Confirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 16 mai 2025, n° 24/12153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 30 août 2024, N° 20/01638 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. GUISE, assureur de la société EURO PLOMBERIE c/ Société ALLIANZ IARD, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF, Compagnie d'assurance GENERALI IARD, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2025
N° 2025/117
Rôle N° RG 24/12153 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZDF
S.A.R.L. GUISE
C/
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF -
Compagnie d’assurance GENERALI IARD
Société ALLIANZ IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Ordonnance du juge de la mise en état de NICE en date du 30 août 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01638.
APPELANTE
S.A.R.L. GUISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Nicolas DEUR de l’ASSOCIATION ESCOFFIER – WENZINGER – DEUR, avocat au barreau de NICE
INTIMÉES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF – prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE
La Compagnie d’assurances GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société EURO PLOMBERIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
sis [Adresse 5]
représentée par Me Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE
SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société AZUR DÉCORATION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Valérie GINET de la SCP GINET – TRASTOUR, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence TANGUY, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Guise, propriétaire du lot n°115 de l’immeuble en copropriété dénommé Le [Adresse 6] situé [Adresse 4] à [Localité 7], après avoir obtenu d’une part l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires de changer la destination du lot à usage d’hôtel en appartements et d’autre part un permis de construire à cet effet, a confié, suivant contrat d’architecte du 10 juin 2002, l’établissement des plans et le suivi de chantier des lots gros 'uvre, cloisonnement, plomberie, électricité et étanchéité à la société Cabinet d’architecture Capelier assurée auprès de la MAF et l’exécution des travaux à la société Azur décoration, entreprise tous corps d’état, assurée auprès de la société AGF, devenue Allianz IARD, au titre de sa responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale.
Le lot plomberie a été sous-traité à M. [V], exerçant à l’enseigne Euro plomberie, assuré, quant à lui, auprès de la compagnie d’assurances Generali IARD.
La réception des travaux est intervenue tacitement au cours du mois d’août 2003 et la société Guise a vendu les lots issus de la subdivision du lot n° 115.
Se plaignant de désordres affectant les parties communes et les parties privatives des appartements du rez-de-chaussée, notamment sous forme de refoulements et d’humidité lors de chaque épisode pluvieux, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] (le syndicat des copropriétaires) ainsi que les copropriétaires concernés ont assigné la société Guise en référé expertise le 3 février 2005, et le 25 février 2005, la société Guise a appelé en cause la société Cabinet d’architecture Capelier afin que l’ordonnance lui soit déclarée commune et opposable.
Par ordonnance de référé du 22 août 2005, M. [F] a été désigné en qualité d’expert puis remplacé le 30 septembre 2005 par M. [P] [C].
Par ordonnance du 22 octobre 2005, les opérations d’expertises ont été rendues communes et opposables à la commune de [Localité 7], à M. [V] et à la société Azur décoration.
Le 24 avril 2006, le syndicat des copropriétaires a assigné, devant le tribunal de grande instance de Nice, la société Guise, la société Cabinet d’architecture Capelier, la Commune de [Localité 7], M. [V] et la société Azur décoration en indemnisation de ses préjudices.
Une ordonnance de sursis à statuer a été rendue le 5 mars 2007 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [C].
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 30 septembre 2017.
Les sociétés Allianz IARD et Generali IARD, assureurs respectivement de la société Azur décoration et de M. [V] sont intervenues volontairement à l’instance en novembre 2008.
Le syndicat des copropriétaires a signé un protocole transactionnel le 5 novembre 2019 avec la société Guise.
Une ordonnance prononçant la péremption de l’instance diligentée par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires en 2006 a été rendue le 6 octobre 2022.
Les 22, 24 et 29 avril 2020, la société Guise a assigné la MAF en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société Architecture Capelier, la société Generali IARD en sa qualité assureur de la responsabilité décennale de M. [V] à l’enseigne Euro plomberie et la société Allianz IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société Azur décoration devant le tribunal judiciaire de Nice en se prévalant de la subrogation dans les droits du syndicat des copropriétaires qu’elle a indemnisé en application du protocole d’accord.
La société Generali IARD a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tenant à la prescription de l’action de la société Guise. Les sociétés Allianz IARD et MAF ont conclu aux mêmes fins.
Par ordonnance du 24 août 2024, le juge de la mise en état a':
— fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par la compagnie d’assurances Generali IARD, la compagnie d’assurances Allianz IARD et par la MAF';
— dit l’action de la SARL Guise sur le fondement de la garantie décennale à l’encontre de la compagnie d’assurances Generali IARD recherchée en qualité d’assureur de la responsabilité civile décennale de M. [V] à l’enseigne Euro plomberie, la compagnie d’assurances Allianz IARD recherchée en qualité d’assureur de la responsabilité civile décennale de la société Azur décoration et de la MAF recherchée en qualité d’assureur de la responsabilité civile décennale de la SARL Cabinet d’architecture Capelier forclose';
— dit irrecevables les demandes formées par la SARL Guise à l’encontre de la compagnie d’assurances Generali IARD recherchée en qualité d’assureur de la responsabilité civile décennale de M. [V] à l’enseigne Euro plomberie, la compagnie d’assurances Allianz IARD recherchée en qualité d’assureur de la responsabilité civile décennale de la société Azur décoration et de la MAF recherchée en qualité d’assureur de la responsabilité civile décennale de la SARL Cabinet d’architecture Capelier';
— dit qu’il n’y a pas lieu à se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par la compagnie Generali IARD recherchée en sa qualité d’assureur décennal de Euro plomberie et par la compagnie d’assurances Allianz IARD tirée de la prescription sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle';
— condamné la SARL Guise à payer la somme de 1 000 euros à la compagnie d’assurances Generali IARD recherchée en qualité d’assureur de la responsabilité civile décennale de M. [V] à l’enseigne Euro plomberie, la somme de 1 000 euros à la compagnie d’assurances Allianz IARD recherchée en qualité d’assureur de la responsabilité civile décennale de la société Azur décoration et la somme de 1 000 euros à la MAF recherchée en qualité d’assureur de la responsabilité civile décennale de la SARL Cabinet d’architecture Capelier sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— débouté la SARL Guise de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné la SARL Guise aux dépens de l’incident.
Par déclaration du 7 octobre 2024, la société Guise a relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions remises au greffe le 14 novembre 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour de :
— infirmer, en toutes ses dispositions, l’ordonnance de mise en état rendue le 30 août 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice,
— juger recevable son action,
— débouter la compagnie d’assurances Generali IARD, la compagnie d’assurances Allianz IARD et la MAF de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement la compagnie d’assurances Generali IARD, la compagnie d’assurances Allianz IARD et la MAF aux entiers dépens ainsi qu’au paiement au profit de la société Guise d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe le 4 décembre 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Generali IARD demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement l’ordonnance d’incident du 30 août 2024,
— débouter la SARL Guise ainsi que toutes les parties qui le solliciteraient de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Generali,
— mettre Generali purement et simplement hors de cause,
— condamner la SARL Guise à verser à la compagnie Generali la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que le syndicat des copropriétaires et/ou la société Guise subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires ne peuvent se prévaloir d’aucun acte interruptif de prescription à l’égard de la société Generali, entre le mois d’août 2003 et le mois d’août 2013.
Par conclusions remises au greffe le 14 janvier 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Allianz IARD demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du 30 août 2024 qui a déclaré prescrite l’action diligentée par la SARL Guise à l’encontre de la société Allianz IARD, en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
— vu le principe de concentration des moyens,
— déclarer la SARL Guise irrecevable en son action à l’encontre de la compagnie Allianz,
— débouter la SARL Guise de toute instance et action dirigées à l’encontre de la compagnie Allianz,
— dans tous les cas,
— condamner la SARL Guise à verser à la compagnie Allianz la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens de la présente instance.
Elle conclut à la prescription de l’action de la société Guise en l’absence d’acte interruptif de forclusion entre le mois d’août 2003 et le mois d’août 2013 et, à titre subsidiaire, elle fait valoir qu’il appartenait à la société Guise de faire valoir ses recours dans le cadre de l’instance au fond alors non encore déclarée périmée, en application du principe de concentration des moyens et elle soulève en conséquence l’irrecevabilité de l’action diligentée par la société Guise en 2020.
Par conclusions remises au greffe le 26 décembre 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, la MAF demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Nice le 30 août 2024,
Y ajoutant,
— condamner la société Guise à payer à la MAF la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Si par extraordinaire, cette cour infirmait ladite décision, statuant à nouveau :
A titre principal, sur la prescription de l’action de la société Guise,
— juger que l’action initiée par la société Guise à l’encontre de la MAF est prescrite,
— mettre la MAF hors de cause,
A titre subsidiaire et superfétatoirement,
— juger qu’en tout état de cause et notamment en raison de l’ordonnance rendue le 6 octobre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice, toute action à l’encontre de l’assurée de la MAF, la société Cabinet d’architecture Capelier, est prescrite,
— mettre la MAF hors de cause,
A titre subsidiaire, sur la préservation des recours contre les compagnies Generali et Allianz,
Si, par extraordinaire, le juge de la mise en état venait à considérer que l’action de la société Guise est prescrite contre Generali et/ou contre Allianz, mais ne l’est pas contre la MAF,
— juger que le point de départ de la prescription quinquennale régissant l’action de la MAF à l’encontre des compagnies Generali et Allianz est l’assignation au fond de la société Guise du 24 avril 2020,
En conséquence,
— maintenir les compagnies Generali et Allianz dans la cause afin de statuer sur les recours en garantie formés par la MAF à leur encontre,
En tout état de cause,
— se déclarer incompétent sur la demande formulée par la compagnie Allianz tendant à se voir relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre par la compagnie Generali et par la MAF,
— débouter purement et simplement la compagnie Allianz de cette demande,
— condamner la société Guise à verser à la MAF la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
La MAF conclut à la prescription de l’action de la société Guise pour n’avoir été assignée pour la première fois que le 24 avril 2020 par cette société.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de déclarer son recours contre les sociétés Generali et Allianz non prescrits car soumis au délai de prescription des actions entre constructeurs de cinq ans à compter de l’assignation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.
Motifs':
La société Guise expose que, suivant protocole d’accord conclu avec le syndicat des copropriétaires, elle a versé à celui-ci la somme forfaitaire de 300 000 euros sur la base du rapport d’expertise de M. [C] retenant sa responsabilité sur le fondement des articles 1646-1 et suivants du code civil.
Les sociétés Generali, Allianz et MAF opposent à la société Guise la prescription de son action subrogatoire.
Elles soulignent à juste titre que, si la subrogation conventionnelle résultant des dispositions de l’article 1346-1 du code civil permet à la société Guise de jouir des droits et actions du syndicat des copropriétaires, elle ne lui confère pas plus de droits que celui-ci.
La société Guise qui a reconnu sa responsabilité décennale lors du protocole d’accord et a assigné les assureurs Generali, Allianz et MAF en leur qualité d’assureur en responsabilité décennale, agit donc contre ceux-ci sur le fondement de la responsabilité décennale de leurs assurés.
La date de la réception en août 2003 n’est plus contestée et le délai de forclusion de la garantie décennale expirait donc en août 2013, sauf acte interruptif de forclusion.
La société Guise rappelle qu’ayant été assignée en référé par le syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires, elle a appelé en cause la société Cabinet d’architecture Capelier le 25 février 2005.
Elle omet toutefois de préciser que ni la société Generali, ni la société Allianz n’ont été appelées en ordonnance commune et que les opérations d’expertise alors ordonnées ne se sont pas déroulées au contradictoire de ces trois sociétés, l’assignation en référé n’ayant dès lors aucun effet interruptif de forclusion à l’égard des sociétés Allianz et Generali.
Les 22, 24 et 29 avril 2006, le syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires ont assigné au fond les sociétés Guise et Cabinet d’architecture Capelier, la commune de [Localité 7], M. [V] exerçant à l’enseigne Euro plomberie et la société Azur décoration et un sursis à statuer a été prononcé jusqu’au dépôt du rapport d’expertise intervenu le 30 septembre 2017.
La société Guise tire argument de l’intervention volontaire des sociétés Generali et Allianz à cette procédure en avril 2008.
Si l’intervention volontaire constitue une demande en justice susceptible d’interrompre le délai de forclusion, l’article 2243 du code civil dispose que l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance.
Or, par ordonnance du 6 octobre 2022, la péremption de l’instance diligentée par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires en avril 2006 a été prononcée. Dès lors la société Guise qui vient aux droits et actions du syndicat des copropriétaires ne peut se prévaloir des interventions volontaires des deux assureurs dans le cadre de l’action diligentée en avril 2006, comme interruptive de forclusion.
Aucun acte interruptif de prescription n’étant intervenu de la part du syndicat des copropriétaires ou de la société Guise à l’égard des sociétés Allianz et Generali entre août 2003 et août 2013, la prescription de l’action de la société Guise contre ces deux sociétés est acquise et l’ordonnance sera donc confirmée de ce chef.
En ce qui concerne la MAF, la société Guise prétend que cette société aurait pris la direction du procès en représentant son assuré, la société Cabinet d’architecture Capelier, tout à la fois au stade de l’expertise et devant le tribunal de grande instance de Nice et qu’elle aurait donc de ce fait renoncer à invoquer la forclusion.
La société Guise ne prouve pas que la MAF a pris en charge les frais de défense de son assuré, qu’elle a mandaté un avocat pour le représenter et, finalement, qu’elle a conduit le procès à sa place.
En effet, le fait pour la société Cabinet d’architecture Capelier de constituer comme avocat un avocat soi-disant du réseau habituel de la MAF ne suffit pas à établir que la MAF a pris la direction du procès.
L’assignation de la société Cabinet d’architecture Capelier en référé par la société Guise le 25 février 2005 et encore moins l’assignation au fond en avril 2006 ayant abouti à une péremption de l’instance ne sont donc pas interruptives de forclusion à l’égard de la MAF.
Au jour de l’assignation de la MAF pour la première fois par la société Guise le 22 avril 2020, le syndicat des copropriétaires n’ayant jamais assigné la MAF ni en référé expertise ni dans le cadre de l’instance au fond au demeurant périmée, le délai de forclusion qui s’achevait en août 2013 était expiré et la prescription de l’action subrogatoire de la société Guise est donc acquise.
Les développements de la société Generali sur la prescription de toute action de la société Guise sur un fondement quasi délictuel sont inopérants, la société Guise n’agissant pas sur ce fondement.
L’action récursoire de la société Allianz, qui ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état et le recours de la MAF contre les sociétés Allianz et Generali sont sans objet au regard des considérations qui précédent.
La société Guise qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés Allianz, Generali et MAF.
Par ces motifs':
La cour statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe':
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Condamne la société Guise à payer une indemnité de 2'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile’à la société Generali IARD d’une part, à la société Allianz IARD de l’autre, ainsi qu’à la MAF;
Condamne la société Guise aux dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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