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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 26 juin 2025, n° 25/01680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[5]
C/
[R]
CCC adressées à :
— [10]
— [R]
— Me PENET
Le 26 juin 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 JUIN 2025
N° RG 25/01680 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JKYV
Arrêt en rectification d’erreur ou omission matérielle d’un arrêt de la 2ème chambre dela protection sociale de la cour d’appel d’Amiens
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 11], décision attaquée en date du 13 Mars 2023, enregistrée sous le n° 22/02111
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[9], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Demanderesse à la requête en rectification d’erreur matérielle
ET :
INTIMEE
Madame [L] [R], agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [N] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Julie PENET de la SARL COMPRENDRE ET DEFENDRE, avocat au barreau de LILLE
Défenderesse à la requête en rectification d’erreur matérielle
DELIBERE :
Le greffier a avisé les parties par bulletin qu’il sera statué sans audience sur la requête et que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025.
La cour, composée de Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre, M. Pascal HAMON, Président et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, a délibéré de l’affaire conformément à la Loi.
PRONONCE :
Le 26 Juin 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Saisi par la [6] d’un appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 13 mars 2023 dans le litige l’opposant à Mme [R], ayant droit de [I] [N], la présente cour, par arrêt prononcé le 18 avril 2025 a :
— infirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant de nouveau,
— dit que la pension d’invalidité due à [I] [N] s’élève à 655,85 euros,
— condamné Mme [R] aux dépens de première instance et d’appel.
— l’a déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
Par requête déposée le 25 avril 2025, la [8] a sollicité la rectification d’une erreur matérielle contenue dans cette décision, indiquant que le montant de la pension s’élève à 625,85 euros, et non 655,85 euros, comme elle l’indiquait dans ses écritures.
La requête a été communiquée à Mme [R] le 6 mai 2025, qui a été invitée à présenter ses observations dans le délai de quinze jours.
Mme [R] n’a pas fait d’observations.
Motifs
Selon l’article 462 du code de procédure civile, «Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ».
En l’espèce, il résulte explicitement des motifs de la décision que la cour a validé le calcul effectué par la [7] et fixé le montant de la pension à 625,85 euros.
C’est donc bien par le fruit d’une erreur matérielle que le dispositif de la décision mentionne un montant de 655,85 euros.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, par décision réputée contradictoire,
Fait droit à la requête,
Ordonne la rectification de l’arrêt rendu le 18 avril 2025 sous le numéro de répertoire général 23/01608 et sous le numéro de minute 422 en ce sens qu’il sera dit ;
dit que la pension d’invalidité due à [I] [N] s’élève à 625,85 euros,
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt et sera notifiée aux parties ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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