Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, taxes, 2 déc. 2025, n° 24/04605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04605 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 6 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N° 55
Copies certifiées conformes
M. [X] [R]
Me [I] [E]
Mme le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau de Beauvais
Copie exécutoire
COUR D’APPEL D’AMIENS
TAXES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 DECEMBRE 2025
*************************************************************
A l’audience publique du 07 Octobre 2025 tenue par Monsieur Vincent ADRIAN, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens en date du 07 Juillet 2025,
Assisté de Madame Isabelle LEROY, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 24/04605 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JHIT du rôle général.
ENTRE :
Monsieur [X] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DEMANDEUR au recours contre l’ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau de Beauvais le 6 novembre 2024, suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 Décembre 2024.
Comparant et plaidant
ET :
Maître [I] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté et plaidant par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d’Amiens, substituant Me Jérôme LE ROY, avocat au barreau d’Amiens
DEFENDEUR au recours.
Après avoir entendu :
— en son recours et ses observations : M. [X] [R],
— en ses observations : Me Olympe TURPIN.
Monsieur le Président a mis l’affaire en délibéré et indiqué aux parties que l’ordonnance serait rendue le 02 Décembre 2025.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée et la minute a été signée par M. ADRIAN, Président délégué et Mme VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
*
* *
Le 20 juillet 2017, Monsieur [X] [R] a conclu une promesse de vente aux termes de laquelle il se porte acquéreur de parcelles boisées, promesse prorogée pour une durée de six mois, renouvelable par tacite reconduction. Les parcelles concernées se trouvent en partie grevées par des baux ruraux conclus avec un tiers exploitant agricole.
C’est dans ce contexte que M. [R] a contacté, le 3 avril 2023, Maître [I] [E], membre de la Selarl Cabinet [E], aux fins de consultation.
Par mail du 4 avril 2023, M. [R] a transmis à la Selarl Cabinet [E] les premières pièces du dossier à savoir : analyse [S], plan parcellaire, bail rural.
Il a été convenu d’un rendez-vous fixé le 11 mai 2023, rendez-vous qui a fait l’objet d’une confirmation par mail auquel été joint une convention d’honoraires ayant pour objet : rendez-vous de consultation, rédaction d’une consultation juridique faisant suite au rendez-vous et autres diligences prévisibles (entretiens téléphoniques avec le client ou tout autre intervenant, courriers, courriels avec le client ou tout autre intervenant, analyse des pièces et recherches pièces nouvelles, jurisprudence et doctrine) et prévoyant une facturation au temps passé au taux horaire de 250 € HT.
Le 2 mai 2023, M. [R] a retourné la convention d’honoraires dûment signée.
Le 11 mai 2023, préalablement au rendez-vous fixé, M. [R] a transmis à la Selarl Cabinet [E] un exposé préalable du litige reproduisant en partie les actes et échanges intervenus avec les promettants.
A l’issue du rendez-vous de consultation, Maître [E] a adressé un mail à M. [R] comprenant les actes recherchés et précisant 'je reste à votre écoute pour un rdv avec les propriétaires bailleurs de L’Earl de Bosasne'.
Le 19 juin 2023, la Selarl Cabinet [E] a établi une facture d’un montant de 750 € HT, 900 € TTC pour : reprise dossier, analyse pièces transmises par mail ce jour, rdv client, recherches actes le 11 mai 2023.
M. [R], considérant que Maître [E] ne s’était nullement acquitté de sa mission, a refusé de régler ladite facture.
Le 20 mars 2024, Maître [E] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] d’une demande de taxation de ses honoraires pour un montant global de 900 € TTC, augmenté des frais de gestion liés à la réquisition de taxe à hauteur de 200 € TTC.
Par ordonnance du 6 novembre 2024, signifiée le 26 novembre 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] a :
— fixé les honoraires de la Selarl Cabinet [E] à la somme de 750 € HT soit 900 € TTC,
— décidé que l’honoraire dont est redevable M. [R] envers la Selarl Cabinet [E] est arrêté à la somme de 750 € HT soit 900 € TTC,
— dit que ladite somme est assortie des intérêts de droit au taux légal à compter de la notification de la décision,
— décidé que M. [R] est redevable d’une somme de 200 € TTC au titre des frais de réquisition envers la Selarl Cabinet [E].
Par lettre recommandée avec avis de réception, reçue le 23 décembre 2024, M. [R] a formé un recours à l’encontre de cette ordonnance devant Mme la première présidente de la cour d’appel d’Amiens.
Au dernier état de ses conclusions, il sollicite de voir infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de taxe rendue le 6 novembre 2024 par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5], statuant à nouveau :
— dire que les prestations de Maître [E] ne correspondent pas aux demandes de M. [R],
— dire qu’aucun honoraire n’est dû par M. [R],
— débouté Maître [E] de sa demande reconventionnelle,
— condamné Maître [E] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il soutient pour l’essentiel que :
— la convention d’honoraires ne comportait aucun objet sur la consultation, elle ne précisait pas le sujet de la consultation,
— ne pas avoir sollicité la Selarl Cabinet [E] pour une consultation relative au bail rural à long terme et que les diligences de Maître [E] se sont avérées inutiles et sans rapport avec ses demandes. M. [R] a sollicité l’intervention de Maître [E] afin de connaître ses droits en matière de promesse de vente non tenue et des éventuels recours pour forcer le promettant à vendre, toutefois, la consultation écrite de Maître [E] portait sur un problème de droit de préemption des preneurs alors même que la partie la plus importante de parcelle concernée par la promesse de vente était libre de bail, la solution apportée était donc sans rapport,
— la consultation concernant un sujet différent, M. [R] estime que les honoraires n’étaient pas dus, il considère que l’avocat ne saurait facturer son temps passé à faire une réponse ne concernant pas les demandes du client,
— la note adressée le 11 mai (préalablement au rendez-vous) faisait mention du problème à aborder à savoir : la promesse de vente, ladite note reprenant les termes de la promesse de vente ainsi que l’intitulé du courrier de Maître [N], notaire, du 30 novembre 2022 ayant pour objet la 'demande de réalisation de vente'. Toutefois, celle-ci aurait été ignorée par Maître [E], faute de temps,
— les documents transmis par Maître [E] à l’issue du rendez-vous étaient parfaitement inutiles et par mail du 29 novembre 2023 M. [R] demandait à Maître [E] de prendre en compte les informations transmises avant que ses droits de voir aboutir la promesse ne soient définitivement anéantis,
— l’envoi de la note d’honoraires a été tardif puisqu’elle a été adressée à la mauvaise adresse,
— le bâtonnier a manqué d’objectivité et n’a pas tenu compte de ses observations.
Maître [E], de la Selarl Cabinet [E], sollicite de :
— recevoir Maître [E] en ses écritures et l’en disant bien fondé,
— dire et juger M. [R] irrecevable et subsidiairement mal fondé en son appel,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de taxe de Mme le bâtonnier du barreau de Beauvais en ce qu’elle a :
— fixé les honoraires de la Selarl Cabinet [E] à la somme de 750 € HT soit 900 € TTC,
— décidé que l’honoraire dont est redevable M. [R] envers la Selarl [I] [E] est arrêté à la somme de 750 € HT soit 900 € TTC,
— décidé que ladite somme est assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision,
— décidé que M. [R] est redevable d’une somme de 200 € TTC au titre des frais de réquisition envers la Selarl Cabinet [E],
— condamner M. [R] à payer à Maître [E] la somme de 1 000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et pour les frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [R] à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Jérôme Le Roy de LX Avocats, avocats aux offres de droit.
Il soutient que :
— M. [R] a signé la convention d’honoraires l’avisant du tarif des diligences entreprises, lesquelles ont fait l’objet d’un relevé et sont conformes à la mission confiée,
— avoir rencontré M. [R] lors d’une consultation, étudier les documents et actes transmis par ce dernier préalablement au premier rendez-vous, effectuer des recherches en relation avec le litige et transmis les documents à M. [R],
— le relevé des diligences fait apparaître des interventions à hauteur de sept heures, sans prise en compte des appels téléphoniques, dont trois ont été facturées, ainsi la totalité du temps passé et enregistré n’a pas été facturé,
— sur le moyen selon lequel les diligences étaient inutiles, conformément au courrier transmis le 20 décembre 2023 à M. [R], il affirme n’avoir jamais reçu pour mission de procéder à la réalisation de la vente, objet d’un compromis dont il n’a jamais reçu copie, et dont la date de réitération était fixée au 15 décembre 2017, alors que le rendez-vous de consultation est intervenu le 11 mai 2023,
— sur le quantum des honoraires, celui-ci correspond à des diligences effectives à hauteur de trois heures au taux horaire de 250 € HT et est conforme aux critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 7 octobre 2025. M. [R] se présente en personne. Maître [E] de la Selarl Cabinet [E] est représenté par Maître Jérôme Le Roy, de la Selarl LX Amiens Douai, substitué par Maître Olympe Turpin.
L’ordonnance est mise en délibéré au 7 octobre 2025.
SUR CE,
Selon l’article 10 de la loi du 31 décembre : ' Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-64 7 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'
Ce texte ajoute : ' les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.'
En l’occurrence, une convention d’honoraires précisant les modalités d’intervention de Maître [E], de la Selarl Cabinet [E], a été conclue entre les parties.
M. [R] indique avoir sollicité Maître [E] afin qu’il somme les promettants de réitérer la promesse de vente alors que Maître [E] fait mention d’une assistance concernant un bail à long terme consenti par les promettants à un tiers exploitant agricole.
Il ressort du mail du 4 avril 2025 que les documents transmis à Maître [E] préalablement à la consultation concernaient essentiellement les baux ruraux conclus entre les promettants et un tiers exploitant agricole.
Ce n’est que par mail du 11 mai 2025 que M. [R] a transmis à Maître [E], via la reproduction d’une partie des actes et échanges dans le corps d’une note, les éléments relatifs à la promesse de vente du 20 juillet 2017 et ses suites. A aucun moment, l’objet de la consultation du même jour n’a été précisément évoqué préalablement à celle-ci.
Il ressort des pièces versées aux débats que Maître [E] n’a pas été mis en possession du compromis de vente dont la réitération était fixée au 15 décembre 2017 ni des actes et échanges qui ont suivis.
Dans le prolongement de la consultation du 11 mai 2023, Maître [E] a effectué des recherches et transmis les documents en résultant à son client par mail du même jour, sans que cette communication ait fait l’objet de la moindre observation ou contestation de M. [R].
Ce n’est qu’après avoir réceptionné une relance en date du 17 octobre 2023 que M. [R] a fait part, par mail du 29 novembre 2023, de son mécontentement quant à l’objet de la consultation, confirmé par mail du 20 décembre 2023.
Par mail et courrier recommandé avec avis de réception du 20 décembre 2023, Maître [E] a répondu de manière circonstanciée, justifiant ainsi, point par point, l’objet de la consultation du 11 mai 2023 et les recherches entreprises. Une fois encore, M. [R] n’a émis aucune observation.
Or, la juridiction constate que Maître [E] justifie, comme l’a constaté le bâtonnier, de diligences substantielles : consultation, analyse et étude des pièces, recherches juridiques, rédaction de consultation, deux lrar …
La facturation de 900 € TTC émise le 19 juin 2023 est strictement conforme à ce qui avait été annoncé à M. [R] dans la convention d’honoraires.
Ce montant est proportionné aux diligences accomplies.
L’ordonnance de taxe sera donc confirmée.
Il serait excessif de retenir une résistance abusive caractérisée au sens strict.
M. [R] sera condamné aux dépens et à payer une somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Confirmons l’ordonnance de taxe du 6 novembre 2024,
Disons n’y avoir lieu à condamnation de M. [R] à des dommages et intérêts au titre d’une résistance abusive fautive,
Condamnons M. [X] [R] aux dépens et à payer la somme de 400 € à la Selarl Cabinet [E], représentée par Maître [I] [E] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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