Infirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 14 oct. 2025, n° 25/08092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08092 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QSQG
Nom du ressortissant :
[Z] [D] [Y]
LE PREFET DE L’AIN
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[Y]
LE PREFET DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 14 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Carole NOIRARD, greffier placé,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 14 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 4]
ET
INTIMES :
M. [Z] [D] [Y]
né le 30 Décembre 2002 à [Localité 6] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2
non comparant représenté par Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
LE PREFET DE L’AIN
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 14 Octobre 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant trois ans a été notifiée à [Z] [D] [Y] le 9 octobre 2025 par le préfet de l’Ain.
Suite à un contrôle d’identité lors d’un passage frontière entre la France et la Suisse et par décision du 8 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [D] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Suivant requête du 11 octobre 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 10 heures 25, [Z] [D] [Y] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l’Ain.
Suivant requête du 11 octobre 2025, reçue le même jour à 15 heures 09, le préfet de l’Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 12 octobre 2025, prenant acte de l’abandon du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [Z] [D] [Y],
' déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [Z] [D] [Y],
' ordonné la mise en liberté de [Z] [D] [Y],
' dit n’y avoir lieu à statuer sur la requête en prolongation de la rétention administrative,
' rejeté les moyens d’irrecevabilité.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 12 octobre 2025 à 17 heures avec demande d’effet suspensif en soutenant que la décision du juge du tribunal judiciaire est critiquable en ce que :
— les critères à prendre en considération pour justi’er d’une absence de garantie de représentation, sont prévus à l’article L. 612-3 du CESEDA et sont, notamment :
' la soustraction à une précédente mesure d’éloignement ;
' le refus d’exécuter la mesure d’éloignement ;
' l’absence de garantie de représentation, c’est-à-dire de résidence stable et justifiée sur le territoire français, l’absence de passeport en cours de validité et de ressources, le défaut de respect des obligations de pointage.
— la cour d’appel de Lyon juge que l’examen dune éventuelle erreur manifeste d’appréciation se fait « à l’aune des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement» et que l’obligation de motivation ne s’étend qu’aux éléments positifs fondant la mesure administrative et dont la préfecture avait connaissance au jour de l’édiction.
Il affirme que le juge du tribunal judiciaire ne peut pas substituer sa propre motivation à la motivation préfectorale mais uniquement constater l’existence ou l’absence d’une motivation de la décision de placement en rétention administrative.
Il fait valoir qu’en l’espèce la préfecture, pour justi’er de sa décision administrative, vise les pièces du dossier et le procès-verbal d’audition et retient que :
' le retenu justifie d’aucune résidence stable sur le territoire français ;
' il n’a remis aucun passeport ;
' il a été condamné pour des faits de vol en 2022 ;
' il refuse de repartir en Algérie.
Il indique que si le premier juge reproche à la préfecture de ne pas avoir mis l’étranger en mesure de justifier de sa situation personnelle, force est de constater que l’étranger a été placé en retenue administrative et a été informé de ses droits, notamment celui de prévenir un tiers.
Il rappelle qu’en retenue administrative, l’échange téléphonique entre le tiers et l’étranger est direct et que [Z] [D] [Y] a eu la possibilité d’exercer ce droit mais l’a refusé et ne peut pas reprocher à la Préfecture de ne pas avoir été mis en mesure de produire des éléments durant sa retenue administrative.
Il ajoute qu’en outre, aucune disposition légale ou réglementaire n’impose à la préfecture de faire diligence pour obtenir des documents. Il appartient au contraire à la personne de faire le nécessaire pour produire des documents justifiant de ses garanties de représentation.
Il prétend que l’arrêté de placement en rétention était donc suffisamment motivé et n’était entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’étranger ne dispose d’aucune résidence stable sur le territoire français, prétendant résider chez sesgrands-parents mais ayant été interpellé en partance pour la Suisse, ce qu’il reconnaît dans l’audition, et où il déclare vouloir s’y installer car il a «des problèmes en France».
Contrairement à ce qui a été jugé, il n’a remis aucun passeport en cours de validité alors qu’il déclare en disposer d’un et l’absence de remise de ce passeport dans le délai entre le placement en rétention et l’audience devant le juge du tribunal judiciaire
démontre la mauvaise foi de l’étranger qui aurait eu le temps de remettre un passeport au CRA.
Le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 13 octobre 2025, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 octobre 2025 à 10 heures 30.
[Z] [D] [Y] n’a pas comparu comme ayant refusé de le faire et a été représenté par son avocat.
M. l’avocat général a de nouveau sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s’en rapportant à la requête d’appel du procureur de la République de [Localité 4].
Le préfet de l’Ain, représenté par son conseil, s’est associé à l’appel du ministère public a demandé qu’il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Le conseil de [Z] [D] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir pour soutenir la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire. Il a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Il est relevé que [Z] [D] [Y] a soutenu dans sa requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative les moyens suivants :
— l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué à laquelle il a expressément renoncé,
— une absence de base légale de l’arrêté de placement, en réalité une insuffisance de motivation à raison d’une absence de mention de ses garanties de représentation, constituées de son passeport et de son adresse,
— une erreur manifeste d’appréciation tenant à l’existence d’une possibilité d’assignation à résidence,
— l’absence de perspective d’éloignement au regard de sa situation familiale et de l’application de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.
Ensuite de l’appel, il maintient ces moyens sauf à relever qu’il a abandonné en première celui tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué.
Par procès-verbal dressé ce jour à 9 heures 20, les policiers ont constaté que [Z] [D] [Y] se refusait à comparaître, ce qui a conduit à ce qu’il soit représenté par son conseil.
Sur le moyen pris de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué
[Z] [D] [Y] ne soutient pas ce moyen à l’audience, auquel le juge du tribunal judiciaire n’a pas répondu à raison de son abandon exprès ici confirmé par son conseil.
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et le défaut d’examen sérieux de la situation de l’étranger
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
Le sérieux de l’examen à réaliser par l’autorité administrative ne doit pas la conduire à se contredire dans sa motivation et il ne peut être exigé qu’elle fasse état d’éléments insusceptibles de la déterminer à privilégier une mesure d’assignation à résidence.
Le conseil de [Z] [D] [Y] prétend que l’arrêté de placement en rétention du préfet de l’Ain est insuffisamment motivé en ce qu’il n’a pas retenu ses garanties de représentation, constitué au sens de l’étranger de l’existence d’une adresse chez ses grands-parents et de l’existence d’un passeport demeuré au domicile de ces derniers.
Tout d’abord, l’examen de la suffisance de la motivation est sans rapport avec la critique faite par [Z] [D] [Y] concernant le sérieux de ses garanties de représentation qui correspond en réalité à l’invocation d’une erreur d’appréciation.
Comme l’a relevé le ministère public, le premier juge ne pouvait relever que l’administration n’a pas mis en possibilité [Z] [D] [Y] de justifier de ses garanties de représentation.
En effet, il ressort du CESEDA que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises les décisions de placement en rétention notifiées par l’administration à l’étranger, une procédure contradictoire qui contraint l’administration à saisir le juge du tribunal judiciaire dans les quatre jours de la notification de ce placement, et en droit interne, le droit d’être entendu est donc garanti par cette procédure contradictoire permettant à l’intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l’efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l’obligation des États membres de lutter contre l’immigration illégale à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
Il appartenait dès lors à [Z] [D] [Y] de justifier tant de la stabilité de son hébergement en France que de faire déposer son passeport en cours de validité dans les jours qui ont suivi son placement en rétention administrative. Comme l’a relevé le ministère public, [Z] [D] [Y] n’a pas entendu solliciter une personne qu’il a été autorisé à contacter, car en l’espèce il a décliné ce droit qui lui a été régulièrement rappelé.
En l’espèce, l’arrêté du préfet de l’Ain a retenu au titre de sa motivation que :
— [Z] [D] [Y], ressortissant algérien né le 30 décembre 2002 à [Localité 6] (Algérie) a été contrôlé le 8 octobre 2025 par les agents de la police aux frontières de I’Ain, et, dans l’incapacité de justifier de son droit au séjour, a été placé en retenue administrative. Au terme de sa retenue, elle a pris à son encontre un arrêté portant notamment obligation de quitter le territoire français sans délai.
Si [Z] [D] [Y], célibataire et sans enfant, a déclaré, sans produire de justificatif, résider chez ses grands-parents au [Adresse 2], il n’a pas été en mesure de produire un document de voyage, a explicitement déclaré ne pas vouloir retourner en Algérie, étant de plus souligné qu’il disait se rendre en Suisse lors de son interpellation. [Z] [D] [Y], qui ne s’est pas présenté à son rendez-vous du 4 septembre 2024 à la préfecture du Rhône pour le renouvellement de son titre de séjour expiré le 28 décembre 2023 et qui n’a pas accompli d’autres démarches postérieures dans ce sens contrairement à ses allégations, s’est donc maintenu sur le territoire sans être titulaire d’un titre de séjour. [Z] [D] [Y] a adopté un comportement délictueux dès ses dix-huit ans en commettant de multiples infractions dont le caractère de gravité va croissant, les derniers faits pour lesquels il a été mis en cause en décembre 2024 étant qualifiés de meurtre.
L’intéressé a d’ailleurs été condamné à deux ans de prison et incarcéré en décembre 2021 pour des faits de vols. Il présente donc un risque de soustraction avérée à la mesure administrative dont il est l’objet au sens de l’article L. 612-3 du CESEDA.
Par ailleurs, [Z] [D] [Y] a déclaré n’avoir aucun problème de santé particulier, étant rappelé qu’il pourra au besoin demandé à être visité par un médecin au sein du centre de rétention.
Les conditions nécessaires à la mise en 'uvre d’une assignation à résidence n’étant pas remplies et aucune autre mesure n’apparaissant suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de la mesure d’éloignement, il y a lieu de décider de son placement en rétention conformément aux dispositions de l’article L. 741-1 susvisé.»
Il ressort de ces motifs que l’hébergement affirmé par l’intéressé a été mentionné dans la décision attaquée comme le fait qu’il n’ait pas remis son passeport, étant souligné que [Z] [D] [Y] a délibérément décidé de voyager vers la Suisse sans se munir de son passeport, qu’il doit pourtant emporter avec lui dès lors qu’il envisageait de s’installer en Suisse.
Il convient de retenir que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le préfet de l’Ain a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [Z] [D] [Y] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée.
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne pouvait donc être accueilli.
Sur le moyen pris de l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.»
Cet article L. 612-3 prévoit expressément que le risque de fuite est «regardé comme établi» dans les cas suivants :
«1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.» ;
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le contrôle de l’erreur manifeste relève d’une appréciation globale des motifs de la décision ayant conduit au placement en rétention administrative et non pas d’une évaluation de l’arrêté attaqué au travers d’un relevé numérique d’erreurs. Une telle décision est susceptible d’être entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement, de façon flagrante, repérable par le simple bon sens et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation de faits qui ont motivé la mesure de contrainte.
Le conseil de [Z] [D] [Y] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de l’examen de ses garanties de représentation en ne retenant pas son hébergement chez ses grands-parents et l’existence d’un passeport.
Si [Z] [D] [Y] a entendu produire à l’appui de sa requête en contestation une attestation d’hébergement de ses grands-parents, il n’a pas tenté d’obtenir d’eux la remise de son passeport, qui n’est pas plus justifiée en cause d’appel. Il doit être relevé que la stabilité même de cet hébergement est douteuse en ce qu’il a indiqué au cours de sa retenue administrative qu’il «partait en Suisse pour faire une demande d’asile».
Ses déclarations lors de sa retenue administrative, confortées par les termes mêmes de sa requête en contestation où il invoque un droit à la vie privée et familiale, objectivent son refus de quitter le territoire français, ce qui établit au sens de l’article L. 612-3 le risque de fuite. La manifestation de cette intention interdit ainsi de retenir une erreur manifeste d’appréciation et ne conduisait pas à pouvoir envisager une assignation à résidence.
En outre, comme l’a relevé le conseil de la préfecture devant le premier juge la motivation de l’arrêté attaqué évoquant le comportement délictueux de [Z] [D] [Y] était surabondante et n’a pas à être examinée.
L’invocation des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme est inopérante en l’espèce, car elle porte sur la contestation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, et alors que [Z] [D] [Y] ne tente pas d’affirmer que son placement en rétention administrative porterait une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale.
Surtout, il est particulièrement malvenu d’invoquer sa volonté de demeurer en France pour soutenir une absence de perspective raisonnable d’éloignement, alors qu’il indique lui-même disposer d’un passeport en cours de validité et que son identification est ainsi certaine.
Il est ainsi retenu qu’il n’est pas caractérisé que l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation et ce moyen ne peut donc pas être accueilli.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est infirmée, la requête en contestation de l’arrêté de placement et rejetée et il est fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée et statuant à nouveau,
Rejetons la requête en contestation de l’arrêté de placement présentée par [Z] [D] [Y] et déclarons cette décision régulière,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [Z] [D] [Y] pendant vingt-six jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Carole NOIRARD Pierre BARDOUX
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