Confirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 17 avr. 2025, n° 23/03380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03380 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 14 septembre 2023, N° 21/00376 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C5
N° RG 23/03380
N° Portalis DBVM-V-B7H-L67M
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
CPAM DE HAUTE-SAVOIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 17 AVRIL 2025
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 21/00376)
rendue par le Pole social du TJ d’ANNECY
en date du 14 septembre 2023
suivant déclaration d’appel du 26 septembre 2023
APPELANT :
M. [Z] [D]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Caisse CPAM DE HAUTE-SAVOIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 février 2025
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,assistés de Mme [U] [L], Greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, en présence de Mme Chrystel ROHRER, Greffier , conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 17 avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 juillet 2019, à 9h30, M. [Z] [D], directeur des services administratifs et commerciaux à la [5] d'[Localité 4], a, selon une déclaration d’accident du travail du 10 juillet 2019, ressenti une anxiété réactionnelle et un état de stress post-traumatique, un choc psychologique violent provoquant des crises d’angoisse importantes et des crises de larmes incontrôlables, à la lecture d’un article de presse le mettant gravement en cause et paru dans l'[6] n° 27, peu après avoir pris son poste.
Un certificat médical initial du 5 juillet 2019 a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 19 juillet 2019 pour une anxiété réactionnelle et un état de stress post-traumatique.
Par courrier du 2 octobre 2019, la CPAM de Haute-Savoie a notifié à l’assuré un refus de prise en charge d’un accident en l’absence de fait accidentel.
La commission de recours amiable saisie par M. [D] a confirmé ce refus le 19 décembre 2019.
À la suite d’une requête du 8 janvier 2020 de M. [D] contre la CPAM de Haute-Savoie, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy du 14 septembre 2023 (N° RG 21/376) a :
— déclaré le recours recevable,
— constaté que M. [D] n’établit pas les circonstances de l’accident du 5 juillet 2019,
— débouté M. [D] de sa demande de reconnaissance d’un accident du travail, de l’ensemble de ses demandes et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné M. [D] aux dépens,
— rejeté toute autre demande.
Par déclaration du 26 septembre 2023, M. [D] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions n° 1 déposées le 28 novembre 2024, auxquelles M. [D] s’est oralement rapporté à l’audience devant la cour, l’appelant demande :
— la réformation du jugement,
— l’annulation de la décision de la commission de recours amiable,
— que l’accident du 5 juillet 2019 soit pris en charge au titre de la législation professionnelle,
— la condamnation de la caisse aux dépens et à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 24 janvier 2025, la CPAM de Haute-Savoie, dispensée de comparution à l’audience, demande :
— la confirmation du jugement,
— le rejet des autres demandes,
— la condamnation de M. [D] à lui payer 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. – Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la Sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768).
Dès lors qu’il est établi la survenance d’un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celle-ci est donc présumée imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail. La caisse primaire, en contentieux d’inopposabilité, doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181 ; 11 mars 1999, n° 97-17.149 ; Civ. 2, 28 mai 2014, n° 13-16.968).
2. – M. [D] fait valoir, au visa de l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale et de la jurisprudence de la Cour de cassation sur la définition des accidents du travail et notamment de la prise en charge des traumatismes psychologiques à ce titre, une présomption d’imputabilité de son accident au travail car il est survenu au temps et au lieu de son activité professionnelle, ce dont n’aurait pas tenu compte le tribunal. Il rappelle qu’aucune réserve n’a été émise avec la déclaration d’accident du travail.
Il précise que l’évènement soudain a consisté en un malaise, le 5 juillet 2019 vers 9h30, suite à un grave choc psychologique en lien avec la lecture d’un article de presse mettant en cause sa probité et son honnêteté dans le cadre de ses fonctions au sein de la [5] de la Haute-Savoie.
M. [D] souligne que la matérialité des faits est incontestable, que la lésion médicale et le lien de causalité ne seraient pas contestés, et que le tribunal a retenu à tort que ses voisins de bureau n’avaient pas remarqué un comportement anormal de sa part ou qu’il avait pu tenir un déjeuner professionnel le même jour, alors qu’il était absent l’après-midi pour consulter son médecin qui lui a délivré un arrêt de travail. Il conteste les affirmations des personnes non présentes et reproche l’absence de témoignage écrit sur ces affirmations. Il précise n’être sorti de son bureau qu’en fin de matinée et y être resté seul.
M. [D] critique la décision de la commission de recours amiable qui a estimé que son choc psychologique n’était pas un fait accidentel, en contradiction avec la jurisprudence. Il ajoute être toujours sujet à des crises d’angoisse et sous traitement.
3. – En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail que le fait accidentel serait la prise de connaissance de la presse par M. [D], le vendredi 5 juillet 2019 à 9h45, peu après sa prise de poste de secrétaire général et directeur des services de la chambre des métiers, et en particulier d’un article paru dans l'[6], ce qui lui aurait causé un choc psychologique violent, des crises d’angoisse importantes, une anxiété réactionnelle, un état de stress post-traumatique, M. [I], président de la chambre, étant la première personne avertie à 9h45.
Un certificat médical initial, avec la mention ' rectificatif , a constaté le jour même une anxiété réactionnelle et un état de stress post-traumatique.
3. – Il appartient donc à l’assuré de justifier de la survenance de ce malaise décrit au temps et au lieu du travail afin de bénéficier de la présomption d’imputabilité évoquée ci-dessus et en application de l’article 9 du Code de procédure civile qui prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Or, M. [D] ne verse au débat aucune pièce concernant le fait accidentel dont il se prévaut, si ce n’est ladite déclaration d’accident du travail, ses trois autres pièces étant la décision de refus de prise en charge, sa saisine de la commission de recours amiable et la décision de celle-ci.
Par ailleurs, M. [D] ne précise pas les termes précis de l’article de presse qui auraient occasionné le malaise dont il se prévaut ni n’articule aucune argumentation sur la base des pièces produites par la CPAM.
En outre, c’est à tort qu’il déclare que la déclaration d’accident du travail a été faite sans réserve, en présence d’un courrier du 23 septembre 2019, produit par la caisse, de M. [H] [R], nouveau président de la [5] de la Haute-Savoie, qui a émis des remarques à l’attention de la CPAM au cours de l’instruction ayant donné lieu à la décision de refus de prise en charge du 2 octobre 2019.
C’est également à tort qu’il est soutenu que la matérialité du fait accidentel ou que le lien de causalité entre un évènement soudain et la lésion médicalement constatée ne sont pas contestés, la CPAM soulevant notamment que la matérialité d’un fait accidentel ne peut pas être établie sur les seuls dires de M. [D].
4. – Il ressort du courrier de M. [R] que celui-ci ne trouvait l’article ni particulièrement violent ni novateur par rapport à tout ce qui avait pu être publié précédemment, et que les 7 personnes présentes dans les bureaux mitoyens de celui de M. [D] n’avaient rien remarqué d’anormal dans son comportement pendant cette matinée du 5 juillet 2019, qu’enfin l’assuré avait déjeuné au restaurant présent dans les murs de la chambre et que tout avait semblé normal aux autres convives, un ticket de caisse étant justifié.
M. [D] se limite à prétendre être resté seul dans son bureau et que M. [R] n’était pas présent le matin du 5 juillet, sans apporter plus de contradiction à ces réserves.
En outre, il convient de souligner que M. [D] n’avait pas signalé son convive au déjeuner comme témoin de son état, et, comme le relève la CPAM qui lui avait pourtant demandé si de tels témoins existaient, c’est après le courrier de M. [R] que M. [D] a fourni à la caisse une attestation du 30 septembre 2019 de M. [G] [T]. Celui-ci témoigne avoir déjeuné avec l’assuré le 5 juillet 2019, ne l’avoir jamais trouvé avec un moral aussi bas, le connaissant depuis de nombreuses années, évoquant ses difficultés et les articles de presse du jour évoquant les faits, lui paraissant particulièrement en souffrance et affecté par cette affaire, et déprimé par la mise en cause de sa probité.
Ce témoignage ne confirme donc pas la crise soudaine décrite par l’assuré comme un choc psychologique violent, une crise d’angoisse et une anxiété, mais décrit en termes généraux un moral bas, une souffrance, une affection et une déprime liés à un contexte général autour de la remise en cause du travail de M. [D].
Sur ce contexte, la CPAM justifie d’ailleurs deux articles de presse du 28 janvier 2019 au sujet d’un rapport ministériel d’audit du Contrôle général économique et financier en 2018 qui était à l’origine des critiques émises contre le fonctionnement de la chambre des métiers, et la gestion de son président et de son secrétaire général.
5. – M. [D] évoque, en reprenant la décision de la commission de recours amiable, les réponses apportées le 23 juillet 2019 au questionnaire adressé à l’employeur, M. [I], alors président de la chambre des métiers, également mis en cause dans l’article de presse litigieux et première personne avertie selon la déclaration d’accident du travail.
M. [I] a ainsi décrit que M. [D] avait subi un choc psychologique violent, provoquant des crises d’angoisse importantes, des crises de larmes incontrôlables associées à des troubles de l’expression et de la mémoire, ajoutant que l’assuré l’avait immédiatement averti de son mal-être et de sa souffrance psychologique, et qu’il n’avait pas rejoint son poste de travail l’après-midi, devant se rendre chez son médecin.
Il apparaît toutefois que les termes de M. [I] sont la reprise exacte des termes employés par M. [D] dans sa propre réponse au questionnaire de la caisse, que le témoin ne fait que reprendre les propos du salarié dans un témoignage indirect, et n’a pas été témoin de la crise alléguée de M. [D] dans son bureau.
5. – Au final, M. [D] ne justifie pas un malaise soudain, une crise de larmes ou un choc psychologique au temps et au lieu du travail qui serait de nature à caractériser un accident du travail.
M. [D] n’établit pas davantage que l’anxiété réactionnelle et l’état de stress post-traumatique constatés par son médecin traitant sont en lien avec un évènement soudain et, en l’occurrence, la lecture d’un article de journal mettant en cause ses fonctions ou sa probité, sans plus de précision, au regard, dans les faits de l’espèce, de l’absence de témoignage direct, de la poursuite de son activité sans remarque de son entourage immédiat durant toute la matinée, d’un déjeuner avec un convive faisant état d’une réaction à une affaire et à plusieurs articles de presse, et d’un contexte de remise en cause de son activité professionnelle existant depuis plusieurs mois et qui a pu engendrer une souffrance d’ordre psychologique.
6. – Le jugement sera donc confirmé, M. [D] supportera les dépens de la procédure d’appel et ni l’équité ni la situation des parties ne justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy du 14 septembre 2023 (N° RG 21/376),
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [Z] [D] aux dépens de la procédure d’appel,
DÉBOUTE la CPAM de Haute-Savoie de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme [L], Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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