Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 30 janv. 2025, n° 23/05486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/05486 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 10 octobre 2023, N° 23/00711 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SAS Sergic c/ son syndic en exercice la SARLU JV Conseil Patrimoine Retraite ayant son siège social [ Adresse 10 ] [ Localité 4, prise, Le syndicat des copropriétaires du [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 30/01/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/05486 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VHUL
Ordonnance de référé (N° 23/00711)
rendue le 10 octobre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
La SAS Sergic
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Kathia Beulque, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant, substitué par Me Amandine Roglin, avocat au barreau de Lille,
INTIMÉS
Madame [C] [X] [O] [L]
née le 02 avril 1987 à [Localité 13]
Monsieur [E] [Z]
né le 13 novembre 1973 à [Localité 14]
[Adresse 2] [Adresse 12]
[Localité 7]
représentés par Me Philippe Talleux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Monsieur [J] [S]
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillant à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 04 mars 2024 à l’étude de l’huissier
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]
prise en la personne de son syndic en exercice la SARLU JV Conseil Patrimoine Retraite ayant son siège social [Adresse 10] [Localité 4]
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 7]
défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 04 mars 2024 à personne habilitée
DÉBATS à l’audience publique du 14 octobre 2024, tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 09 septembre 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un acte du 19 mai 2022, M. [E] [Z] et Mme [C] [X] [O] [L] ont fait l’acquisition auprès de M. [J] [S] le lot n°29 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 7] moyennant un prix de 250 000 euros.
Cet immeuble est soumis au régime de la copropriété dont le syndic en exercice était la société Sergic au moment de la vente.
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] est désormais représenté par la SARLU JV Conseil Patrimoine Retraire exerçant sous le nom commercial Vereecke Immobilier.
Se plaignant d’un défaut d’information de M. [S] et de la société Sergic sur l’existence d’une procédure en cours lors de la vente ainsi que des infiltrations dans les plafonds, M. [Z] et Mme [X] [O] [L] ont assigné, par actes d’huissier du 10 et 15 mai 2023, M. [J] [S], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et la société Sergic devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille pour obtenir la désignation d’un expert selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Par une ordonnance du 10 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :
Renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Rejeté la demande de mise hors de cause de la SAS Sergic ;
Ordonné une expertise et désigné en qualité d’expert :
M. [M] [D]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Douai
Lequel prendra l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec mission de :
Se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé à [Localité 7] [Adresse 2] [Adresse 12] lot n°29 après y avoir convoqué les parties ;
Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
Examiner les défauts malfaçons non façons non-conformités alléguées dans l’assignation et les pièces qui y sont annexées ; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions ;
Dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art ;
Dire si les travaux de surélévation sont conformes à l’autorisation donnée en assemblée générale donnée à [J] [S] d’y procéder ;
Décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens. Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible :
Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
Donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
Recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
Se rendre sur les lieux si nécessaire et en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de al première réunion d’expertise ou dès que cela lui semble possible et en concertation avec les parties ; l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :
En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
En les informations de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code procédure civile et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code,
En fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
Adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
Rappelant aux parties au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Fixé à la somme de 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille avant le 15 novembre 2023,
Dit que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clé USB, au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 3] [Localité 4], dans le délai de 6 mois à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
Laissé à la charge de Mme [C] [X] [O] [L] et M. [E] [Z] les dépens de la présente instance,
Débouté la SAS Sergic de sa demande de frais irrépétibles,
Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Par une déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Douai le 12 décembre 2023, la société Sergic a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a :
Rejeté la demande de mise hors de cause de la SAS Sergic ;
Débouté la SAS Sergic de sa demande pour frais irrépétibles ;
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 avril 2024, la société Sergic demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Faire droit à l’appel principal de la société Sergic,
Infirmer l’ordonnance rendue le 10 octobre 2023 par Mme la Présidente du tribunal judiciaire de Lille statuant en matière de référé en qu’elle a énoncé :
Rejeté la demande de mise hors de cause de la SAS Sergic ;
Débouté la SAS Sergic de sa demande pour frais irrépétibles ;
A titre principal,
Mettre hors de cause la société Sergic
A titre subsidiaire,
Dire et juger que ce maintien dans la cause ne pourrait intervenir qu’en raison d’un motif prétendument légitime que Sergic conteste sans pouvoir livrer à aucune autre qualification
En tout état de cause,
Condamner in solidum Mme [C] [X] [O] [L] et M. [E] [Z] à verser à la société Sergic la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700.
Condamner in solidum Mme [C] [X] [O] [L] et M. [E] [Z] des entiers frais et dépens de l’instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 mars 2023, Mme [C] [X] [O] [L] et M. [E] [Z] demandent à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Confirmer l’ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Lille du 10 octobre 2023 dans l’ensemble de ses dispositions,
Débouter la SAS Sergic de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
Condamner la SAS Sergic à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 septembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1) SUR LA MESURE D’EXPERTISE AU CONTRADICTOIRE DE LA SOCIÉTÉ SERGIC
Mme [C] [X] [O] [L] et M. [E] [Z] soutiennent disposer d’un motif légitime à l’encontre de la société Sergic dans la mesure où conformément au statut de la copropriété, elle avait l’obligation de mentionner dans l’état daté transmis au notaire de mentionner toutes les procédures en cours ; qu’au moment de cette vente une procédure de référé suivie d’une expertise judiciaire était en cours et que la société Sergic ne l’a pas mentionnée. Ils font valoir que la société Sergic ne peut pas invoquer l’ignorance de cette procédure au motif que le syndic représente le syndicat des copropriétaires dans tous les actes civils et en justice ; que l’ancien syndic a dû lui transmettre toutes les archives dans un délai de 15 jours suivant la cessation de ses fonctions qu’à défaut il lui appartenait d’en solliciter la communication sous astreinte en saisissant le juge des référés, ce qu’elle n’a pas fait.
A titre subsidiaire, Mme [C] [X] [O] [L] et M. [E] [Z] soutiennent que la société Sergic a commis une faute puisqu’elle était tenue d’inscrire sur l’état daté l’existence des procédures en cours, qu’elle ne l’a pas fait et qu’elle ne peut s’exonérer de cette responsabilité en invoquant l’ignorance de l’existence de cette procédure.
En réponse, la société Sergic soutient qu’au moment de l’état daté du 9 mai 2022, aucune procédure judiciaire n’était en cours ; que seule une expertise judiciaire avait lieu et que celle-ci constitue une mesure d’instruction et non une procédure judiciaire et que l’ordonnance du 17 novembre 2021, désignant un expert a mis fin à la procédure judiciaire. La société Sergic ajoute qu’elle était dans l’impossibilité de transmettre cette information à Mme [C] [X] [O] [L] et M. [E] [Z] puisqu’elle ignorait l’existence d’une expertise judiciaire. Elle soutient que l’ancien syndic bénévole ne lui a communiqué cette information que le 17 août 2022 soit postérieurement à la date de la vente ; que leur responsabilité ne peut donc pas être engagée
A titre subsidiaire, si l’ordonnance du juge des référés devaient être confirmée, la société Sergic sollicite une substitution de motifs. Elle soutient que le juge des référés ne peut se prononcer sur la question de sa responsabilité ; qu’elle relève d’un débat au fond.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, il ressort de l’état daté du 16 mai 2022, que le syndic a déclaré qu’aucune procédure n’était en cours. Cependant, selon l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Douai du 17 novembre 2021, M. et Mme [A] ont obtenu la désignation d’un expert mettant en cause M. [R], la SARL Safir Immo Investissement, la SAS Isco et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] et par une ordonnance du 4 mai 2022, ces opérations d’expertise ont été étendues à M. [S] et Mme [I].
Il ressort du contrat de syndic du 26 février 2022 que la SARL Safir Immo Investissement qui était le syndic a été remplacé par M. [F] [V] en qualité de syndic bénévole qui lui-même a été remplacé par la société Sergic.
Au regard de ces éléments, il apparaît qu’une mesure d’expertise judiciaire était bien en cours au moment où M. [Z] et Mme [X] [O] [L] ont fait l’acquisition de leur appartement, qu’une mesure d’expertise judiciaire constitue bien une procédure judiciaire et que la société Sergic détenait la qualité de syndic au moment de la vente. Il existe bien un litige potentiel et donc un motif légitime à ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la société Sergic afin de déterminer si la responsabilité de la société Sergic est susceptible d’être engagée.
Il n’est pas possible de mettre hors de cause la société Sergic au motif que sa responsabilité ne serait pas engagée puisque l’application de l’article 145 du code de procédure civile ne suppose aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure. Par conséquent, il n’appartient pas au juge des référés de déterminer les fautes commises par la société Sergic.
Par substitution de motif, le premier juge ayant retenu la mise en cause de la société Sergic après avoir constaté la faute commise par le syndic, l’ordonnance sera confirmée sur ce chef.
2) SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle laisse à la charge de M. [Z] et Mme [X] [O] [L] les dépens de première instance.
Les demandes formulées au titre des frais irrépétibles engagés en première instance seront rejetées.
La société Sergic est condamnée aux dépens, engagés en appel, et à payer à M. [Z] et Mme [X] [O] [L] la somme de 1 800 euros, au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 10 octobre 2023 en toute ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Sergic à payer à M. [Z] et Mme [X] [O] [L] la somme de 1 800 euros, au titre des frais irrépétibles engagés en appel ;
CONDAMNE la société Sergic aux dépens de la procédure d’appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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