Confirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 11 déc. 2024, n° 23/08635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/08635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/08635 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PJUB
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
référé du 13 novembre 2023
RG : 23/01841
S.N.C. BRETI
S.N.C. GRENO
S.A.S. SFN
C/
[Z]
[Z]
E.U.R.L. UN CHAT DANS L’AIGUILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 11 Décembre 2024
APPELANTES :
1° S.N.C. BRETI agissant poursuites et diligences de son représentant en exercice demeurant en cette qualité au siège social
[Adresse 8]
[Localité 9]
2° S.N.C. GRENO agissant poursuites et diligences de son représentant en exercice demeurant en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
3° S.A.S. SFN agissant poursuites et diligences de son représentant en exercice demeurant en cette qualité au siège social
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représentées par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
Ayant pour avocat plaidant Me Dov GHNASSIA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
1° Mme [K] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 3]
2° E.U.R.L. UN CHAT DANS L’AIGUILLE EURL au capital de 5.000 €
immatriculée au RCS de VIENNE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentées par Me Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON, toque : 162
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 11 Décembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
L’EURL Un chat dans l’aiguille, dont [K] [Z] est la gérante, a pour objet la conception, la fabrication et le négoce de tous produits artisanaux et notamment de kits de broderie traditionnelle.
La SAS SFN (Société de Franchise Noz) a notamment pour objet social «l’achat, la vente et la reprise de toutes marchandises, produits, matériels objets et denrées non périssables».
La SAS Greno est spécialisée dans la location de terrains et d’autres biens immobiliers. Elle dispose d’une enseigne ayant pour nom commercial Noz située à [Localité 12].
La SNS Breti est spécialisée notamment dans « l’achat, la vente au détail, en gros, demi-gros et la mise en dépôt de tous objets, produits, matériels, biens, matériaux et textiles de toutes natures et de toutes provenances». Elle dispose d’une enseigne ayant pour nom commercial Noz située à [Localité 9].
En septembre 2023, la société Un chat dans l’aiguille a mandaté deux commissaires de justice aux fins de «constats d’achats» dans les magasins Noz de [Localité 12] et de [Localité 9] après avoir été informée par des clientes de la mise en vente de copies de kits de broderie dont elle revendique la création.
Par LRAR du 22 septembre 2023, le conseil de la société Un chat dans l’aiguille a mis en demeure la société SFN de retirer les kits de broderie mis en vente dans ses magasins sous la marque « Ethnic Concept» qu’elle considérait comme des contrefaçons des quatre kits suivants : « Gaétan le Toucan », « Com'1 air de liberté », «Envolée féerique» et «Qui s’y frotte s’y pique» créés par elle et de lui transmettre les informations relatives à leur provenance.
Par acte du 27 septembre 2023, la société Un chat dans l’aiguille a fait sommation aux sociétés SFN et Futura Finances (dont l’objet est la vente, la reprise, la réparation de meubles d’occasion, d’articles ménagers, d’outillage, d’objets mobiliers provenant essentiellement de vente des Domaines) de retirer les kits de ses magasins et de faire procéder à leur destruction par huissier et de fournir l’identité complète du vendeur de ces kits, la copie complète du contrat de vente et les éléments comptables.
Par ordonnance sur requête du 16 octobre 2023 du Président du tribunal judiciaire de Lyon, la société Un chat dans l’aiguille a été autorisée à assigner en référé d’heure à heure les sociétés SFN, Greno et Breti, ainsi que la société Futura Finances.
Par actes des 17 et 18 octobre 2023, la société Un chat dans l’aiguille a fait assigner en référé pour l’audience du 23 octobre 2023 à 13h30 devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon les sociétés SFN, Futura Finances, Greno et Breti en retrait de tous les kits de broderie litigieux, de tous les magasins Noz.
A l’audience du 23 octobre 2023, [K] [Z] est intervenue volontairement à la procédure.
Par ordonnance du 13 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a :
Mis hors de cause la société Futura Finances ;
Reçu l’intervention volontaire de [K] [Z] ;
Condamné la société SFN à retirer de tous les magasins Noz tous les kits de broderie constituant des copies serviles des quatre modèles Gaétan le Toucan (réf C-215201802001), Com'1 air de liberté (réf C- 215201805003), Envolée féerique (C-2015201802005) et Qui s’y frotte s’y pique (réf C- 2015201704002), dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pour une durée de six mois et lui a interdit de poursuivre leur commercialisation sous astreinte de 100 euros par infraction constatée ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation des kits litigieux ;
Condamné in solidum les sociétés SFN, Greno et Breti à communiquer à la société Un chat dans l’aiguille et à [K] [Z] l’ensemble des éléments relatifs à l’achat et à la revente des kits constituant des copies serviles des 4 modèles Gaétan le Toucan (réf C-215201802001), Com'1 air de liberté (réf C-2152û1805003), Envolée féerique (C- 2015201802005) et Qui s’y frotte s’y pique (réf C-2015201704002), en particulier les documents contractuels et les éléments comptables permettant d’identifier le nombre de kits achetés et de kits vendu ;
Condamné la société SFN à payer à la société Un chat dans l’aiguille et à [K] [Z] la somme provisionnelle de 3.000 euros en indemnisation de leur préjudice ;
Condamné la société SFN aux dépens ;
Condamné la société SFN à payer à la société Un chat dans l’aiguille et à [K] [Z] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Le juge des référés a retenu en substance que [K] [Z] pourrait être fondée à revendiquer des droits d’auteur sur les quatre modèles dont s’agit en ce que leur agencement particulier, leurs couleurs et la diversité des points proposés pourraient caractériser la personnalité de leur auteur, que le société Un chat dans l’aiguille produit les factures trimestrielles de 2017 à 2019 correspondant au paiement des droits d’auteurs de Madame [Z], que ces modèles créés en 2017 et 2018 et commercialisés notamment sur internet ont été servilement copiés par les articles commercialisés par les magasins Noz de [Localité 12] et de [Localité 9], comme cela résulte des procès-verbaux d’huissier (mêmes assemblages de dessins et de couleurs et même points de broderie), étant précisé que plusieurs clientes de la société Un chat dans l’aiguille ont avisé madame [Z] de la commercialisation de ces copies de qualité médiocre, ce qui témoigne de la renommée de la société et caractérise une concurrence déloyale. Le premier juge a également tenu compte de ce que les kits avaient été retirés de la vente par les sociétés Greno et Breti dans les magasins Noz correspondants.
Par déclaration enregistrée le 17 novembre 2023, la SNC Breti, la SNC Greno et la SAS SFN ont interjeté appel du jugement.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 5 janvier 2024, elles demandent à la cour de :
Annuler l’ordonnance du 13 novembre 2023, dont appel, en toutes ses dispositions, faute de motivation de la décision et en raison de l’obtention d’une autorisation d’assigner en référé d’heure à heure de manière déloyale, sauf en ce qu’elle a « mis hors de cause la société Futura Finances » et « dit n’y avoir lieu à condamnation à détruire les kits litigieux » ;
Annuler l’assignation délivrée aux sociétés Futura Finances, SFN, Greno et Breti, le 18 octobre 2023 ;
Constater que le Juge des référés a été irrégulièrement saisi ;
Pour le surplus,
Infirmer l’ordonnance de référé du 13 novembre 2023 en ce qu’elle a :
° reçu l’intervention volontaire de [K] [Z]
° condamné la société SFN à retirer de tous les magasins NOZ tous les kits de broderie constituant des copies serviles des quatre modèles Gaétan le Toucan (réf C-215201802001), Com'1 air de liberté (réf C-215201805003), Envolée féerique (C-2015201802005) et Qui s’y frotte s’y pique (réf C-2015201704002), dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pour une durée de six mois et lui a interdit de poursuivre leur commercialisation sous astreinte de 100 euros par infraction constatée,
° condamné in solidum les sociétés SFN, Greno et Breti à communiquer à la société Un chat dans l’aiguille et à [K] [Z] l’ensemble des éléments relatifs à l’achat et à fa revente des kits constituant des copies serviles des 4 modèles Gaétan le Toucan (réf C-215201802001), Com'1 air de liberté (réf C-2152û1805003), Envolée féerique (C- 2015201802005) et Qui s’y frotte s’y pique (réf C-2015201704002), en particulier les documents contractuels et les éléments comptables permettant d’identifier le nombre de kits achetés et de kits vendus,
° condamné la société SFN à payer à la société Un chat dans l’aiguille et à [K] [Z] la somme provisionnelle de 3000 (trois mille) euros en indemnisation de leur préjudice,
° condamné la société SFN aux dépens,
° condamné la société SFN à payer à la société Un chat dans l’aiguille et à [K] [Z] la somme de 3000 (trois mille) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
Constater le caractère sérieux des contestations opposées par les sociétés SFN, Greno et Breti aux griefs et aux demandes de la société Un chat dans l’aiguille et de Madame [Z] ;
Déclarer l’intervention volontaire de Madame [Z] irrecevable ;
Constater l’absence de trouble manifestement illicite et dire n’y avoir lieu à référé ;
Écarter le procès-verbal de constat d’achat du 21 septembre 2023 des débats ;
Condamner la société Un chat dans l’aiguille et Madame [Z] au paiement d’une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du Code de Procédure civile, dont le montant est laissé à l’appréciation de la Cour ;
Condamner la société Un chat dans l’aiguille et Madame [Z] à payer à chacune des sociétés SFN, Greno et Breti la somme de 10.000 euros, à titre de dommages-intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du Code civile, résultant de la procédure irrégulière et déloyale ;
Condamner la société Un chat dans l’aiguille et Madame [Z] à payer à chacune des sociétés SFN, Greno et Breti la somme de 5.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Un chat dans l’aiguille et Madame [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
Par conclusions régularisées au RPVA le 4 octobre 2024, la société Un chat dans l’aiguille et [K] [Z], demandent à la cour de :
Confirmer l’ordonnance rendue le 13 novembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon et notamment la condamnation in solidum des sociétés SFN, Greno et Breti à communiquer à la société Un chat dans l’aiguille et à [K] [Z] l’ensemble des éléments relatifs à l’achat et à fa revente des kits constituant des copies serviles des 4 modèles Gaétan le Toucan (réf C-215201802001), Com'1 air de liberté (réf C-2152û1805003), Envolée féerique (C- 2015201802005) et Qui s’y frotte s’y pique (réf C-2015201704002), en particulier les documents contractuels et les éléments comptables permettant d’identifier le nombre de kits achetés et de kits vendus et l’assortir d’une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
Débouter les sociétés SFN, Breti et Greno de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamner in solidum les sociétés SFN, Breti et Greno à verser à la société Un chat dans l’aiguille et à [K] [W] une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum les sociétés SFN, Breti et Greno aux dépens de l’instance ;
Elle précise que l’ordonnance de référé a été exécutée en ses dispositions autres que celles afférentes à la communication des pièces contractuelles et comptables.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’ordonnance de référé
Sur la motivation
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, le jugement doit, à peine de nullité, être motivé et dès lors répondre aux conclusions des parties dont les prétentions et les moyens doivent être exposés succinctement ou par visa des conclusions.
Les appelantes invoquent en premier lieu l’absence de motivation de l’ordonnance déférée en ce que l’action est fondée sur la contrefaçon de modèles sur lesquels la société Un chat dans l’aiguille revendique être titulaire de droits d’auteur, alors que le juge des référés s’est fondé sur la concurrence déloyale, ne répondant ni aux conclusions des demandeurs, ni à celles des défendeurs qui contestaient la titularité des droits et l’originalité des modèles, ainsi que la validité des procès-verbaux, ce dont il résulte la nullité de la décisions en vertu de l’article 455 du Code de procédure civile.
Elles ajoutent que l’action en contrefaçon qui suppose une atteinte à la propriété intellectuelle et l’action en concurrence déloyale qui repose sur la démonstration d’une faute n’ont ni le même fondement, ni le même objet, ni la même cause et rappellent que le juge ne peut pas dénaturer l’objet du litige tel que déterminé par les parties lorsqu’il est clair et précis comme en l’espèce.
Elles estiment qu’il n’a nullement été répondu à la question du trouble manifestement illicite résultant d’une atteinte aux droits d’auteur, qui suppose la violation évidente d’une règle de droit identifiée, la motivation ne renvoyant qu’à des agissements de concurrence déloyale, malgré l’usage du terme « copie » et les références aux droits d’auteur, sans pertinence dès lors que le juge ne se prononce pas sur leur existence, leur titularité, ni même leur validité, ne répondant pas, au surplus, à la question de la validité des constats d’huissier pour mise en cause par les appelantes. Elles font enfin valoir que la règle de droit dont la violation évidente doit être établie ne peut évoluer en cause d’appel.
Les intimées font valoir que l’ordonnance est motivée, le juge des référés ayant clairement répondu à la question de la contrefaçon en appréciant la possibilité que les oeuvres soient protégées par le droit d’auteur et la vraisemblance de la contrefaçon reprochée, étant précisé que s’il a effectivement évoqué l’existence d’une concurrence déloyale, c’est en surplus de la motivation sur la contrefaçon, précisant que la procédure engagée était limitée à l’obtention de mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, les moyens invoqués à ce titre pouvant évoluer, en cause d’appel.
Sur ce,
La cour observe que la motivation de l’ordonnance déférée, ci-dessus rappelée, ne saurait être sérieusement remise en cause dans son existence, alors que le premier juge se place expressément sur le terrain du droit de la propriété intellectuelle et de la contrefaçon en répondant tant à la question de la titularité des droits qu’il attribue à Mme [Z], qu’à l’originalité des modèles qu’il décrit de manière particulièrement détaillée et à la matérialité de la contrefaçon en retenant l’existence de copies serviles telles que constatées dans les procès-verbaux d’huissiers ainsi que par les clientes ayant signalé la commercialisation de ces copies.
Le fait d’ajouter que les sociétés du groupe Noz « se livrent à une concurrence déloyale » ne remet pas en cause cette motivation et la réponse faite aux conclusions des parties, étant rappelé que la procédure engagée est destinée à l’obtention de mesures conservatoires ou de remise en état pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite, que le premier juge retient in fine.
La validité du constat d’achat du 21 septembre 2023 est effectivement mise en cause par les sociétés SFN, Greno et Breti qui le considèrent comme une opération de saisie-contrefaçon de l’article L 232-1 du Code de la propriété intellectuelle déguisée et par conséquent non valable. Il s’agit d’un moyen auquel le juge n’a pas expressément répondu, mais il a fondé sa solution sur les deux procès-verbaux dont il dit qu’ils « ont constaté l’offre à la vente au prix unitaire de 3,99 euros de ces modèles de kits dont les photographies montrent les mêmes assemblages de dessins et de couleurs et les mêmes points de broderie que ceux de Mme [Z] et de la société dont elle est gérante ». Le défaut de réponse expresse à ce moyen ne saurait être considéré comme un défaut de motif.
Sur la régularité de la procédure
Les trois sociétés appelantes soutiennent que les règles de la procédure de référé d’heure à heure n’ont pas été respectées en ce que :
il n’est pas justifié d’une exceptionnelle urgence à l’appui de la requête en référé d’heure à heure qui requiert « célérité » au sens du Code de procédure civile, à défaut pour les intimées de justifier d’un grave préjudice et de la vente présumée des produits litigieux au jour de la présentation de la requête, les constats d’achats d’huissier étant antérieurs à la mise en demeure et l’achat réalisé après celle-ci le 6 octobre portant seulement sur un des modèles de kit de broderie, dans des conditions inconnues et dans une enseigne indépendante des sociétés assignées, d’une part,
la société Un chat dans l’aiguille, requérante n’est pas la titulaire des droits d’auteur dont elle reconnaît qu’ils reviennent à [K] [Z], en sorte qu’elle a délibérément trompé le juge des requêtes sur sa qualité à agir, cette déloyauté, s’agissant d’un véritable mensonge et non d’une simple imprécision, viciant ainsi l’ordonnance l’autorisant à assigner d’heure à heure, ce dont il résulte la nullité de l’assignation, ainsi que l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de Mme [Z], comme étant tardive et contraire au principe du contradictoire qui s’impose même en référé, d’autre part.
Les sociétés SFN, Greno et Breti reprochent ainsi aux intimées de faire des déclarations contradictoires témoignant de la tromperie sur la qualité à agir de la requérante initiale, qui « reconnaît » que les kits ont été créés par Mme [Z] tout en invoquant une licence d’exploitation des modèles et en faisant intervenir volontairement Mme [Z] à l’audience, puis en prétendant en cause d’appel que Mme [Z] lui aurait cédé les droits d’auteurs.
La société Un chat dans l’aiguille et Mme [Z] objectent que l’article 485 du Code de procédure civile ne requiert pas de justifier d’une exceptionnelle urgence pour obtenir l’autorisation d’assigner d’heure à heure qui résulte de l’appréciation souveraine du juge de l’urgence et du délai de comparution suffisant au regard des éléments transmis par la requérante, le fait que les constats d’achat aient été faits antérieurement à la mise en demeure et le fait que les autres achats aient été effectués dans d’autres magasins que ceux exploités par les deux sociétés étant sans incidence.
Elles ajoutent que les sociétés SFN, Breti et Greno ont été parfaitement en mesure, à l’audience du 23 octobre 2023, d’assurer leur défense devant le juge des référés auquel il n’appartient pas de se prononcer sur l’urgence en tant que condition de l’autorisation d’assigner d’heure à heure.
Elles soutiennent également que le fait pour la société Un chat dans l’aiguille d’avoir indiqué tant dans la requête que dans l’assignation qu’elle créait des kits de broderie copiés par ceux vendus dans les magasins Noz alors que ces kits sont réalisés par son associée unique constitue une simple imprécision qui n’a eu aucune incidence sur l’appréciation de l’urgence à traiter ce dossier et qu’elle a eu d’autant moins d’incidence que la société Un chat dans l’aiguille fabrique et commercialise les kits en question sur la base des dessins réalisés par Mme [Z] à laquelle elle verse une rémunération au titre de ses droits d’auteur et bénéficie d’une licence d’exploitation des modèles ainsi créés par Mme [Z] qui lui a été concédée par cette dernière, en sorte qu’elle justifiait d’un intérêt à agir devant le juge des référés. Elles ajoutent que les appelantes n’ont au demeurant subi aucun grief devant le juge des référés, ayant été parfaitement en mesure de présenter leur défense.
S’agissant de l’intervention volontaire de Mme [Z], elles observent que les sociétés SFN, Breti et Greno n’ont pas contesté la recevabilité de celle-ci devant le premier juge, en sorte qu’il s’agit d’une demande nouvelle et partant irrecevable en vertu de l’article 564 du Code de procédure civile, pas plus qu’elle n’ont fait de demandes suite à cette intervention notamment pour obtenir un délai supplémentaire, étant rappelé que cette intervention volontaire de Mme [Z] n’a été faite qu’en raison des contestations qu’elles avaient émises dans leur conclusions du 22 octobre sur l’intérêt et la qualité à agir de la société Un chat dans l’aiguille.
Sur ce,
L’article 485, alinéa 2 du Code de procédure civile réserve le référé d’heure à heure aux cas requérant «célérité» condition qui ne signifie pas «exceptionnelle urgence» et qui relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge des requêtes qui apprécie également souverainement si le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense sur le fondement de l’article 486.
En l’espèce, il n’est résulté de cette procédure d’urgence aucun grief pour les sociétés assignées qui étaient représentées à l’audience du 23 octobre 2023 et en mesure d’assurer leur défense, telle qu’elle figure à l’exposé des leurs prétentions et moyens de l’ordonnance déférée.
Elles ne contestent d’ailleurs pas ne pas avoir sollicité de renvoi, à cette audience. A défaut de grief, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l’urgence et sur le caractère suffisant du temps de préparation de la défense en tant que conditions de l’autorisation délivrée par le juge des requêtes aux fins d’assignation en référé d’heure à heure.
De même, les sociétés SFN, Greno et Breti n’invoquent, ni ne rapportent aucun grief tiré de la prétendue déloyauté de la société Un chat dans l’aiguille sur sa qualité à agir, dont elles ont fait abondamment état devant le juge des référés (sans toutefois conclure à l’irrecevabilité), ce qui a conduit à l’intervention volontaire de Mme [Z] (dont elles sollicitent en cause d’appel qu’elle soit déclarée irrecevable). Au demeurant, aucun élément ne vient vicier l’ordonnance autorisant l’assignation d’heure à heure et la procédure de référé qui en résulte, s’agissant de la qualité à agir de la société Un chat dans l’aiguille, comme ci-après retenu par la cour, au titre de la titularité des droits d’auteur.
Les sociétés SFN, Greno et Breti seront déboutées de leur demande d’annulation de l’ordonnance déférée et de l’assignation délivrée le 18 octobre 2023.
Sur le trouble manifestement illicite
En vertu de l’article 835, alinéa 1er du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou, corrélativement, d’une interdiction les protégeant.
Les sociétés appelantes font valoir que le trouble manifestement illicite n’est pas caractérisé à défaut de justification de la titularité des droits, de l’originalité et de la matérialité de la contrefaçon.
Les intimées rappellent que leurs demandes sont fondées sur les seules dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile en sorte qu’il ne s’agit pas d’une action en contrefaçon mais d’une action visant à obtenir des mesures conservatoires pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite, l’existence ou non de contestations sérieuses que semblent chercher à démontrer les appelantes étant sans incidence.
Sur la titularité des droits d’auteur et la qualité à agir
L’article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial ».
Aux termes de l’article L.113-1 du Code de la propriété intellectuelle, « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre a été diffusée ».
En outre, il résulte de la jurisprudence constante en application de l’article L 113-5 que : « en l’absence de revendication du ou des auteurs, l’exploitation d’une 'uvre par une personne morale sous son nom, fait présumer, à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l''uvre, qu’elle soit collective ou non, du droit de propriété incorporelle de l’auteur ».
Les appelantes invoquent le fait que Mme [Z] et la société Un chat dans l’aiguille ne peuvent toutes deux prétendre avoir créé les kits de broderie, étant rappelé que la licence d’exploitation des modèles revendiquée par la société Un chat dans l’aiguille ne confère pas au licencié la titularité des droits mais uniquement une autorisation d’usage lui permettant du reste d’agir en concurrence déloyale mais pas en contrefaçon et qu’à défaut de présomption de titularité, les conditions de création d’une oeuvre doivent être rapportées, au moyen de croquis notamment et avec l’évidence qui s’impose en référé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’attestation de Mme [P], employée de la société Un chat dans l’aiguille étant dénuée d’impartialité.
Elles relèvent les dires contradictoires des intimées à ce titre destinés à échapper à la nullité de la procédure de référé, faute de qualité à agir en droit d’auteur de la société Un chat dans l’aiguille et à se prévaloir de la présomption jurisprudentielle de titularité applicable seulement en l’absence de revendication de l’auteur des oeuvres en cause.
Elles ajoutent qu’il n’est versé aux débats aucune cession par écrit de droits comme exigé aux articles L 131-1 et L 131-2 du Code de la propriété intellectuelle. Elles invoquent le principe de l’Estoppel en considération duquel aucune des deux intimées n’est recevable à agir.
La société Un chat dans l’aiguille et Mme [Z] rappellent qu’il est jugé de manière constante qu’en l’absence de revendication du ou des auteurs, l’exploitation d’une oeuvre par une personne morale sous son nom fait présumer à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon que cette personne est titulaire sur l’oeuvre, qu’elle soit collective ou non, d’un droit de propriété incorporelle de l’auteur, présomption de titularité qu’il convient d’appliquer dès qu’aucun tiers ne revendique la qualité d’auteur des oeuvres, ce qui est le cas en l’espèce, Mme [Z] ne revendiquant pas la titularité des droits d’auteur sur les dessins contrefaits qu’elle a créés pour sa société et n’entendant pas le faire, n’étant intervenue à la procédure que pour s’associer aux demandes de la société Un chat dans l’aiguille, laquelle est en conséquence seule titulaire des droits d’auteur, étant précisé que selon la jurisprudence dès lors qu’est rapportée la preuve d’actes d’exploitation, la personne qui commercialise sous son nom des objets protégés par le droit d’auteur est présumée en être titulaire, ce qui est également le cas en l’espèce, comme cela ressort des publications faites sur les réseaux sociaux, des factures adressées à la société 3BCOM et du catalogue édité en 2019, dont il résulte que la société Un chat dans l’aiguille fabrique et vend depuis 2018 les kits en question. S’agissant de Mme [P], elle a seulement déclaré qu’elle participait comme les autres salariés à la fabrication des kits de broderie sans revendiquer en être l’auteur.
Dans l’hypothèse où la présomption de titularité ne serait pas retenue, elles prétendent que la société Un chat dans l’aiguille est néanmoins fondée à solliciter le retrait des produits et la communication des éléments contractuels et financiers sur l’achat et la vente par les sociétés du groupe Noz, en ce que :
il est manifeste que Mme [Z] lui a cédé ses droits d’auteur, comme cela ressort des factures que lui a réglées la société Un chat dans l’aiguille, correspondant à la rémunération de ses droits d’auteur, assise sur le chiffre d’affaires de la société,
les agissements des appelantes constituent de toute évidence des actes de concurrence déloyale, comme retenu par le juge des référés, les copies des kit de broderie étant de médiocre qualité et portant atteinte à la réputation de la société Un chat dans l’aiguille, en sorte qu’il est clairement établi que la vente de modèles de contrefaçon, copie identique des modèles fabriqués et vendus par la société Un chat dans l’aiguille et de mauvaise qualité constitue un trouble manifestement illicite.
Sur ce,
La cour rappelle qu’une personne morale qui justifie d’une exploitation paisible et non équivoque de l’oeuvre sous son nom peut bénéficier d’une présomption de titularité des droits d’auteur à l’égard des tiers, sans avoir à justifier d’une participation au processus créatif du modèle.
Sous réserve de l’originalité des kits, il est justifié avec l’évidence requise en référé, que la société Un chat dans l’aiguille exploite les quatre kits litigieux sous son nom, qu’elle fabrique et vend notamment via les réseaux sociaux.
Cela résulte des factures qu’elle a adressées à la société 3BCOM versées aux débats, de la plaquette de présentation des kits diffusée sur internet sous son nom, dont ceux dont la copie est dénoncée, de l’attestation de Mme [P] dont il résulte que les kits créés par Mme [Z] sont commercialisés par Un chat dans l’aiguille ainsi que des mails adressés par plusieurs clients à cette société, l’informant de la vente de copies dans des enseignes Noz.
Mme [Z] déclare expressément ne pas revendiquer la titularité des droits et sa présence comme auteur aux débats ne remet pas en cause la présomption dont bénéficie la personne morale à l’encontre des tiers poursuivis et ne la contredit pas, la présomption reposant sur l’exploitation sans revendication de l’auteur et non sur la participation effective au processus créatif.
Les articles parus sur les réseaux sociaux versés aux débats par les appelantes dans lesquelles Mme [Z], le plus souvent ou Un chat dans l’aiguille, plus rarement sont présentées comme l’auteur des kits ne sont donc pas de nature à remettre en cause ni la présomption, ni la loyauté de l’action engagée. En outre, La participation des salariés dont Mme [P] à la fabrication des kits selon les modèles créés par Mme [Z] n’a nullement pour effet de rendre l’oeuvre collective, en ce qu’elle ne consiste pas en une participation au processus créatif.
La présomption étant retenue, la preuve de la réalité de la cession des droits ou de la licence n’est pas nécessaire et le fait de l’invoquer ne la contredit pas davantage, la présomption reposant par définition sur une fiction et sur le fait que la personne ayant participé au processus créatif ne revendique pas de droits patrimoniaux à l’encontre des tiers, comme en l’espèce.
La société Un chat dans l’aiguille est dès lors présumée titulaire des droits d’auteur sur les kits de broderie litigieux.
S’agissant de Mme [Z] la demande tendant à la voir déclarée irrecevable à agir n’est pas nouvelle en ce qu’elle tend à faire écarter les prétentions adverses sur la titularité des droits. Elle n’est toutefois pas fondée, dès lors qu’en sa qualité de créatrice, Mme [Z] reste titulaire de droits moraux sur son oeuvre, quand bien même elle ne revendique pas la titularité des droits d’auteur. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit Mme [Z] recevable en son intervention.
Sur l’originalité
Les trois sociétés appelantes prétendent ensuite que l’originalité n’est pas davantage rapportée quant à l’agencement, les couleurs et les points de broderie des kits, alors que de nombreux modèles reprennent les thèmes en question (vélo, plumes, cactus ou toucans) l’empreinte de la personnalité de l’auteur n’étant pas caractérisée, son savoir-faire sans recherche créative ne suffisant pas.
Elles estiment qu’il y a contradiction à reprocher la commercialisation de copies serviles tout en cherchant à caractériser l’originalité en qualifiant les modèles de modernes et d’une très grande finesse en opposition aux modèles critiqués qualifiés de beaucoup plus grossiers et criards. Elles ajoutent que les intimées ne définissent pas plus l’originalité de chacun des kits en cause d’appel, dont l’auteur demeure finalement inconnu.
La société Un chat dans l’aiguille et Mme [Z] soutiennent que le juge des référés retient à juste titre que les kits concernés sont tout à fait originaux et empreints de la personnalité de leur auteur, ce que révèle notamment leur comparaison avec les modèles versés aux débats par les appelantes, les premiers s’avérant particulièrement modernes et d’une très grande finesse tant dans leur composition que par le choix des éléments constituant les modèles vendus, par leur agencement ou leur graphisme, outre que le choix de points de broderie traditionnelle et les couleurs utilisées démontrent une volonté d’arriver à un résultat empreint d’une certaine douceur et d’une innocence un peu naïve voire un caractère enfantin, étant précisé que l’utilisation par d’autres auteurs des mêmes éléments (fleurs, plumes, feuilles ou animaux) ne suffit pas à faire disparaître tout droit d’auteur, étant constaté qu’en l’espèce, l’agencement et les couleurs sont totalement différents des autres modèles.
Sur ce,
Celui qui se prévaut de la protection des droits d’auteur doit justifier de ce que l’oeuvre revendiquée présente une physionomie propre traduisant un parti pris esthétique et reflétant l’empreinte de la personnalité de son auteur.
La cour retient, comme l’a fait le juge de première instance que, même si les thèmes représentés sont fréquents (vélos, cactus, plumes, oiseaux), l’agencement et le graphisme particuliers des dessins sur les quatre modèles, les nombreuses couleurs et la diversité des points proposés, outre les dénominations données de « Gaétan le Toucan », « Com'1 air de liberté », « Envolée féerique » et « Qui s’y frotte s’y pique », caractérisent, avec l’évidence requise en référé, la personnalité de leur auteur et sa volonté de créer des modèles effectivement empreints de douceur et de naïveté. Le fait de dénoncer l’existence de copies serviles ne remet nullement en cause l’originalité des modèles.
Sur la matérialité
Les sociétés SFN, Greno et Breti estiment enfin que la matérialité de la contrefaçon n’est pas rapportée, compte tenu de la nullité du constat d’achat du 21 septembre 2023 (sur laquelle le juge des référés ne s’est pas prononcé) consistant en réalité en des opérations de saisies-contrefaçon déguisées dès lors que le commissaire de justice a ouvert les produits achetés et décrit et photographié leurs contenus et que l’achat réalisé le jour de l’audience par les intimés ne l’a pas été dans l’une des enseignes des sociétés Breti ou Greno.
Les intimées observent que les sociétés Greno et Breti ne contestent pas avoir mis en vente les produits de contrefaçon en sorte qu’il n’y a pas lieu de les mettre hors de cause et font valoir que le commissaire de justice s’est borné à constater l’achat par Mme [C] des kits litigieux dans le magasin Noz de [Localité 9] et à indiquer ce que les boites contenaient sans aucune précision, sans aucune description détaillée du contenu ou du modèle, l’ouverture des boites n’ayant aucune incidence, dès lors que le modèle figure sur le carton d’emballage, et ce alors que ses constations sont confirmées par le mail et les photographies adressés par Mme [H] le 19 septembre 2023.
Sur ce,
Les intimées versent aux débats une série de neuf mails de septembre 2023, émanant de clientes de la société Un chat dans l’aiguille qui ont constaté la vente par de nombreux magasins Noz de kits de broderie reprenant leurs modèles, sous la marque Ethnic Concept. Elles versent toutes aux débats des photographies des boîtes vendues et le ticket de caisse. Parmi les magasins concernés figurent ceux de [Localité 9] et de [Localité 12].
Les deux constats d’achat dressés par commissaire de justice les 16 et 21 septembre 2023 à [Localité 12] et [Localité 9] ne font que corroborer les constats faits par les clientes elles-mêmes.
Le constat d’achat dressé le 21 septembre 2023 ne saurait être qualifié de saisie-contrefaçon déguisée alors que le procès-verbal se borne à photographier le contenu des boites achetées et à confirmer qu’il contient effectivement le kit de broderie figurant sur le carton d’emballage, sans plus de détails. Il n’y a donc pas lieu de l’écarter des débats.
Il en résulte sans aucune ambiguïté que les quatre modèles de kit protégés par les droits d’auteur ont été servilement copiés par les articles commercialisés par les magasins Noz qui ont offert à la vente des kits avec les mêmes assemblages de dessins et de couleurs et les mêmes points de broderie, peu important que le constat d’achat du 16 septembre ne porte que sur deux modèles. Le trouble manifestement illicite est ainsi caractérisé, la qualité médiocre des copies et le faible prix pratiqué venant s’ajouter au trouble causé aux droits tant patrimoniaux que moraux sur l’oeuvre par le titulaire de ces droits.
Les intimées précisent que l’ordonnance de référé a été exécutée en toutes ses dispositions autres que celles afférentes à la communication des éléments contractuels et comptables.
Il résulte des pièces versées aux débats que des ventes de kits litigieux avaient été constatées le 6 octobre au magasin Noz de [Localité 11] et le jour de l’audience devant le premier juge au magasin Noz de [Localité 10], en sorte que malgré le retrait de la vente des kits litigieux par les sociétés Greno et Breti les ventes étaient encore effectives.
Compte tenu de l’étendue de la saisine de la cour et malgré l’exécution partielle de l’ordonnance, il y a lieu de la confirmer en ses dispositions relatives au retrait des kits des magasins Noz, sans destruction et ce uniquement à l’égard de la société SFN, principale société du groupe.
Sur la demande de communication de pièces
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le trouble manifestement illicite causé par la vente de copies serviles des kits de broderie protégés par les droits d’auteurs étant caractérisée, la société Un chat dans l’aiguille justifie d’un motif légitime de se faire communiquer les éléments contractuels et comptables permettant d’identifier le nombre de kits achetés et vendus, afin de chiffrer l’atteinte portée à ses droits incorporels dans une instance au fond.
L’ordonnance déférée sera confirmée de ce chef uniquement à l’égard de la société Un chat dans l’aiguille, la communication à Mme [Z] se heurtant à l’irrecevabilité de son action.
Or, par acte du 1er août 2024, la société Un chat dans l’aiguille a fait adresser à la société SFN un commandement de communiquer l’ensemble des éléments relatifs à l’achat et la revente des kits litigieux en exécution de l’ordonnance déférée, commandement resté sans effet.
Il y a lieu en conséquence d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision et ce pendant un délai de 6 mois.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835, alinéa 2 du Code de procédure civile, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il résulte des éléments qui précèdent l’absence de contestations sérieuses à l’obligation par les sociétés SFN, Greno et Breti d’indemniser la société Un chat dans l’aiguille, titulaire des droits d’auteur ainsi que Mme [Z] à hauteur de 3 000 euros comme jugé en première instance. L’ordonnance déférée sera confirmée de ce chef.
Sur les mesures accessoires
Les sociétés SFN, Greno et Breti qui succombent seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusives.
La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a mis les dépens de première instance à la charge de ces dernières, qui supporteront également les dépens en cause d’appel.
L’équité commande en outre de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné in solidum les sociétés SFN, Greno et Breti au paiement de la somme de 3 000 euros à la société Un chat dans l’aiguille et à Mme [Z], en application de l’article 700 du Code de procédure civile et de faire application des dispositions de ce texte, en cause d’appel en les condamnant à payer à ces dernières la somme de 3 000 euros, à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Statuant dans les limites de l’appel,
Déboute les sociétés SFN, Greno et Breti de leur demande d’annulation de l’ordonnance déférée et de l’assignation délivrée le 18 octobre 2023 ;
Dit que la société Un chat dans l’aiguille est présumée titulaire des droits d’auteur sur les kits de broderie revendiqués ;
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Assortit la condamnation in solidum des sociétés SFN, Greno et Breti à communiquer à la société Un chat dans l’aiguille des éléments relatifs à l’achat et à la revente des kits constituant des copies serviles des 4 modèles Gaétan le Toucan (réf C-215201802001), Com'1 air de liberté (réf C-2152û1805003), Envolée féerique (C-2015201802005) et Qui s’y frotte s’y pique (réf C-2015201704002), en particulier les documents contractuels et les éléments comptables permettant d’identifier le nombre de kits achetés et de kits vendu, d’une astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant une durée de 6 mois ;
Déboute les sociétés SFN, Greno et Breti de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne in solidum les sociétés SFN, Greno et Breti aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum les sociétés SFN, Greno et Breti à payer la somme totale de 3 000 euros à la société Un chat dans l’aiguille et à Mme [K] [Z], en application de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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