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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 6 mars 2025, n° 24/01184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne, 13 février 2024, N° 20F00083 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BPCE LEASE IMMO, S.A.S. GGF c/ S.A.S. SMAC, S.A.S. PINGAT INGENIERIE |
Texte intégral
ORDONNANCE
N°
S.A.S. GGF
C/
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ORDONNANCE DU 06 MARS 2025
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
N° RG 24/01184 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JAXX
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DU 13 FEVRIER 2024 (référence dossier N° RG 20F00083)
PARTIES EN CAUSE
APPELANTES
S.A.S. GGF agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A. BPCE LEASE IMMO agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentées par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS, postulant
Ayant pour avocat plaidant Me Laetitia EUDELLE de la SELARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIMEES
S.A.S. SMAC agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 02
S.A.S. PINGAT INGENIERIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie DUPONCHELLE de la SARL ESIA AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEBATS :
A l’audience publique du 06 février 2025 devant Mme Florence MATHIEU, Présidente faisant fonction de conseiller de la mise en état de la chambre économique de la cour d’appel d’Amiens qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 06 mars 2025.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme Malika RABHI
PRONONCE :
Le 06 mars 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Florence MATHIEU, Présidente, faisant fonction de Conseiller de la mise en état a signé la minute avec
Madame Malika RABHI, Greffière.
DECISION
Vu la déclaration d’appel des SAS GGF et BPCE Lease Immo reçue le 14 mars 2024 à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Compiègne le 13 février 2024, assorti de l’exécution provisoire dans l’instance les opposant à la SAS SMAC et à la SAS Pingat agroalimentaire & industrie.
Vu les conclusions d’incident adressées le 16 juillet 2024 par la SAS SMAC au conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, ainsi qu’à la condamnation solidaire des sociétés GGF et BPCE Lease Immo à lui payer la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Vu les conclusions en réponse notifiées le 2 décembre 2024 des sociétés GGF et BPCE Lease Immo, aux termes desquelles, elles concluent au débouté de la SAS SMAC et sollicitent reconventionnellement la condamnation de cette dernière au paiement à la SAS GGF de la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
SUR CE
Aux termes de l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi le conseiller de la mise en état, peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, il est constant que la décision attaquée, assortie de l’exécution provisoire de droit, a condamné les sociétés GGF et BPCE Lease Immo à payer à la SAS SMAC :
— les intérêts sur la somme de 30.000 euros à compter du 7 janvier 2019, date de la dernière mise en demeure au taux légal, ces intérêts sont dus entre le 7 janvier 2019 et la date du paiement des 30.000 euros en cours et anatocisme,
— les intérêts sur la somme de 30.000 euros à compter du 21 février 2019, date de la dernière mise en demeure au taux légal, ces intérêts sont dus entre le 21 février 2019 et la date du paiement des 30.000 euros en cours et anatocisme,
— la somme de 81.285,62 euros avec intérêts à compter du 21 février 2019, date de la dernière mise en demeure au taux légal et anatocisme,
— la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire,
— la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Il y a lieu de rappeler que la radiation est une mesure d’administration judiciaire et constitue un moyen procédural visant à dissuader un débiteur de mauvaise foi de déclarer un appel.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état saisi d’une demande de radiation d’apprécier le bien-fondé ou le mal fondé d’un appel, le périmètre d’intervention de ce magistrat en cette matière étant circonscrit à l’appréciation de deux motifs pour lesquels la demande peut être mise en échec, soit les conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner la décision si elle était exécutée, soit l’impossibilité d’exécuter celle-ci.
Postérieurement à l’introduction de cet incident, le conseil de la société GGF, par courrier du 9 septembre 2024 a adressé à l’avocat de la SAS SMAC une copie du chèque CARPA d’un montant de 86.325,62 euros en exécution du jugement critiqué.
Le conseil de la société GGF justifie avoir adressé les 26 septembre 2024 et 14 novembre 2024 à l’avocat de la SAS SMAC une demande de décompte du reliquat des accessoires restant dû (dépens et intérêts sur principal).
Il est constant que la SAS SMAC n’a formulé aucune observation suite à l’envoi du chèque CARPA, ni répondu à la demande de décompte présentée par l’appelante au principal.
Force est de constater que le silence manifesté par la SAS SMAC à réception du paiement du principal des sommes dues par les sociétés GGF et BPCE Lease Immo rend impossible l’exécution du paiement complet des causes du jugement par ces dernières.
Par conséquence, il convient de débouter la SAS SMAC de sa demande de radiation.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, constatant que le paiement du principal n’est intervenu qu’après l’introduction du présent incident, il convient de condamner in solidum les sociétés GGF et BPCE Lease Immo aux dépens de l’incident.
Les circonstances de l’espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et rendue par mise à disposition au greffe,
Déboutons la SAS SMAC de sa demande de radiation.
Déboutons les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Condamnons in solidum les sociétés GGF et BPCE Lease Immo aux dépens de l’incident.
Le Greffier, Le Conseiller
de la mise en état,
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