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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 20 févr. 2025, n° 24/00532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 20 Février 2025
N° 2025/87
Rôle N° RG 24/00532 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZSS
[R] [M]
S.A.S. CURTA CONCEPT
S.C.I. ANTHONY
C/
S.A.S. MDB IMMO
S.A.S. MDB FRANCE (MDB IMMO)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Catarina CLEMENTE DE BARROS
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 04 Octobre 2024.
DEMANDEURS
Monsieur [R] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-Christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Frédéric JACQUEMART de la SELAS LAWTEC AVOCATS avocat au barreau de NICE
S.A.S. CURTA CONCEPT, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Frédéric JACQUEMART de la SELAS LAWTEC AVOCATS avocat au barreau de NICE
S.C.I. ANTHONY représentée par son gérant en exercice., demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle WILLM de la SELARL WW & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
S.A.S. MDB IMMO, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Catarina CLEMENTE DE BARROS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 05 Décembre 2024 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Carla D’AGOSTINO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025 prorogée au 20 Février 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025 prorogée au 20 Février 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 13 mai 2024, le tribunal judiciaire de Nice a:
— condamné in solidum la SCI ANTHONY, la SAS CURTA CONCEPT et monsieur [R] [M] à payer à la SAS MDB IMMO la somme de 27500 euros au titre du préjudice subi en l’absence de versement des honoraires d’agence dus, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2022,
— condamné in solidum la SCI ANTHONY, la SAS CURTA CONCEPT et monsieur [R] [M] à payer à la SAS MDB IMMO la somme de 3000 euros aux dépens,
— condamné in solidum la SCI ANTHONY, la SAS CURTA CONCEPT et monsieur [R] [M] aux dépens.
Par déclaration reçue le 5 juin 2024, la SAS CURTA CONCEPT et monsieur [R] [M] ont interjeté appel du jugement et par actes du 4 octobre 2024, ils ont fait assigner la SCI ANTHONY et la SAS MDB IMMO à comparaître devant le premier président statuant en référé pour voir:
A titre principal
— prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu le 13 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Nice,
A titre subsidiaire,
— ordonner la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations des sommes à percevoir par la SAS MDB IMMO en exécution dudit jugement jusqu’à la décision d’appel à intervenir,
En tout état de cause,
— condamner in solidum la société MDB IMMO et la SCI ANTHONY à verser à monsieur [M] et à la société CURTA CONCEPT la somme totale de 1200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— condamner in solidum la société MDB IMMO et la SCI ANTHONY aux dépens.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience auxquelles ils se réfèrent, ils demandent sur le fondement de l’article 514-4 du code de procédure civile de :
A titre principal
— prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu le 13 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Nice,
A titre subsidiaire,
— ordonner la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations des sommes à percevoir par la SAS MDB IMMO en exécution dudit jugement jusqu’à la décision d’appel à intervenir,
En tout état de cause,
— condamner in solidum la société MDB IMMO et la SCI ANTHONY à verser à monsieur [M] et à la société CURTA CONCEPT la somme totale de 2500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner in solidum la société MDB IMMO et la SCI ANTHONY aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées auxquelles elle se réfère à l’audience, la SAS MDB IMMO demande à la juridiction du premier président de :
— débouter la société CURTA CONCEPT et monsieur [M] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner in solidum la SCI ANTHONY , monsieur [M] et la SAS CURTA CONCEPT au paiement de la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— les condamner in solidum au paiement de la somme de 4000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure.
Aux termes de ses conclusions en défense récapitulatives déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, la SCI ANTHONY demandent de:
— constater que la SAS CURTA CONCEPT et monsieur [R] [M] ne formulent aucune demande à son encontre,
— débouter la SAS CURTA CONCEPT et monsieur [M] de leur demande tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure,
— débouter la société MDB IMMO de l’ensemble de ses demandes dirigées contre elle ,
— condamner in solidum la SAS CURTA CONCEPT, monsieur [R] [M] et la SAS MDB IMMO au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’assignation devant le premier juge est en date du 19 janvier 2022.
Postérieure au 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient:
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
La SAS CURTA CONCEPT et monsieur [R] [M] affirment dans leur assignation et dans leurs conclusions avoir demandé en première instance que l’exécution provisoire ne soit pas prononcée.
Sous ce bénéfice, leur demande est donc recevable et régie par les dispositions de l’alinéa 1 du texte rappelé.
Par ailleurs, dès lors que la saisie-attribution pratiquée pour avoir paiement des sommes concernées par l’exécution provisoire a fait l’objet d’une contestation pendante devant le juge de l’exécution, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire reste recevable, le paiement libératoire n’ayant pas eu lieu.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies:
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation
— le risque de conséquences manifestement excessives an cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable au regard des facultés de paiement du débiteur ou de remboursement du créancier en cas de réformation de la décision de première instance
Il appartient dans les deux cas à celui qui s’en prévaut d’en apporter la preuve.
La société CURTA CONCEPT et monsieur [M] invoquent le fait que:
— la saisie des comptes de la société CURTA CONCEPT grève sa trésorerie et ses activités , ont un effet négatif su sa cotation bancaire et la confiance de ses partenaires financiers,
— la SCI ANTHONY condamnée in solidum, n’a rien réglé et rien ne prouve qu’ils seront en mesure d’obtenir une exécution de sa part,
— ils craignent que la société MDB IMMO ne soit pas en mesure de lui rembourser les sommes saisies en cas de réformation du jugement.
La SCI ANTHONY s’en rapporte à justice.
La SAS MDB IMMO souligne que monsieur [M] et la société CURTA CONCEPT ne démontrent l’existence de conséquences manifestement excessives les concernant, la situation étant toute autre et que pour sa part, sa situation est pérenne, qu’elle a ouvert une nouvelle agence à [Localité 5] et génère un chiffre d’affaires de 172942 euros de sorte qu’elle ne rencontrera pas de difficultés à restituer les sommes versées en cas d’information du jugement de première instance.
En l’espèce, ni la société CURTA CONCEPT ni monsieur [M] n’établissent un péril financier irrémédiable les concernant , ce que ne constitue notamment pas une situation de trésorerie tendue, du fait de l’exécution de la décision de première instance, la pièce 21 montrant notamment que le résultat de la SAS CURTA CONCEPT est toujours positif en 2022.
Il n’est pas davantage démontré de lien avec le refus de financement opposé à la SASU [M], le courrier de la banque CREDIT MUTUEL du 9 février 2022 ne comportant aucun motif.
Par ailleurs, le fait d’émettre des doutes ou des craintes quant à la solvabilité des autres débiteurs ou du créancier en cas de réformation de la décision de première instance, ne satisfait pas à la charge probatoire qui est la leur.
Faute d’établir un risque de conséquences manifestement excessives du fait de l’exécution provisoire, la société CURTA CONCEPT et monsieur [M] seront déboutés de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire, sans qu’il y ait lieu d’examiner l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement de premières instance, l’une des conditions cumulatives faisant défaut.
L’article 514-5 du code de procédure civile prévoit:
'Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations'.
Il résulte de ce texte qu’il s’applique dans le cadre de l’examen de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont le rejet peut être subordonné à la constitution d’une garantie par le créancier, c’est-à-dire dépendre de la constitution de la garantie ordonnée .
En l’espèce cependant, le rejet de la demande est justifié par l’absence de satisfaction aux conditions légales de l’article 514-3 du même code par la société CURTA CONCEPT et monsieur [M] de sorte que l’article 514-5 du code de procédure civile ne trouve pas à s’appliquer.
Leur demande sur ce fondement sera donc également rejetée.
La SAS CURTA CONCEPT et monsieur [M] qui succombent supporteront les dépens en application de l’article 696 du code de procédure et leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée par voie de conséquence.
Elle sera condamnée en application de ce texte à payer la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la SAS MDB IMMO compensa frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour défendre à la présente procédure.
L’équité n’impose en revanche pas l’application de ce texte au profit de la SCI ANTHONY.
La SAS MDB IMMO qui n’établit aucun préjudice distinct des frais compensés au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé
DISONS les demandes de la SAS CURTA CONCEPT et de monsieur [R] [M] recevables,
DEBOUTONS la SAS CURTA CONCEPT et monsieur [R] [M] recevables de l’ensemble de leurs demandes,
DEBOUTONS la SAS MDB IMMO de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNONS in solidum la SAS CURTA CONCEPT et de [R] [M] aux dépens,
CONDAMNONS in solidum la SAS CURTA CONCEPT et monsieur [R] [M] à payer à la SAS MDB IMMO la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS la SCI ANTHONY de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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