Irrecevabilité 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 15 janv. 2026, n° 25/01297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01297 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 5 mars 2025, N° 22/00277 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88K
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 JANVIER 2026
N° RG 25/01297 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XFL4
AFFAIRE :
[B] [J]
C/
[4]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 22/00277
Copies exécutoires délivrées à :
Mme [J]
[5]
Copies certifiées conformes délivrées à :
Mme [J]
[5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [B] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
APPELANTE
****************
[4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Mme Nathalie MORENCY, pouvoir général
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [J] a été placée en arrêt de travail à compter du 19 août 2019.
Du 20 août au 12 octobre 2020 la [4] (la caisse) lui a versé directement ses indemnités journalières.
Le 13 janvier 2021 la caisse lui a demandé le remboursement de la somme de 1.136,66 euros représentant les indemnités journalières indûment perçues pour la période du 11 septembre au 12 octobre 2020 et ce dans la mesure où ces prestations étaient dues à son employeur subrogé dans ses droits.
Après échec de son recours devant la commission de recours amiable, Mme [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre lequel, par un jugement du 5 mars 2025 l’a déboutée de sa demande.
Mme [J] a interjeté appel de la décision par une déclaration du 23 avril 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 novembre 2025.
In limine litis la caisse a soulevé l’irrecevabilité de l’appel en raison de sa tardiveté puisque le jugement a été notifié le 10 mars 2025 et l’appel interjeté le 23 avril 2025.
Mme [J] a indiqué ne pas avoir d’observations particulières à formuler sur la tardiveté.
Sur le fond Mme [J] a indiqué que la caisse aurait dû se retourner vers son employeur pour récupérer l’indû.
La caisse a indiqué ne pas avoir conclu sur le fond.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir:
L’article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse. Il est de quinze jours en matière gracieuse.
En l’espèce le jugement a été notifié à Mme [J] le 10 mars 2025. Elle a interjeté appel de la décision le 23 avril 2025 soit au delà du délai d’ un mois.
Son recours est donc irrecevable.
Sur les dépens:
Mme [J] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
DECLARE le recours de Mme [J] irrecevable;
CONDAMNE Mme [J] aux dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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