Confirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 4 juin 2025, n° 24/01644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01644 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 17 juillet 2024, N° 23/00400 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 04 JUIN 2025
N° RG 24/01644 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNCZ
Pole social du TJ de NANCY
23/00400
17 juillet 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [J] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bertrand FOLTZ de la SELARL FILOR AVOCATS, substitué par Me Céline CLEMENT-ELLES, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Caisse CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [K] [N], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 04 Mars 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 04 Juin 2025 ;
Le 04 Juin 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Le 1er mars 2023, Mme [J] [Y], salariée à temps partiel de la société [5] en qualité de barmaid, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 27 février 2023 du docteur [O] faisant état de 'troubles anxieux dans le cadre d’une suspicion de harcèlement professionnel'.
Cette maladie n’étant pas référencée dans un tableau de maladies professionnelles, la caisse a instruit cette demande dans le cadre des maladies hors tableau.
Par courrier du 17 avril 2023, son taux d’incapacité prévisible étant inférieur à 25 % selon le médecin-conseil, la caisse a notifié à Mme [J] [Y] un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 19 juin 2023, Mme [J] [Y] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse.
Par décision du 7 septembre 2023, ladite commission a rejeté son recours.
Le 9 novembre 2023, Mme [J] [Y] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement du 17 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— déclaré le recours de Mme [J] [Y] recevable,
— débouté Mme [J] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmé la décision de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 17 avril 2023 et de la commission de recours amiable du 7 septembre 2023,
— débouté Mme [J] [Y] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été notifié à Mme [J] [Y] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 6 août 2024.
Par déclaration au greffe via le RPVA le 13 août 2024, Mme [J] [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens
Suivant conclusions reçues au greffe via le RPVA le 24 janvier 2025, Mme [J] [Y] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy en date du 17 juillet 2024,
Et statuant à nouveau,
— annuler la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle en date du 15 septembre 2023 en ce qu’elle confirme la décision initiale de refus de transmettre son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
— fixer son taux d’incapacité permanente à minima à hauteur de 25 %, en ordonnant au besoin en vertu de l’article R142-16 du CSS une mesure d’expertise médicale,
— ordonner la transmission de son dossier de demande de reconnaissance de maladie professionnelle au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle à lui payer la somme 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Suivant conclusions n° 1 reçues au greffe le 11 février 2025, la caisse demande à la cour de :
— accueillir les présentes conclusions,
— confirmer le jugement du tribunal judicaire de Nancy, pôle social, du 17 juillet 2023,
— confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 07 septembre 2023, qui a confirmé sa décision du 17 avril 2023, d’attribuer un taux d’incapacité permanente prévisible inférieur à 25 % à Mme [Y] [J],
— débouter Mme [Y] [J] de sa demande au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— ne pas ordonner de mesure d’expertise, consultation comme expertise médicale.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, auxquelles les parties se sont rapportées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [Y] invoque l’absence de motivation de la décision de la commission médicale de recours amiable, alors qu’en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code de la sécurité sociale, les décisions administratives individuelles défavorables doivent être motivées.
Il sera rappelé que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la décision prise par un organisme de sécurité sociale ou sa commission de recours amiable mais du litige lui-même (C. Cass. 2e Civ, 21 juin 2018, n° 17-27.756 : 'Attendu que si elle n’est valablement saisie qu’après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable, il appartient à la juridiction du contentieux général de se prononcer sur le fond du litige, les moyens soulevés devant elle et tirés d’une irrégularité de la décision de la commission de recours amiable étant inopérants')
Par ailleurs, la commission médicale de recours amiable, composée de deux médecins, dispose, pour rendre son avis et par application de l’article R. 142-8-2 de code de la sécurité sociale de l’intégralité du rapport médical sur lequel s’est fondé le médecin-conseil concerné, c’est à dire comprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultants des examens consultés par le praticien conseil, outre les pièces éventuellement communiquées par l’assuré dans le cadre de son recours (L. 142-6 du code de la sécurité sociale).
S’agissant d’éléments médicaux couverts par le secret médical, les articles L. 142-6 et L. 142-7 du code de la sécurité sociale prévoient le principe de la transmission des pièces médicales ayant constitué le dossier dans des conditions précises.
Le rapport de la commission médicale de recours amiable, comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées, tel que prévu à l’article R. 148-8-5 du code de la sécurité sociale, et qui fonde son avis, est communiqué au médecin-conseil et à l’assuré mais uniquement si ce dernier en fait la demande.
Il n’a été notifié à Mme [Y] que l’avis de la commission médicale de recours amiable comme le prévoit les textes et il lui appartenait, dès lors, de solliciter auprès de la commission copie du rapport motivé.
En application des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées par ce tableau.
Si la maladie n’est pas désignée dans un tableau, elle peut néanmoins être prise en charge si elle entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente au moins égale à 25%, et si la preuve d’un lien direct et essentiel de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l’avis du CRRMP étant obligatoire et s’imposant à la caisse.
Il s’agit du taux d’incapacité permanente partielle prévisible et non celui fixé au jour de la consolidation (C. Cass. 2e Ch. Civ. 19 janvier 2017 n° 15-26.655 et 9 mai 2018, n°17-17.323)
Il importe peu, dès lors, que Mme [Y] ait été au 11 mai 2023 en incapacité de reprendre son activité professionnelle.
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale : 'le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité'.
La fixation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond, en recourant éventuellement à toute mesure d’instruction médicale utile, conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
Aux termes du barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles, paragraphe 4.4.2 'TROUBLES PSYCHIQUES – TROUBLES MENTAUX ORGANIQUE', il est prévu pour les troubles chroniques :
États dépressifs d’intensité variable :
— soit avec une asthénie persistante 10 à 20 %
— soit à l’opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique 50 à 100 %
Troubles du comportement d’intensité variable 10 à 20 %.
Les observations du médecin-conseil du 5 février 2025 (pièce 8 de la caisse) sont les suivantes :
'Le fonctionnement global psychique et physique de Mme [Y] constaté à l’occasion de l’examen clinique du 28 mars 2023 traduisait un syndrome anxieux persistant centré sur ses conditions de travail passées mais ne reflétait nullement une 'grande dépression mélancolique ni une anxiété pantophobique', c’est à dire une anxiété majeure dans tous les domaines de l’existence.
Les éléments apportés par Mme [Y] à l’appui de sa demande (certificat du Dr [T] [L] indiquant son incapacité temporaire à reprendre son travail, et le constat de l’arrêt de son activité de barmaid) viennent juste confirmer que l’anxiété de Mme [Y] n’occupe pas tous les domaines de son existence, mais une limitation de l’incapacité psychique à son ancienne activité professionnelle.
Au regard du paragraphe 4.4.2 du barème de maladie professionnelle et de façon univoque le taux d’incapacité permanente ne peut pas dépasser 20 % car ce paragraphe se scinde en deux groupes de gravité différente. Et pour le groupe de moindre gravité dans lequel Mme [Y] se situe ne prévoit qu’au taux de 10 à 20 %. Il est donc bien inférieur au taux de 25 % requis pour la transmission du dossier au CRRMP'.
Mme [Y] verse aux débats des ordonnances médicales.
Deux d’entre elles du 12 septembre 2022 ne sont pas en lien avec la pathologie objet du présent litige (tendinopathie).
Celle du 27 mars 2023 mentionne la prescription d’oxazepam 'si besoin’ et celle du 25 avril 2023 prescrit de l’hydroxyzine 'en cas de crise d’angoisse'.
Ces éléments sont insuffisants à remettre en cause l’avis du médecin-conseil et celui des trois médecins composant la commission médicale de recours amiable aux termes duquel le taux prévisible d’incapacité permanente partielle n’est pas au moins égal à 25 %.
Ils ne justifient pas non plus de la nécessité de recourir à une expertise médicale.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante, Mme [Y] sera condamnée aux dépens d’appel et elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy,
Y ajoutant,
Condamne Mme [J] [Y] aux dépens d’appel,
Déboute Mme [J] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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