Infirmation 16 avril 2024
Désistement 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 16 avr. 2024, n° 23/01397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 151
N° RG 23/01397 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TSG3
(3)
M. [F] [N]
C/
Mme [X] [P]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Mikaël BONTE
— Me Marie VERRANDO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 AVRIL 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marlène ANGER, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Octobre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Avril 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe et signé par Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillere, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché,
****
DEMANDEUR SUR RENVOI APRÉS CASSATION :
Monsieur [F] [N]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Mikaël BONTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
DEFENDERESSE SUR RENVOI APRÉS CASSATION :
Madame [X] [P]
née le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par arrêt du 7 septembre 2006, la cour d’appel de Caen, réformant l’ordonnance de non conciliation du 28 novembre 2005, a condamné M. [F] [N] à payer à son épouse, Mme [X] [P], une pension alimentaire mensuelle de 380 euros à compter du 28 novembre 2005.
Une procédure de paiement direct a été mise en place par cette dernière à compter du mois d’octobre 2006.
Le divorce des époux [N]-[P] a été prononcé par jugement du 2 mars 2009 qui a condamné M. [N] à payer à son épouse une prestation compensatoire sous forme de rente viagère d’un montant mensuel de 400,00 euros.
Par arrêt du 23 septembre 2010, la cour d’appel a condamné M. [N] à payer à Mme [P] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 40.000,00 euros. Cet arrêt a été signifié à M [N] le 2 janvier 2018. Le divorce n’a été retranscrit sur les actes d’état civil que le 29 mars 2018.
Par acte d’huissier en date du 23 août 2018, estimant qu’il n’était plus redevable d’aucune somme au titre de la prestation compensatoire, M. [N] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Caen aux fins d’obtenir notamment la mainlevée de la procédure de paiement direct toujours en cours.
Le 28 août 2018, Mme [P] a mis un terme à la procédure de paiement direct.
Par décision avant dire droit du 12 avril 2019, le juge de l’exécution a dit que le prononcé du divorce était devenu irrévocable au 23 septembre 2012, constaté que la demande de mainlevée du paiement direct était devenue sans objet et sollicité les observations des parties sur les conséquences qu’elles entendaient en tirer.
Par jugement du 29 novembre 2019, le juge de l’exécution a :
— débouté M. [F] [N] de sa demande d’exonération de la majoration du taux d’intérêt légal,
— dit que la créance due par M. [F] [N] au titre de la prestation compensatoire s’élève à la somme de 24 252,85 euros arrêtée au 30 juin 2019,
— débouté M. [F] [N] de sa demande de délais de paiement,
— débouté M. [F] [N] de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,
— débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [F] [N] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 17 décembre 2019, M. [N] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 7 juillet 2020, la cour d’appel de Caen a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Caen du 29 novembre 2019 et débouté M. [N] de sa demande de compensation. Disant n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, elle l’a condamné aux dépens d’appel.
M. [N] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 12 janvier 2023, la deuxième chambre civile de la cour de cassation a :
— cassé et annulé mais seulement en ce qu’il a arrêté la somme restant due par M. [N] au 30 juin 2019 à 24 252,85 euros, l’arrêt rendu le 7 juillet 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Caen,
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Rennes,
— condamné Mme [P] aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par Mme [P] et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros.
Par conclusions sur renvoi de cassation signifiées le 1er mai 2023, M. [N] demande à la cour d’appel de renvoi de :
— infirmer le jugement rendu le 29 novembre 2019 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Caen en ce qu’il a dit que la créance due par M. [F] [N], au titre de la prestation compensatoire, s’élève à la somme de 24 252,85 euros,
Statuant à nouveau sur ce point,
— fixer le montant de créance de Mme [X] [P] au titre de la prestation compensatoire à la somme de 14 397,76 euros,
Y ajoutant,
— condamner Mme [X] [P] au paiement d’une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 juin 2023, Mme [P] demande à la cour :
— de la déclarer recevable en ses écritures et la dire bien fondée,
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu le 29 novembre 2019 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Caen en ce qu’il a :
Dit que la créance due par M. [F] [N], au titre de la prestation compensatoire, s’élève à la somme de 24 252,85 euros arrêtée au 30 juin 2019,
Statuant à nouveau,
— fixer le montant de la créance de Mme [P] au titre de la prestation compensatoire due par M [N] à la somme de 19.428,06 euros au 30 juin 2023, à
parfaire jusqu’à complet paiement,
Y ajoutant,
— condamner M [N] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 14 septembre 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
L’affaire revient après cassation sur le montant du solde de prestation compensatoire dû par M. [N] après imputation des paiements qu’il a effectués depuis la date du 23 septembre 2012, date à laquelle le prononcé du divorce est devenu irrévocable.
La cour de cassation a dit que le taux majoré de l’intérêt légal n’était applicable qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour de la signification de la décision soit le 2 mars 2018 en l’espèce et non deux mois après que la décision soit devenue exécutoire comme l’avait statué la cour d’appel en confirmant la décision du juge de l’exécution.
En conséquence, il est acquis désormais que le taux d’intérêt légal était applicable sur le montant de la prestation compensatoire de 40 000 euros du 23 novembre 2012 au 2 mars 2018 et que la majoration du taux d’intérêt légal ne devait s’appliquer qu’à compter du 2 mars 2018.
Le calcul des intérêts au taux légal pour la période du 23 septembre 2012 au 1er mars 2018 présentés par M. [N] est le plus juste, les intérêts devant être calculés sur une période de 61 jours en 2012, année bissextile, et non sur une période de 60 jours comme retenu par Mme [P]. Le montant total des intérêts cumulés au taux légal pendant cette période s’élève donc à la somme de 5 431,84 euros comme suit :
Période
montant
jours
taux
intérêts sur la période
intérêts cumulés
2012
40 000
100
0,71
77,81
77,81
2013
40 000
365
0,04
16
93,81
2014
40 000
365
0,04
16
109,81
2015 1ersemestre
40 000
181
4,06
805,33
915,14
2015
2ème semestre
40 000
184
4,29
865,05
1 780,19
2016
1e semestre
40 000
182
4,54
905,51
2 685,70
2016
2ème semestre
40 000
184
4,35
877,15
3 562,85
2017
1ersemestre
40 000
181
4,16
825,16
4 388,01
2017
2ème semestre
40 000
184
3,94
794,48
5 182,49
2018
1er semestre
40 000
61
3,73
249,35
5 431,84
Par ailleurs, il résulte des documents produits par Mme [P] que le montant des paiements effectués par M. [N] pour cette période est le suivant :
— d’octobre à décembre 2012 : 3 x 432,26 = 1 296,78 euros
— 2013 : 12 x 432,26 = 5 187,12 euros
— 2014 : 12 x 432,26 = 5 187,12 euros
— 2015 : 12 x 432,26 = 5 187,12 euros
— 2016 : (10 x 432,26)+ (2 x 427,01) = 5 176,62 euros
— 2017 : (5 x 427,01) + (4 x 425,40 ) + (3x 416,70) = 5 086,75 euros
— 2018 : 2 x 416,70 = 833,40 euros
Total : 27 954,91 euros
Le solde dû au titre de la prestation compensatoire au 2 mars 2018 par M. [N] se décompose donc comme suit :
2012 : (40 000 + 77,81) – 1 296 = 38 781,03 euros
2013: (38 781,03 + 15,51) – 5 187,12 = 33 609,42 euros
2014 : (33 609,42 + 13,44 ) – 5 187,12 = 28 435,74 euros
1er semestre 2015 : (28 435,754+572,50) – 2 593,56 = 26 414,68 euros
2ème semestre 2015 : (26 414,68 +571,25 ) – 2 593,56 = 24 392,37 euros
1er semestre 2016 : (24 392,37 +552,19) – 2 593,56 = 22 351,00 euros
2ème semestre 2016 : (22 351,00 +490,23 ) – 2 583,06 = 20 258,07 euros
1er semestre 2017 : (20 258,07 +417,90 ) – 2 560,47 = 18 115,52 euros
2ème semestre 2017 : (18 115,52 + 359,81) – 2 526,30 = 15 949,03 euros
1er semestre 2018 : ( 15 949,03 + 99,42 ) – 833,40 = 15 215,05 euros
A partir du 2 mars 2018, il convient d’appliquer le taux légal majoré de cinq points. Compte tenu des versements effectués de mars 2018 à août 2018 par M. [N], étant précisé qu’aucun règlement n’est intervenu au-delà du mois d’août 2018, le solde dû sur le montant de la prestation compensatoire au 31 décembre 2018 doit être calculé de la façon suivante :
Période
base
jours
taux majoré
intérêts sur la période
règlements
solde
2/03/2018 au 30/06/2018
15 215,05
121
8,73
440,33
1 666,80
13 988,58
1/07/2018 au 31/12/2018
13 988,58
184
8,60
606,45
458,40
14 136,63
Depuis le 1er janvier 2019 jusqu’au 1er avril 2024, le décompte de la somme due avec intérêts au taux légal majoré est le suivant :
période
base
jours
taux majoré
intérêts sur la période
intérêts cumulés
1er semestre 2019
14 136,88
181
8,40
588,86
588,86
2è semestre 2019
14 136,88
184
8,26
588,65
1 177,51
1er semestre 2020
14 136,88
182
8,15
572,92
1 750,43
2è semestre 2020
14 136,88
184
8,11
576,38
2 326,81
1er semestre 2021
14 136,88
181
8,14
570,64
2 897,45
2è semestre 2021
14 136,88
184
8,12
578,67
3 476,12
1er semestre 2022
14 136,88
181
8,13
569,94
4 045,86
2è semestre 2022
14 136,88
184
8,15
580,81
4 626,67
1er semestre 2023
14 136,88
181
9,47
663,88
5 290,55
2è semestre 2023
14 136,88
184
11,82
842,36
6 132,91
1er semestre 2024
14 136,88
91
13,01
457,29
6 590,20
Il convient donc de fixer le montant dû par M. [N], au 1er avril 2024, au titre du solde de prestation compensatoire à la somme de 20 727,08 euros.
M. [N] qui succombe en sa demande, supportera les dépens d’appel.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [P] l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer à l’occasion de la procédure, étant observé que si elle a effectué la mainlevée de la procédure de paiement direct le 28 août 2018 soit cinq jours après l’assignation, M. [N] ne s’est pas, pour autant, désisté de la procédure engagée devant le juge de l’exécution et n’a plus procédé à aucun versement au titre de la prestation compensatoire. Aussi, il sera condamné à payer à Mme [P] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 29 novembre 2019 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen en ce qu’il a dit que la créance due par M. [F] [N] au titre de la prestation compensatoire s’élève à la somme de 24 252,85 euros arrêtée au 30 juin 2019,
Fixe la créance due par M. [F] [N] au titre de la prestation compensatoire à la somme de 20 727,08 euros arrêtée au 1er avril 2024,
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [N] à payer à Mme [X] [P] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [N] aux entiers dépens,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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