est celle, sauf disposition contraire, du lieu où demeure le défendeur.
En application de l’article 44 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble.
Tenant la nature de l’action engagée par Mme [E] [W], la compétence du juge français résulte à la fois de la domiciliation en France de M. [R] [L], défendeur à l’instance engagée par Mme [E] [W], par extension des règles de compétence applicables aux nationaux français, et de la situation en France de l’immeuble indivis entre les parties qui est l’objet du litige entre eux.
— Sur la loi applicable
L’article 3 du code civil dispose en ses deux premiers alinéas que les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent sur le territoire.
Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française.
Comme le juge britannique l’a exactement retenu, en vertu de ces dispositions, l’application de la loi française procède du lieu de situation en France de l’immeuble indivis objet du litige relatif aux relations entre les co-indivisaires ex-concubins, qui ne sont donc pas régis par un quelconque régime matrimonial.
La compétence juridictionnelle du juge français est donc avérée s’agissant de statuer sur le présent litige né entre les parties au titre de l’occupation du bien indivis.
La Loi française, dont le premier juge a fait application pour trancher le présent litige, est donc effectivement applicable de sorte que le jugement déféré est soumis à la cour dans le respect des règles de compétence internationale.
* Sur la demande de Mme [E] [W] d’autorisation provisoire de M. [R] [L] à occuper le bien indivis à titre onéreux
'Le premier juge a débouté Mme [E] [W] de cette demande, après avoir exposé que s’il n’est pas contesté que M. [R] [L] occupe seul le bien indivis depuis l’acquisition de celui-ci par les deux parties, chacun par moitié indivise, le principe de l’usage et de la jouissance de l’immeuble par ce dernier ne soulève aucun désaccord entre eux puisque Mme [E] [W] l’accepte, de sorte que l’intervention et l’autorisation du président du tribunal judiciaire n’est pas nécessaire.
'Mme [E] [W] conclut à l’infirmation de la décision déférée de ce chef qu’elle critique, en faisant valoir que le premier juge a commis un déni de justice et qu’il a méconnu l’étendue de ses pouvoirs en refusant de statuer et de trancher le désaccord qui oppose effectivement les parties, puisque M. [R] [L] conteste avoir la jouissance privative du bien depuis le 1er septembre 2022, date de la séparation du couple. Elle demande ainsi à la cour d’autoriser M. [R] [L] à occuper provisoirement le bien à titre onéreux.
' M. [R] [L] conclut à la confirmation de la décision en ce que la demande d’autorisation formée par Mme [E] [W] a été rejetée, dès lors que le principe de son occupation du bien ne fait l’objet d’aucune discussion ni d’aucun désaccord entre eux, seules les modalités de celle-ci étant au centre du litige puisqu’il s’oppose à voir qualifier son occupation d’exclusive à titre privatif, au motif que Mme [E] [W] continue elle aussi d’en jouir.
Réponse de la cour
L’article 815-9 du code civil dispose en son premier alinéa que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé à titre provisoire par le président du tribunal.
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application de l’article 815-9 précité sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, M. [R] [L] ne conteste pas qu’il a occupé le bien à titre de résidence secondaire à partir de l’acquisition et qu’il y a installé ensuite sa résidence principale en 2019.
Mme [E] [W] expose quant à elle ne pas être opposée à cette jouissance du bien indivis par M. [R] [L] depuis l’origine, et notamment depuis leur séparation.
Le principe d’une jouissance du bien indivis par M. [R] [L] dans le respect du droit de chacun et des actes régulièrement passés n’étant pas discuté par les parties co-indivisaires, il n’y a pas lieu à ce que l’exercice de ce droit soit réglé à titre provisoire par décision judiciaire.
Les conditions d’application des dispositions précitées de l’article 815-9 alinéa 1er du code civil n’étant pas vérifiées, c’est sans commettre le moindre déni de justice et à bon droit, que le premier juge a débouté Mme [E] [W] de sa demande de ce chef comme étant inutile et injustifiée.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
* Sur la demande de fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de M. [R] [L]
' La présidente du tribunal judiciaire de Carcassonne a débouté Mme [E] [W] de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation due par M. [R] [L], après avoir exposé que l’impossibilité de droit ou de fait pour un coïndivisaire d’user et de jouir de l’immeuble indivis qui détermine la jouissance privative de l’autre, en faisant naître un droit à indemnité d’occupation au profit de l’indivision, doit résulter de circonstances imputables à l’indivisaire occupant à titre exclusif.
Ayant retenu que Mme [E] [W] qui, ne conteste pas être toujours en possession des clefs de la maison, ne produit aucune pièce justificative d’une occupation de la maison par M. [R] [L] à titre de jouissance exclusive à défaut de démontrer qu’il l’empêche par son comportement d’occuper elle-même ce bien, voire seulement d’y accéder, le premier juge en a déduit que les conditions cumulatives d’une jouissance par M. [R] [L] à titre exclusif et d’une impossibilité absolue pour Mme [E] [W] d’en jouir, ne sont pas vérifiées de sorte que la fixation d’une indemnité d’occupation due par M. [R] [L] à l’indivision n’est pas justifiée.
' Mme [E] [W] conclut à l’infirmation de ce chef, et soutient que M. [R] [L] se contredit en affirmant à la fois qu’elle n’occupe plus l’immeuble depuis le 1er septembre 2022, mais qu’elle en jouit néanmoins en y ayant laissé des meubles et effets personnels, ce qu’elle conteste, exposant que ces biens ne sont pas sa propriété, et qu’en vertu de l’adage possession vaut titre, seul M. [R] [L] en est propriétaire.
Elle conteste également détenir les clef du bien immobilier indivis dans lequel elle expose n’avoir jamais vécu étant ressortissante britannique, sauf à y avoir rejoint M. [R] [L] avec lequel elle entretenait une relation intime et qui l’occupait seul mais qui en a fait depuis son domicile conjugal avec la femme qu’il a épousée, de sorte qu’il est impossible pour elle d’y enter et d’y résider.
Elle demande à la cour de dire que M. [R] [L] a la jouissance exclusive du bien immobilier indivis depuis le 1er septembre 2022 et de fixer à sa charge une indemnité d’occupation de 1 200 euros à compter de cette date, soit une dette de 37 200 euros jusqu’au 1er avril 2025 dont elle demande paiement de la moitié à titre d’acompte, soit 18 600 euros.
Subsidiairement, si nécessaire, elle demande à la cour de désigner un expert pour estimer la valeur locative et vénale du bien ainsi que l’indemnité d’occupation due par M. [R] [L].
' M. [R] [L] conclut à la confirmation de la décision déférée.
Il fait valoir que la motivation du premier juge est justifiée, et que la cour devra confirmer le jugement déféré en ce que Mme [E] [W] occupe toujours l’immeuble indivis dans lequel se trouvent encore ses meubles et effets personnels, et que si elle soutient désormais en appel ne plus en détenir les clefs, elle ne rapporte pas la preuve de leur restitution, ni de ce qu’elle n’y a plus accès, ayant simplement fait le choix de ne plus l’occuper sans qu’aucune décision de justice ne le lui interdise.
Il rappelle que bien qu’elle n’ait financé ni le prix d’acquisition du bien indivis sis à Orsans qu’il a seul payé de ses deniers, ni les travaux d’amélioration importants qui y ont été effectués et qui se sont élevés à 124 405,73 €, ni les impôts locaux, alors qu’elle y a séjourné, Mme [E] [W] a engagé deux procédures à son encontre : celle objet de l’appel, ainsi qu’une assignation en partage qu’elle lui a fait signifier le 31 juillet 2024, et qui est pendante devant le tribunal judiciaire de Carcassonne, par laquelle elle sollicite la licitation du bien outre sa condamnation à payer à l’indivision une indemnité d’occupation de 1200 euros à compter d’octobre 2024 ainsi que la somme de 108 000 euros à titre d’indemnité d’occupation entre septembre 2017 et septembre 2024.
Réponse de la cour
L’indemnité d’occupation qui ne peut être due par un indivisaire qu’à l’égard de l’indivision et non envers un autre indivisaire, est régie par les articles 815-9 alinéa 2 et 815-10 alinéa 2, selon lesquels l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité d’occupation, sans qu’aucune recherche relative aux fruits et revenus ne soit recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
L’indivisaire qui revendique une indemnité d’occupation au profit de l’indivision doit rapporter la preuve du caractère privatif de la jouissance de celui qui occupe l’immeuble, ce qui suppose qu’il démontre que l’occupation de l’autre exclut la sienne en le privant, en droit ou en fait, de la possibilité d’exercer ses propres droits sur le bien en cause.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions.
En l’espèce, Mme [E] [W], qui revendique la fixation d’une indemnité d’occupation due à l’indivision par M. [R] [L], supporte la charge de la preuve non seulement de ce que ce dernier jouit du bien indivis, ce qui est avéré et non contesté, mais également que sa jouissance exclut la sienne.
Ni la nationalité britannique de Mme [E] [W] ni son état de résidente britannique, ni le fait que la vie commune avec M. [R] [L] dans la maison en cause située en France ait cessé depuis leur rupture et leur séparation le 1/09/2022, ne sont de nature à établir un empêchement, par le fait de ce dernier, à exercer concurremment son propre droit de jouissance sur le bien qu’ils ont acquis en indivision.
Le paiement des taxes foncières par M. [R] [L] n’a pas plus de caractère significatif quant à la notion de jouissance exclusive, puisqu’il s’agit de frais de conservation dont il a seulement fait l’avance pour le compte de l’indivision.
Le débat instauré par les parties devant la cour quant à la présence dans la maison indivise de meubles appartenant prétendument à Mme [E] [W], comme le fait valoir M. [R] [L] sur la base de simples photographies dépourvues de force probante quant à leur appartenance à cette dernière qui dénie pour sa part en être propriétaire, s’avère stérile au plan de la preuve.
De la même façon, les simples affirmations que Mme [E] [W] énonce dans ses conclusions d’appel, selon lesquelles elle n’a jamais détenu les clefs de la maison au cours de la période pendant laquelle elle entretenait une relation intime avec M. [R] [L], à l’inverse de ce qu’elle avait manifestent admis en première instance, n’ont qu’un caractère déclaratif, et sont donc inopérantes pour administrer la preuve dont elle a la charge et qu’elle ne peut se préconstituer à elle-même sans verser au débat le moindre élément justificatif tel qu’un refus de détenir un jeu de clefs que M. [R] [L] lui aurait opposé, voire une demande qu’il lui aurait notifiée de lui restituer les clefs qu’elle aurait pu détenir et à laquelle elle aurait accédé.
Sa seule renonciation à occuper personnellement la maison qu’elle fait valoir dans ses dernières conclusions, au motif allégué mais non prouvé, que ce bien constituerait le domicile conjugal de M. [R] [L] depuis qu’il s’est marié, ne peut suffire à démontrer qu’elle est effectivement privée, par le fait de ce dernier, de la possibilité d’exercer son propre droit de jouissance sur le bien en cause.
S’agissant des rares pièces que Mme [E] [W] verse au débat: ni ses échanges de mails avec M. [R] [L], ni la sommation qu’elle lui a fait signifier le 4 juillet 2024, afin de lui notifier exclusivement sa volonté de sortir de l’indivision et l’interpeller quant à ses intentions en vue d’un partage amiable, ne sont de nature à satisfaire la charge probatoire d’une impossibilité de jouir personnellement du bien indivis par le fait de M. [R] [L].
Mme [E] [W] ne produit aucun élément utile, tel qu’un constat d’huissier ou une sommation interpellative, voire des témoignages, permettant de démontrer que M. [R] [L] se serait opposé à ce qu’elle pénètre et s’installe dans la maison, en contrariant ainsi son libre accès au bien indivis et son droit d’en jouir concurremment avec lui.
Elle critique le jugement déféré mais sans produire le moindre élément probant contre ce que le premier juge a constaté à juste titre, et retenu à bon droit en faisant une exacte appréciation des faits qui lui étaient soumis.
Le jugement sera confirmé du chef du rejet de la demande d’indemnité d’occupation formée par Mme [E] [W].
Les conditions d’un droit à indemnité d’occupation au profit de l’indivision et à la charge de M. [R] [L] n’étant pas réunies, le jugement déféré sera également confirmé en ce que Mme [E] [W] a été déboutée de ses autres demandes, qu’il s’agisse de celle tendant à ce que soit ordonnée une expertise pour estimer la valeur locative du bien indivis, comme de ses demandes de condamnation de M. [R] [L] au visa de l’article 815-11 du code civil, à lui payer diverses sommes à titre d’avances sur des indemnités d’occupation échues, et à échoir à compter du 1er avril 2025 jusqu’au départ des lieux de M. [R] [L].
* Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [E] [W] ayant succombé en toutes ses demandes devant le premier juge, elle a été condamnée à bon droit à supporter les dépens de première instance.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Mme [E] [W] succombant en son recours, elle sera également condamnée aux dépens en cause d’appel.
C’est par une exacte appréciation que le premier juge a condamné Mme [E] [W] à payer à M. [R] [L] une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en première instance en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour estime que l’équité commande de la condamner à indemniser M. [R] [L] des frais irrépétibles que son appel, auquel elle succombe totalement, a contraint ce dernier à exposer.
Mme [E] [W] sera condamnée à payer à M. [R] [L] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
DÉCLARE d’office que le juge français est compétent pour statuer sur le litige soumis à la cour et que la loi française est applicable,
CONFIRME le jugement prononcé le 13 mars 2025 par la présidente du tribunal judiciaire de Carcassonne en toutes ses dispositions déférées, critiquées et non définitives,
Y AJOUTANT,
condamne Mme [E] [W] à payer à M. [R] [L] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
condamne Mme [E] [W] aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Charlotte Deloffre associée de la SARL Charlotte Deloffre.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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