Infirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 20 nov. 2025, n° 25/05526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/05526 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 juillet 2021, N° 2021001456 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 20 NOVEMBRE 2025
Rôle N° RG 25/05526 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZOH
S.A.R.L. MED&VET DISTRIBUTION
S.A.R.L. QUESTIONS DECO SARL
C/
S.C.P. BR ASSOCIES
S.C.P. AJILINK [J] BONETTO
Copie exécutoire délivrée
le : 20 novembre 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale d’AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Juillet 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2021001456.
APPELANTES
S.A.R.L. MED&VET DISTRIBUTION,
société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 449 762 889, dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Adresse 1], prise en la personne de son gérant en exercice
représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Raphaël ESCONDEUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. QUESTIONS DECO,
société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 410 702 674 dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son gérant en exercice
représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Raphaël ESCONDEUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
S.C.P. BR ASSOCIES,
société civile professionnelle immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 481 308 401 dont l’établissement secondaire est situé [Adresse 3], prise en la personne de Me [O] [T] ou de Me [M] [B], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société QUESTIONS DECO, société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 410 702
674 dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Matthieu JOUSSET de la SELARL JOUSSET AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.C.P. AJILINK [J] BONETTO
société civile professionnelle immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 483 325 213 dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de Me [L] [J], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société QUESTIONS DECO, société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 410 702 674 dont le siège social est situé [Adresse 1] ;
représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente Rapporteure,
et Mme Isabelle MIQUEL, conseillere- rapporteure,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffiere lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025.
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffiere à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La Sarl Med & Vet Distribution immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le n° 449 762 889, exerce une activité de holding'; elle a pour gérant et associé majoritaire (99%), M. [C] [H].
Elle détient 99.99 % des parts dans la Sarl Questions Déco, dont le gérant est également M. [C] [H], cette dernière ayant pour activité le négoce d’appareils et matériaux de construction, de bricolage, produits de revêtement et de bricolage.
La Sarl Questions Déco a été placée, sur déclaration de cessation des paiements, en redressement judiciaire le 25 février 2020 par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence. La SCP BR Associés a été désignée en qualité de mandataire judiciaire et la SCP Douhaire-[J]-Bonetto en qualité d’administrateur judiciaire.
Par ordonnance du 12 juillet 2021(n° 2021 001456), notifiée le 13 juillet 2021, le juge commissaire a rejeté la créance de compte courant associé de la Sarl Med & Vet Distribution déclarée au passif de la Sarl Questions Déco à titre chirographaire, pour un montant de 238 351 euros, pour défaut de réponse au mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours suivant l’avis du mandataire judiciaire.
Le 20 juillet 2021, le conseil de la Sarl Med & Vet Distribution et de la Sarl Questions Déco a interjeté appel de l’ordonnance rendue le 12 juillet 2021, appel enregistré sous le numéro RG21/10910.
Par conclusions d’appelant n°1 déposées et notifiées au RPVA le 15 octobre 2021, les sociétés Med & Vet Distribution et Questions Déco demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— constater que la lettre délivrée par le mandataire judiciaire ne constitue pas une contestation et en conséquence,
— admettre la créance de la Sarl Med & Vet Distribution pour un montant de 238 351 euros au passif de la Sarl Questions Déco ;
— débouter en toute hypothèse, la SCP BR Associés ès qualités de mandataire judiciaire de ses demandes et la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions d’intimée n°2 notifiées au RPVA 21 août 2025, la SCP BR Associés ès qualités de mandataire judiciaire de Question Déco demande à la cour :
A titre liminaire,
— de déclarer l’appel de la Sarl Med & Vet Distribution et de la Sarl Questions Déco irrecevable.
A titre principal,
— de confirmer l’ordonnance critiquée.
A titre subsidiaire, et statuant à nouveau,
— de rejeter la créance de la Sarl Med & Vet Distribution,
— de débouter la Sarl Med & Vet Distribution et la Sarl Questions Déco de leurs demandes,
En tout état de cause,
— de débouter la Sarl Med & Vet Distribution et la Sarl Questions Déco de toutes leurs demandes,
— de condamner solidairement la Sarl Med & Vet Distribution et la Sarl Questions Déco à payer à la SCP BR Associés ès qualités de mandataire judiciaire de la Sarl Questions Déco la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire initialement enregistrée sous le numéro RG21/10910 a fait l’objet d’un arrêt de radiation rendu le 3 avril 2025, en l’absence de mise en cause du commissaire à l’exécution du plan, puis a été ré-enrôlée le 12 mai 2025 sous le numéro RG 25/05526 à la demande du conseil de la Sarl Med & Vet Distribution et de la Sarl Questions Déco.
Les parties ont été avisées le 20 juin 2025 de la fixation de l’affaire à l’audience du 1er octobre 2025 et de la date prévisible de la clôture. La clôture a été prononcée le 17 septembre 2025.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 25 juin 2025, la SCP Ajilink [J] Bonetto demande qu’il soit constaté qu’elle ne s’oppose pas à sa mise en cause dans le cadre de la présente procédure et déclare s’en rapporter à justice sur l’appel interjeté par Med & Vet Distribution et Question Déco contre le rejet d’admission de la créance de Med & Vet Distribution au passif de la seconde.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
La SCP BR Associés ès qualités a soulevé l’irrecevabilité de l’appel en raison':
— de l’absence de toute déclaration de créance de la part de Med & Vet Distribution au passif de la société Question Déco, en dépit de l’information délivrée le 6 mars 2020 par le mandataire judiciaire,
— de l’absence de toute production de justificatifs probants relatif à sa créance dans un délai de 30 jours, en dépit du courrier du 28 octobre 2020 du mandataire judiciaire portant contestation de la créance, ce qui interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire en application de l’article L622-27 du code de commerce et rend par conséquent l’appel irrecevable.
L’appelante soutient pour sa part que le courrier adressé le 28 octobre 2020 n’emporte pas contestation de la créance, une simple demande de justificatifs ne pouvant caractériser une contestation, et ne fait nullement ressortir les dispositions de l’article L622-27 du code de commerce.
Sur ce,
Il résulte des dispositions des articles L. 622-24 et suivants et R 622-22 et suivants du code de commerce dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014, que le créancier dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture est tenu de déclarer au passif de la procédure collective du débiteur, la créance telle qu’elle existe à la date du jugement d’ouverture, avec indication des sommes à échoir et de la date de leur échéance ; il précise en outre la nature et l’assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie.
Selon l’article R.622-23 1° du code de commerce la déclaration de créance doit être accompagnée des éléments de nature à en prouver l’existence et le montant si elle ne résulte pas d’un titre ; à défaut, le créancier fournit une évaluation de la créance si son montant n’a pas encore été fixé.
Lorsque le débiteur, dans le délai fixé à l’article R.622-24, porte à la connaissance du mandataire judiciaire la créance pour le compte du créancier, cette information fait présumer la déclaration de la créance par son titulaire, mais seulement dans la limite du contenu de l’information fournie au mandataire judiciaire par le débiteur. Le créancier peut ratifier la créance jusqu’à ce que le juge statue, peu importe la forme sous laquelle cette ratification intervient.
Enfin selon l’article L.622-27, s’il y a discussion sur tout ou partie de la créance, le mandataire judiciaire en informe le créancier en l’invitant à faire connaître ses observations. Le défaut de réponse dans le délai de 30 jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire à moins que la discussion porte sur la régularité de la déclaration de créance.
Il n’est pas contesté que la créance de la Sarl Med & Vet Distribution a été portée à la connaissance du mandataire judiciaire par la Sarl Questions Déco, pour un montant de 238 351 euros à titre chirographaire échu et que, par courrier du 6 mars 2020, le mandataire judiciaire a invité la Sarl Med & Vet Distribution à régulariser une déclaration de créance, lui rappelant les dispositions de l’article L622-24 alinéa 1, et l’informant qu’à défaut de le faire, «'(elle) s’expose en cas de contestation, à un risque de rejet pour déclaration tardive au titre de la différence de montant et/ou l’éventuel privilège garantissant la créance'» et qu'' «'en toute hypothèse, cette déclaration présumée ne préjuge pas de l’admission de la créance laquelle sera vérifiée ultérieurement …'» (pièce 7 de l’intimé)
Par suite, en l’absence de ratification par la Sarl Med & Vet Distribution de la déclaration faite pour son compte par la Sarl Questions Déco, le mandataire judiciaire, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 28 octobre 2020 réceptionné le 11 novembre 2020, a sollicité la Sarl Med & Vet Distribution afin qu’elle le fixe s’il y a lieu sur la créance arrêtée à la date du jugement d’ouverture, «'en joignant tous justificatifs probants à cet effet, et ce conformément aux dispositions de l’article R622-23 du code de commerce.
En l’état et sauf à justifier de la réalité de votre créance conformément aux dispositions de l’article R622-23 du code de commerce, seul le rejet sera proposé à Mme le juge commissaire.
Je vous rappelle les dispositions des articles L622-27, R.624-1 et R 624-4 du code de commerce: Vous disposez d’un délai de 30 jours à compter de la réception de la présente pour fournir toutes explications et justificatifs complémentaires par écrit. Le défaut de réponse dans ce délai interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire.'»
Il n’est pas contesté par la Sarl Med & Vet Distribution qu’elle n’a pas ratifié la déclaration faite par Questions Déco et n’a adressé au mandataire judiciaire aucun justificatif établissant le principe comme le montant de sa créance, raison pour laquelle le mandataire judiciaire a proposé au juge commissaire le rejet de la créance.
Or, il résulte des dispositions précitées que la Sarl Med & Vet Distribution a la possibilité de ratifier la déclaration de créance faite pour son compte jusqu’à ce que le juge statue, ce qu’elle a fait par voie de conclusions déposées devant la cour.
Le fait qu’elle n’ait pas déféré à la demande du mandataire judiciaire de lui fournir tous justificatifs probants, ne caractérise pas la contestation au sens de l’article L622-27 précité, dès lors que dans son courrier en date du 28 octobre 2020 le mandataire judiciaire s’est borné à demander la transmission de tous justificatifs probants sans exprimer de contestation quant au principe ou au montant de la créance invoquée par la Sarl Med & Vet Distribution.
En l’absence de discussion sur tout ou partie de la créance, les dispositions de l’article L.622-27 du code de commerce n’ont pas lieu de s’appliquer et le créancier n’est dès lors pas forclos à exercer un recours contre l’ordonnance du juge commissaire qui a rejeté la créance.
L’appel interjeté par la Sarl Med & Vet Distribution doit être par conséquent déclaré recevable.
Sur la créance de compte courant de la Sarl Med & Vet Distribution':
Devant la cour, la Sarl Med & Vet Distribution sur qui pèse la charge de démontrer l’existence de l’obligation dont serait tenue la Sarl Questions Déco, a produit les documents comptables sur lesquels apparaît une dette de la Sarl Question Déco à l’égard du «'groupe et associés'» comptabilisée à hauteur de 257 605 euros à la clôture’de l’exercice (pièce 6 de l’appelante) ; par ailleurs il ressort du jugement arrêtant le plan de la débitrice, que l’administrateur judiciaire a évoqué le gel de la créance de la Sarl Med & Vet Distribution durant l’exécution du plan'; enfin, la créance ayant été portée à la connaissance du mandataire judiciaire par la Sarl Questions Déco, qui ne l’a à aucun moment contestée, étant elle-même appelante, il y a lieu de fixer la créance de la Sarl Med & Vet Distribution à hauteur de la somme de 238 351 euros.
L’ordonnance critiquée sera par conséquent infirmée en toutes ses dispositions et l’admission de la créance de la Sarl Med & Vet Distribution au passif de la Sarl Question Déco à hauteur de 238 351 euros à titre chirographaire sera prononcée.
Sur les demandes accessoires
L’intimée ès qualités succombant, supportera la charge des dépens d’appel conformément à l’article 696 du code de procédure civile qui seront traités en frais privilégiés de procédure collective et se trouve infondée en ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Constate que la SCP Ajilink [J] Bonetto, prise en la personne de Me [L] [J], intervenant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la Sarl Questions Déco ne s’oppose pas à sa mise en cause et s’en rapporte';
Rejette la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la Sarl Med & Vet Distribution et la Sarl Questions Déco';
Déclare recevable l’appel interjeté par la Sarl Med & Vet Distribution et la Sarl Questions Déco;
Infirme l’ordonnance critiquée’en toutes ses dispositions';
Prononce l’admission de la créance de la Sarl Med & Vet Distribution au passif de la Sarl Questions Déco à hauteur de la somme de 238 351 euros, à titre chirographaire';
Déboute la SCP BR Associés ès qualités de mandataire judiciaire de la Sarl Questions Déco de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront traités en frais privilégiés de la procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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