Infirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 21 oct. 2025, n° 25/00308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 11 février 2025, N° 11-24-000802 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SAONE ET LO IRE
C/
[M] [O]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00308 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GUBT
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 février 2025,
rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône – RG : 11-24-000802
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SAONE ET LOIRE prise en la personne de son Directeur en exercice domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Lise BLACHE, membre de la SCP HAMANN – BLACHE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 56
INTIMÉ :
Monsieur [M] [O]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Olivier MANSION, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 21 Octobre 2025,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
M. [O] a perçu des indemnités journalières versées par la caisse primaire d’assurance maladie de Saône et Loire (la caisse) entre le 9 janvier et 14 juin 2021.
Estimant ce versement indu, la caisse a adressé une mise en demeure le 6 février 2022 puis a accepté un échéancier, lequel n’a pas été respecté, d’où une contrainte émise le 26 juillet 2023 et notifiée le 5 août suivant.
Après mise en demeure du 10 janvier 2024, elle a saisi le tribunal judiciaire d’une requête en vue de la saisie des rémunérations auprès de la société Transports Berthelard qui, par jugement du 11 février 2025, a, notamment, déclaré abusive la procédure en saisie des rémunérations, a ordonné l’arrêt immédiat de celle-ci et a condamné la caisse à payer une amende civile de 400 euros.
La caisse a interjeté appel le 6 mars 2025.
Elle demande l’infirmation du jugement et que soit ordonnée la saisie des rémunérations versées à l’intimée par la société précitée pour un montant de 10 535,16 euros et le paiement de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [O] le 15 avril 2025 et les conclusions le 10 juin 2025, avec, chaque fois, remise du document à l’étude du commissaire de justice.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions remises par RPVA les 28 mai 2025.
MOTIFS :
Sur la demande de saisie :
L’article R. 3252-1 du code du travail dispose que : 'Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur'.
L’article R. 3252-19 du même code dispose que : 'Si le créancier ne comparaît pas, il est fait application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile.
Si le débiteur ne comparaît pas, il est procédé à la saisie, à moins que le juge n’estime nécessaire une nouvelle convocation.
Si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur'.
Par ailleurs, l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la caisse soutient que la procédure diligentée par ses soins n’est pas abusive dès lors que le juge a ajouté au texte en subordonnant la saisie des rémunérations à l’échec préalable d’autres mesures d’exécution, en relevant que la présente procédure a été initiée seulement deux mois et dix jours après un commandement de saisie-vente non suivi d’une mesure d’exécution et en lui reprochant d’avoir refusé la proposition du débiteur d’apurer sa dette par versements mensuels de 250 euros.
La cour rappelle que la mise en oeuvre d’une procédure de saisie des rémunérations n’est aucunement subordonnée à la preuve de l’échec de toutes autres mesures d’exécution dont l’accomplissement doit être prouvé, sauf à ajouter à l’article R. 3252-1 précité.
De plus, la caisse justifie de l’émission d’une contrainte et de la notification de celle-ci au débiteur.
Enfin, la cour relève que la demande de saisie des rémunérations est intervenue après l’échec d’un paiement échelonné et accepté par le créancier en février 2023 et que la créance de la caisse est justifiée tant en son montant de 10 361,35 euros que pour les frais évalués à 303,81 euros, soit après déduction d’un acompte de 130 euros, un total de 10 535,16 euro.
Le jugement sera donc infirmé et la saisie ordonnée pour le montant précité.
Sur les autres demandes :
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne l’intimé à payer à la caisse la somme de 2 000 €.
L’intimé supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision rendue par défaut :
— Infirme le jugement du 11 février 2025 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
— Ordonne la saisie des rémunérations versées à M. [O] par la société Transports Berthelard au bénéfice de la caisse primaire d’assurance maladie de Saône et Loire pour une créance fixée à 10 535,16 euros ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [O] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Saône et Loire la somme de 2 000 euros ;
— Condamne M. [O] aux dépens de première instance et d’appel ;
Le greffier Le président
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