Confirmation 16 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 16 févr. 2023, n° 21/04586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/04586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[G]
UDAF DE LA SOMME
C/
[O]
E.P.I.C. AMSOM HABITAT DICAT MIXTE DE L’HABITAT EN SOMME
CD/SGS
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEIZE FEVRIER
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/04586 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IHBE
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU TRENTE AOUT DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [X] [G] assisté de son curateur, l’UDAF de la Somme
né le 19 Août 1973 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/9668 du 23/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
UDAF DE LA SOMME
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentés par Me Nathalie AMOUEL de la SCP CARON-AMOUEL-PEREIRA, avocat au barreau D’AMIENS
APPELANTS
ET
Madame [W] [O]
née le 03 Février 1977 à [Localité 4]
de nationalité Française
Dernière adresse connue [Adresse 1]
[Adresse 1]
Assignée à domicile le 22/10/2021
E.P.I.C. AMSOM HABITAT DICAT MIXTE DE L’HABITAT EN SOMME
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Mathilde LEFEVRE de la SCP MATHILDE LEFEVRE, AVOCATS, avocat au barreau D’AMIENS
INTIMEES
DEBATS :
A l’audience publique du 15 décembre 2022, l’affaire est venue devant Mme Christina DIAS DA SILVA, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 février 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 16 février 2023, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Par acte sous seing privé du 20 juillet 2015, l’OPAC au droit duquel vient l’office public de l’Habitat de la Somme exerçant sous le nom commercial AMSOM Habitat (ci-après l’AMSOM Habitat), a donné à bail à Mme [W] [O] et à M. [X] [G] un logement situé à [Adresse 1].
Le bailleur a été destinataire d’une pétition datée du 1er juin 2019 émanant de riverains se plaignant du comportement anormal de ces locataires et principalement de l’aîné de leurs enfants qui créait des nuisances. Il a convoqué les locataires à plusieurs rendez vous auxquels ils ne se sont pas présentés. Il les a alors mis en demeure de respecter la tranquillité du voisinage et d’user paisiblement de la chose louée.
Après de nouvelles plaintes du voisinage et tentatives de rencontre avec la famille, l’AMSOM Habitat a, suivant exploit délivré le 2 mars 2021, fait assigner Mme [W] [O] et M. [X] [G] aux fins de voir principalement prononcer la résiliation du bail liant les parties.
Par jugement du 30 août 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens a :
— prononcé la résiliation du bail d’habitation signé le 20 juillet 2015 aux torts de M. [X] [G], assisté de sa curatrice et de Mme [W] [O],
— débouté M. [G] de sa demande de délai pour quitter les lieux,
— dit qu’à défaut d’avoir quitté les lieux dans le délai de 2 mois suivant un commandement d’avoir à quitter les lieux, M. [G] et Mme [O] pourront être expulsés ainsi que tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique si nécessaire, et le mobilier se trouvant dans les lieux transporté et séquestré dans tel garde-meuble au choix du bailleur, aux frais et risques des locataires,
— fixe l’indemnité d’occupation mensuelle due jusqu’à la libération effective des lieux à un montant égale au montant du loyer actuel, charges comprises, et condamné M. [G] et Mme [O] au paiement de cette indemnité,
— condamné M. [G] et Mme [O] à payer à l’AMSOM Habitat la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— condamné M. [G] et Mme [O] aux dépens.
Par déclaration du 14 septembre 2021, M. [X] [G], assisté de son curateur l’UDAF de la Somme, a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 8 avril 2022, ils demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
— débouter l’AMSOM Habitat de toutes ses demandes,
— dire n’y avoir lieu à résiliation du contrat de bail et à expulsion de M. [G],
— à titre subsidiaire en cas de résiliation du bail,
— accorder à M. [G] un délai de 18 mois afin de lui permettre de se reloger dans des conditions normales et décentes,
— dire qu’il est sursis à l’expulsion de M. [G] pendant ce délai,
— dans tous les cas,
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter l’AMSOM Habitat de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— débouter Mme [O] de ses éventuelles demandes contraires,
— condamner l’AMSOM Habitat aux dépens de première instance et d’appel sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils font valoir que le bailleur ne rapporte pas la preuve des nuisances engendrées par sa famille et que M. [G] rencontre d’importants problèmes de santé justifiant un délai pour lui permettre de se reloger.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2022, l’AMSOM Habitat demande à la cour de :
— déclarer M. [G] recevable mais mal fondé en son appel,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— condamner M. [G], assisté de son curateur, à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sous le bénéfice de la distraction.
Il fait valoir que les membres de la famille [G] ne respectent pas leur obligation de jouissance paisible des lieux loués et qu’ils sont responsables de nuisances engendrant un sentiment de peur dans le voisinage. Il ajoute que ces nuisances n’ont pas cessé malgré les mises en demeure.
Il s’oppose à l’octroi d’un délai pour quitter les lieux au motif que les difficultés alléguées sont anciennes et que les démarches aux fins de relogement auraient pu être entreprises depuis longtemps.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Mme [O], régulièrement assignée par exploit du 22 octobre 2021 par remise de l’acte à l’étude d’huissier n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 novembre 2022 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 15 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions prévues par l’article 1728 du code civil et 7 b de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 le locataire est obligé d’user paisiblement de la chose louée suivant la destination qui lui a été donnée par le contrat de bail.
Le contrat de bail consenti par l’AMSOM Habitat à Mme [W] [O] et à M. [X] [G] contient une clause au terme de laquelle la résiliation du contrat pourra être poursuivie en cas de non respect des clauses relatives aux obligations du locataire, celui-ci étant notamment tendu d’user paisiblement de la chose louée en s’abstenant notamment, lui et les personnes vivant à son foyer, de 'troubler la tranquillité, la sécurité des personnes et des biens et la bonne tenue de l’immeuble et des espaces communs selon la 'Charte de Bon Voisinage’ rédigée et signée conjointement par les associations de locataires et l’Office annexée au présent contrat'.
Ainsi que l’indique à juste titre le premier juge, les nombreuses pièces versées aux débats par le bailleur démontrent que les locataires ne respectent pas leur obligations nées du bail puisqu’ils n’usent pas paisiblement de la chose louée et ce depuis plusieurs années.
Il n’est produit en appel aucun élément permettant de contredire cette analyse de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail aux torts de Mme [W] [O] et de M. [X] [G].
M. [X] [G] sollicite un délai pour quitter les lieux, faisant valoir, tout comme il l’avait fait en première instance, qu’il souffre d’importants problèmes de santé rendant son relogement difficile.
Force est de constater qu’il ne justifie pas plus en appel qu’en première instance de l’existence d’un état de santé précaire, le fait qu’il bénéficie d’une mesure de curatelle n’étant pas suffisant à rapporter cette preuve.
Par ailleurs il ne produit aucun élément permettant d’établir qu’il a entrepris des réelles démarches afin de retrouver un nouveau logement ni qu’il rencontre des difficultés particulières pour trouver un nouvel hébergement.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge n’a pas fait droit à sa demande de délai pour quitter les lieux.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
M. [X] [G] qui succombe en son recours doit être condamné aux dépens d’appel et à verser à l’AMSOM Habitat la somme supplémentaire de 1 000 euros au titre des frais de procédure exposés en appel,
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [X] [G] à payer à l’AMSOM Habitat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [G] aux dépens d’appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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