Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 9 janv. 2025, n° 23/01918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01918 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 2 mars 2023, N° 22/00125 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 23/01918
N° Portalis DBVM-V-B7H-L2KV
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 09 JANVIER 2025
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 22/00125)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 02 mars 2023
suivant déclaration d’appel du 17 mai 2023
APPELANTE :
Société SAS [17], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier GELLER de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Hélène JACQUEMET, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
dispensée de comparution à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 octobre 2024
Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu le représentant de la partie appelante en ses conclusions et sa plaidoirie, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 09 janvier 2025.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [J] [M] était salariée auprès de la société [17] en qualité de monteuse câbleuse à compter du 1er octobre 2001.
Le 12 janvier 2016, elle a sollicité auprès de la [7], la prise en charge au titre de la législation professionnelle d’une scapulalgie mécanique droite en rapport avec PSH droite et tendinopathie des supra et infra épineux droits, maladie relevant du tableau 57, sur la base d’un certificat médical initial établi le 10 décembre 2015 par le Docteur [N].
Après enquête administrative, le colloque médico-administratif en date du 4 avril 2016, le médecin conseil a estimé que la pathologie de Mme [J] [M], relevait du tableau 57 mais que la condition relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie. Le dossier a donc été transmis au [14].
Suite à l’avis favorable de ce dernier en date du 21 novembre 2016, la [7] a notifié à la société [17], par courrier en date du 28 novembre 2016, la décision de prise en charge de la pathologie de sa salariée, objet du certificat médical initial du 10 décembre 2015, au titre de la législation professionnelle.
Le 24 janvier 2017, la société [17] saisissait la Commission de recours amiable, qui ne statuait pas dans le délai d’un mois.
Elle saisissait alors le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence qui, par jugement avant dire droit en date du 3 avril 2020, désignait le [13] pour un deuxième avis.
Par avis du 1er février 2022, le [13] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Par jugement mixte du 2 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a débouté la société [15] de sa demande d’inopposabilité formée au titre d’une violation du principe du contradictoire et a ordonné une expertise médicale.
Le 17 mai 2023, la société [15] a interjeté appel de cette décision uniquement en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande d’inopposabilité formée au titre d’une violation du principe du contradictoire.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 8 octobre 2024 à laquelle la caisse primaire a été dispensée de comparution et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 9 janvier 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [17] selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives, déposées le 20 novembre 2023, et reprises à l’audience demande à la cour de :
— évoquer l’ensemble du litige,
— juger inopposable la décision du 28 novembre 2016 de prise en charge de la maladie,
— ordonner à la [6], via la [8], de procéder aux régularisations qui s’imposent.
La société [16] soutient que l’expertise ordonnée en première instance ayant été déposée, rien ne s’oppose à ce que la cour puisse évoquer l’intégralité du litige afin de donner à celui-ci une solution définitive. Ainsi, elle expose que le lien de causalité nécessaire à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie n’est pas établi. Elle retient que la maladie déclarée n’a pas été objectivée par une IRM contrairement à ce que prévoit le tableau 57 et qu’aucun élément médical n’a été versé pour justifier la réalisation d’un arthroscanner à la place de celle-ci. Elle estime donc que faute de remplir les conditions médicales règlementaires, la décision de prise en charge lui est inopposable. De plus, elle souligne que le [13] a estimé que l’arthroscanner ne permettait pas de confirmer la pathologie déclarée.
Par ailleurs, elle conteste la validité de la saisine du [14], aucun taux d’incapacité permanente partielle prévisible n’ayant été évalué par le médecin conseil, l’avis étant également entaché d’irrégularités pour avoir recherché uniquement un lien direct sans s’attacher au caractère certain de celui-ci. Elle relève également que l’avis est insuffisamment motivé et très général, sans s’attacher à la situation particulière de la salariée. A ce titre, elle rappelle la polyvalence de cette dernière, la multiplicité des tâches effectuées ne permettant, à ses yeux, ni de caractériser un lien de causalité direct et certain entre le travail et la maladie, ni une exposition directe. Enfin, elle relève que le médecin expert a écarté un lien direct et essentiel.
Sur la forme, elle considère que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne l’informant ni de la saisine du médecin conseil de la caisse ni de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction, ce que la caisse ne conteste d’ailleurs pas. De plus, elle relève que la désignation de la pathologie fait défaut, faute de produire une contre-indication à la réalisation d’une IRM, que la présence de l’arthroscanner dans le dossier n’est pas justifiée et que la caisse ne justifie pas de la date à laquelle elle a envoyé le dossier au [12] [Localité 19], ce qui ne permet pas de vérifier si l’employeur a bénéficié d’un délai suffisant pour en prendre connaissance. Enfin, elle relève que la caisse n’a pas donné suite à sa demande de transmission du dossier administratif et médical à son médecin consultant, ce qui ne lui a pas permis de former des observations d’ordre médical.
La [7], dispensée de comparution, par ses conclusions d’intimée déposées le 21 août 2024 et reprises à l’audience demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— juger irrecevable la demande d’inopposabilité de la société [17] pour motifs de fond,
— débouter la société [17] de sa demande d’inopposabilité pour motifs de forme,
— débouter la société [17] des fins de son appel,
— condamner la société [17] au paiement de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [7] soulève l’irrecevabilité des demandes relatives au caractère professionnel de la maladie dans la mesure où le tribunal, précisément saisi de ce litige, n’a pas encore statué sur ce point dans l’attente du dépôt de l’expertise, et qu’une audience est prévue le 24 octobre 2024. De plus, elle relève que la société [15] a fait un appel limité portant exclusivement sur la violation du principe du contradictoire, ce qui ne lui permet pas de demander l’évocation de la totalité du litige devant la cour.
Sur le respect du principe du contradictoire, elle indique que l’employeur a bien été informé de la nécessité d’un délai supplémentaire d’instruction le 11 mai 2016, un accusé de réception étant produit par ses soins au dossier, et, le 7 juillet 2016, de la possibilité de consulter les pièces du dossier jusqu’au 27 juillet 2016, avant leur transmission au [11]. Elle souligne qu’un représentant de l’employeur s’est présenté à la caisse à cette fin de consultation le 20 juillet 207 et a reçu copie du rapport d’enquête. En ce qui concerne la production de l’arthroscanner, elle rappelle, tout comme la contre-indication à l’IRM, qu’il s’agit d’un élément de diagnostic couvert par le secret médical, sa seule mention dans le colloque apparaissant suffisante.
Sur la consultation des pièces, elle souligne que la société [17] a disposé d’un large délai de consultation qu’elle a d’ailleurs utilisé, en se présentant à la caisse à cette fin, la date de transmission du dossier au [11] étant également mentionnée dans le courrier. Elle souligne que l’avis du [11] mentionne la date d’arrivée du dossier, les modalités de transmission de celui-ci étant libres.
Enfin, sur la transmission du dossier médical, elle explique qu’il appartenait à la salariée de désigner un praticien pour que le rapport du service médical puisse être communiqué, ce qu’elle n’a pas fait, empêchant ainsi à la caisse de donner suite à la demande de l’employeur.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande d’évocation formée par la société [17],
L’article 568 du code de procédure civile prévoit que :
Lorsque la cour d’appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
L’évocation ne fait pas obstacle à l’application des articles 554,555 et 563 à 567.
Il est de principe que l’évocation est une faculté ouverte à la cour et non une obligation.
Pour justifier sa demande d’évocation de l’ensemble du litige, la SAS [17] expose que la mesure d’instruction ordonnée en première instance a donné lieu à un rapport de l’expert désigné, le docteur [H], déposé le 3 août 2023 et que « s’agissant en tout état de cause, de moyens exposés en vue d’obtenir une inopposabilité d’une décision de prise en charge, il apparaît de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, en évoquant le moyen qui demeure pendant par-devant la juridiction de première instance, à savoir une inopposabilité de la décision de prise en charge contestée pour des motifs de fond ».
Il ressort, cependant, de la déclaration d’appel de la SAS [17] que cette dernière a entendu expressément relever appel du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Valence rendu le 2 mars 2023 uniquement en ce qu’elle a été déboutée de sa demande d’inopposabilité fondée sur une violation du principe du contradictoire, les autres chefs du jugement n’étant pas critiqués.
Par conséquent, l’appel de la SAS [17] étant limité à ce seul chef du jugement déféré, elle ne peut solliciter de la cour que soit donnée, par voie d’évocation, une solution définitive au litige.
La demande d’évocation présentée par la société appelante sera donc rejetée.
Seule doit être examinée une éventuelle violation du principe du contradictoire par la [10] susceptible d’entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge pour ce motif de forme à l’exclusion de tout autre motif de fond.
Sur le non-respect par la caisse primaire du principe du contradictoire,
L’appelante argue de plusieurs manquements de la [10] lors de l’instruction de la maladie professionnelle déclarée le 12 janvier 2016 par Mme [M].
Dans sa rédaction en vigueur au temps de la déclaration de maladie professionnelle litigieuse, du 1er janvier 2010 au 10 juin 2016, l’article R. 441-10 premier et dernier alinéas du code de la sécurité sociale prévoit :
La caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
(…)
Sous réserve des dispositions de l’article R.441-14, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
Il résulte des dispositions de l’article R. 441-14 du même code, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019 que :
Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R.441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision.
Au soutien de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge tirée du non-respect du principe du contradictoire, la SAS [17] prétend tout d’abord que la caisse ne l’a pas informée de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction.
Il résulte, cependant, des pièces versées aux débats par la [7] que, dans un premier temps, l’employeur a régulièrement été informé par courrier recommandé du 31 mars 2016 d’une déclaration de maladie professionnelle souscrite par sa salariée, Mme [M] avec copies de celle-ci, du certificat médical initial et du courrier adressé au médecin du travail (pièce [9] n°12), que dans un second temps, par courrier recommandé daté du 11 mai 2016, il a été avisé du recours à un délai complémentaire d’instruction comme en attestent les pièces n°13 et 13 bis de l’intimée comprenant l’avis de réception portant la signature d’un mandataire de la SAS [17] et le cachet de l’administration des Postes du 13 mai 2016.
Dès lors, la société appelante est mal fondée en son grief.
La [7] produit en outre le courrier daté du 7 juillet 2016 adressé à l’employeur en recommandé avec son avis de réception signé, l’informant de la transmission du dossier au [11] pour examen dans le cadre de l’article L. 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale (ndr : condition relative à la liste limitative des travaux non remplie) et de la possibilité de formuler des observations qui seront annexées au dossier ou encore, de consulter les pièces constitutives avant cette transmission et plus précisément, avant le 27 juillet 2016, faculté dont a justement usé l’employeur, par l’intermédiaire de M.[W], signataire de l’attestation du 20 juillet 2016 confirmant avoir eu accès au dossier de l’assurée et avoir obtenu copie du rapport d’enquête administrative, seule pièce sollicitée à cette occasion (pièces [9] n°14, n°14 bis et n°15).
Parmi les pièces du dossier, la société appelante reproche d’ailleurs, de nouveau en appel, à la [7] de ne pas l’avoir informée de la saisine du médecin conseil et de ne pas avoir eu accès à ce document.
Toutefois, comme l’ont dit les premiers juges, aucun texte n’impose à la caisse primaire d’avertir l’employeur d’une telle saisine et il ressort au demeurant de l’attestation du préposé de l’employeur que ce dernier n’a pas demandé copie de l’avis du médecin conseil qui figurait pourtant bien sur la liste.
Au regard de ces observations et également de l’examen des pièces n°5 (avis du [12] [Localité 18]) et de la pièce n°18 de la [10], à savoir une capture d’écran de son logiciel interne relatif à l’historique de l’instruction menée (« liste des actes de gestion »), confirmant la transmission du dossier au [11] le 28 juillet 2016, il en résulte que la SAS [17] a non seulement été régulièrement informée par la caisse tout au long de la procédure d’instruction jusqu’à la notification de prise en charge (pièce [9] n°6) et qu’elle a disposé d’un délai raisonnable et suffisant pour consulter le dossier puisqu’elle avait été avisée de cette prérogative, dès la réception du courrier de la caisse du 7 juillet 2016 et a d’ailleurs missionné M.[W] pour se rendre dans les locaux de la caisse.
Par conséquent, aucun manquement à son obligation d’information ne peut être retenu à l’encontre de la [7] pour les motifs allégués par l’employeur.
Afin d’établir la violation du principe du contradictoire à son égard, la SAS [17] reproche ensuite à la [7] de ne pas avoir produit l’arthroscanner ayant objectivé la pathologie, ni prouvé une contre-indication à l’lRM.
Toutefois, les premiers juges ont à juste titre souligné qu’il ressort du colloque médico-administratif du 4 avril 2016 versé aux débats par l’intimée (pièce [9] n°4) la mention d’une contre-indication à l’IRM et d’un arthroscanner réalisé le 22 octobre 2015. Ces mentions s’avèrent en tout état de cause suffisantes et, au surplus, l’arthroscanner constitue un élément de diagnostic couvert par le secret médical, l’employeur tente donc vainement d’alléguer un manquement de la caisse primaire non caractérisé en l’espèce.
Ce moyen doit lui aussi être rejeté.
Enfin la SAS [17] argue de la méconnaissance du principe du contradictoire faute pour la [7] d’avoir accédé à sa demande faite, par courrier du 20 juillet 2016, de communication des pièces médicales du dossier à son médecin consultant, le Docteur [T], pour que ce dernier puisse, le cas échéant, formuler des observations avant sa transmission au [11].
Il résulte, cependant, expressément des dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version alors en vigueur, que : « l’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie ».
La teneur de ce texte a été reprise par la [7] dans chacun des courriers du 7 juillet 2016 adressés à Mme [M] et à son employeur (objet : consultation du dossier avant transmission au [11]) puisque l’assurée a bien été informée qu’il lui appartenait de communiquer à la caisse les coordonnées du praticien.
L’assurée n’ayant pas donné suite à ce courrier, il ne peut être reproché à la [7] de ne pas avoir transmis les pièces médicales au médecin consultant de l’employeur auquel cas elle serait passée outre le silence de Mme [M].
La SAS [17] est de nouveau mal fondée en son grief.
Aucun des moyens soulevés par la SAS [17] n’étant de nature à caractériser une violation du principe du contradictoire à son égard, sa demande d’inopposabilité pour des motifs de forme doit être rejetée par voie de confirmation.
Les dépens seront supportés par la SAS [17] conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant sur l’appel interjeté par la SAS [17] limité au chef du jugement RG 22/00125 l’ayant déboutée de sa demande d’inopposabilité fondée sur une violation du principe du contradictoire,
REJETTE la demande d’évocation présentée par la SAS [17].
CONFIRME le jugement RG 22/00125 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence le 2 mars 2023.
CONDAMNE la SAS [17] aux dépens.
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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