Irrecevabilité 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 20 août 2025, n° 24/04651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04651 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 18 septembre 2024, N° 16/6192 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[X]
C/
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION ès qualités
Me [K] ès qualités
S.A.R.L. DIDIER LESOURD
copie exécutoire
le 20 août 2025
à
M. [X]
Me SIMON – 3
LDS/IL/CB
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 20 AOUT 2025
*************************************************************
N° RG 24/04651 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JHLD
ARRET DU COUR D’APPEL D’AMIENS DU 18 SEPTEMBRE 2024 (référence dossier N° RG 16/6192)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [T] [X]
né le 06 Juin 1984 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
en ses écritures
ET :
INTIMES
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION ès qualités de mandataire judiciaire de la Société Didier LESOURD
[Adresse 4]
[Localité 5]
Maître Me [Y] [K] – de la Selas [K] – ès qualités d’administrateur judiciaire de la Société Didier LESOURD
[Adresse 3]
[Localité 1]
S.A.R.L. DIDIER LESOURD
[Adresse 8]
[Localité 6]
concluants par Me Catherine SIMON, avocat au barreau de PARIS
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
En vertu de l’article 462 du code de procédure civile, l’arrêt a été rendu le 20 août 2025, par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Vu le courrier reçu le 18 novembre 2024, aux termes de laquelle M. [X] a présenté à la cour une requête en interprétation, omission de statuer et rectification d’erreur matérielle de l’arrêt rendu par le 18 septembre 2024 ;
Vu la lettre recommandée reçue le 12 février 2025 par laquelle la présidente de chambre a demandé à M. [X] notamment de justifier de la communication de sa requête à son adversaire par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi que de ses pièces, exactement dans les mêmes termes que la saisine de la cour ;
Vu l’absence de réponse du requérant ;
Vu l’invitation adressée aux parties le 19 juin 2025 de présenter leurs observations écrites pour le 3 juillet 2025 au plus tard ;
Vu l’absence d’observation de la part de M. [X] qui n’a pas retiré la lettre recommandée ;
Vu les observations écrites de la société Lesourd assistée de la SARL V&V, administrateur judiciaire et de la SELARL EVOLUTION, mandataire judiciaire, aux termes de laquelle elle demande à la cour de :
— dire que le principe du contradictoire n’est pas respecté, en conséquence déclarer la requête irrecevable et subsidiairement en débouter M. [X] ;
— plus subsidiairement, faire injonction à ce dernier de lui communiquer la requête ainsi que les pièces, exactement dans les mêmes termes que la saisine de la Cour et préciser et résumer exactement et synthétiquement et de manière intelligible :
— quelles erreurs matérielles il entend voir corriger, où elles se situent exactement, et par quoi il souhaite que les mots soient remplacés,
— sur lesquelles de ses demandes il a été omis de statuer selon lui,
— quel(s) paragraphe(s) de l’arrêt il entend voir interpréter,
— ce qu’il souhaite voir retrancher de l’arrêt,
— par lettre recommandée avec AR avec fixation d’un délai précis pour ce faire :
— justifier de cette communication au greffe de la cour par la production de la copie des documents adressés et des accusés de réception postaux,
— fixer un délai qui ne saurait être inférieur à 2 mois pour la communication de ses observations à compter de la justification de la communication qui sera faite par M. [X].
SUR CE,
Vu les articles 16, 461, 462, 463, du code de procédure civile ;
M. [X] n’ayant pas, malgré injonction de la présidente de chambre communiqué à son adversaire sa requête et les pièces qui y sont jointes, n’a pas respecté le principe du contradictoire ce dont il résulte que sa requête est irrecevable.
Il devra assumer les dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevable la requête de M. [X],
Laisse les dépens à la charge de M. [X].
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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