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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 9 avr. 2026, n° 23/03102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 09/04/2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 23/03102 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U7PL
Jugement rendu le 23 Juin 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
APPELANT
Monsieur [K] [T]
né le 14 Mars 1964 à [Localité 2] – de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté
INTIMÉS
Madame [Z] [J]
de nationalité Française
[Adresse 2]
Représentée par Me Clotilde Hauwel, avocat au barreau de Lille
Monsieur [Y] [C]
de nationalité Française
[Adresse 3] – [Localité 4] [Adresse 4] [Localité 5] [Adresse 5]
Madame [B] [X]
de nationalité Française
[Adresse 6] (Luxembourg)
Madame [A] [V]
de nationalité Française
[Adresse 3] – [Localité 6]
Madame [H] [L]
de nationalité Française
[Adresse 7]
Société [1]
chez [2] [Adresse 8]
Société [3]
[Adresse 9]
Société [4] Chez [Localité 7]
[Adresse 10]
Société [5]
[Adresse 11]
SCP Lefebvre et Thévenot
[Adresse 12]
Pôle Emploi Hauts de France
[Adresse 13]
Département du Nord DIPLE -PDD-SLF
[Adresse 14]
CAF du Nord
[Adresse 15]
[Localité 8] Nord de France
Chez [6] [Adresse 16]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 11 Mars 2026 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 avril 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 23 juin 2023 ;
Vu l’appel interjeté le 5 juillet 2023 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 11 mars 2026 ;
Suivant déclaration déposée le 13 juillet 2021, M. [K] [T] a saisi la commission de surendettement du Nord d’une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de ses dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 28 juillet 2021, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [T], a déclaré sa demande recevable.
Le 14 décembre 2022, après examen de la situation de M. [T] dont les dettes ont été évaluées à 51 408,40 euros, les ressources mensuelles à 2215 euros et les charges mensuelles à 1802 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1367,65 euros, une capacité de remboursement de 413 euros et un maximum légal de remboursement de 847,35 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 413 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 39 mois (M. [T] ayant bénéficié de précédentes mesures pendant 45 mois), au taux de 0 %, et, constatant l’insolvabilité partielle du débiteur, a préconisé l’effacement partiel ou total de dettes du dossier, à l’issue des mesures.
Ces mesures imposées ont été contestées par Mme [Z] [U], invoquant la mauvaise foi de M. [T] dès lors que ce dernier avait perçu la somme de 60 000 euros non déclarée à la commission de surendettement.
À l’audience du 9 mai 2023, Mme [Z] [U] qui a comparu en personne, a soutenu que M. [T] était de mauvaise foi.
M. [T] n’a pas comparu. Il a transmis un certificat médical faisant état de son impossibilité de se rendre à l’audience « reçu après le 9 mai après l’audience » mais ne formulant aucune demande de renvoi.
Par jugement en date du 23 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix, statuant en matière de surendettement des particuliers, a dit Mme [Z] [U] recevable et bien fondée en son recours à l’encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du Nord Lille dans sa séance du 14 décembre 2022, a déclaré M. [T] irrecevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement (aux motifs que M. [T] n’avait pas comparu lors de l’audience du 9 mai 2023 et n’avait pas non plus adressé au tribunal d’observations écrites ni de justificatifs relatifs à sa situation financière et personnelle actuelle dans un contexte où l’existence de sa situation de surendettement était contestée par la requérante et que s’il avait transmis après l’audience un justificatif de son impossibilité de se rendre au tribunal, il n’avait pas formulé de demande de renvoi de sorte qu’il n’y avait pas lieu à réouverture des débats ; que dans ces conditions, son état de surendettement et le caractère irrémédiablement compromis de sa situation n’avait pas pu être évalué, ni sa volonté de maintenir sa demande de traitement de sa situation de surendettement, dans l’hypothèse où celle-ci serait établie ; qu’en outre, il était établi qu’il avait obtenu le paiement de la somme de 60 000 euros à titre de provision par ordonnance du juge des référés près le tribunal judiciaire de Lille en date du 13 avril 2021, soit trois mois avant le dépôt de son dossier de surendettement, et dont il n’avait pas fait état dans sa déclaration de surendettement, somme supérieure au montant des dettes déclarées et que compte tenu de cet élément, M. [T] devait être déclaré de mauvaise foi et irrecevable en sa demande tendant à bénéficier de la procédure de traitement de sa situation de surendettement), a ordonné le retour du dossier au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Nord Lille aux fins de classement du dossier de M. [T] et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
M. [T] a relevé appel de ce jugement le 5 juillet 2023.
L’affaire, appelée la première fois devant la cour le 15 novembre 2023, a fait l’objet de plusieurs renvois aux 13 mars 2024, 27 novembre 2024, 2 avril 2025, 24 septembre 2025 et 11 mars 2026 à la demande de M. [T] ou de son conseil et au vu des certificats médicaux transmis à la cour.
A l’audience du 11 mars 2026, M. [T], autorisé à sa demande à comparaître par écrit en raison de ses problèmes de santé, a demandé à la cour de prononcer l’effacement définitif des dettes en raison de leur prescription. Il a fait valoir que « conformément aux articles 2224 et suivants du Code civil, toute action en justice en matière civile se prescrit par 10 ans lorsque l’obligation est issue d’un prêt ou d’une créance non renouvelée » et que de plus, « l’article L 311-37 du code de la consommation dispose que les actions relatives aux crédits à la consommation se prescrivent par deux ans, à compter de la première échéance impayée ou de la mise en demeure » et qu’au regard de ces dispositions, il considérait que « ces dettes », datant de plus de 11 ans, étaient prescrites. Il a indiqué par ailleurs que les pensions d’invalidité qui lui étaient versées pour se soigner, étaient insaisissables et qu’en plus, étant « en troisième catégorie en chaise roulante », il fallait « au moins 3000 euros pour survivre ».
Mme [Z] [J], représentée par avocat, a notamment indiqué à la cour que M. [T] avait redéposé un dossier de surendettement le 2 janvier 2024 alors que l’appel était pendant et qu’il avait formé un recours devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] contre la décision de la commission de surendettement qui l’avait déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Les autres intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu que M. [T] a régulièrement interjeté appel le 5 juillet 2023 du jugement rendu le 23 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix, statuant en matière de surendettement des particuliers ;
Attendu qu’il ressort des pièces produites que le 2 janvier 2024, soit au cours de la procédure d’appel, M. [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Nord d’une nouvelle demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers
Qu’il y a lieu dès lors de constater que l’appel interjeté le 5 juillet 2023 par M. [T] à l’encontre du jugement rendu le 23 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix, statuant en matière de surendettement des particuliers, est devenu sans objet en raison du dépôt d’un nouveau dossier de surendettement le 2 janvier 2024 ;
Attendu que le litige s’inscrivant dans le cadre d’une procédure de surendettement, les dépens d’appel seront laissés à la charge de l’État et il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles d’appel ;
Par ces motifs
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Déclare l’appel recevable ;
Constate que l’appel interjeté le 5 juillet 2023 par M. [K] [T] à l’encontre du jugement rendu le 23 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix est devenu sans objet ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de l’État.
Le greffier, Le président,
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