Infirmation partielle 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 17 avr. 2026, n° 25/01756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01756 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, JEX, 22 mai 2025, N° 24/01134 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01756 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JTDM
AV
JUGE DE L’EXECUTION D’AVIGNON
22 mai 2025 RG :24/01134
[K]
C/
[G]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 17 AVRIL 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution d’Avignon en date du 22 Mai 2025, N°24/01134
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Avril 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [U] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1] (ALLEMAGNE)
Représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Elodie RIGAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
M. [W] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Gilles GARABEDIAN, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 Mars 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 17 Avril 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 28 mai 2025 par Mme [U] [K] (procédure n° RG 25/01756) à l’encontre du jugement rendu le 22 mai 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon, dans l’instance n° RG 24/01134 ;
Vu l’appel interjeté le 3 juin 2025 par M. [W] [G] (procédure n° RG 25/01788) à l’encontre du jugement rendu le 22 mai 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon, dans l’instance n° RG 24/01134 ;
Vu l’ordonnance (procédure n° RG 21/01788) rendue le 20 juin 2025 par la présidente de la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes ordonnant la jonction des deux procédures et disant que l’instance se poursuivra sous le seul et unique numéro 25/01756 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 10 juin 2025 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 18 mars 2026 par Mme [U] [K], appelante à titre principal, intimée à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 5 décembre 2025 par M. [W] [G], intimé à titre principal, appelant à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 10 juin 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 19 mars 2026 ;
Vu les conclusions remises par la voie électronique le 20 mars 2026 par M. [W] [G] aux fins de voir rejeter les conclusions récapitulatives d’appelant n°3 et les pièces complémentaires notifiées le 18 mars 2026 par Madame [U] [K];
Sur les faits
Madame [X] [K] veuve [D] détenait 38 000 parts sociales sur les 38 260 qui composaient le capital social de la société civile immobilière dénommée Santa Monica dont le siège se situait au [Adresse 3] ' [Localité 3].
Par procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 7 décembre 2017, les deux associés, Madame [X] [K] veuve [D] et Monsieur [W] [G], ont décidé la dissolution et la liquidation de ladite société. Monsieur [W] [G] a été nommé en qualité de liquidateur. Ladite assemblée générale a prévu également une attribution de l’actif restant, à savoir, un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] à Madame [X] [K] épouse [D], et un immeuble sis [Adresse 5] sis à [Localité 5] à Monsieur [W] [G].
Madame [X] [K] épouse [D] est décédée le [Date décès 1] 2018. Le 8 septembre 2015, elle avait établi un testament aux termes duquel elle avait institué Madame [U] [K], sa nièce, légataire de la moitié en pleine propriété des parts sociales et des droits y attachés de la société civile immobilière Santa Monica.
Arguant l’absence de transmission des attestations immobilières correspondant aux actifs de la SCI et d’éléments comptables par Monsieur [W] [G], Madame [U] [K] l’a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, par exploit en date du 11 mars 2021.
Par ordonnance du 10 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a notamment :
— condamné Monsieur [W] [G], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours à compter du lendemain de la signification de l’ordonnance, à communiquer à [U] [K] les éléments comptables nécessaires à l’appréciation de l’étendue des droits qu’elle tirerait de l’acceptation de son legs et notamment :
*les bilans de la SCI Santa Monica depuis 2018 – 2019 – 2020,
*la liste et l’étendue des comptes courants des associés au sein de la SCI Santa Monica, année par année jusqu’à ce jour,
*l’intégralité des revenus fonciers tirés de la location des immeubles dont la SCI Santa Monica est encore à ce jour propriétaire,
*la déclaration 2072 des exercices 2016, 2017 2018 2019 et 2020 de la SCI Santa Monica.
— désigné Monsieur [V] [F] en qualité d’expert avec pour mission notamment de visiter les immeubles et de déterminer leur valeur.
Cette décision a été signifiée le 28 janvier 2022 à Monsieur [W] [G].
Sur la procédure
Par exploit du 23 avril 2024, Madame [U] [K] a fait assigner Monsieur [W] [G] par-devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 38 000 euros au titre de l’astreinte liquidée et la fixation d’une astreinte définitive de 10 euros par jour de retard.
Par décision avant-dire droit du 12 décembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du jeudi 23 janvier 2025 à 9h30,
— invité les parties à justifier s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant sollicité par Madame [K] pour liquider l’astreinte et l’enjeu du litige,
— réservé les demandes.
Par jugement du 22 mai 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon :
« – Liquide l’astreinte provisoire issue de la décision du 10 novembre 2021 à 8000 euros ;
— Condamne M. [W] [G] à verser Mme [U] [K] la somme de 8 000 euros ;
— Dit n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte définitive ;
— Condamne M. [W] [G] aux dépens ;
— Condamne M. [W] [G] à payer à Mme [U] [K] une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. ».
Mme [U] [K] a relevé appel le 28 mai 2025 (procédure n° RG 25/01756) de ce jugement pour le voir infirmer, annuler, ou réformer en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à astreinte définitive.
Puis, M. [W] [G] a relevé appel le 3 juin 2025 (procédure n° RG 25/01788) de ce même jugement pour le voir réformer ou annuler en ce qu’il a :
— liquidé l’astreinte provisoire issue de la décision du 10 novembre 2021 à 8000 euros ;
— condamné M. [W] [G] à verser à Mme [U] [K] la somme de 8000 euros ;
— condamné M. [W] [G] aux dépens ;
— condamné M. [W] [G] à payer à Mme [U] [K] une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 20 juin 2025, la présidente de la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes a prononcé la jonction des procédures n° RG 25/01756 et 25/1788 et dit que l’instance se poursuivra sous le seul et unique numéro 25/1756.
Par ordonnance de référé du 16 janvier 2026 (procédure n° RG 25/00141), la magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Nîmes a notamment déclaré irrecevable la demande de Monsieur [W] [G] de sursis à exécution du jugement rendu le 22 mai 2025, déclaré irrecevable la demande de Madame [U] [K] au titre du prononcé d’une amende civile et rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [U] [K].
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Mme [U] [K], appelante à titre principal, intimée à titre incident, demande à la cour, au visa des articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, des articles 696 et 700 du code de procédure civile, de :
« Réformer le jugement en ce qu’il a liquidé l’astreinte provisoire à la somme de 8.000 euros et dit n’y avoir lieu à prononcer d’une astreinte définitive ,
Statuant de nouveau ,
Liquider l’astreinte provisoire, ordonnée par le président du tribunal judiciaire de Marseille le 10 novembre 2021, à la somme de 56.200 euros (arrêtée au 13 mars 2025) sauf à parfaire à la date de l’arrêt à intervenir et condamner en conséquence M. [G] au paiement de cette somme,
Prononcer une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et ce, jusqu’à la communication effective et totale de l’ensemble des documents comptables sollicités, à savoir la liste et l’étendue des comptes courants d’associé au sein de la SCI Santa Monica, année par année jusqu’à ce jour les bilans de la SCI Santa Monica depuis 2018
Débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner M. [G] à la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. ».
Au soutien de ses prétentions, Mme [U] [K], appelante à titre principal, intimée à titre incident, expose qu’elle a fait valoir tant auprès de Monsieur [W] [G] que du notaire qu’elle souhaitait être mise en possession de son legs, par différents courriers versés aux débats, lesquels ont une nature interruptive de prescription. Elle n’a refusé que l’évaluation de son legs, fournie sans aucune explication et objet même de l’expertise ordonnée et de la condamnation à une astreinte prononcée. Le délai de prescription a été interrompu par la reconnaissance de ce que la délivrance du legs avait été demandée au point de charger le notaire de préparer les actes transmis en novembre 2020.
Mme [U] [K] précise que la valeur de parts sociales tient compte évidemment des actifs de la société, des résultats et également des dettes de cette dernière. Parmi ces dettes figurent obligatoirement les comptes courants d’associés. La société doit tenir une comptabilité claire et précise comme cela est parfaitement stipulé dans les statuts. Ainsi que l’a retenu le juge de l’exécution, l’impossibilité d’exécution doit être survenue ou découverte postérieurement à la décision qui fixe l’astreinte.
Madame [U] [K] soutient, à propos de l’enjeu du litige, que, sans disposer d’une comptabilité claire de la société civile immobilière Santa Monica, il lui est impossible de vérifier notamment ce qu’il est advenu du produit de la vente des actions de la société SGMM (à prépondérance immobilière) cédées du vivant de Madame [X] [K] veuve [D] pour une somme totale de 597.893,60 euros ou encore du produit de la vente d’un immeuble situé [Adresse 6] en 2014 pour 9.200 euros, sommes substantielles qui sont revenues à la société civile immobilière Santa Monica et qui ont donc augmenté sa valeur. La communication des relevés succincts d’un compte bancaire qui a été clôturé à une date inconnue « en 2018 » alors même que la SCI continuait d’avoir une existence légale et une activité de gestion locative donc avec perception de loyers, rend sa demande toujours non satisfaite et justifie la demande de liquidation de l’astreinte prononcée par le magistrat des référés. Il ne peut lui être reproché de ne pas justifier des pénalités qu’elle devra obligatoirement et nécessairement acquitter envers l’administration fiscale lesquelles dépendront de la valeur donnée aux parts sociales.
Madame [U] [K] indique que la détermination d’une astreinte définitive n’est que la sanction automatique du non-respect de l’astreinte provisoire. Monsieur [W] [G] ne lui a pas transmis l’ensemble des documents comptables dont la communication a pourtant été ordonnée par le président du tribunal judiciaire de Marseille le 10 novembre 2021. Monsieur [W] [G] ne justifie pas de difficultés rencontrées, ni l’existence d’une cause étrangère qui se soit imposée de par sa nature exceptionnelle et qui l’aurait empêché de satisfaire aux demandes. Il n’appartient pas au juge de l’exécution de modifier les termes d’une ordonnance définitive et ce d’autant que le moyen de l’absence d’établissement des bilans était déjà soutenu devant le premier juge, qui l’a écarté en condamnant Monsieur [W] [G], sous astreinte. Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 12 septembre 2012 que le compte courant d’associée de Madame [D] s’élevait à 160.176 euros. C’est bien la preuve qu’il existe des documents retraçant l’évolution du compte courant de chacun des associés.
Dans ses dernières conclusions, M. [W] [G], intimé à titre principal, appelant à titre incident, demande à la cour de :
« A titre principal,
Infirmer le jugement rendu le 22 mai 2025 par le juge de l’exécution en ce qu’il a :
— liquidé l’astreinte provisoire issue de la décision du 10 novembre 2021 à 8000 euros ;
— condamné M. [W] [G] à verser à Mme [U] [K] la somme de 8000 euros ;
— condamné M. [W] [G] aux dépens ;
— condamné M. [W] [G] à payer à Mme [U] [K] une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence et statuant à nouveau,
Débouter Mme [U] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions
Dire n’y avoir lieu à astreinte provisoire
A titre subsidiaire sur ce seul point,
Réduire à de plus juste proportion la liquidation de l’astreinte provisoire,
En tout état de cause à titre principal comme à titre subsidiaire
Confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions.
Condamner Mme [K] [U] à payer à M. [G] [W] la somme de 5.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens y inclus les frais de signification. ».
Monsieur [W] [G] réplique que Madame [U] [K] n’a jamais procédé à la demande de délivrance de son legs, et qu’à ce jour, elle ne justifie pas d’une demande de délivrance de legs même conditionnelle. L’action visant à connaître l’étendue du legs n’est pas de nature à suspendre la prescription de cinq années. L’action en délivrance de legs serait à ce jour irrecevable puisque celle-ci aurait dû être introduite dans le délai de cinq ans du décès du testateur et non à compter de la connaissance du périmètre des droits. Le fondement de l’astreinte provisoire prononcée par le juge des référés a disparu et aucune liquidation d’astreinte ne pouvait être prononcée par le juge de l’exécution.
L’intimé souligne que le dispositif de l’ordonnance de référé doit être interprété, d’une part, à l’aune de la nature et consistance du legs, d’autre part, des obligations comptables pesant sur la SCI Santa Monica. La simple mention de la cession ou transmission de parts et des droits attachés, à défaut de mention expresse, n’emporte pas cession du compte courant. Madame [U] [K] ne peut davantage prétendre aux fruits tirés de la location des biens, avant la demande en délivrance de legs. La valeur des parts, objet du legs, ne pouvait être déterminée qu’en tenant compte de la valeur des deux biens immobiliers détenus par la SCI Santa Monica, situés [Adresse 4] et [Adresse 5]. Il ne pèse sur les sociétés civiles immobilières, qui n’ont pas opté pour l’impôt sur les sociétés, qu’une obligation de déclaration fiscale au moyen d’un formulaire identifié sous le numéro 2072 S. L’obligation formulée par le juge des référés ne peut s’entendre que des éléments comptables relatifs à la location des biens immobiliers, savoir, les relevés de gestion du cabinet Laplane, les déclarations 2072 S, les relevés de comptes bancaires, les procès-verbaux d’assemblées. Si le juge de l’exécution ne peut modifier les dispositions, sous réserves qu’elles soient précises, il lui appartient d’en fixer le sens. Le juge des référés n’a ordonné que la communication de documents, il n’a jamais ordonné d’établir le moindre document. L’ensemble des documents nécessaires à l’appréciation de la nature et étendu du legs ont été remis à Madame [U] [K] en temps utile. L’impossibilité d’exécution est opposable quand bien même elle résulterait de faits ou situation juridique antérieurs au prononcé de l’astreinte.
L’intimé fait valoir que tout prononcé de liquidation d’astreinte provisoire et/ou définitive constituerait en tout état de cause une atteinte disproportionnée à son droit de propriété, au regard du but qu’elle poursuit. Si Madame [U] [K] avait accepté son legs et compte tenu de la clôture de la liquidation, elle serait devenue coindivisaire à hauteur de 50% de la valeur de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5] que le pré-rapport de l’expert a évalué à 342.200 euros. Il devra être tenu compte de la fiscalité attachée à cette transmission par décès à un légataire particulier (nièce) qui présente à ce jour un taux de 55% (après un abattement de 7967 euros) laissant dès lors un actif net de 73 409,85 euros. Les fruits ont fait l’objet d’une répartition entre les associés selon la résolution n°2 du procès-verbal d’assemblée générale du 7 décembre 2017. La SCI Santa Monica a été radiée du registre du commerce depuis le 11 septembre 2024 au terme des opérations de liquidation et, dès lors, il n’existe aucun passif exigible dont pourrait être tenue Madame [U] [K].
L’intimé précise que le juge en vertu de son pouvoir souverain peut décider de supprimer l’astreinte pour l’avenir sans avoir à relever l’existence d’une cause étrangère.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur la recevabilité des conclusions notifiées le 18 mars 2026 par Madame [U] [K]
Madame [U] [K] a répondu le 18 mars 2026, soit la veille de la clôture, aux conclusions au fond notifiées le 5 décembre 2025 par Monsieur [W] [G]. Elle a également produit trois nouvelles pièces n°9, 10 et 11. Les pièces n°9 et 10 sont constituées par des courriers électroniques adressés les 26 novembre 2018 et 17 novembre 2020 au notaire en charge de la succession de madame [X] [K] épouse [D], Monsieur [W] [G] ayant été mis en copie du dernier message du 17 novembre 2020. La pièce n°13 correspond en réalité à la pièce n°12 communiquée par la partie adverse.
Ces nouvelles écritures ne contiennent aucun moyen nouveau, Madame [U] [K] se contentant d’insister sur le fait qu’elle a bien demandé la délivrance de son legs dans les délais prescrits.
Il n’est donc pas justifié de circonstances particulières qui empêchaient Monsieur [W] [G] de prendre connaissances des pièces et conclusions tardives et d’y répondre avant la clôture. Ces pièces et conclusions ne seront, par conséquent, pas écartées des débats.
2) Sur le fondement juridique de l’astreinte provisoire
L’article 1014 du code civil dispose que :
'Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.
Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l’ordre établi par l’article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.'
Il résulte de ces dispositions que si le légataire à titre particulier devient, dès l’ouverture de la succession, propriétaire de la chose léguée, il est tenu de faire reconnaître son droit de demander la délivrance du legs ( 1re Civ., 22 octobre 1975, pourvoi n° 74-11.694).
La délivrance d’un legs particulier a pour seul objet la reconnaissance des droits du légataire, permettant l’entrée en possession de l’objet du legs et l’acquisition des fruits; elle se distingue du paiement du legs (1re Civ., 21 septembre 2022, pourvoi n° 19-22.693).
L’action en délivrance du legs, qui présente le caractère d’une action personnelle, est soumise à la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du code civil. Le point de départ de la prescription de l’action en délivrance du legs universel est le décès du testateur (1re Civ., 23 octobre 2024, pourvoi n° 22-20.367).
La demande de délivrance du legs n’est soumise à aucune forme particulière et peut être expresse comme tacite.
Par courrier du 26 novembre 2018, Madame [U] [K] a annoncé clairement au notaire mandaté son intention d’accepter la succession de sa tante à concurrence de l’actif net et de finaliser l’acte de notoriété.
Par courrier électronique du 24 mai 2019, Monsieur [W] [G] a adressé à Madame [U] [K] un extrait de l’impôt sur la fortune immobilière 2018 faisant état de la valeur des deux immeubles de la SCI Santa Monica et il lui a indiqué 'j’ai demandé au cabinet Laplane de vous verser vos loyers, à condition que vous leur ayez envoyé un RIB'.
Monsieur [W] [G] a ensuite demandé le 29 mai 2019 à Madame [U] [K] de se positionner et de lui indiquer si elle souhaitait vendre ses droits sur ces immeubles ou acquérir les siens, puis, le 14 novembre 2019, il lui a proposé un partage amiable aux termes duquel il se verrait attribuer l’immeuble de la [Adresse 5] avec le garage. Par message du 25 novembre 2020, Monsieur [W] [G] a encore indiqué à Madame [U] [K] :'je vais vous faire le legs si vous l’acceptez, autrement trouvez un avocat pour vous représenter…'
Madame [U] [K] a été destinataire d’un projet de délivrance de legs qu’elle a refusé de signer, le 17 novembre 2020, au motif qu’elle n’avait pas reçu suffisamment d’information sur la détermination de la valeur des parts de la SCI Santa Monica et sur la consistance de son actif et de son passif.
Il s’en suit que Madame [U] [K] a bien fait valoir, de manière constante et répétée, sa qualité de légataire qui a été reconnue sans équivoque par Monsieur [W] [G] et que les discussions entre les parties n’ont en réalité porté que sur la valeur des parts de la SCI Santa Monica et le sort des biens immobiliers en composant l’actif, soit sur les modalités de paiement du legs.
Dans ces conditions, la prescription quinquennale ne saurait être opposée à Madame [U] [K] et l’astreinte provisoire assortissant les injonctions de faire ordonnées le 10 novembre 2021 n’a pas perdu son fondement juridique.
3) Sur l’impossibilité d’exécution
Le juge qui liquide une astreinte est investi du pouvoir d’interpréter la décision fixant une astreinte, pour déterminer les injonctions qui en étaient assorties (2 ème Civ, 12 juin 2003, n° 00-18998). Si le juge de l’exécution ne peut, sous le prétexte d’interpréter la décision dont l’exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises, il lui appartient d’en fixer le sens (2e Civ., 31 janvier 2019, pourvoi n° 17-31.709).
En l’occurrence, en condamnant Monsieur [W] [G] à communiquer à Madame [U] [K] les bilans de la SCI Santa Monica depuis 2018, 2019 et 2020, ainsi que la liste et l’étendue des comptes courants des associés, année par année, le juge des référés n’a pas fait injonction au liquidateur amiable de cette société de procéder à l’établissement de bilans comptables inexistants mais de fournir les documents comptables en sa possession afin de permettre à Madame [U] [K] d’apprécier la valeur des parts sociales qui lui ont été léguées.
Aux termes de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou en partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction provient, en tout ou en partie, d’une cause étrangère.
La preuve de la cause étrangère incombe à celui qui l’invoque (2 ème Civ. 14 sept. 2006, n 05-15.983).
Si les obligations mises à la charge de Monsieur [W] [G] par la décision de justice précitée ne peuvent pas être modifiées, le juge de l’exécution peut supprimer l’astreinte, et dire, par conséquent, qu’il n’y aura pas lieu à liquidation, s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’occurrence, dans les motifs de sa décision, le juge des référés ne s’est pas prononcé sur la contestation tenant à l’absence de comptabilité de la SCI Santa Monica. Le fait que l’impossibilité d’exécution invoquée par Monsieur [W] [G] ait préexisté à la décision de justice assortie de l’astreinte, ne fait pas obstacle à la caractérisation d’une cause étrangère au sens de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
L’ordonnance de référé du 10 novembre 2021 a été signifiée le 28 janvier 2022 à Monsieur [W] [G]. Ce dernier a adressé le 3 février 2022 à Madame [U] [K], soit dans le délai de quinze jours imparti, les redditions de comptes établies par le cabinet Laplane pour les exercices 2016 à 2020 ainsi que les déclarations 2072 S relatives aux exercices 2016 à 2020. Le conseil de Madame [U] [K] a d’ailleurs reconnu, dans sa lettre officielle du 7 mars 2022, que ces documents avaient été transmis.
De plus, par courrier du 6 avril 2022, Monsieur [W] [G] a communiqué au conseil de Madame [U] [K] les procès-verbaux des assemblées générales extraordinaires de la SCI Santa Monica des 7 novembre 2017 et 7 décembre 2017, les procès-verbaux de compte-rendu de sa gestion de liquidateur pour les exercices 2018, 2019 et 2020 ainsi que les relevés des comptes courants bancaires de la SCI Santa Monica du 30 novembre 2017 au 31 mai 2018.
La société civile immobilière Santa Monica, soumise à l’impôt sur le revenu, n’est tenue que d’une comptabilité simplifiée et n’a pas à établir un bilan annuel. La formulation générale de l’article 25 alinéa 1 des statuts de la SCI Santa Monica selon laquelle « la gérance doit tenir une comptabilité claire et précise » ne saurait emporter obligation de dresser un bilan comptable à la clôture de chaque exercice.
Il s’en suit que Monsieur [W] [G] est dans l’impossibilité matérielle de communiquer à Madame [U] [K] des bilans qui n’ont jamais été dressés et qui n’ont pas l’obligation de l’être.
Madame [U] [K] a bien intérêt à connaître le passif de la société civile immobilière Santa Monica qui a nécessairement une incidence sur la valeur des parts sociales, objets du legs. Toutefois, il résulte de la lecture du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 7 décembre 2017 approuvant la dissolution et la liquidation de la SCI Santa Monica que les comptes courants ont été servis aux associés bénéficiaires, lors de la vente des immeubles du [Adresse 3], du [Adresse 6] et de la [Adresse 7] à [Localité 5], soit bien antérieurement au décès de Madame [K] veuve [D].
Il s’en suit que la société civile immobilière Santa Monica n’est pas débitrice envers ses associés au titre d’avances consenties par ces derniers qui ont pu se les faire rembourser, le cas échéant, lors de la vente des dits immeubles et de la répartition des bénéfices en provenant. Madame [U] [K], qui n’est légataire que de parts sociales, ne saurait prétendre à bénéficier du produit de la vente des actions de la société SGMM SA, à prépondérance immobilière, cédées du vivant de Madame [K] veuve [D], ou encore du produit de la vente d’un immeuble situé [Adresse 6] en 2014, ces sommes étant certes revenues à la SCI Santa Monica mais ayant fait l’objet d’une répartition entre les associés, antérieurement au décès de Madame [K] veuve [D].
En l’absence de dettes de la SCI Santa Monica vis à vis de ses associés, Monsieur [W] [G] est également dans l’impossibilité de fournir la liste et l’étendue des comptes courants des associés au sein de la SCI Santa Monica, inexistants au décès de Madame [K] veuve [D].
Les procès-verbaux de compte-rendu de gestion du liquidateur pour les exercices 2018, 2019 et 2020 mentionnent expressément qu’il n’y a pas eu d’apport en compte courant au cours de ces exercices et qu’en 2018, la banque a clôturé le compte bancaire de la SCI Santa Monica par un versement de 56,26 euros entre les mains du notaire en charge de la succession ; que, depuis, la la SCI Santa Monica ne possède plus de compte bancaire et que c’est le liquidateur qui paie, par l’intermédiaire du cabinet Laplane, les taxes foncières des immeubles. Comme le démontre le courrier du 3 janvier 2020, Madame [U] [K] reçoit directement les relevés de gestion du cabinet Laplane ainsi que le règlement de sa part sur les recettes provenant de la location des deux immeubles qui sont encore la propriété de la SCI Santa Monica.
La cause étrangère à l’origine de l’inexécution de l’injonction de faire étant avérée, il convient de débouter Madame [U] [K] de sa demande en liquidation de l’astreinte provisoire assortissant l’obligation de communiquer les bilans de la SCI Santa Monica depuis 2018 – 2019 – 2020 ainsi que la liste et l’étendue des comptes courants des associés au sein de la SCI Santa Monica, année par année.
Le jugement critiqué sera, en revanche, confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte définitive.
4) Sur les frais du procès
Madame [U] [K] qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à Monsieur [W] [G] une indemnité de 3 000 euros, à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare recevables les conclusions et pièces communiquées le 18 mars 2026 par Madame [U] [K],
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte définitive,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute Madame [U] [K] de sa demande en liquidation d’astreinte provisoire,
Y ajoutant,
Condamne Madame [U] [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Condamne Madame [U] [K] à payer à Monsieur [W] [G] une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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