Infirmation partielle 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 30 oct. 2025, n° 24/07890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07890 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 31 mai 2024, N° 22/08087 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Venant aux droits du CRÉDIT DU NORD SA, S.C.I. [ R ], S.A. LA SOCIETE GENERALE c/ POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L' EURE, TRESOR PUBLIC DE [ Localité 10 ], S.A.R.L. [ V ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 30 OCTOBRE 2025
N° 2025/431
Rôle N° RG 24/07890 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNINB
S.A. LA SOCIETE GENERALE
C/
S.A.R.L. [V]
S.C.I. [R]
S.C.I. [W]
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L’EURE
TRESOR PUBLIC DE [Localité 10],
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Serge DREVET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 10] en date du 31 Mai 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 22/08087.
APPELANTE
S.A. LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 552 120 222
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Venant aux droits du CRÉDIT DU NORD SA immatriculée au RCS de [Localité 11] Métropole sous le numéro 456 504 851 dont le siège social est [Adresse 1], ensuite de leurs opérations de fusion absorption intervenues le 1er janvier 2023
représentée et assistée par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉES
S.A.R.L. [V]
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 478 815 434,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
assignée à jour fixe à personne habilitée le 04/07/2024,
S.C.I. [R]
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 511 457 947,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
assignée à jour fixe le 26/07/2024- PV 659,
S.C.I. [W]
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 338 640 113,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
assignée à jour fixe en étude en date du 18/07/2024,
Toutes représentées par Me Franck-Clément CHAMLA de l’ASSOCIATION CHAMLA MONIQUE / CHAMLA FRANCK-CLEMENT, avocat au barreau de MARSEILLE,
plaidant par Me Marc BENSIMHON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Sacha GROSS, avocat au barreau de PARIS
Le POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE L’EURE
représenté par Monsieur le comptable agissant en qualité de comptable des finances publiques chargé du recouvrement des impôts domicilié en cette qualité en ses bureaux sis [Adresse 8]
assigné à jour fixe en date du 09/07/2024 à personne habilitée
défaillante
Le TRÉSOR PUBLIC DE [Localité 10],
siège sis [Adresse 9]
assigné à jour fixe à personne habilitée en date du 05/07/2024,
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Mme Pascale BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
La Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord poursuit à l’encontre de la Sarl [V] en qualité de nue-propriétaire des parcelles n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6], la SCI [R] en qualité d’usufruitière de la parcelle n°[Cadastre 5], et la SCI [W] en qualité d’usufruitière de la parcelle n°[Cadastre 6], suivant commandement signifié le 12 août 2022, la vente de biens et droits immobiliers leur appartenant situés sur la commune de Draguignan, cadastrés section BM n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6], plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution le 29 novembre 2022, pour avoir paiement d’une somme de 600 303,69 € en principal, intérêts, intérêts de retard, indemnité forfaitaire, intérêts et frais jusqu’à parfait règlement (mémoire), en vertu de la copie exécutoire d’un acte authentique contenant prêt reçu par Maître [U] [D], notaire à Noailles, des 28 et 30 mars 2009 revêtus de la formule exécutoire portant octroi de deux prêts d’un montant de 1 000 000 € et 625 000 € en principal outre intérêts.
Le commandement, publié le 29 septembre 2022, est demeuré sans effet. Au jour de cette publication, il existait deux créanciers inscrits, le trésor public de [Localité 10] et le Pôle de recouvrement spécialisé de l’Eure.
Un jugement d’orientation du 31 mai 2024, signifié le 25 juin suivant, du juge de l’exécution de [Localité 10] :
— déboutait la Société Générale de sa demande d’irrecevabilité de toutes les demandes nouvelles figurant dans les conclusions n°3 signifiées le 25 janvier 2024 des associés [V], [W] et [R],
— annulait la procédure de saisie immobilière selon commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 12 août 2022 et publié le 29 septembre 2022,
— ordonnait la mainlevée de ladite saisie et la radiation dudit commandement aux frais de la Société Générale,
— dit qu’il y sera procédé par les soins de monsieur ou madame le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement au vu d’une expédition du présent jugement,
— condamnait la Société Générale à payer aux sociétés [V], [W] et [R], la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et frais de saisie immobilière.
Par déclaration du 21 juin 2024 au greffe de la cour, la Société Générale venant aux droits du Crédit Nord formait appel du jugement précité.
Une ordonnance du 26 juin 2024 de madame la présidente de la chambre 1-9 de la cour d’appel autorisait l’assignation à jour fixe.
Les 4, 5, 9, 18 et 26 juillet 2024, la Société Générale faisait assigner la Sarl Jemmerari et les SCU [W] et [R], débiteurs saisis, le Trésor Public de [Localité 10] et le Pôle de recouvrement spécialisé de l’Eure, créanciers inscrits, d’avoir à comparaître. Les assignations étaient déposées au greffe, le 29 juillet 2024.
Une ordonnance du 1er avril 2025 de la présidente de la chambre 1-9 rejetait la demande de radiation administrative de l’appel. Les 4,9,18,25 et 26 juillet 2025, la Société Générale faisait assigner l’ensemble des intimés d’avoir à comparaître devant la cour. Les assignations dûment signifiées étaient déposées au greffe, le 29 juillet 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, le 26 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la Société Générale demande à la cour de :
— débouter la Sarl [V] et les SCI [W] et [R] de toutes leurs demandes.
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
— rejeté sa demande tendant à voir déclarer irrecevables toutes les demandes nouvelles figurant dans les conclusions numéro 3 signifiées le 25 janvier 2024 par les sociétés défenderesses,
— annulé la procédure de saisie immobilière et ordonné, en conséquence, à ses frais, la mainlevée de ladite saisie immobilière ainsi que la radiation dudit commandement,
— dit qu’il y sera procédé par les soins de Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement au vu d’une expédition du présent jugement,
— prononcé sa condamnation au paiement d’une indemnité de 3 000 € pour frais irrépétibles et aux dépens et frais de la procédure de saisie.
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables toutes les demandes nouvelles figurant dans les conclusions N°2 signifiées devant le juge de l’exécution par les sociétés défenderesses le 9 novembre 2023,
— débouter les sociétés [V], [R] et [W] de toutes leurs demandes.
— dire que les conditions des articles L 311-2, L.311-4 et L.311-6 du Code de procédure Civiles d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions du Code de procédures civiles d’exécution relatives à la saisie immobilière.
— constater la validité de la procédure de saisie immobilière selon commandement de payer valant saisie immobilière signifié du 12 août 2022,
— fixer sa créance à la date du 19 septembre 2023 à la somme de 60 700,23 € augmentée des intérêts conventionnels au taux de 4,62 % jusqu’à parfait paiement.
— dire que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de la vente à intervenir,
— ordonner la vente forcée des droits et biens saisis,
— renvoyer les parties devant le juge de l’exécution de [Localité 10] pour fixation des modalités de publicité de vente forcée et de la date de l’audience d’adjudication.
— condamner solidairement la Sarl [V], les SCI [R] et [W] au paiement d’une indemnité de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— dire que que les dépens de première instance et d’appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Elle produit en appel la lettre recommandée du 4 mai 2021 avec accusé de réception du 5 mai 2021 de mise en demeure de la société [V] de payer les échéances de retard et celle du 1er juin 2021 avec accusé de réception du 4 juin suivant prononçant la déchéance du terme.
Elle invoque un titre exécutoire constitué par l’acte notarié du 30 mars 2009 revêtu de la formule exécutoire portant octroi de deux prêts de 1 000 000 € et 615 000 € remboursables sur 15 ans.
Elle soutient que les caractéristiques des deux prêts figurent en page 2 de l’acte notarié, notamment un taux d’intérêt fixe de 4,62 % pour le prêt d'1 000 000 € et de 4,50 % pour le prêt de 615 000 €. Suite à la vente forcée d’un autre bien immobilier, le prêt de 615 000 € a été intégralement remboursé et le solde de 316 962,46 € a été imputé sur le solde de l’autre prêt.
Elle en conclut qu’elle reste créancière de la somme de 60 700,23 € au 19 septembre 2023 outre intérêts au taux conventionnel jusqu’à parfait paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la Sarl [V] en qualité de nue-propriétaire des biens immobiliers saisis et les SCI [R] et [W] en qualité d’usufruitières, demandent à la cour de :
In limine litis :
— constater l’absence d’exécution des condamnations de première instance à savoir le paiement de la somme de 3 000 €, des dépens et frais de saisie,
— ordonner la radiation au rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/07890,
— condamner la Société Générale à leur payer une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qui’aux entiers dépens.
Au fond :
— débouter la Société Générale de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— condamner la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord à leur payer la somme de 50 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la Société Générale à leur payer la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Société Générale aux entiers dépens.
Elle conteste l’existence d’une créance exigible aux motifs que la Société Générale ne justifie pas de l’envoi de la lettre recommandée prévue à l’article 7 du contrat de prêt, ni de l’accusé de réception du 1er juin 2021 dont la signature est illisible. Elle relève que la signature est différente sur les pièces n°12 et 13 et conteste la réception de ce recommandé.
Elle conteste le caractère liquide de la créance et rappelle avoir payé 539 583,72 €, le 17 novembre 2022, au titre du capital des prêts litigieux et avoir séquestré le produit de la vente chez un notaire. Elle soutient que le créancier poursuivant n’établit pas l’existence de sa créance au titre des intérêts contractuels au motif que le prêt d'1 000 000 € est assorti d’un taux d’intérêt variable indexé sur l’Euribor à trois mois.
Elle invoque l’article 3 du contrat de prêt qui stipule que l’emprunteur pourra demander à bénéficier d’un taux fixe à la date de son premier anniversaire et mentionne la variation du taux de référence et les différents taux invoqués par la Société Générale et considère que le taux de 4,62 % mentionné dans l’acte de vente est le taux variable au moment de la souscription.
Elle relève que :
— une lettre officielle du 19 octobre 2022 mentionne un taux d’intérêt de 4,50 % alors qu’il s’agit du taux d’intérêt applicable au second prêt,
— le commandement de payer valant saisie mentionne un taux de 6,62 % entre le 30 mai 2021 et le 10 avril 2022 et le décompte du 16 septembre 2022 sur la période du 30 mai 2021 au 16 septembre 2022 mentionne un taux de 7,62 %,
— le tableau d’amortissement produit mentionne un taux indexé en fonction de l’Euribor trois mois + 2,78 %,
— le courriel du 16 mars 2023 contient un tableau qui reprend les différents taux appliqués entre les années 2019 et 2022.
Elle conclut à la déchéance du droit aux intérêts et à la substitution du taux légal au taux contractuel ainsi qu’à la restitution du trop versé évalué à 120 000 €.
Elle fonde sa demande indemnitaire de 50 000 € sur l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution en l’état d’une saisie mise en oeuvre pour recouvrer la somme de 606 303 € réduite à 99 159 € selon décompte au 16 mars 2023 puis 60 700 €.
A titre infiniment subsidiaire, elle fonde sa demande de délais de paiement à hauteur de 24 mois sur l’article 1343-5 du code civil.
Le trésor public de [Localité 10] et le Pôle de recouvrement spécialisé de l’Eure, cités à personne, n’ont pas constitué avocat devant la cour.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
La demande de radiation relève de la compétence exclusive du président de chambre et elle a été rejetée par ordonnance non susceptible de recours du 1er avril 2025 de ce magistrat; elle sera donc déclarée irrecevable devant la cour.
L’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont contraires du livre 1er.
— Sur l’existence d’un titre exécutoire,
Au titre de l’existence d’un titre exécutoire, le premier juge a justement considéré que le créancier poursuivant produit aux débats la copie exécutoire d’un acte notarié dressé les 28 et 30 mars 2009 par maître [D], notaire à [Localité 12], contenant deux prêts d’un montant respectif de 1 000 000 € et de 615 000 € remboursables sur quinze ans, ainsi que les affectations hypothécaires consenties par la société [V] et les sociétés [R] et [W], biens objet de la présente saisie.
De plus, le premier juge relève que la copie de l’acte versée au débat est entière et comporte la formule exécutoire en sa dernière page de sorte que cette copie exécutoire constitue un titre exécutoire visé à l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution.
— Sur l’exigibilité de la créance,
Selon l’article 670 du code de procédure civile la notification en la forme ordinaire, est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire, et faite à domicile ou à résidence lorsque cet avis est signé par une personne munie d’un pouvoir à cet effet.
Au titre de l’existence d’une créance exigible conférée par le titre précitée, l’article 7 de l’acte notarié de prêt, intitulé Exigibilité Anticipée, stipule que « si bon semble à la banque, elle pourra prononcer l’exigibilité anticipée de toutes les sommes dues en vertu des prêts en cas de non-paiement des échéances à bonne date et que dans ce cas, la banque informera l’emprunteur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, qu’elle prononce l’exigibilité du prêt ».
En cause d’appel, la Société Générale produit la lettre recommandée du 4 mai 2021 réceptionnée le lendemain de mise en demeure de la société [V] de payer les échéances impayées, restée sans effet, et la lettre recommandée du 1er juin 2021 réceptionnée le 4 juin suivant par laquelle elle prononce la déchéance du terme ayant pour effet l’exigibilité de l’intégralité des sommes restant dues.
Si le premier juge a retenu l’absence de production des lettres recommandées portant déchéance du terme et exigibilité de la créance, la Société Générale produit en cause d’appel les lettres de mise en demeure du 4 mai 2021 réceptionnée le 5 mai 2021 et de déchéance du terme du 1er juin 2021 réceptionnée le 4 juin 2021 ayant pour effet l’exigibilité des sommes restant dues au titre des deux prêts.
Le droit positif considère que lorsque l’acte est destiné à une personne morale, la signature de l’accusé de réception est réputée avoir été apposée par le représentant légal ou une personne habilitée (Civ 2ème 17 octobre 2019 n°18-19.800). Il appartient donc aux sociétés intimées de rapporter la preuve que la personne qui a signé l’accusé de réception des lettres de mise en demeure et de déchéance du terme n’avait pas le pouvoir de le faire. Or, elle se contente de contester par affirmation la signature portée sur les avis de réception des lettres précitées sans démontrer et établir par une pièce versée au débat que la signature contestée n’est pas celle de son représentant légal ou émane d’une personne sans pouvoir de réceptionner lesdits courriers.
Par conséquent, la Société Générale justifie de l’existence d’une créance exigible par l’effet de la déchéance du terme valablement notifiée à société Jererami.
— Sur l’existence d’une créance liquide et la mention du montant de la créance du créancier poursuivant,
L’article R 322-18 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En l’espèce, les parties conviennent que le prêt de 615 000 € a été intégralement remboursé.
Au titre du prêt de 1 000 000 €, la Société Générale produit un décompte de sa créance au 19 septembre 2023 portant mention d’une somme restant due de 60 700,23 € dont 14 992,25 € en principal et 38 703 € en intérêts au taux conventionnel de 7,62 % (4,62 % avec majoration de 3 points).
La Société Générale doit donc établir qu’elle dispose d’un titre exécutoire lui conférant une créance d’intérêts au taux conventionnel de 7,62 %.
Si la page 2 de l’acte de prêt mentionne " taux des intérêts ; 4,62 % " susceptible d’établir un taux conventionnel fixe, cette stipulation est contredite par l’article 3 du contrat de prêt qui stipule:
«En rémunération du concours qui lui est apporté, l’Emprunteur paiera à la Banque, des intérêts calculés sur le montant des sommes mises à sa disposition, à partir de la sortie des fonds jusqu’au jour de leur rentrée, au taux fixe de 4,62 (quatre virgule soixante-deux) pour cent l’an pendant les trois premiers mois suivant le démarrage du prêt.
Les intérêts seront payables à terme échu. Ils seront inclus dans les échéances. Ils seront calculés par la Banque en tenant compte du nombre exact de jours écoulés sur la base d’une année de 360 jours.
La majoration de taux résultant de la variation du taux de référence ne pourra avoir pour effet de porter le taux du prêt au-delà de 4,62 (quatre virgule soixante-deux) % l’an, taux plafond, ni en-deça de 3,62 (trois virgule soixante-deux) % l’an, taux plancher.
Sous réserve qu’aucun incident n’affecte le prêt et un an après la date de démarrage du prêt, l’Emprunteur pourra demander au Prêteur de bénéficier d’un taux d’intérêt calculé à taux fixe, sans pénalité. L’accord de l’emprunteur sur les nouvelles conditions résultera de la régularisation d’un avenant. A défaut, les conditions d’intérêts en vigueur resteront inchangées ».
La mention d’un taux plancher (3,62 %) et d’un taux plafond (5,62 %) est de nature à établir un taux d’intérêt variable. La mention de « la majoration de taux résultant de la variation du taux de référence » exclut l’existence d’un taux d’intérêt fixe, le taux de 4,62 % pouvant être celui applicable au cours des trois premiers mois.
Enfin, le contrat stipule une faculté pour l’emprunteur, en l’absence d’incident de paiement, de demander l’application d’un taux fixe un an après la date d’exécution du contrat. A contrario, le taux d’intérêt stipulé avait donc un caractère variable.
Enfin, dans un courriel du 16 mars 2023 adressée aux sociétés intimées, la Société Générale reconnaît l’existence d’un taux variable puisqu’elle y mentionne les différents taux applicables selon les périodes entre les années 2009 et 2012.
Ainsi, la Société Générale ne justifie pas de l’existence d’un taux d’intérêt conventionnel fixe de 4,62 % de sorte que sa créance d’intérêts ne peut être liquidée à ce taux. En outre, la stipulation précitée (article 3) de l’acte notarié de prêt relative aux intérêts est inopérante dès lors qu’elle ne précise pas les modalités de la variation du taux et notamment l’indice applicable pour calculer l’indexation.
Par conséquent, la Société Générale ne justifie pas de l’existence d’un titre exécutoire lui conférant une créance d’intérêts au taux contractuel fixe de 7,62 % en l’état d’une stipulation incomplète de l’acte notarié relative au taux des intérêts. Il lui appartient dans ces conditions de saisir le juge du fond pour obtenir un titre relatif aux intérêts qu’elle tente de recouvrer sans titre.
Par contre, la Société Générale justifie d’une créance en principal d’un montant de 14 922,25 € conférée par l’acte notarié de prêt du 30 mars 2009.
— Sur l’appel incident de la société [V],
L’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Le droit positif impose à l’appelant et à l’intimé de mentionner dans le dispositif de ses conclusions qu’il demande l’infirmation ou l’annulation du jugement déféré (Civ 2ème 17 septembre 2020 n°18-23.626).
En l’espèce, les sociétés intimées ont omis de solliciter dans le dispositif de leurs conclusions l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté leur demande de dommages et intérêts de sorte que la cour ne peut que confirmer le jugement déféré sur ce point.
— Sur la demande de délais de paiement,
L’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, les sociétés intimées ont omis de mentionner leur demande de délais de paiement dans le dispositif de ses conclusions d’intimé de sorte que la cour ne peut statuer sur une demande dont elle n’est pas saisie.
En définitive, le jugement déféré sera infirmé sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts des sociétés intimées. La saisie immobilière sera validée dans la limite ci-dessous. Le montant de la créance de la Société Générale sera mentionné à hauteur de 14 922,25 € en principal au 19 septembre 2023 et la vente forcée du bien immobilier saisi sera ordonnée.
— Sur les demandes accessoires,
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de chacune des parties.
Les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la demande de radiation de l’appel,
DIT que la cour n’est pas saisie de la demande de délais de paiement,
INFIRME le jugement déféré sauf sur le rejet de la demande de dommages et intérêts de la société [V], la société [R] et la société [W],
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONSTATE que les conditions des articles L 311-2 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
DIT que la Société Générale ne justifie pas d’un titre exécutoire lui conférant une créance d’intérêts au taux conventionnel fixe de 7,62 % pour un montant liquidé à 38 703 € au 19 septembre 2023,
VALIDE la saisie immobilière et DIT que le commandement de payer valant saisie doit produire son effet pour le montant arrêté au 19 septembre 2023, à la somme de 14 992,25 € en principal et frais, sans préjudice de tous autres dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d’exécution,
MENTIONNE la créance du créancier poursuivant, arrêtée au 19 septembre 2023, à la somme de 14 992,25 € en principal et frais, sans préjudice de tous autres dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d’exécution,
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis,
RENVOIE les parties devant le premier juge pour poursuite de la procédure,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de chacune des parties,
DIT que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais de vente soumis à taxe.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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